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Document 52020PC0404

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2015/1017 en ce qui concerne la création d’un instrument de soutien à la solvabilité

COM/2020/404 final

Bruxelles, le 29.5.2020

COM(2020) 404 final

2020/0106(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2015/1017 en ce qui concerne la création d’un instrument de soutien à la solvabilité


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La Commission propose d’exploiter pleinement le potentiel du budget de l’Union pour mobiliser des investissements et concentrer le soutien financier au cours des premières années cruciales de la relance. Ces propositions reposent sur trois piliers:

·une augmentation des plafonds du cadre financier pluriannuel 2014-2020 afin de permettre la mise en œuvre immédiate de mesures au sein de l’Union et au-delà pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19;

·un instrument européen de relance d’urgence à titre de mesure exceptionnelle, fondé sur l’article 122 du TFUE, et dont le financement reposera sur une habilitation accordée dans la proposition de décision sur les ressources propres. Les fonds alloués permettront de mettre en œuvre des mesures rapides visant à protéger les moyens de subsistance, à accroître la prévention et à renforcer la résilience et la reprise en réaction à la crise;

·un cadre financier pluriannuel renforcé pour la période 2021-2027.

Dans ce contexte, la Commission propose de contrer les conséquences socio-économiques néfastes de la pandémie de COVID-19 pour les travailleurs, les ménages et les entreprises au sein de l’Union. Bon nombre d’entreprises européennes sont déjà confrontées à des problèmes de solvabilité dus à la crise et les problèmes s’accentueront tant que les restrictions des activités économiques et sociales restent en place et que les règles de distanciation continueront d’affecter les activités des entreprises dans de nombreux secteurs. Les difficultés pourraient perdurer même après le confinement actuel et creuser les disparités économiques entre les États membres et à l’intérieur de ceux-ci.

Il est difficile de chiffrer de manière exacte les besoins de reconstitution des fonds propres résultant des conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Selon les estimations de la Commission tirées des données au niveau des entreprises, ces besoins pourraient avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020 si le scénario de référence qui sous-tend les prévisions de printemps devait se concrétiser. Ces besoins seraient nettement plus importants dans le cas où les mesures de confinement devraient rester en place plus longtemps que selon l’hypothèse retenue dans les prévisions de printemps ou devraient être rétablies en raison d’une résurgence de l’épidémie. Dans le scénario de crise, qui prévoit une croissance du PIB de 2020 de -15,5 %, l’impact direct sur les fonds propres de l’ensemble des sociétés constituées (cotées en Bourse ou non) dans l’Union à 27 pourrait atteindre 1 200 milliards d’EUR. Si rien est fait pour y remédier, ces déficits de fonds propres pourraient conduire à une période prolongée d’investissements plus faibles et de chômage plus élevé. L’impact de ces déficits de fonds propres sera inégal selon les secteurs, les régions, les écosystèmes industriels et les États membres, entraînant des disparités au sein du marché unique. En règle générale, la plupart des écosystèmes industriels européens reposent sur des chaînes d’approvisionnement complexes qui s'étendent sur plusieurs États membres au sein du marché unique.

À cela vient s’ajouter le fait que la capacité des États membres à fournir des aides d’État varie grandement.

La présente proposition présente un instrument temporaire axé sur les fonds propres, pour lequel la période d’investissement se rapportant au volet de soutien à la solvabilité s’étendra en général jusqu’à la fin de 2024 pour ce qui est des approbations par le comité d’investissement et les organes directeurs de la BEI et du FEI et jusqu’à à la fin de 2026 pour ce qui est de la signature des opérations. Les entreprises qui pourront bénéficier d'un soutien au titre de la proposition sont celles qui ont un modèle économique viable mais qui connaissent des problèmes de solvabilité dus à la crise de la COVID‑19. L’objectif est de les aider à passer ce cap difficile afin qu’elles soient en mesure de porter la reprise le moment venu.

La proposition vise également à compenser les distorsions attendues sur le marché unique, parce que certains États membres pourraient ne pas avoir de ressources budgétaires suffisantes pour offrir un soutien adéquat aux entreprises dans le besoin. La disponibilité de mesures nationales de soutien à la solvabilité des entreprises peut donc varier fortement d’un État membre à un autre et créer des conditions de concurrence inégales. En outre, étant donné la forte probabilité que l’impact de la COVID-19 soit durable, ce manque de capacité à aider les entreprises viables peut entraîner des distorsions systémiques engendrant de nouvelles disparités ou consolidant des disparités existantes. Compte tenu de la forte interdépendance de l’économie européenne, une récession économique dans une partie de l’Union aurait des retombées négatives sur les chaînes d’approvisionnement transfrontières et sur l’ensemble de l’économie de l’UE. Inversement, pour la même raison, le soutien apporté dans une partie de l’Union aurait des retombées positives également sur les chaînes d’approvisionnement transfrontières et sur l’ensemble de l’économie de l’UE.

Dans le contexte du ralentissement économique induit par la COVID-19, qui assèche les finances publiques, il importe également de mobiliser des ressources privées pour soutenir autant que possible la solvabilité des entreprises viables dans l’Union.

Ces objectifs seront mis en œuvre au moyen de l’octroi d’une garantie de l’Union à la Banque européenne d’investissement (BEI) au titre du règlement EFSI 1 . Le soutien à la solvabilité constituera un troisième volet de l’EFSI - un volet de soutien à la solvabilité - afin de mobiliser des capitaux privés permettant de soutenir la solvabilité des entreprises éligibles. Le groupe BEI utilisera la garantie de l’Union pour investir principalement via des intermédiaires ou pour réduire le risque supporté par les investisseurs privés investissant dans les entreprises éligibles, mobilisant ainsi des ressources privées à leur appui. Pour ce faire, il financera ou garantira des fonds de placement, des entités ad hoc, des plateformes d’investissement, des banques ou des institutions nationales de développement ou investira dans ceux-ci, ou recourra, en cas de nécessité, à des investissements directs ou à d’autres modalités appropriées.

La présente proposition s’inscrit dans le cadre de l’initiative globale pour la relance annoncée par la Commission. Il est essentiel qu’un tel instrument soit mis en place dès que possible en 2020, au plus tard au début du mois d’octobre 2020, et qu'il puisse être déployé rapidement à pleine capacité dans le courant de 2021.

L’instrument de soutien à la solvabilité sera accessible à tous les États membres et à tous les secteurs couverts par le règlement EFSI et accordera la priorité aux États membres dont les économies ont été les plus touchées par les effets de la pandémie de COVID-19 et/ou dans lesquels la disponibilité d’un soutien public à la solvabilité est plus limitée. L’objectif est d’aider à rétablir la viabilité des entreprises et à libérer leur potentiel de croissance, tout en contribuant aux priorités de l’Union, telles que la transition écologique et numérique ou le soutien aux activités transfrontières au sein de l’Union, et en renforçant la dimension sociale et la convergence de l’Union. Le soutien sera disponible à l’appui de tous les objectifs du règlement.

Pour faciliter la mise en œuvre de l’instrument, les États membres peuvent i) créer des entités ad hoc nationales qui pourraient solliciter un soutien au titre du volet de soutien à la solvabilité; ii) parallèlement à la garantie ou à l’investissement accordé par le groupe BEI, investir dans des fonds ou des entités ad hoc dans le respect des règles en matière d’aides d’État, soit de manière directe soit par l’intermédiaire d’une banque ou d’une institution nationale de développement; et iii) faciliter la création de fonds de placement ou d’entités ad hoc en s’adressant à des investisseurs institutionnels.

La Commission devrait être en mesure de prendre part à une éventuelle augmentation du capital (en un ou plusieurs tours de table) du Fonds européen d’investissement (FEI), lequel jouera un rôle essentiel dans le soutien à la reprise économique en émettant des garanties, en procédant à des opérations de titrisation et en soutenant des investissements en fonds propres dans l’ensemble de l’Union. Une enveloppe financière maximale de 500 000 000 EUR devrait être réservée à cette fin dans le cadre financier pluriannuel révisé pour la période en cours, de sorte que l’Union, représentée par la Commission, puisse maintenir sa part globale dans le capital du FEI.

