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Document 52021PC0555

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris

COM/2021/555 final

Bruxelles, le 14.7.2021

COM(2021) 555 final

2021/0200(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 555 final} - {SWD(2021) 553 final} - {SWD(2021) 611 final} - {SWD(2021) 612 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

• Justification et objectifs de la proposition

La communication sur le pacte vert pour l’Europe 1 a lancé une nouvelle stratégie de croissance pour l’UE qui vise à transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Elle réaffirme l’ambition de la Commission d’accroître ses objectifs en matière de climat et de parvenir à ce que l’Europe soit le premier continent à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. En outre, elle vise à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et des incidences liés à l’environnement. La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont fait que s’intensifier à la lumière des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union.

La lutte contre le changement climatique est une mission urgente. D’après les résultats scientifiques du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), il est nécessaire que les émissions mondiales nettes de CO2 soient égales à zéro vers 2050 et que les émissions de tous les autres gaz à effet de serre atteignent la neutralité plus tard dans le siècle. Face à ce défi urgent, l’Union doit renforcer son action et montrer la voie au niveau mondial en devenant climatiquement neutre d’ici à 2050. Cet objectif est défini dans la communication intitulée «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» 2 .

Sur la base d’une analyse d’impact complète, la communication de la Commission de septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030» 3 (plan cible en matière de climat à l’horizon 2030) proposait de relever l’ambition de l’UE et de présenter un plan complet visant à rehausser l’objectif contraignant de l’Union européenne pour 2030 afin de réduire d’au moins 55 % les émissions nettes par rapport à 1990, de manière responsable. Relever l’ambition pour 2030 apporte de la certitude aux décideurs politiques et aux investisseurs, afin que les décisions prises dans les années à venir n’enferment pas les niveaux d’émissions dans des limites incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique de l’UE d’ici 2050. L’objectif pour 2030 s’aligne sur l’objectif de l’accord de Paris visant à maintenir l’augmentation de la température mondiale nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 °C.

Le Conseil européen a approuvé le nouvel objectif contraignant de l’UE pour 2030 lors de sa réunion de décembre 2020 4 . Il a également invité la Commission «à évaluer la manière dont tous les secteurs économiques peuvent contribuer au mieux à la réalisation de l’objectif fixé pour 2030 et à présenter les propositions nécessaires, accompagnées d’un examen approfondi de l’impact environnemental, économique et social au niveau des États membres, en tenant compte des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et en examinant les flexibilités existantes».

À cette fin, le règlement établissant le cadre pour parvenir à la neutralité climatique («loi européenne sur le climat») 5 a rendu juridiquement contraignant l’objectif de neutralité climatique de l’UE d’ici 2050 et a relevé l’ambition pour 2030, à savoir une réduction domestique des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Afin de suivre la voie tracée par la loi européenne sur le climat et d’atteindre ce niveau d’ambition accru pour 2030, la Commission a passé en revue la législation sur le climat et l’énergie actuellement en vigueur, qui ne permettrait probablement de réduire les émissions de gaz à effet de serre que de 40 % d’ici 2030 et de 60 % d’ici 2050.

Ce paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55», tel qu’annoncé dans le plan cible en matière de climat de la Commission, est la composante la plus complète des efforts visant à mettre en œuvre le nouvel objectif climatique ambitieux pour 2030, sachant que l’ensemble des politiques et des secteurs économiques devront apporter leur contribution.

Dans le contexte du paquet «Ajustement à l’objectif 55», cette proposition vise à modifier le règlement sur la répartition de l’effort 6 («RRE») afin d’aligner sa contribution à la réalisation de l’ambition accrue pour 2030. En décembre 2020, le Conseil européen a demandé que l’objectif soit atteint collectivement par l’UE de la manière la plus rentable possible, en préservant la compétitivité de l’UE et en tenant compte des différents points de départ, des circonstances nationales spécifiques et du potentiel de réduction des émissions des États membres. Il a donné de nouvelles orientations relatives aux éléments clés de la révision du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Pour atteindre au moins 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l'ensemble de l’économie, les secteurs concernés par le règlement sur la répartition de l’effort devront intensifier leurs efforts. L’analyse d’impact à l’appui du plan cible en matière de climat a indiqué que les réductions globales devraient augmenter d’environ 10 points de pourcentage par rapport à l’objectif actuel du RRE de -30 % par rapport à 2005. La nécessité de réexaminer le RRE, de déterminer son champ d’application et de relever l’ambition était déjà prévue dans le plan cible en matière de climat.

Le RRE couvre actuellement toutes les émissions de gaz à effet de serre comprises dans l’objectif de l’UE qui ne sont couvertes ni par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) ni par le règlement sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF). Il couvre actuellement les émissions de gaz à effet de serre directement issues des transports (à l’exception de l’aviation et du trafic maritime étranger), des bâtiments, de l’agriculture, des installations industrielles et des gaz non couverts par le SEQE-UE et des déchets, ainsi que les émissions non liées à la combustion provenant de l’utilisation de l’énergie et des produits. Il inclut à la fois les émissions de CO2 et une part importante des émissions autres que celles de CO2. Le RRE a été adopté en 2018 afin d’assurer une réduction de 30 % 7 des émissions couvertes d’ici 2030 par rapport à 2005, en cohérence avec l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l’économie de l’UE d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport à 1990. Le RRE fixe des objectifs annuels contraignants en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les États membres qui, collectivement, réalisent cette réduction. Si la législation reste inchangée, les secteurs actuellement concernés par le RRE atteindront ensemble une réduction des émissions en 2030 de -32 % par rapport à 2005 8 . Même si cela revient à surpasser la contribution de -30 % mentionnée ci-dessus, cela resterait insuffisant pour atteindre l’objectif global d’au moins -55 % par rapport à 1990, conformément à l’accord sur la loi européenne sur le climat. Par conséquent, l’objectif général de cette initiative consiste à réviser le RRE de manière à ce qu’il contribue à l’ambition climatique d’atteindre au moins 55 % de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, d’une manière rentable et cohérente tout en tenant compte de la nécessité d’une transition juste et de la nécessité pour tous les secteurs de contribuer aux efforts de l’UE en matière de climat. L’objectif est de parvenir à une trajectoire progressive et équilibrée vers la neutralité climatique d’ici 2050.

