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Système de détection rapide et d’exclusion (EDES)

Présentation détaillée des objectifs et de la création du système EDES et de sa base juridique; lien renvoyant à la liste des opérateurs financiers exclus des contrats financés par le budget de l’UE ou ayant été sanctionnés pour faute professionnelle grave, activités criminelles ou manquements importants à leurs obligations. 

Le système de détection rapide et d'exclusion (EDES) mis en place par la Commission vise à renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union et à garantir une bonne gestion financière.

Il remplace, depuis le 1er janvier 2016, le système d'alerte précoce et la base de données centrale sur les exclusions.

Les règles qui lui sont applicables figurent dans le règlement financier.

Le système de détection rapide et d'exclusion améliore les outils existants en créant une instance et une nouvelle base de données.

Calendrier

Les règles s'appliquent depuis 2016 à tous les contrats, conventions de subventions, prix, instruments financiers et experts rémunérés, ainsi qu'à l'exécution du budget dans le cadre de la gestion indirecte.

Objectif

Le système de détection rapide et d'exclusion vise à protéger les intérêts financiers de l'Union contre les personnes et les entités non fiables qui demandent des fonds de l’UE ou ont conclu des engagements juridiques avec la Commission ou d'autres institutions, organes, organismes ou agences de l'Union. Il poursuit notamment les objectifs suivants:

  • détection rapide de personnes ou d'entités représentant un risque pour les intérêts financiers de l'Union;
  • exclusion de personnes ou d’entités de la participation aux procédures d’attribution régies par le règlement financier ou de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union, lorsqu’elles se trouvent dans une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement financier;
  • imposition d'une sanction financière à une personne ou entité (article 138 du règlement financier);
  • publication, dans les cas les plus graves, d'informations ayant trait à l'exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière, sur le site web de la Commission, afin de renforcer l'effet dissuasif (article 140 du règlement financier).

Les informations concernant la détection précoce, l'exclusion et la sanction financière peuvent provenir des sources suivantes:

  • jugement définitif ou décision administrative définitive;
  • faits et constatations établis par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), le Parquet européen, la Cour des comptes, ou tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l'ordonnateur compétent;
  • jugements non définitifs ou décisions administratives non définitives;
  • décisions de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque européenne d'investissement (BEI), du Fonds européen d'investissement ou d'organisations internationales;
  • fraude et/ou irrégularité signalée par des autorités nationales chargées d'exécuter le budget en gestion partagée;
  • fraude et/ou irrégularité signalée par des entités qui exécutent le budget en gestion indirecte.

Les motifs d'exclusion sont énumérés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement financier. Ce sont les suivants:

  • faillite et situations d'insolvabilité;
  • non-paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale;
  • faute professionnelle grave;
  • fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, etc.;
  • défaut grave d'exécution d'un contrat;
  • irrégularité;
  • entités créées dans le but de contourner les obligations fiscales, sociales ou d'autres obligations légales (création de sociétés écrans).

L'instance

Une instance est créée afin d'évaluer au niveau central les situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement financier et d’adopter les recommandations appropriées concernant l'exclusion et la sanction financière pour les cas qui lui sont soumis par l’ordonnateur d'une institution ou un organisme de l'Union, un office européen ou un organisme chargé de mettre en œuvre des actions spécifiques dans le cadre de la PESC (article 143, paragraphe 1, du règlement financier). L'ordonnateur compétent adresse le dossier à l'instance aux fins d'évaluation — en l'absence de jugement définitif ou de décision administrative définitive concernant l'exclusion et sa durée, ou la sanction financière —, et de publication.

Lorsque l'ordonnateur compétent décide de s'écarter de la recommandation émise par l'instance, il justifie cette décision auprès de l'instance.

L'instance est également compétente pour garantir les droits de la défense de la personne ou de l'entité concernée.

Il incombe ensuite à l'ordonnateur compétent de décider, sur la base de la recommandation de l'instance, d'exclure et/ou d'appliquer une sanction financière, et, éventuellement, de publier les informations correspondantes sur le site web de la Commission.

Le système permet d'évaluer les mesures correctrices prises par la personne ou l'entité pour démontrer sa fiabilité. Dans ce cas, la personne ou l'entité ne devrait pas être exclue (sauf en cas d'activité criminelle grave telle que la fraude ou la corruption).

L’instance est composée:

  • d'un président de haut niveau indépendant;
  • de deux représentants de la Commission, en sa qualité de propriétaire du système;
  • d'un représentant de l'ordonnateur demandeur au sein de la Commission, d'une autre institution ou d'un autre organe.

La base de données

Les informations concernant la détection rapide, l'exclusion et/ou la sanction financière mentionnées ci-dessus sont enregistrées dans une base de données (base de données EDES), à partir des informations transmises par la Commission, ses agences exécutives ou d'autres institutions, organes ou agences européennes.

La base de données est mise en place et gérée par la Commission (article 142, paragraphe 1, du règlement financier).

Liste des personnes ou entités exclues de l’accès aux fonds de l'UE ou faisant l’objet d’une sanction financière.

Protection des données

Le système de détection rapide et d'exclusion est conforme au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.

Vous trouverez ci-dessous la déclaration relative à la protection de la vie privée concernant la base de données EDES

Documents

27 JUIN 2023
Privacy statement for the EDES Database