La structure de gouvernance de l’EFSI sera maintenue et s’appliquera au troisième volet. Dans le cadre du volet de soutien à la solvabilité, le comité d’investissement approuvera chaque opération de financement ou d’investissement de la BEI, ce qui signifie qu’il décidera de l’octroi de la garantie de l’Union pour couvrir un financement, une garantie ou un investissement en faveur d’un fonds, d’une entité ad hoc, d’une banque ou d’une institution nationale de développement ou de tout autre véhicule. Pour ce qui est des opérations à mener par le FEI, le comité d’investissement est consulté sur les produits financiers que le comité de pilotage et le directeur exécutif ont approuvé et sur la base desquels le FEI mènera à bien les différentes opérations. Chaque décision de sélection des entreprises qui bénéficieront d’un soutien de la part d’un intermédiaire sera prise par le gestionnaire du fonds ou de l’entité dans le respect des critères établis dans le règlement EFSI et des dispositions contractuelles conclues avec la BEI. Le comité d’investissement peut également conserver le droit d’approuver des sous-opérations sous-jacentes conformément au règlement EFSI dans le cas d’opérations de financement ou d’investissement de la BEI. Les États membres ne sont pas associés à la prise de décision concernant l’octroi de la garantie de l’Union. Dès que le comité d’investissement établi au titre de la proposition de règlement InvestEU 2 aura pris ses fonctions, il accomplira les tâches incombant au comité d’investissement en vertu du règlement EFSI.

Conformément à l’actuel règlement EFSI, aucun quota géographique ne sera établi. L'objectif en matière d’action pour le climat est maintenu.

Toutefois, le comité de pilotage définira des limites de concentration géographique précises pour le volet de soutien à la solvabilité, conformément aux principes énoncés dans le présent règlement pour veiller, respectivement, à ce que la garantie de l’Union se rapportant à l’instrument de soutien à la solvabilité soutienne majoritairement les entreprises éligibles dans les États membres et les secteurs économiquement les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et à ce que la garantie soutienne majoritairement les entreprises éligibles dans les États membres où la disponibilité d’un soutien public à la solvabilité est plus limitée. Cela permettra de piloter la garantie de l’Union avec souplesse en cas de besoin. Il sera possible de revoir les limites au fil du temps en fonction de l’évolution des effets de la crise de la COVID-19, tout en évitant que le soutien de l’instrument ne se concentre dans un nombre limité d’États membres.

L’instrument de soutien à la solvabilité aidera les entreprises établies dans l’Union qui, bien qu’étant viables, seront exposées à des risques de solvabilité imputables à la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 (à l’exclusion des entreprises considérées comme ayant été en difficulté à la fin de 2019 au sens des règles en matière d’aides d’État 3 ), afin de leur permettre de retrouver une activité durable et rentable et de les renforcer dans cette voie. De nouveaux critères de financement en fonds propres et de financement hybride seront définis dans les orientations en matière d’investissement ou seront établis dans l’accord de garantie. Afin d’éviter que les entreprises ayant accès à un financement en fonds propres ne bénéficient de l’instrument et de garantir l’additionnalité de ce dernier, le financement en fonds propres doit être fourni aux conditions du marché ou à des conditions similaires à celles prévues par l’encadrement temporaire des aides d’État 4 (concernant notamment la rémunération et la stratégie de sortie), tout en tenant dûment compte de la nature européenne de l’instrument et de la gestion indépendante des fonds et autres véhicules et en prenant en considération les disparités entre les marchés des actions dans l’ensemble de l’Union. La BEI ou le FEI exercera toute la diligence requise pour les fonds ou autres véhicules intermédiaires conformément à leurs règles et procédures et aux objectifs du volet de soutien à la solvabilité, tandis que la diligence requise pour les entreprises sous-jacentes sera assurée par les fonds ou autres véhicules.

Les fonds ou véhicules intermédiaires seront établis dans l’Union. 

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition complète le soutien à l’investissement et l’accès au financement disponibles au titre du règlement EFSI et du règlement InvestUE proposé pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027 en offrant un soutien aux entreprises dont le modèle d’entreprise est viable mais peuvent être confrontées à des problèmes de solvabilité dus à la crise de la COVID-19. L’instrument de soutien à la solvabilité permet à ces entreprises de surmonter les conséquences de la crise grâce à un soutien temporaire à la solvabilité.

L’instrument de soutien à la solvabilité complète d’autres programmes de l’Union visant à atténuer les effets de la crise de la COVID-19 ou à relancer l’économie lorsque la crise s’estompera. Il vient notamment compléter le soutien qui sera fourni aux PME par l’intermédiaire i) de soutien à la reprise en faveur de la cohésion (REACT-EU), qui proposera, aux PME également, un soutien intensif dans la phase initiale; et ii) du fonds de garantie paneuropéen que constitue la BEI en réaction à la crise de la COVID‑19; ce fonds est couvert par une garantie des États membres. Par ailleurs, le volet «PME» renforcé dans le cadre du programme InvestEU fournira un soutien supplémentaire à partir de 2021.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’instrument de soutien à la solvabilité entre en cohérence avec les politiques pertinentes de l’Union telles que le pacte vert pour l’Europe, le plan d’investissement pour une Europe durable et les politiques sectorielles en lien avec le soutien à l’investissement.

Les conditions des opérations de financement et d’investissement relevant du volet de soutien à la solvabilité devraient être compatibles avec les règles en matière d’aides d’État afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de faciliter d’éventuelles combinaisons avec le soutien fourni directement par les États membres. En outre, il est dûment tenu compte de la nature européenne de l’instrument de soutien à la solvabilité et de la gestion indépendante des fonds et autres véhicules.

La garantie de l’Union sera mise en place de manière à éviter toute distorsion indue de la concurrence, car elle se limitera à relever le défi consistant à rétablir la situation de fonds propres des entreprises qui n’étaient pas en difficulté avant la pandémie de Covid-19 et qui sont confrontées à des risques de solvabilité importants du fait de la crise. En outre, il est prévu d’attirer des investissements privés et d’encourager l’émergence de nouveaux fonds et véhicules. Une logique commerciale sera suivie dans les décisions de financement et des gestionnaires de fonds indépendants à gestion commerciale sélectionneront des entreprises offrant des perspectives de rentabilité adéquates.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Étant donné que la proposition modifie le règlement EFSI, la même base juridique est applicable.

Subsidiarité

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent l’être mieux par l’Union. La capacité d'action budgétaire variant largement d'un État membre à un autre, une action au niveau de l’Union, par son ampleur et ses effets, est mieux à même d’atteindre les objectifs poursuivis. Une action au niveau de l’Union permettra en particulier de contrebalancer les distorsions sur le marché intérieur dues aux disparités dans la capacité budgétaire des différents États membres à fournir des aides d’État soutenant la solvabilité de leurs entreprises, et donnera la possibilité aux chaînes d’approvisionnement interconnectées sur le marché intérieur de fonctionner avec moins de perturbations en évitant des faillites d’entreprises viables. En outre, elle permettra, en combinaison avec les financements du groupe BEI, de réaliser des économies d’échelle dans l'utilisation de la garantie budgétaire de l'Union, en catalysant l’investissement privé dans toute l’Union.

Proportionnalité

La présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Elle vise à soutenir les entreprises et les projets affectés par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, qui touche l’ensemble des États membres. Mobiliser des fonds privés à l’appui de la solvabilité parallèlement à l’octroi de fonds publics permet une exploitation efficace et proportionnée des ressources budgétaires.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La présente proposition fait partie du train de mesures visant à lutter contre les conséquences économiques négatives de la pandémie de COVID-19 et constitue une mesure de crise.

Consultation des parties intéressées

Étant donné qu’il a fallu élaborer la proposition dans l’urgence de manière à garantir son adoption en temps voulu par le Parlement européen et le Conseil, aucune consultation des parties intéressées n’a pu avoir lieu.