Cette proposition met à niveau les objectifs nationaux en fonction d’une réduction à l’échelle de l’UE de 40 % dans les secteurs concernés par le RRE par rapport à 2005 d’ici 2030. Les États membres contribuent à la réduction totale prévue pour l’UE à l’horizon 2030, avec des objectifs allant de -10 % à -50 % par rapport aux niveaux de 2005.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action 

L’Union mène un ambitieux programme de décarbonation, notamment par le biais du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» 9 , en particulier en mettant en place une union de l’énergie robuste, qui comprend des objectifs à l’horizon 2030 en matière d’efficacité énergétique et de déploiement des énergies renouvelables.

Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» relatif au climat et à l’énergie est une étape importante dans la révision de la législation de l’Union européenne afin de l’aligner sur l’ambition climatique accrue de l’UE. Toutes les initiatives incluses dans le paquet sont étroitement liées.

Cette proposition législative est complémentaire des autres propositions du paquet «Ajustement à l’objectif 55», qui visent à atteindre collectivement les objectifs climatiques établis. L’interaction entre les mesures prises au niveau de l’UE et celles prises par les États membres a gagné en importance et en intensité. C’est pourquoi la présente proposition législative est cohérente avec:

a)la loi européenne sur le climat;

b)la révision de la directive 2003/87/CE sur le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne 10 ;

c)la révision du règlement relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF); et

d)la modification de la directive sur les énergies renouvelables (UE) 2018/2001 11  pour mettre en œuvre l’ambition du nouvel objectif climatique 2030;

e)la modification de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique 12 afin de mettre en œuvre l’ambition du nouvel objectif climatique 2030.

Avec la nouvelle stratégie d’adaptation de l’UE adoptée dans la communication de la Commission de février 2021 intitulée Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique 13 , cette initiative et le paquet «Ajustement à l’objectif 55» sur le climat et l’énergie permettront à l’Europe de relever le défi climatique.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union 

Les propositions du paquet «Ajustement à l’objectif 55» devraient être cohérentes avec toutes les actions et politiques de l’Union et devraient aider l’UE à atteindre l’objectif rehaussé pour 2030 et à assurer une transition juste vers l’objectif de neutralité climatique pour 2050, comme l’a indiqué la Commission dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe.

Cette initiative de règlement sur la répartition de l’effort est donc cohérente avec les politiques de l’Union en matière d’économie propre et circulaire, de mobilité durable et intelligente, ainsi qu’avec la stratégie «De la ferme à la table», la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, le plan d’action vers une pollution zéro et la législation sur les déchets, les révisions du règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés (règlement F-Gaz) et du règlement relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (règlement sur l’ozone) ainsi que la position de l’Union sur la scène internationale et sa diplomatie verte.

Le paquet «Ajustement à l’objectif 55», l’instrument de relance Next Generation EU et le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 contribueront à la réalisation de la double transition écologique et numérique visée par l’Europe. La combinaison de ces politiques et du soutien financier de l’UE permettra de faire face à la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 et d’accélérer le passage à une économie propre et durable, en liant action climatique et croissance économique tout en atteignant la neutralité climatique d’ici 2050. Globalement, le budget de l’UE (CFP) 2021-2027 et le paquet Next Generation EU garantiront un objectif de dépenses de 30 % pour l’intégration des questions climatiques. En ce qui concerne spécifiquement la facilité pour la reprise et la résilience de l’instrument Next Generation EU, chaque plan national de reprise et de résilience devra inclure un minimum de 37 % de dépenses liées aux investissements climatiques. La politique de cohésion contribuera aux dépenses consacrées au climat avec 100 % du Fonds pour une transition juste, au moins 37 % du Fonds de cohésion et 30 % du Fonds européen de développement régional. Ces fonds permettent de soutenir fortement les investissements et les réformes identifiés dans les plans nationaux pour l’énergie et le climat, adoptés sur la base du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat 14 («règlement sur la gouvernance») et contribuent à atténuer le coût socio-économique de la transition.

En outre, pour renforcer la cohérence entre les politiques, et comme annoncé dans sa communication intitulée Meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation de l’UE 15 , la Commission améliore ses lignes directrices en vue d’une meilleure réglementation afin de s’assurer que toutes ses initiatives sont conformes au principe consistant à «ne pas nuire» et respectent ainsi les obligations fixées par la loi européenne sur le climat.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément à l’article 191 et à l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, l’Union européenne contribue notamment à la poursuite des objectifs suivants: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

Principe de subsidiarité

Le changement climatique ne connaît pas de frontières, et ce problème ne saurait être résolu au seul niveau régional ou local. La coordination de l’action climatique doit se faire au niveau européen et, si possible, au niveau mondial. L’action de l’UE se justifie par le principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité de l’Union européenne. Depuis 1992, l’Union européenne s’emploie à rechercher des solutions communes et à promouvoir l’action entreprise au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique. Plus précisément, l’action au niveau de l’UE permettra d’atteindre de manière rentable les objectifs de réduction des émissions à l’horizon 2030 et à long terme, tout en garantissant l’équité et l’intégrité environnementale. Les articles 191 à 193 du TFUE confirment et précisent les compétences de l’UE dans le domaine du changement climatique.