Analyse d'impact

Compte tenu du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

 4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La garantie de l’Union accordée au titre du règlement EFSI sera augmentée, passant de 26 milliards d’EUR à 92,4 milliards d’EUR. Compte tenu du degré de risque estimé pour le portefeuille à créer dans le cadre du volet de soutien à la solvabilité, la part de la garantie de l’Union attribuée à ce troisième volet devrait nécessiter un provisionnement à hauteur de 50 %, qui prend en compte le risque accru inhérent aux investissements ciblés dans la situation économique actuelle. En outre, le montant considérable de la garantie de l’Union et les types d’interventions envisagés soulignent également la nécessité d’adopter une approche de provisionnement prudente. Par conséquent, le provisionnement supplémentaire lié à l’accroissement de la garantie de l’Union s’élèvera à 33,2 milliards d’EUR. Globalement, le taux de provisionnement du fonds de garantie de l’Union sera donc porté à 45,8 % du total des obligations de garantie de l’UE. En conséquence, le fonds de garantie de l’EFSI devrait être augmenté de 33,2 milliards d’EUR, pour atteindre 42,3 milliards d’EUR au total.

Les ressources supplémentaires seront mobilisées au moyen d’une augmentation des plafonds du cadre financier pluriannuel 2014-2020 et de financements mis à disposition dans le cadre de l’instrument européen pour la relance sur la base d’une habilitation accordée dans la nouvelle décision sur les ressources propres.

Un montant spécifique de 100 millions d’euros sera nécessaire pour couvrir les coûts liés à la mise en place et à la gestion des structures (fonds de placement, entités ad hoc, plateformes d’investissement et autres) par l’intermédiaire desquelles le soutien au titre du volet «solvabilité» sera fourni ainsi que pour les services de conseil et l’assistance technique y afférents, notamment pour soutenir la transformation écologique et numérique des entreprises financée au titre du volet de soutien à la solvabilité.

La participation de l’Union à une éventuelle augmentation du capital (en une ou plusieurs tours de table) du FEI nécessitera une enveloppe financière pouvant aller jusqu'à 500 millions d’EUR dans le cadre financier pluriannuel révisé pour la période en cours. Cela concerne la part de l’Union dans la partie libérée d’une augmentation de capital. L’Union devrait être en mesure de maintenir sa part globale dans le capital du FEI.

Des informations budgétaires supplémentaires sont fournies dans la fiche financière législative accompagnant la présente proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La BEI mettra en œuvre l’instrument de soutien à la solvabilité, soit directement soit par l’intermédiaire du FEI. Les modalités de suivi et d’information seront établies dans l’accord de garantie et seront conformes aux exigences en vigueur. Le suivi comportera des indicateurs de performance clés permettant de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du volet de soutien à la solvabilité.

Explication détaillée des dispositions spécifiques de la proposition

Les dispositions spécifiques sont détaillées selon les chapitres correspondants du règlement EFSI.

Chapitre II

Un troisième volet (soutien à la solvabilité) est établi au titre de l’EFSI.

Selon les critères définis pour l’utilisation de la garantie de l’Union au titre du volet de soutien à la solvabilité, les entreprises et les projets pouvant prétendre au bénéfice de la garantie au titre de ce volet ne devaient pas se trouver en difficulté au sens des règles en matière d’aides d’État à la fin de 2019, de sorte que la garantie de l’Union soit orientée de manière à leur offrir un soutien à la solvabilité et à les aider ainsi à surmonter la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Les entreprises englobent également des entités ad hoc, des sociétés portant un projet et des partenariats public-privé.

Le soutien est fourni au moyen d’investissements ou de fonds, d’entités ad hoc, de plateformes d’investissement ou par d’autres moyens intermédiaires. Une coopération avec les banques ou institutions nationales de développement est encouragée.

Chapitre III et les orientations en matière d’investissement (annexe II)

Pour pouvoir bénéficier d’un soutien à la solvabilité, les entreprises doivent être établies dans l’Union et y exercer leurs activités.

Il est prévu que tant la BEI que le FEI puissent mener des opérations dans le cadre du volet de soutien à la solvabilité.

Les objectifs généraux de l’EFSI sont complétés par une référence au pacte vert pour l’Europe et à la stratégie visant à façonner l’avenir numérique de l’Europe ainsi qu'à la nécessité d'éviter les disparités régionales pouvant résulter d’une reprise asymétrique au lendemain de la pandémie de COVID-19.

Le comité de pilotage définira toutes les exigences requises relatives au contrôle des intermédiaires (fonds, entités ad hoc et autres) à la lumière de toute considération applicable en matière d’ordre public ou de sécurité.

Le soutien peut être acheminé par divers instruments et produits, y compris des banques et institutions nationales de développement, dans le respect des règles applicables en matière d’aides d’État et des règles internationales.

La garantie de l’Union se rapportant au volet de soutien à la solvabilité s’élève à 66,4 milliards d’EUR. Son introduction porte la garantie totale de l’Union à un montant maximum de 92,4 milliards d’EUR. Le provisionnement correspondant (un taux de provisionnement de 50 % pour l’augmentation de la garantie de l’Union) s’élève à 33,2 milliards d’EUR, ce qui porte le fonds de garantie de l’EFSI à 42,3 milliards d’EUR au total. En conséquence, le taux de provisionnement global est adapté et établi à 45,8 %.

La période d’investissement se rapportant au volet de soutien à la solvabilité s’étendra en général jusqu’à la fin de 2024 pour ce qui est des approbations par le comité d’investissement et les organes directeurs de la BEI et du FEI et jusqu’à la fin de 2026 pour ce qui est de la signature des opérations. 60 % des opérations de financement et d’investissement devront toutefois avoir été approuvées dès la fin de 2022.

Le comité d’investissement approuve l’utilisation de la garantie de l’Union au titre du volet de soutien à la solvabilité, comme c’est actuellement le cas pour les deux autres volets. Dans le cas des opérations menées par le FEI, le comité d’investissement est consulté sur les produits financiers. Dès que le comité d’investissement établi par le règlement InvestEU proposé sera en place, il sera chargé d’accorder la garantie de l’UE également pour le volet de soutien à la solvabilité, afin d’éviter la multiplication des structures.

L’objectif est de mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR dans l’économie réelle.

Un montant distinct de 100 millions d’EUR est prévu pour couvrir les coûts, les services de conseil et l’assistance technique liés à l’établissement et à la gestion de fonds, d’entités ad hoc, de plateformes d’investissement et d’autres véhicules pour les besoins du volet de soutien à la solvabilité. Il soutiendra également la transformation écologique et numérique des entreprises financée au titre du soutien à la solvabilité.

La Commission gérera ce soutien. Elle pourrait également confier des tâches à la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH), s’il y a lieu.

L’annexe II fournit de plus amples détails techniques sur les instruments et les produits à utiliser et sur les structures de financement relevant du volet de soutien à la solvabilité et fait état de la fixation de limites de concentration géographique précises par le comité de pilotage.

Chapitre III bis

La participation de l’Union à la/au(x) prochaine(s) augmentation(s) du capital du FEI est prévue dans ce chapitre.

Chapitre IV

La Commission ou l’EIHA fournira une assistance technique et des conseils pour aider les États membres à mettre en place des fonds, des entités ad hoc ou d’autres véhicules satisfaisant aux exigences de la garantie de l’Union, en particulier pour les États membres dans lesquels les marchés des actions sont sous-développés. Ce soutien pourrait également couvrir les coûts de mise en place et de gestion des fonds ou autres véhicules.

Chapitre VI

Des exigences d'information spécifiques concernant les opérations de financement et d’investissement relevant du volet de soutien à la solvabilité seront établies dans l’accord de garantie avec la BEI.

Chapitre VIII

Afin de garantir une mise en œuvre rapide de l’instrument de soutien à la solvabilité, la BEI pourra proposer au comité d’investissement d’accorder le soutien de la garantie de l’Union au titre du volet de soutien à la solvabilité à des garanties ou des financements qu’elle a octroyés au cours de la période courant entre l’adoption de la présente proposition législative par la Commission et la signature de l’accord de garantie modifié entre la Commission et la BEI. Pour pouvoir être «réservés» de la sorte, les garanties ou financements concernés doivent satisfaire aux critères du volet de soutien à la solvabilité. La BEI présentera cette proposition dès l’entrée en vigueur du règlement EFSI modifié.