Proportionnalité

La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de mise en œuvre de l’objectif de l’UE en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030 de manière rentable, tout en garantissant l’équité et l’intégrité environnementale.

La loi européenne sur le climat a fixé un objectif de réduction globale, à l’échelle de l’économie et des pays, des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030. La présente proposition couvre une grande partie de ces émissions de gaz à effet de serre et révise le RRE afin d’atteindre cet objectif.

• Choix de l’instrument

Le principal objectif de cette initiative est d’actualiser les objectifs fixés dans le RRE afin de les aligner sur le niveau d’ambition accru pour 2030. La réalisation de l’objectif de la proposition passe donc par un règlement, après l’instrument législatif précédent établissant des objectifs nationaux de réduction des émissions juridiquement contraignante.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT 

• Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le RRE a été adopté en 2018, après une évaluation 16 du cadre précédent, à savoir la décision nº 406/2009/CE relative à la répartition de l’effort 17 . Dans l’ensemble, la décision nº 406/2009/CE a rendu les États membres plus actifs dans l’examen de nouvelles mesures de réduction des émissions dans leurs secteurs et de la meilleure façon de les concevoir.

• Consultations des parties intéressées

La révision du RRE s’appuie sur les avis reçus lors de la préparation et après la présentation du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030.

Plus précisément, aux fins de la présente proposition, la Commission a publié, le 29 octobre 2020, une analyse d’impact initiale décrivant les considérations initiales et les options stratégiques de la révision. L’analyse d’impact initiale était ouverte aux avis du 29 octobre 2020 au 26 novembre 2020 et 101 contributions ont été reçues 18 .

En outre, afin de rassembler des preuves et d’assurer une plus grande transparence, la Commission a organisé une consultation publique du 13 novembre 2020 au 5 février 2021. Cette consultation a été lancée simultanément aux consultations sur la directive SEQE, le règlement UTCATF et le règlement sur les normes d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes. La consultation publique a reçu 45 678 réponses, dont 45 403 ont été soumises par des citoyens associés dans une campagne. Les 276 réponses restantes ont été données par des associations professionnelles, des entreprises, des particuliers, des autorités publiques et des syndicats. La grande majorité des personnes interrogées ont convenu que les secteurs couverts par le RRE devraient réaliser des réductions supplémentaires et que les États membres devraient intensifier leurs efforts et poursuivre des objectifs plus ambitieux. La majorité des personnes interrogées est favorable à une couverture parallèle du RRE et du SEQE en cas d’extension du SEQE aux bâtiments et au transport routier, une grande majorité d’ONG et de citoyens étant en faveur de cette option. Une part plus faible mais significative des personnes interrogées est en faveur d’une réduction du champ d’application sectoriel du RRE, avec une majorité bien plus limitée de réponses du secteur privé en faveur de cette option (provenant surtout du secteur de l’énergie). Un résumé détaillé et les résultats de la consultation publique sont présentés à l’annexe II de l’analyse d’impact de la présente proposition.

Le 1er juin 2021, le vice-président exécutif Timmermans et le commissaire Schmit ont organisé une audition des partenaires sociaux pour discuter de la dimension économique et sociale du paquet «Ajustement à l’objectif 55». Les partenaires sociaux ont apporté leur soutien à l’objectif de réduction de 55 % et ont indiqué leur point de vue sur les différentes propositions du paquet. 

● Obtention et utilisation d’expertise

À l’instar d’autres propositions et analyses d’impact liées au paquet de mesures «Ajustement à l’objectif 55», la présente proposition utilise également une série d’outils de modélisation intégrés couvrant l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’économie de l’UE. Ces outils permettent de produire une série de scénarios de base reflétant des paquets de mesures cohérentes alignées sur l’objectif climatique accru pour 2030, en s’appuyant sur les scénarios élaborés pour le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. Les scénarios sont basés sur le scénario de référence de l’UE 2020 19 actualisé, une projection de l’évolution des systèmes énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre de l’UE et des États membres au titre du cadre d’action actuel 20 , qui inclut les répercussions de la COVID-19. Ces scénarios ont été préparés à l’aide d’un contrat avec E3M lab, l’Université polytechnique nationale d’Athènes, l’IIASA et EuroCare, en coordination avec des experts des États membres par l’intermédiaire du groupe d’experts du scénario de référence. Les résultats détaillés de la modélisation seront publiés en même temps que les propositions juridiques.

La principale suite de modélisation utilisée pour produire les scénarios présentés dans cette analyse d’impact a fait ses preuves dans les évaluations de la politique énergétique et climatique de la Commission. Elle a notamment été utilisée pour les propositions de la Commission relatives au plan cible en matière de climat 21 afin d’analyser le rehaussement de l’objectif d’atténuation à l’horizon 2030, la stratégie à long terme 22  ainsi que le cadre d’action en matière de climat et d’énergie de l’UE pour 2020 et 2030.