2020/0106 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2015/1017 en ce qui concerne la création d’un instrument de soutien à la solvabilité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 172 et 173, son article 175, troisième alinéa, et son article 182, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 5 ,

vu l'avis du Comité des régions 6 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Selon les estimations de la Commission tirées des données au niveau des entreprises, les besoins de reconstitution des fonds propres résultant de la pandémie de COVID-19 pourraient avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce chiffre pourrait augmenter dans le cas où les mesures de confinement devraient rester en place plus longtemps que prévu actuellement ou devraient être rétablies en raison d’une résurgence des contaminations. Si rien est fait pour y remédier, ces déficits de fonds propres pourraient conduire à une période prolongée d’investissements plus faibles et de chômage plus élevé. L’impact de ces déficits de fonds propres sera inégal selon les secteurs et les États membres, entraînant des disparités au sein du marché unique. À cela vient s’ajouter le fait que la capacité des États membres à fournir des aides d’État varie grandement.

(2)Conformément au règlement [instrument de l’Union européenne pour la relance] et dans les limites des ressources qui y sont allouées, les mesures pour la reprise et la résilience relevant du volet de soutien à la solvabilité du Fonds européen pour les investissements stratégiques devraient être mises en œuvre pour faire face à l’impact sans précédent de la crise de la COVID-19.  Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement [EURI].   

(3)Afin de lutter contre les graves conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 dans l’Union, les entreprises qui ont rencontré des difficultés en raison de la crise économique provoquée par la pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un soutien suffisant résultant d’un financement sur le marché ou de mesures mises en œuvre par les États membres devraient se voir octroyer d’urgence une facilité de soutien à la solvabilité dans le cadre d’un instrument de soutien à la solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant que troisième volet de l’EFSI.

(4)Les entreprises soutenues au titre de l’instrument de soutien à la solvabilité devraient être établies dans l’Union et y exercer leurs activités, ce qui signifie qu’elles devraient avoir leur siège dans un État membre et exercer leurs activités dans l’Union en ce sens qu’elles mènent des activités substantielles en termes de personnel, de production, de recherche et développement ou d’autres activités commerciales dans l’Union. Elles devraient exercer des activités soutenant les objectifs couverts par le présent règlement. Elles devraient avoir un modèle d’entreprise viable et ne pas avoir été en difficulté au sens de l’encadrement des aides d’État 7 déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait cibler les entreprises éligibles exerçant leurs activités dans les États membres et les secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19 et/ou dans lesquels la disponibilité d’un soutien public à la solvabilité est plus limitée.

(5)La garantie de l’Union accordée à la Banque européenne d’investissement (BEI) devrait être majorée de 66 436 320 000 EUR afin de créer le troisième volet de l’EFSI – le volet de soutien à la solvabilité – au titre duquel le soutien à la solvabilité devrait être octroyé.

(6)Le provisionnement de la garantie de l’Union devrait être augmenté en conséquence. Compte du degré de risque élevé des opérations d’investissement et de financement relevant du volet de soutien à la solvabilité, le taux de provisionnement global de l’EFSI devrait être adapté et établi à 45,8 %.

(7)Le montant de la garantie de l’Union disponible au titre du volet de soutien à la solvabilité devrait permettre de mobiliser jusqu’à 300 000 000 000 EUR d’investissements dans l’économie réelle.

(8)Les modalités d’octroi du soutien devraient être souples compte tenu de la nécessité de trouver des solutions différentes selon les États membres. Elles devraient comprendre notamment un financement, une garantie ou un investissement du groupe BEI dans des fonds indépendants existants ou dans des entités ad hoc investissant à leur tour dans des entreprises éligibles. En outre, le soutien pourrait être acheminé au moyen de fonds indépendants nouvellement créés, y compris des «first time teams», ou d’entités ad hoc spécialement constitués au niveau européen ou au niveau régional ou national afin de bénéficier de la garantie de l’Union et d’investir ensuite dans des entreprises éligibles. La garantie de l’Union pourrait également être utilisée pour garantir ou financer une intervention d’une banque ou d’une institution nationale de développement conforme aux règles en matière d’aides d’État qui vienne soutenir des entreprises éligibles avec le concours d’investisseurs privés. Il convient d’éviter toute distorsion indue de la concurrence au sein du marché intérieur.

(9)Les fonds de placement, les entités ad hoc, les plateformes d’investissement et les banques et institutions nationales de développement devraient octroyer des fonds propres ou des quasi-fonds propres (tels que des titres de créance hybrides, des actions privilégiées ou des fonds propres convertibles) aux entreprises éligibles, à l’exclusion des entités visant un rachat (ou un remplacement de capitaux) en vue d'un démembrement d'actifs.

(10)Les opérations de financement et d’investissement devraient être alignées sur les priorités stratégiques actuelles de l’Union telles que le pacte vert pour l’Europe et la stratégie visant à façonner l’avenir numérique de l’Europe. Il convient également de viser un soutien aux activités transfrontières.

(11)Les opérations de financement et d’investissement relevant du volet de soutien à la solvabilité devraient être décidées avant la fin de 2024, 60 % d’entre elles au moins devant être décidées avant la fin de 2022 afin de permettre une réaction rapide à la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19.

(12)Afin de pouvoir acheminer le soutien à l’économie européenne au moyen du Fonds européen d’investissement (FEI), la Commission devrait être en mesure de participer à une ou plusieurs augmentations éventuelles du capital du FEI pour lui permettre de continuer à soutenir l’économie européenne et sa relance. L’Union devrait être en mesure de maintenir sa part globale dans le capital du FEI. Une enveloppe financière suffisante à cet effet devrait être prévue dans le cadre financier pluriannuel révisé pour la période en cours.

(13)Il convient d’établir un montant de 100 000 000 EUR pour soutenir la mise en place et la gestion de fonds d’investissement, d’entités ad hoc et de plateformes d’investissement dans les États membres, en particulier dans ceux n’ayant pas de marchés de capital-investissement développés, et pour soutenir la transformation écologique et numérique des entreprises financée au titre du volet de soutien à la solvabilité.

(14)Le comité d’investissement prévu par le règlement InvestEU devrait être chargé de l’octroi de la garantie de l’Union également au titre du présent règlement, dès qu'il sera établi.

(15)L’article 137, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique dispose que le Royaume-Uni et les projets situés au Royaume-Uni ne sont éligibles qu'aux opérations financières garanties par le budget de l’Union au titre de l’EFSI qui ont été approuvées par les entités et organismes, y compris la BEI et le Fonds européen d’investissement (le «FEI»), ou par des personnes chargées de la mise en œuvre d’une partie de ces actions avant la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait. En outre, l’article 143, paragraphe 1, de l’accord de retrait limite la responsabilité du Royaume-Uni pour sa part des passifs financiers de l'Union résultant d'opérations financières décidées par l’Union avant la date d'entrée en vigueur de l’accord de retrait. Tout passif financier de l’Union relevant du présent règlement est postérieur à la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union. Par conséquent, le présent règlement ne s’applique pas au Royaume-Uni ni à l’intérieur de celui-ci.

(16)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(17)Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) 2015/1017 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2015/1017 est modifié comme suit:

(1)À l’article 2, le point 9) suivant est ajouté:

«9)    «entreprises»: aux fins du volet de soutien à la solvabilité, les entreprises, les sociétés portant un projet, les partenariats public-privé et d’autres structures juridiques.»

(2)À l’article 3, le point c) suivant est ajouté:

«c)    la solvabilité des entreprises établies dans un État membre et exerçant leurs activités dans l’Union.»

(3)À l’article 4, paragraphe 2, le point a) iv) est modifié comme suit:

«aux tarifs des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union, qui doivent correspondre à la politique tarifaire de la BEI; pour le volet de soutien à la solvabilité, d’autres modalités peuvent être convenues;»

(4)À l’article 5, paragraphe 1, dernier alinéa, le tiret suivant est ajouté:

«— le soutien aux fonds, aux entités ad hoc, aux plateformes d’investissement ou d’autres modalités au titre du volet de soutien à la solvabilité.»

(5)À l’article 6, paragraphe 1, point a), l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, le soutien au titre du volet de soutien à la solvabilité n’est accordé que s’il bénéficie à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté au sens des règles en matière d’aides d’État 8 à la fin de 2019, mais qui depuis sont confrontées à des risques importants en matière de solvabilité en raison de la crise liée à la pandémie de COVID-19;»

(6)À l’article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.    Nonobstant le paragraphe 2, les opérations sous-jacentes menées par les intermédiaires financiers peuvent être limitées à une dimension minimale dans les opérations de financement et d’investissement au titre du volet de soutien à la solvabilité.»

(7)À l’article 7, paragraphe 2, un nouveau point e) est ajouté:

«les indications visées à l’annexe II, section 6, point d).»

(8)À l’article 8, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Nonobstant le premier alinéa, seules les entreprises établies dans un État membre et exerçant leurs activités dans l’Union peuvent être soutenues par les opérations de financement et d’investissement au titre du volet de soutien à la solvabilité.»

(9)À l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, une deuxième phrase est ajoutée:

«La garantie de l’Union est également octroyée pour les opérations de financement et d’investissement menées par le FEI au titre du volet de soutien à la solvabilité.»

(10)À l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, la phrase introductive est modifiée comme suit:

«Les opérations concernées sont compatibles avec les politiques de l’Union, y compris le pacte vert pour l’Europe 9 et la stratégie intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» 10 , soutiennent une reprise inclusive et symétrique après la pandémie de COVID-19, et soutiennent l’un des objectifs généraux suivants:»

(11)À l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, le point j) suivant est ajouté:

«j)    le soutien à la solvabilité au titre du volet de soutien à la solvabilité aux entreprises visées à l’article 3, point c), en vue de la réalisation de tout objectif visé au présent paragraphe.»

(12)À l’article 9, paragraphe 2, le dernier alinéa est supprimé et le nouveau paragraphe 2 bis suivant est introduit:

«Tout en reconnaissant que l’EFSI est axé sur la demande, la BEI:

(a)vise à ce qu’au moins 40 % du financement de l’EFSI, dans le cadre du volet «Infrastructures et innovation», soutiennent des composantes de projets qui contribuent à l’action pour le climat, conformément aux engagements pris à la 21e session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21). Le financement de l’EFSI au bénéfice des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire n’est pas inclus dans ce calcul. La BEI utilise sa méthode internationalement reconnue pour recenser ces composantes de projets contribuant à l’action pour le climat ou la répartition des coûts en la matière;

(b)veille à ce que l’essentiel du financement de l’EFSI au titre du volet de soutien à la solvabilité soit utilisé pour soutenir les entreprises éligibles dans les États membres et les secteurs les plus touchés sur le plan économique par la pandémie de COVID-19;

(c)veille à ce que l’essentiel du financement de l’EFSI au titre du volet de soutien à la solvabilité soit utilisé pour soutenir les entreprises éligibles dans les États membres où la disponibilité d’un soutien de l’État à la solvabilité est plus limitée.

Le comité de pilotage fournit, le cas échéant, des orientations détaillées concernant les points a) à c).

(13)À l’article 9, paragraphe 3, les points a) et b) sont modifiés comme suit:

«a)    31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations de la BEI au titre du volet «Infrastructures et innovation» pour lesquelles un contrat a été signé entre la BEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022;

b)    31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations de la BEI au titre du volet «PME» pour lesquelles un contrat a été signé entre la BEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022;»

(14)À l’article 9, paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté:

«c)    31 décembre 2024, en ce qui concerne les opérations de la BEI ou du FEI bénéficiant de la garantie de l’Union pour le volet de soutien à la solvabilité visée à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa. Les contrats entre la BEI ou le FEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier pour ces opérations sont signés au plus tard le 31 décembre 2026, sous réserve de l’approbation par les organes directeurs de la BEI ou du FEI conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement [EURI].»

(15)À l’article 10, paragraphe 2, les points b) et c) sont modifiés comme suit:

«b)    financements ou garanties de la BEI au FEI lui permettant de mettre en œuvre des prêts, des garanties, des contre-garanties, toute autre forme d’instrument de rehaussement du crédit, des instruments du marché des capitaux et des participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes d’investissement, des fonds ou des entités ad hoc;

c) garanties de la BEI aux banques ou institutions nationales de développement, aux plateformes d’investissement, aux fonds ou aux entités ad hoc moyennant une contre-garantie de la garantie de l’Union.

(16)À l’article 10, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les instruments éligibles au titre du volet de soutien à la solvabilité donnent lieu à la fourniture de fonds propres ou de quasi-fonds propres aux entreprises visées à l’article 3, point c). Des instruments hybrides peuvent être utilisés conformément à l’annexe II s’ils remplissent l’objectif du volet.»

(17)À l’article 10, paragraphe 4, la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Au titre du volet de soutien à la solvabilité, le FEI peut octroyer une garantie aux fonds et aux entités ad hoc.»

(18)À l’article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«Les intermédiaires au titre du volet de soutien à la solvabilité sont établis dans un État membre et exercent leurs activités dans l’Union. Le comité de pilotage définit toutes les exigences requises relatives au contrôle des intermédiaires (fonds, entités ad hoc et autres) à la lumière de toute considération applicable en matière d’ordre public ou de sécurité.»

(19)L’article 11, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«1.    La garantie de l’Union ne dépasse à aucun moment 92 436 320 000 EUR, dont une partie peut être allouée au financement ou aux garanties octroyés au FEI par la BEI conformément au paragraphe 3 ou au titre du volet de soutien à la solvabilité.

Un montant allant jusqu’à 66 436 320 000 EUR de la garantie de l’Union est affecté aux opérations au titre du volet de soutien à la solvabilité.

Un montant allant jusqu’à 56 476 320 000 EUR provenant du montant visé au deuxième alinéa est affecté à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 2 du règlement [EURI] et n’est disponible qu’à partir de la date mentionnée à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

Le total net des paiements issus du budget général de l’Union au titre de la garantie de l’Union ne dépasse pas 92 436 320 000 EUR et ne dépasse pas 26 000 000 000 EUR avant le [date d’entrée en vigueur du présent règlement].»

(20)À l’article 11, paragraphe 3, la première phrase est modifiée comme suit:

«3.    Lorsque la BEI fournit au FEI un financement ou des garanties au titre du volet «PME» pour la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI, la garantie de l’Union couvre pleinement ce financement ou ces garanties jusqu’à un montant initial de 6 500 000 000 EUR, à condition que la BEI fournisse progressivement un montant d’au moins 4 000 000 000 EUR de financement ou de garanties sans couverture par la garantie de l’Union.»

(21)À l’article 11, paragraphe 6, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

«La garantie de l’Union couvre également les montants visés à l’article 9, paragraphe 6, deuxième, troisième et quatrième alinéas.»

(22)L’article 12 est modifié comme suit:

(a)Au paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

«e)    un montant de 28 238 160 000 EUR provenant du montant visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii) du règlement [EURI].»

(b)Au paragraphe 3, un deuxième alinéa est inséré:

«La dotation au fonds de garantie prévue au paragraphe 2, point e), du présent article, constitue une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.»

(c) Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

«5.    Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2, points a) à d), et la dotation visée au paragraphe 2, point e), permettent de parvenir à un niveau approprié (ci-après dénommé “montant cible”) eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union. Le montant cible est fixé à 45,8 % des obligations de garantie totales de l’Union.»

(d)Le paragraphe 7 est modifié comme suit:

«7.    À partir du 1er janvier 2028, si, à la suite d’appels à la garantie de l’Union, le niveau du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du montant cible, ou s’il risque de tomber en dessous de ce niveau dans l’année qui suit d’après une évaluation des risques effectuée par la Commission, celle-ci présente un rapport sur les mesures exceptionnelles qui pourraient être requises.»

(e)Le paragraphe 10 est modifié comme suit:

«10.    Dans le cas où la garantie de l’Union est entièrement reconstituée à concurrence d’un montant de 92 436 320 000 EUR, toute somme du fonds de garantie excédant le montant cible est versée au budget général de l’Union.»

(23)À l’article 13, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

«Si nécessaire, des crédits de paiement peuvent être inscrits au budget général de l’Union au-delà de l’année 2020 et jusqu’à l’exercice 2027 inclus afin de remplir les obligations découlant de l’article 12, paragraphe 5.»

(24)Le chapitre III bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Participation à une augmentation du capital du Fonds européen d’investissement

L’Union souscrit des actions dans le cadre des augmentations de capital à venir du Fonds européen d’investissement, de sorte que sa participation relative dans le capital reste à son niveau actuel. La souscription des actions et le paiement d’un montant allant jusqu’à 500 000 000 EUR de la partie libérée des actions sont effectués conformément aux conditions qui sont approuvées par l’assemblée générale du Fonds.»