Les éléments fondamentaux du cadre de modélisation pour les projections liées à l’énergie, au transport et aux émissions de CO2 sont deux modèles: i) Price-Induced Market Equilibrium System 23 (PRIMES) et; ii) PRIMES-TREMOVE (modèle de transport). Le modèle GAINS (Greenhouse gas and Air Pollution Information and Simulation) est utilisé pour les projections d’émissions de gaz à effet de serre autres que celles de CO2, le modèle GLOBIOM-G4M (Global Biosphere Management) pour les projections d’émissions et d’absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, et le modèle CAPRI du secteur agricole plurinational global pour les projections de l’activité agricole.

En outre, la proposition s’appuie sur: (i) les données sur les émissions et les expériences tirées de la mise en œuvre des systèmes de contrôle, de déclaration et de vérification de l’UE; (ii) les éléments recueillis lors de l’analyse d’impact soutenant la proposition de 2016 relative au RRE; (iii) et les études antérieures relatives au transport routier et aux bâtiments concernant les émissions de gaz à effet de serre.

Sur la base du scénario de référence 2020, plusieurs scénarios d’action «fondamentaux» ont été élaborés. Ils ont été conçus pour représenter une réduction nette de 55 % des émissions de gaz à effet de serre grâce à des paquets de mesures compatibles avec les options stratégiques étudiées dans les différentes analyses d’impact. Ces scénarios d’action fondamentaux sont complétés par des variantes spécifiques suivant les stratégies et des analyses supplémentaires, décrites dans l’analyse d’impact soutenant cette proposition et les analyses d’impact connexes du paquet de mesures «Ajustement à l’objectif 55».

• Analyse d’impact

Les analyses d’impact des différentes initiatives du paquet de mesures «Ajustement à l’objectif 55» sont fondées sur des scénarios de modélisation intégrés qui reflètent l’interaction des différents instruments politiques relatifs aux opérateurs économiques, afin de garantir leur complémentarité, leur cohérence et leur efficacité dans la réalisation de l’ambition climatique pour 2030 et 2050 (voir section ci-dessus).

L’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition complète l’analyse d’impact 2020 soutenant le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. Celle-ci a servi de base analytique pour fixer l’objectif de réduction nette d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990 et l’objectif de neutralité climatique pour 2050.

Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis positif le 19 avril 2021, avec des recommandations d’amélioration. L’analyse d’impact a été modifiée en conséquence. Les principaux changements concernent les points suivants:

·amélioration de la description du problème pour identifier suffisamment les lacunes du RRE actuel;

·cohérence avec d’autres initiatives connexes, notamment les révisions du SEQE et du règlement UTCATF ainsi que la loi européenne sur le climat;

·démonstration de la proportionnalité du maintien du champ d’application du RRE pour les secteurs qui seront couverts par le nouveau SEQE;

·amélioration et clarification de la répartition des efforts entre les États membres;

·amélioration de l’identification des personnes qui seront affectées et dans quelle mesure, des coûts et des avantages de l’option privilégiée et des points de vue détaillés des groupes de parties intéressées.

• Options stratégiques

L’analyse d’impact examine trois options stratégiques principales:

1.élargir le champ d’application du SEQE à certains secteurs actuellement couverts par le RRE (c’est-à-dire les bâtiments et le transport routier), tout en continuant à couvrir ces secteurs au titre du RRE;

2.transférer la couverture de certains secteurs vers le SEQE (c’est-à-dire les bâtiments et le transport routier) et réduire en conséquence le champ d’application du RRE;

3.transférer la couverture de certains secteurs vers le SEQE (l’ensemble de la combustion de combustibles fossiles) et supprimer progressivement le RRE en fusionnant les émissions couvertes par le RRE non liées à l’énergie provenant de l’agriculture avec les secteurs couverts par le règlement UTCATF (secteur dit terrestre) et couvrir les secteurs restants par des instruments d'action pertinents en matière de climat et un nouveau règlement spécifique (si nécessaire) qui couvrirait tous les secteurs ne relevant pas du SEQE actuellement couverts par le RRE.

Pour les options 1 et 2, l’analyse d’impact porte également sur le niveau approprié de rehaussement des objectifs de réduction des émissions, à savoir s’il doit être fort ou modéré, sur la répartition des efforts entre les États membres et leur contribution à l’objectif collectif, sur le point de départ de l’évolution des quotas annuels et sur le fonctionnement des flexibilités du SEQE et du règlement UTCATF.

Jusqu’à présent, la directive SEQE-UE, le RRE et le règlement UTCATF couvraient les émissions de gaz à effet de serre de différentes parties de l’économie, chacun d’eux définissant la contribution des secteurs qu’ils couvraient à l’objectif global. L’extension à de nouveaux secteurs du marché carbone, un outil important de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, soulève des questions spécifiques.

La création d’un nouveau système d’échange de quotas d’émission pour le transport routier et les bâtiments a justifié l’examen du champ d’application du règlement sur la répartition de l’effort lui-même, en tenant compte de l’efficacité, du rapport coût-efficacité et de l’équité de l’instrument et de l’architecture de la politique climatique dans son ensemble. De même, une modification du champ d’application du règlement UTCATF en faveur d’un instrument d’utilisation des terres pourrait également avoir un effet sur le champ d’application du RRE. Cependant, la proposition du règlement UTCATF ne prévoit que des objectifs nationaux pour le secteur terrestre après 2030 et n’a donc pas d’effet sur la proposition du RRE, dont la portée temporelle est limitée à 2030. En outre, différentes options concernant le champ d’application du RRE ont été envisagées et évaluées dans l’analyse d’impact, déterminant notamment si un secteur est inclus à la fois dans le RRE et dans le système d’échange de quotas d’émission ou pas et/ou si un instrument d’utilisation des terres a une incidence sur la réalisation de l’objectif global de l’UE d’ici 2030.