(25)L’article 14 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, le point i) suivant est inséré:

«i) la fourniture d’un soutien aux opérations de financement et d’investissement au titre du volet de soutien à la solvabilité.»

b) Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

«Les services de l’EIAH sont destinés aux promoteurs publics et privés de projets, y compris les banques ou institutions nationales de développement, les plateformes d’investissement, les fonds, les entités ad hoc ainsi que les entités publiques régionales et locales.»

(26)L’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Financement des services de conseil et de l’assistance technique

Un montant allant jusqu’à 100 000 000 EUR est mis à disposition pour couvrir les coûts, les services de conseil et l’assistance technique et administrative pour l’établissement et la gestion de fonds, d’entités ad hoc, de plateformes d’investissement et d’autres véhicules servant les objectifs du volet de soutien à la solvabilité, y compris le soutien visé à l’article 14, paragraphe 2, point i), ciblant en particulier les États membres dont les marchés des actions sont moins développés. L’assistance technique est également disponible pour soutenir la transformation écologique et la transformation numérique des entreprises financées au titre de ce volet.

La Commission exécute ce montant en gestion directe ou indirecte, comme mentionné à l’article 62, paragraphe 1, points a) et c), du règlement financier.

Un montant de 80 000 000 EUR provenant du montant visé au premier alinéa constitue une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, et est soumis à l’article 4, paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].»

(27)À l’article 16, paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les opérations au titre du volet de soutien à la solvabilité font l’objet d’un rapport distinct, s’il y a lieu et comme indiqué dans l’accord de garantie.»

(28)À l’article 16, paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les états financiers annuels de la garantie de l’Union, établis conformément aux règles comptables, telles qu’adoptées par le comptable de la Commission, visées à l’article 80 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. Les états financiers non audités et toute information nécessaire à la production des comptes de l’Union sont fournis par le groupe de la BEI au plus tard le 15 février de l’exercice suivant et les états financiers audités, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.»

(29)À l’article 18, paragraphe 3, la phrase introductive est modifiée comme suit:

«3.    Au plus tard le 30 juin 2018, le 30 décembre 2021 et tous les trois ans par la suite:»

(30)À l’article 24, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.    La BEI peut soumettre au comité d’investissement, après l’entrée en vigueur du présent règlement, les opérations de financement et d’investissement approuvées par ses organes directeurs au cours de la période allant de l’adoption de la proposition de la Commission relative à la modification du règlement (UE) 2015/2017 à la signature de l’accord de garantie modifié résultant du règlement modifié si ces opérations répondent aux exigences requises pour un soutien au titre de l’instrument de soutien à la solvabilité. Les opérations à soumettre au comité d’investissement ne doivent pas avoir bénéficié du soutien de la garantie de l’Union précédemment.

4.    Une fois que le comité d’investissement prévu par le règlement InvestEU aura pris ses fonctions, il sera également chargé de l’octroi de la garantie de l’Union en vertu du présent règlement.»

(31)L’annexe II du règlement (UE) 2015/1017 est modifiée comme suit:

1)À la section 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les orientations en matière d’investissement ne s’appliquent qu’aux opérations de l’EFSI en matière d’instruments de crédit et de fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), du présent règlement et aux opérations de l’EFSI au titre du volet de soutien à la solvabilité visées à l’article 10, paragraphe 2, points b), ets c). Elles ne s’appliquent donc pas aux opérations de l’EFSI relatives aux instruments visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), autres que celles soutenues au titre du volet de soutien à la solvabilité.»

2)La section 2 est modifiée comme suit:

a)Au point b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«b) La garantie de l’Union est accordée pour soutenir le financement de nouvelles opérations, directement ou indirectement. Dans le domaine des infrastructures, il convient d’encourager les investissements entièrement nouveaux (création d’actifs). Les investissements dans les friches industrielles (extension et modernisation d’actifs existants) peuvent également être soutenus. Le financement au titre du volet de soutien à la solvabilité vise à améliorer les fonds propres des entreprises et leur solvabilité. Les conditions du financement devraient éviter de fausser la concurrence entre entreprises. De façon générale, la garantie de l’Union n’est pas accordée à l’appui d’opérations de refinancement (telles que le remplacement de contrats de prêt existants ou d’autres formes d’aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement concrétisés), sauf au titre du volet de soutien à la solvabilité ou dans des circonstances exceptionnelles et bien justifiées, dans lesquelles il est démontré qu’une telle opération permettra un nouvel investissement d’un montant au moins équivalent au montant de la transaction, qui répondrait aux critères d’éligibilité et aux objectifs généraux fixés respectivement à l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.»

b)Le point c) est modifié comme suit:

«c) La garantie de l’Union soutient un large éventail de produits, pour permettre à l’EFSI de s’adapter aux besoins du marché, tout en encourageant l’investissement privé dans les projets, sans supplanter les financements privés. Dans ce contexte, la BEI assurera un financement au titre de l’EFSI en vue d’atteindre un objectif global d’au moins 500 000 000 000 EUR d’investissement public ou privé au titre des volets «Infrastructures et innovation» et «PME» pris ensemble, y compris le financement mobilisé par l’intermédiaire du FEI au titre des opérations de l’EFSI relatives aux instruments visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), des banques ou institutions nationales de développement et d’un accès accru au financement pour les entités comptant jusqu’à 3 000 salariés. Les produits éligibles comprennent notamment 11 les prêts, les garanties / contre-garanties, les financements mezzanine et subordonnés, les instruments du marché des capitaux y compris le rehaussement de crédit, et les participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris à travers des banques ou des institutions nationales de développement, des plateformes d’investissement, des fonds ou des entités ad hoc. Dans ce contexte, pour permettre à un large éventail d’investisseurs d’investir dans des projets EFSI, la BEI est autorisée à structurer des portefeuilles appropriés. Les produits éligibles au titre du volet de soutien à la solvabilité consistent en ceux qui donnent lieu à la fourniture d’investissements ou de fonds propres ou quasi-fonds propres intermédiés à des entreprises ou à des projets, à l’exclusion des entités visant un rachat (ou un remplacement de capitaux) destiné à démembrer des actifs. On s’attend à ce que la BEI et le FEI assurent un financement en vue d’atteindre un objectif de maximum 300 000 000 000 EUR d’investissement au titre du volet de soutien à la solvabilité.»

c)Au point d), la première phrase est modifiée comme suit:

«d) Les banques ou institutions nationales de développement, les plateformes d’investissement, les fonds et les entités ad hoc peuvent bénéficier de la couverture par la garantie de la BEI au titre de la contre-garantie de la garantie de l’Union conformément à l’article 10, paragraphe 2, point c).»

3)À la section 6, le point d) suivant est ajouté:

«d) Volet de soutien à la solvabilité

La garantie de l’Union peut être utilisée pour soutenir les financements de la BEI ou du FEI, les garanties octroyées à des fonds, des entités ad hoc ou d’autres plateformes d’investissement, ou les investissements dans ceux-ci, y compris par l’intermédiaire de banques ou institutions nationales de développement ou par d’autres accords applicables, octroyant des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres dans les entreprises.

Les fonds, les entités ad hoc ou les plateformes d’investissement qui ciblent des entreprises exerçant des activités transfrontalières au sein de l’Union et/ou des entreprises qui ont un potentiel élevé de transformation écologique ou numérique sont particulièrement visés dans le cadre du volet de soutien à la solvabilité.

Les fonds, les entités ad hoc ou les plateformes d’investissement fournissent des financements aux conditions du marché ou à des conditions conformes à celles prévues par l’encadrement temporaire des aides d’État 12 , tout en tenant dûment compte de la nature européenne de l’instrument de soutien à la solvabilité et de la gestion indépendante des fonds et des autres entités.

Les fonds, les entités ad hoc ou les plateformes d’investissement sont dotés d’une gestion commerciale qui prend les décisions d’investissement ou d’une gestion indépendante par rapport à tous les investisseurs.

Les entreprises ciblées par les fonds, les entités ad hoc ou les plateformes d’investissement sont encouragées à se conformer, dans la mesure du possible, aux garanties sociales et environnementales de haut niveau minimales, conformément aux orientations fournies par le comité de pilotage. Ces orientations devraient comprendre des dispositions adéquates permettant d’éviter les lourdeurs administratives inutiles, en tenant compte de la taille des entreprises et en prévoyant des dispositions allégées pour les PME. Les entreprises ayant un certain niveau d’exposition à une liste prédéfinie d’activités préjudiciables à l’environnement, en particulier dans les secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), sont encouragées à mettre en place, à l’avenir, des plans pour la transition écologique. Les entreprises sont également encouragées à progresser dans leur transformation numérique. Une assistance technique est disponible pour aider les entreprises dans ces transitions.

Les opérations relevant du présent volet sont effectuées conformément aux règles et procédures internes de la BEI ou du FEI. Toutes les informations nécessaires à l’évaluation de l’opération sont mises à la disposition des membres du comité de pilotage et du comité d’investissement.

Les tarifs applicables aux garanties ou aux investissements de la BEI ou du FEI sont établis conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv) ou a) v).»

4)À la section 8, le point b) est modifié comme suit:

«b) Concentration géographique

Les opérations soutenues par l’EFSI ne sont concentrées sur aucun territoire spécifique à la fin de la période d’investissement concernée. À cette fin, le comité de pilotage adopte des lignes directrices indicatives en matière de diversification et de concentration géographiques. Le comité de pilotage peut décider de modifier ces limites indicatives, après consultation du comité d’investissement.

Le comité de pilotage fixe des limites spécifiques à la diversification et à la concentration au titre du volet de soutien à la solvabilité, afin de veiller à ce que les exigences respectives prévues à l’article 9, paragraphe 2 bis, points b) et c), soient remplies, tout en évitant une concentration excessive dans un nombre limité d’États membres. Le comité de pilotage fait régulièrement le point sur les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 sur les États membres et les secteurs. Sur cette base, il peut décider de modifier ces limites, après consultation du comité d’investissement.

Le comité de pilotage explique sa décision relative aux limites indicatives et aux limites spécifiques du volet de soutien à la solvabilité au Parlement européen et au Conseil par écrit. L’EFSI devrait se donner pour but de couvrir tous les États membres.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/1017 en ce qui concerne la création d’un instrument de soutien à la solvabilité

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 13  

Domaine(s) politique(s): Affaires économiques et financières

Activité ABB: Opérations et instruments financiers

Pour une description détaillée des activités ABB, voir le point 1.4.2.

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 14  

X La proposition/l’initiative porte sur la prolongation d’une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Soutien aux investissements générateurs de croissance et soutien à la solvabilité en cohérence avec des priorités de l’Union telles que le pacte vert pour l’Europe, le plan d’investissement pour une Europe durable et les politiques sectorielles en lien avec le soutien à l’investissement.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 1: Accroître le volume d’opérations de financement et d’investissement du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI)

Objectif spécifique n° 2: Fournir aux contreparties publiques et privées un soutien consultatif à la sélection, à la préparation et au développement de projets d’investissement ou soutenir la création et la gestion de fonds et d’autres véhicules aux fins de l’instrument de soutien à la solvabilité

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

ECFIN: Opérations et instruments financiers

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

La proposition devrait mobiliser 300 000 000 000 EUR d’investissements dans l’économie réelle grâce au soutien apporté aux entreprises confrontées à des difficultés économiques dues à la crise causée par la pandémie de COVID-19 dans l’Union.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

La réalisation des objectifs de la proposition fera l’objet d’une surveillance au moyen d’indicateurs de performance clés et d’indicateurs de surveillance clés conformément aux dispositions existantes relatives au volet «Infrastructures et innovation» et au volet «PME» du règlement EFSI. S’il y a lieu, des indicateurs spécifiques seront créés pour le volet «Soutien à la solvabilité».

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La Commission suggère de renforcer sa proposition relative au cadre financier pluriannuel afin de remédier aux conséquences économiques négatives de la pandémie de COVID-19 pour les entreprises et les projets au sein de l’Union. De nombreux projets et entreprises sont déjà confrontés à des problèmes de solvabilité en raison de la crise; ces problèmes s’accentueront avec la poursuite de la période de confinement, et les règles de distanciation sociale continueront peser sur les activités commerciales dans de nombreux secteurs. Les difficultés pourraient perdurer même au-delà du confinement.

Les entreprises qui doivent bénéficier d’un soutien sont celles qui avaient un modèle économique viable avant la crise mais qui sont confrontées à des problèmes de solvabilité dus à la crise de la COVID-19. L’objectif est de les aider à survivre à cette période difficile afin qu’elles puissent porter la reprise le moment venu.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

La proposition vise à compenser les distorsions attendues sur le marché unique, parce que les mesures de soutien à la solvabilité qui seront proposées aux entreprises peuvent varier fortement d’un État membre à l’autre et créer des conditions de concurrence inégales.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Il est proposé de mobiliser les dépenses budgétaires en fournissant une garantie de l’Union afin d’attirer, en plus, des financements privés pour soutenir les entreprises de l’Union, à l’instar de ce qui a déjà été mené à bien avec le règlement EFSI.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La proposition entre en cohérence avec les politiques concernées de l’Union telles que le pacte vert pour l’Europe, le plan d’investissement pour une Europe durable et les politiques sectorielles en lien avec le soutien à l’investissement.

L’instrument de soutien à la solvabilité complète d’autres programmes de l’Union visant à atténuer l’incidence de la crise de la COVID-19 ou à relancer l’économie lorsque la crise s’estompera. Il vient notamment compléter le soutien qui sera fourni aux PME par l’intermédiaire i) du soutien à la reprise en faveur de la cohésion (REACT‑EU), qui proposera, aux PME également, un soutien intensif dans la phase initiale; et ii) du fonds de garantie paneuropéen que constitue la BEI en réaction à la crise de la COVID‑19; ce fonds est couvert par une garantie des États membres. Le renforcement du volet «PME» dans le cadre du programme InvestEU fournira un soutien supplémentaire à partir de 2021.

1.6.Durée et incidence financière

x Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur de 2020 à 2026

x Impact financier de 2020 jusqu’en 2027

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 15

x Gestion directe par la Commission

x dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

x Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

X à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

Le fonds de garantie EFSI est géré directement par la Commission. La plateforme européenne de conseil en investissement est gérée indirectement par l’intermédiaire de la BEI. Les services de conseil et l’assistance technique peuvent être gérés directement ou indirectement par la Commission, notamment par l’intermédiaire de la BEI.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Conformément à l’article 10 du règlement EFSI, la BEI, en coopération avec le FEI au besoin, soumet tous les six mois à la Commission un rapport sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI. De plus, la BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, soumet une fois par an un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI. La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur situation du fonds de garantie et sur la gestion de celui-ci au cours de l’année civile précédente.

Conformément à l’article 12 du règlement EFSI, la BEI évalue le fonctionnement de l’EFSI et présente son évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. De plus, la Commission évalue l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie et présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Tous les trois ans (la prochaine fois en 2021) sont établis un rapport complet sur le fonctionnement de l’EFSI et un rapport complet sur l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Les opérations de financement et d’investissement de la BEI couvertes par la garantie de l’Union comportent un risque financier non négligeable. Des appels à la garantie sont probables. Cependant, le fonds de garantie est présumé offrir une protection suffisante au budget de l’Union. Les projets eux-mêmes peuvent faire l’objet de retards dans la mise en œuvre et de dépassements des coûts.

Même sur la base d’hypothèses prudentes, le rapport coût/efficacité de cette initiative pourrait souffrir d’une absorption insuffisante des instruments financiers par le marché et d’une évolution des conditions du marché réduisant l’effet multiplicateur attendu.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement EFSI, les ressources du fonds de garantie doivent être placées. Ces placements comporteront un risque d’investissement (risques de marché et de crédit, par exemple) et un certain risque opérationnel.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

L’EFSI est dirigé par un comité de pilotage, qui détermine son orientation stratégique, ses politiques et procédures opérationnelles, les règles applicables aux opérations réalisées avec les plateformes d’investissement et les banques nationales de développement, ainsi que son profil de risque.

Les décisions relatives à l’utilisation des ressources de l’EFSI au titre du volet «Soutien à la solvabilité» seront prises par le comité d’investissement, comme c’est actuellement le cas pour les deux autres volets. Dans le cas des opérations menées par le FEI, le comité d’investissement est consulté sur les produits financiers. Le comité d’investissement est composé d’experts indépendants ayant une connaissance approfondie et une solide expérience des projets d’investissement, et il est responsable devant le comité de pilotage, qui est chargé de veiller à ce que l’EFSI atteigne ses objectifs.