L’application du système d’échange de quotas d’émission à des secteurs tels que les bâtiments et le transport routier couvrira environ la moitié des émissions couvertes par le règlement actuel sur la répartition de l’effort. De même que le SEQE actuel, ce système intégrera le prix du CO2 dans les décisions économiques et financières et constituera un outil important pour inciter les entreprises et les consommateurs de ces secteurs à prendre des mesures rentables dans tous les États membres. En même temps, le prix du carbone seul ne permettrait pas d’opérer efficacement les transformations nécessaires dans les secteurs concernés. Le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 a conclu qu’il existe un besoin évident de politiques complémentaires et ciblées. Celles-ci peuvent remédier aux défaillances du marché et aux divergences d’intérêt, accélérer le changement technologique et élaborer les infrastructures nécessaires de manière coordonnée (par exemple pour la rénovation des bâtiments, l’électrification et la technologie de l’hydrogène pour l’industrie).

Il serait donc prématuré d’envisager de réduire les émissions issues des bâtiments et du transport routier exclusivement au moyen du système d’échange de quotas d’émission. Une telle option méritera d’être dûment prise en considération lors d’une future révision du RRE, en s’appuyant sur les enseignements tirés du fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission pour ces deux secteurs.

L’option privilégiée consiste à relever l’ambition du RRE, conformément aux projections rentables, afin de réaliser l’objectif climatique global pour 2030 défini dans le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. L’extension du système d’échange de quotas d’émission à de nouveaux secteurs (le transport routier et le bâtiment), tout en conservant ces derniers dans le champ d’application du RRE, est considérée comme une contribution à la réalisation de l’objectif du RRE, et non comme une substitution de celui-ci.

Pour rehausser les objectifs nationaux au titre du RRE, il est nécessaire de réexaminer l’équité et le rapport coût-efficacité de cet instrument. En ce qui concerne l’équité, l’analyse conclut qu’une mise à jour de l’approche d’établissement des objectifs basée sur le PIB par habitant est toujours appropriée, tout en appliquant un nombre limité de corrections ciblées pour répondre aux préoccupations en matière de rentabilité. Dans l’ensemble, cela permettra de faire converger les émissions par habitant dans ces secteurs au sein de l’UE.

Afin de garantir un rapport coût-efficacité optimal, toutes les flexibilités existantes devraient être utilisées avec l’ambition accrue, représentée par l’objectif de l’UE de 40 % pour le RRE. Les instruments de flexibilité, tant par leur ampleur que par leur fonctionnement, sont jugés appropriés pour assurer une meilleure rentabilité de la politique globale.

De nouvelles limites nationales contraignantes, exprimées en quotas annuels d’émissions, menant progressivement à l’objectif pour 2030 de chaque État membre, devront être établies pour les années 2023 à 2030. Les quotas d’émission pour les années 2023, 2024 et 2025 seront calculés sur la base des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre pour les années 2005 et 2016 à 2018, telles qu’examinées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3, du RRE. Plus précisément, le calcul des quotas annuels d’émissions pour les années 2026 à 2030 sera basé sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre au cours des années 2021, 2022 et 2023, après un examen complet des données des inventaires nationaux qui sera effectué par la Commission en 2025.

En outre, la Commission devra procéder, en 2027, à un examen complet des données des inventaires nationaux à des fins de conformité au RRE, comme le prévoit l’article 38 du règlement sur la gouvernance. La Commission déterminera, au moyen d’actes d’exécution, le champ d’application de ces deux examens complets afin d’éviter toute duplication inutile des tâches.

La loi européenne sur le climat prévoit qu’afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés d’ici 2030, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Cette disposition de la loi européenne sur le climat s’applique sans préjudice de la révision de la législation de l’Union. La proposition de rehaussement de l’ambition du règlement UTCATF ainsi que la répartition de la flexibilité UTCATF existante à utiliser pendant chaque période de conformité de 5 ans réduisent la probabilité de ne pas répondre aux exigences de la loi sur le climat. Néanmoins, permettre la flexibilité du RRE aux secteurs UTCATF et une flexibilité limitée dans le sens inverse est bénéfique pour aider les États membres à respecter effectivement leurs obligations individuelles.

L’établissement d’un nouveau mécanisme prenant la forme d’une réserve supplémentaire est proposé. Les États membres peuvent décider d’y renoncer. Cette réserve ne pourrait être déclenchée qu’une fois les exigences de la loi sur le climat remplies, à des fins de conformité nationale aux objectifs du RRE, en transférant les crédits UTCATF inutilisés 24 à la fin de la deuxième période de conformité aux États membres qui en ont besoin. Toutefois, l’utilisation de cette réserve dépendra de la surperformance du secteur UTCATF.

• Réglementation affûtée et simplification 

Conformément à l’engagement de la Commission en faveur d’une meilleure réglementation, la proposition a été élaborée d’une manière inclusive, fondée sur la transparence et l’interaction continue avec les parties intéressées.

Le RRE définit des objectifs de réduction des émissions pour les États membres au niveau national. Il appartient donc aux États membres de déterminer la façon d’atteindre ces objectifs (pour des raisons de subsidiarité). La présente proposition, tout en révisant les objectifs à atteindre par chaque État membre d’ici 2030, n’impose pas de charge administrative supplémentaire aux administrations nationales, qui sont les principaux acteurs visés par le RRE à cet égard.

Droits fondamentaux 

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 25 . Elle contribue en particulier à l’objectif d’un haut niveau de protection de l’environnement conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

La mise en œuvre appropriée de la proposition modifiant le RRE sera essentielle pour réaliser ses objectifs et les objectifs fixés par la loi européenne sur le climat. Le rehaussement des objectifs du RRE exigera la mise en place de mesures supplémentaires au niveau national. Les États membres devront réexaminer et mettre en œuvre des stratégies d’action plus strictes pour le climat. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des mesures de soutien au renforcement des capacités pendant cinq ans (2023-2027) afin de permettre aux États membres de s’adapter à un cadre plus exigeant. Le coût total estimé des mesures de soutien est de 1 750 000 EUR.

Cette proposition remanie également la flexibilité UTCATF définie à l’article 7 du RRE et crée une nouvelle réserve volontaire, la réserve supplémentaire, pour aider les États membres à atteindre leurs objectifs individuels, en leur permettant d’utiliser les absorptions nettes non utilisées générées au cours de la période 2026-2030, à condition que l’objectif de réduction des émissions de 55 % de l’Union soit atteint en 2030 avec une contribution maximale des absorptions nettes fixée à 225 millions de tonnes équivalent CO2, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Ces modifications nécessiteront des ajustements dans le registre de l’Union, qui devront être mis en œuvre avec l’aide d’un prestataire externe, pour un coût estimé à 600 000 EUR.

Les tâches susmentionnées nécessiteront également une augmentation de la capacité des services de la Commission, qui auront besoin de trois nouveaux postes AD, lesquels apporteront également un soutien au processus de codécision. La fiche financière législative associée fournit des informations détaillées sur les effets de cette proposition sur le budget de l’UE.

Les choix concernant le développement et les acquisitions informatiques seront soumis à une autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS 

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information 

Des rapports transparents et réguliers sur les obligations des États membres, associés à des contrôles de conformité rigoureux, sont des éléments fondamentaux qui permettent de progresser dans la réalisation des engagements de l’UE en matière de réduction des émissions à long terme. Cette initiative maintient le régime de conformité du RRE et continue de s’appuyer sur le cadre solide de contrôle, de déclaration et de vérification prévu par le règlement sur la gouvernance. La Commission utilisera notamment les informations soumises et communiquées par les États membres en vertu du règlement sur la gouvernance comme base pour son évaluation régulière des progrès accomplis. Il s’agit d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre, les politiques et mesures, les projections et l’adaptation. La Commission utilisera également ces informations pour les examens de la mise en œuvre de la politique environnementale et le suivi des programmes d’action pour l’environnement. Les informations obtenues auprès des États membres peuvent être complétées par des observations atmosphériques systématiques in situ et de télédétection, comme celles fournies par le programme Copernicus.

L’efficacité de la proposition quant à la réalisation des objectifs révisés pour 2030 dépend de la capacité des États membres à adapter leurs plans et stratégies de sorte à réagir plus vigoureusement au défi du changement climatique. Dans ce contexte, la Commission mettra en place des mesures de renforcement des capacités pour soutenir les États membres dans leurs efforts en vue d’intégrer les objectifs révisés dans leurs plans et stratégies nationaux en matière de climat et d’énergie.

Cette initiative maintient également les dispositions de révision en place, exigeant que la Commission soumette un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans les six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement. Le premier bilan mondial aura lieu en 2023 et sera ensuite répété tous les cinq ans.

Enfin, le RRE, sa pertinence en tant que réglementation et son champ d’application feront l’objet d’un réexamen pour l’élaboration du cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période postérieure à 2030, en tenant compte des interactions entre les différents instruments, notamment l’extension du système d’échange de quotas d’émission à de nouveaux secteurs et la réglementation d’un pilier «agriculture, utilisation des terres et foresterie».

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Article premier 

Cet article contient toutes les modifications proposées du RRE, c’est-à-dire:

1.article 1er — Objet: vise à mettre à jour la référence à l’objectif de réduction des émissions du RRE au niveau de l’UE;

2.article 2 — Champ d’application: vise à adapter la définition du champ d’application en tenant compte de l’inclusion proposée du transport maritime dans l’annexe I de la directive 2003/87/CE;

3.article 4, paragraphes 2 et 3 — Niveaux annuels d’émissions pour la période 2021-2030: vise à actualiser le cadre au titre duquel la Commission fixera les nouveaux niveaux annuels d’émissions des États membres pour les années 2023-2030. Le nouveau cadre comprend une mise à jour des quotas annuels d’émissions nationaux en utilisant les nouvelles données qui ne seront disponibles qu’en 2025. Compte tenu des incertitudes liées aux effets à moyen terme de la pandémie de COVID-19 sur l’économie et à la rapidité de la reprise, la révision de 2025 permettra d’ajuster les quotas annuels d’émissions pour les années 2026 à 2030 afin de s’assurer qu’ils ne sont ni trop indulgents ni trop stricts;

4.article 6, nouveau paragraphe 3bis — Flexibilité du SEQE-UE: vise à fixer une échéance avant laquelle Malte doit indiquer si elle a l’intention d’utiliser la flexibilité accrue du SEQE. Cette nouvelle échéance est nécessaire étant donné que, en raison des spécificités de son économie, Malte aura accès à une flexibilité accrue du SEQE conformément à une modification de l’annexe II du RRE;

5.article 7 — Utilisation des absorptions du règlement UTCATF: vise à répartir l’utilisation de la flexibilité UTCATF en deux périodes de cinq ans en soumettant chaque période à un plafond correspondant à la moitié de la quantité totale; et à supprimer le paragraphe 2, étant donné que la modification envisagée du titre de l’annexe III sera effectuée par l’intermédiaire de la modification du RRE, comme proposé ci-après (voir le point 9 ci-dessous);