Le directeur exécutif de l’EFSI est chargé de la gestion au jour le jour de l’EFSI et de la préparation des réunions du comité d’investissement. Le directeur exécutif est directement responsable devant le comité de pilotage, auquel il rend compte trimestriellement des activités de l’EFSI. Le directeur exécutif a été nommé par le président de la BEI, après approbation par le Parlement européen du candidat retenu par le comité de pilotage.

La Commission est responsable de la gestion des actifs du fonds de garantie, conformément au règlement EFSI et à ses propres règles et procédures internes en vigueur.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

L’article 21 du règlement EFSI précise les compétences de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en matière d’enquêtes sur les opérations bénéficiant d’un soutien au titre de la présente initiative. Le Groupe BEI a établi des règles spécifiques de coopération avec ce dernier en lien avec l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Pour le reste, les règles et procédures de la BEI s’appliquent, entre autres sa politique antifraude.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature 
de la dépense

Participation

Numéro 
Rubrique 1a (CFP 2014-2020)
.................]

CD/CND 16

de pays AELE 17

de pays candidats 18

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1a

01.010401 Dépenses d’appui pour le «Fonds européen pour les investissements structurels (EFSI)»

CND

NON

NON

NON

NON

1a

01.040101 Fonds européen d’investissement — Mise à disposition des actions libérées du capital souscrit

01.0404 Garantie au Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)

01.040502 Provisionnement de la garantie au «Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)» – volet «solvabilité»

01.040602 Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et portail européen de projets d’investissement (EIPP) — (assistance technique) – volet «solvabilité»

CD

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature 
de la dépense

Participation

Numéro 
Rubrique 1 (CFP 2021-2027)

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1

02.0104 Dépenses d’appui pour le «Fonds européen pour les investissements structurels (EFSI)»

CND

NON

NON

NON

NON

1

02.0501 Garantie au Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)

02.050202 Provisionnement de la garantie au «Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)» – volet «solvabilité»

02.050302 Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et portail européen de projets d’investissement (EIPP) — (assistance technique) – volet «solvabilité»

CD

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

Numéro

Rubrique 1a (CFP 2014-2020), puis rubrique 1 (CFP 2021-2027)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

01.010401 (2020) puis 02.0104 Dépenses d’appui pour le «Fonds européen pour les investissements structurels (EFSI)»

Engagements =

Paiements

(3)

2 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 000

2 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 000

01.040101 Fonds européen d’investissement — Mise à disposition des actions libérées du capital souscrit

Engagements

500 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

500 000

Paiements

500 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

500 000

01.0404 (2020) puis 02.0501 Garantie au Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)

Engagements

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paiements

(2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

01.040502 (2020) puis 02.050202 Provisionnement de la garantie au «Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)» – volet «solvabilité»

Engagements

(1)

4 980,000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 980,000

Paiements

(2)

2 490,000

490,000

500,000

500,000

500,000

500,000

p.m.

p.m.

4 980,000

01.040602 (2020) puis 02.050302 Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et portail européen de projets d’investissement (EIPP) — (assistance technique) – volet «solvabilité»

Engagements

(1)

18,000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

18,000

Paiements

(2)

8,000

10,000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

18,000

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

5 500,000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 500,000

Paiements

=2+3

3 000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

p.m.

p.m.

5 500,000

 

Outre l’enveloppe financière affectée à la garantie de l’EFSI en vertu du règlement (UE) 2015/1017 (règlement EFSI), 28 318,160 millions d’EUR (en prix courants) seront disponibles en tant que recettes affectées externes, au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, en tant que financement provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. Sur ce montant, 6,520 millions d’EUR peuvent être consacrés aux dépenses de nature administrative, y compris aux frais de personnel externe.

Un montant spécifique de 80 millions d’euros sera nécessaire pour couvrir les coûts opérationnels liés à la mise en place et à la gestion des structures (fonds propres, entités ad hoc, plateformes d’investissement et autres) qui serviront à fournir le soutien au titre du volet de soutien à la solvabilité ainsi que les services de conseil et l’assistance technique correspondants, y compris le soutien administratif. Conformément aux dispositions du règlement EURI, les engagements juridiques couverts par des recettes affectées externes résultant d’emprunts sont contractés au plus tard le 31 décembre 2024.

La ventilation indicative des dépenses financées par des recettes affectées externes est la suivante:

EFSI — Instrument de solvabilité

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Dépenses opérationnelles financées par des recettes affectées externes provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

Engagements

(1)

8 275,120

8 441,120

5 740,120

5 855,280

28 311,640

Paiements

(2)

4 717,773

4 718,773

4 718,773

3 539,080

3 539,080

3 539,080

3 539,080

28 311,640

Dépenses d’appui administratif financées par des recettes affectées externes provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

Engagements = Paiements

(3)

1,880

0,880

0,880

0,720

0,720

0,720

0,720

6,520

Total recettes affectées externes

Engagements

=1+3

8 277,000

8 442,000

5 741,000

5 856,000

0,720

0,720

0,720

28 318,160

Paiements

=2+3

4 719,653

4 719,653

4 719,653

3 539,800

3 539,800

3 539,800

3 539,800

28 318,160



Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

5 / 7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2020

Année 
2021

Année 
2022

Année 2023

Année 
2024

Année 2025

Année 2026

Année 2027

TOTAL

DG: ECFIN

•Ressources humaines

•Autres dépenses administratives

TOTAL DG ECFIN

Crédits

TOTAL des crédits
relevant de la RUBRIQUE 5(2020) /

RUBRIQUE 7 (2021-2027)
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
des cadres financiers pluriannuels

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

Total

Engagements

Paiements

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.2.1.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2020

Année 
2021

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

RUBRIQUE 5/7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 5/7
du cadre financier pluriannuel

hors RUBRIQUE 5/7 19
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,880

0,880

0,880

0,720

0,720

0,720

0,720

5,520

Autres dépenses 
de nature administrative

2

1

3

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

2

1,880

0,880

0,880

0,720

0,720

0,720

0,720

8,520

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes. Le personnel externe supplémentaire sera uniquement financé par des recettes affectées.

3.2.2.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
2020

Année 
2021

Année 2022

Année 2023

Année 2024

Année 2025

Année 2026

Année 2027

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 20

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 04 yy  21

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (recettes affectées)

11

11

11

9

9

9

9

TOTAL

11

11

11

9

9

9

9

DG ECFIN, COMP et BUDG sont les domaines politiques ou les titres concernés.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes. Le personnel externe supplémentaire sera uniquement financé par des recettes affectées.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

Front office (élaboration de documents d’orientation, préparation et négociation d’accords de garantie, suivi opérationnel et rédaction de rapports, gestion des services de conseil et de l’assistance technique);

Back office (gestion et suivi du programme, y compris des appels de garantie, rédaction des rapports opérationnels et financiers et autres activités de gestion de la garantie; suivi et rapports sur les services de conseil et l’assistance technique);

Risque (suivi du profil de risque de crédit des portefeuilles d’opérations au titre de la garantie de l’UE, évaluation et rédaction de rapports)

3.3.Incidence estimée sur les recettes

X    La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 22

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ….

(1)    Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
(2)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU [COM(2018) 439], accord partiel sur la proposition législative entre le Parlement européen et le Conseil en avril 2019.
(3)    La notion d’«entreprise en difficulté» est définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(4)    COM(2020) 1863 final, tel que modifié par le document COM(2020) 3156 final.
(5)    JO C […], […] , p. […] .
(6)    JO C […], […], p. […].
(7)    La notion d’«entreprise en difficulté» est définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(8)    La notion d’«entreprise en difficulté» est définie à l’article 2, point 18, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(9)    COM(2019) 640 final.
(10)    COM(2020) 67 final.
(11)    Ceci est une liste non exhaustive de produits qui peuvent être offerts par l’intermédiaire de l’EFSI.
(12)    Communication de la Commission – Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 [C(2020) 1863], telle que modifiée par le document C(2020) 3156 final.
(13)    ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(14)    Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(15)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(16)    CD CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(17)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(18)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(19)    Pour 2020: Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. À partir de 2021: Recettes affectées externes.
(20)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(21)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(22)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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