6.ajout d’un article (article 11bis): vise à créer une réserve supplémentaire volontaire (formée par les crédits UTCATF inutilisés à la fin de la deuxième période de conformité) que les États membres pourront utiliser pour réaliser leur objectif RRE 2030, à condition que l’objectif de -55 % au niveau de l’UE soit atteint avec une contribution maximale de 225 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes conformément à la loi européenne sur le climat. Cette flexibilité supplémentaire facilitera la mise en conformité des États membres qui pourraient avoir des difficultés à s’adapter à des objectifs nationaux plus stricts, tant dans les secteurs couverts par le RRE que dans ceux couverts par le règlement UTCATF, uniquement à la fin de la période;

7.annexe I — Réductions des émissions de gaz à effet de serre des États membres: vise à insérer les nouveaux objectifs de réduction des émissions des États membres d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005 pour les secteurs couverts par le RRE;

8.annexe II — Flexibilité du SEQE: vise à faire passer la limite de flexibilité du SEQE de 2 % à 7 % pour Malte;

9.annexe III: vise à modifier son titre conformément au nouveau texte de l’article 7.

2021/0200 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 26 ,

vu l’avis du Comité des régions 27 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après dénommé «accord de Paris»). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(2)L’Union a mis en place un cadre réglementaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 d’au moins 40 %, comme convenu par le Conseil européen en 2014, avant l’entrée en vigueur de l’accord de Paris. La législation mettant en œuvre cet objectif est constituée, entre autres, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 28 (qui établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union), du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil 29 (qui impose aux États membres d’équilibrer les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre provenant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie) et du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 30 , qui établit des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, dans les secteurs qui ne sont couverts ni par la directive 2003/87/CE, ni par le règlement (UE) 2018/841.

(3)Le pacte vert pour l’Europe 31 combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et visent à atteindre la neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050. Il définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, où la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment les femmes et les hommes et a un impact particulier sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.

(4)Dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 32 («loi européenne sur le climat»), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l'ensemble de l’économie d’ici 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant au niveau de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(5)Afin de mettre en œuvre ces engagements ainsi que les contributions de l’Union à l’accord de Paris 33 adopté au titre de la CCNUCC, il convient d’adapter le cadre réglementaire de l’Union en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(6)Le règlement (UE) 2018/842 établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 dudit règlement. Il établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

(7)Même si le système d’échange de quotas d’émission s’appliquera également aux émissions de gaz à effet de serre provenant des transports routiers et maritimes ainsi que des bâtiments, le champ d’application du règlement (UE) 2018/842 sera maintenu. Le règlement (UE) 2018/842 continuera donc de s’appliquer aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la navigation intérieure, mais pas à celles issues de la navigation internationale. Les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 à prendre en considération pour les contrôles de conformité continueront d’être déterminées à l’issue des examens des inventaires conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 34 .

(8)Dans sa communication du 17 septembre 2020 35 , la Commission a indiqué que l’objectif global accru pour 2030 ne peut être atteint qu’avec la contribution de tous les secteurs.

(9)Dans ses conclusions du 11 décembre 2020, le Conseil européen a mentionné que l’objectif pour 2030 sera atteint collectivement par l’Union selon le meilleur rapport coût/efficacité possible, que tous les États membres participeront à cet effort, en tenant compte de considérations d’équité et de solidarité, sans laisser personne pour compte, et que le nouvel objectif 2030 doit être atteint d'une façon qui préserve la compétitivité de l’Union et qui tienne compte des situations de départ différentes, des contextes nationaux spécifiques et du potentiel de réduction des émissions des États membres, notamment ceux des États membres insulaires et des îles, ainsi que des efforts accomplis.

(10)Pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 %, les secteurs couverts par le règlement (UE) 2018/842 devront réduire progressivement leurs émissions jusqu’à atteindre -40 % en 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

(11)À cette fin, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 doit être révisé pour chaque État membre. La révision de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre devrait utiliser la méthodologie qui a été suivie lors de la première adoption du règlement (UE) 2018/842, selon laquelle les contributions nationales étaient déterminées en tenant compte des différentes capacités des États membres et de leurs possibilités en matière d'efficacité au regard des coûts, de manière à assurer une répartition juste et équilibrée de l’effort. Il convient de déterminer la réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions révisées de gaz à effet de serre de 2005 relevant du présent règlement, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union qu’après 2005.

(12)Par conséquent, il sera nécessaire de fixer, à partir de l’année d’adoption du présent règlement, de nouvelles limites nationales contraignantes, exprimées en quotas annuels d’émissions, conduisant progressivement à l’objectif 2030 de chaque État membre, tout en maintenant en vigueur les limites annuelles établies pour les années précédentes, comme le prévoit la décision d’exécution (UE) 2020/2126 de la Commission 36 .

(13)La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur l’économie de l’Union et sur son niveau d’émissions à un degré qui ne peut pas encore être entièrement quantifié. D’autre part, l’Union déploie actuellement son plus grand programme de relance jusqu’à présent, ce qui pourrait également avoir un effet sur le niveau des émissions. En raison de ces incertitudes, il convient de revoir les données relatives aux émissions en 2025 et, si nécessaire, de réajuster les quotas annuels d’émissions.

(14)En 2025, il conviendra donc de mettre à jour les quotas annuels d’émissions pour les années 2026 à 2030. Cette mise à jour devrait se fonder sur un examen complet des données des inventaires nationaux effectué par la Commission afin de déterminer la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre au cours des années 2021, 2022 et 2023.

(15)En vertu du règlement (UE) 2018/842, l’annulation d’une quantité limitée de quotas d’émission du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne peut être prise en considération aux fins de la conformité de certains États membres au titre du règlement (UE) 2018/842. Compte tenu de la structure particulière de l’économie maltaise, l’objectif de réduction national de cet État membre fondé sur le produit intérieur brut par habitant est nettement supérieur à son potentiel de réduction efficace au regard des coûts. Il convient donc d’accroître l’accès de Malte à cette flexibilité, sans compromettre l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions pour 2030.

(16)En plus de cette flexibilité, une quantité limitée d’absorptions nettes et d’émissions nettes liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie («UTCATF») peut être prise en considération aux fins de la conformité des États membres au titre du règlement (UE) 2018/842 (la «flexibilité UTCATF»). Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants sont déployés d’ici 2030, l’utilisation de la flexibilité UTCATF devrait être limitée en la répartissant en deux périodes distinctes, chacune étant plafonnée par une limite correspondant à la moitié de la quantité maximale d’absorptions nettes totales fixée à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842. Il convient également d’adapter le titre de l’annexe III conformément à la modification du règlement (UE) 2018/841 effectuée par le règlement délégué (UE) 2021/268 de la Commission du 28 octobre 2020 37 . Par conséquent, il n’est plus nécessaire que le règlement (UE) 2018/842 prévoie une base juridique permettant à la Commission d’adopter des actes délégués pour modifier le titre de son annexe III. Il convient donc de supprimer l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

(17)Compte tenu de l’introduction d’un régime de conformité renforcé dans le règlement (UE) 2018/841 à partir de 2026, il convient de supprimer la déduction des émissions de gaz à effet de serre générées par chaque État membre au cours de la période de 2026 à 2030 dans le secteur des terres en sus de ses absorptions. Il convient donc de modifier en conséquence l’article 9, paragraphe 2.

(18)L’établissement d’objectifs plus ambitieux au titre du règlement (UE) 2018/841 réduira la capacité des États membres à générer des absorptions nettes pouvant être utilisées conformément au règlement (UE) 2018/842. En outre, la répartition de l’utilisation de la flexibilité UTCATF en deux périodes distinctes limitera encore davantage la disponibilité des absorptions nettes aux fins de la conformité avec le règlement (UE) 2018/842. Par conséquent, certains États membres pourraient avoir des difficultés à atteindre leurs objectifs au titre du règlement (UE) 2018/842, tandis que d’autres États membres, les mêmes ou d’autres, pourraient générer des absorptions nettes qui ne pourront pas être utilisées à des fins de conformité avec le règlement (UE) 2018/842. Tant que les objectifs de l’Union énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 sont respectés, notamment en ce qui concerne la limite maximale de la contribution des absorptions nettes, il convient de créer un nouveau mécanisme volontaire, sous la forme d’une réserve supplémentaire, qui aidera les États membres y participant à respecter leurs obligations.

(19)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2018/842 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2018/842 est modifié comme suit:

1.À l’article 1er, «30 %» est remplacé par «40 %».

2.À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement s’applique aux émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources de l’énergie, des procédés industriels et de l’utilisation des produits, de l’agriculture et des déchets définies par le GIEC, telles qu’elles sont déterminées en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil*, à l’exclusion des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, exception faite de l’activité «transport maritime».

*  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).».

3.À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à son article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision nº 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre:

a) ne dépassent pas, au cours des années 2021 et 2022, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement. La trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;

b) ne dépassent pas, au cours des années 2023, 2024 et 2025, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2022, à partir des quotas annuels d’émissions pour cet État membre, déterminés conformément au paragraphe 3 du présent article pour cette année, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement;

c) ne dépassent pas, au cours des années 2026 à 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2024, à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2021, 2022 et 2023, transmise par l’État membre conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement.

3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2.

En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005 et 2016 à 2018 communiqués par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) nº 525/2013 et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005, qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.

En ce qui concerne les années 2023, 2024 et 2025, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées au deuxième alinéa.

En ce qui concerne les années 2026 à 2030, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999.».

4.À l’article 6, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Malte notifie à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, son intention de faire usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chacune des années entre 2025 et 2030, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9.».

5.L’article 7 est modifié comme suit:

a)    le titre est remplacé par le titre suivant:

«Utilisation supplémentaire d’absorptions nettes résultant de l’UTCATF»;

b)    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)    la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Dans la mesure où les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent son quota annuel d’émissions pour une année donnée, y compris les quotas annuels d’émissions mis en réserve conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables de terres combinées relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/841 peut être prise en considération aux fins de sa conformité au titre de l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:»,

ii)    le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2021 à 2025 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;

bis) la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2026 à 2030 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;»,

iii)    le paragraphe 2 est supprimé.

6.À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Si, au cours de la période 2021-2025 visée à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées.».

7.L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Réserve supplémentaire

1. Si, d’ici à 2030, l’Union a réduit les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil**, et compte tenu de la limite maximale de la contribution des absorptions nettes, une réserve supplémentaire est établie dans le registre de l’Union.

2. Les États membres qui décident de ne pas contribuer à la réserve supplémentaire et de ne pas en bénéficier notifient leur décision à la Commission au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. La réserve supplémentaire est constituée des absorptions nettes que les États membres participants ont générées au cours de la période 2026-2030 et qui dépassent leurs objectifs respectifs prévus par le règlement (UE) 2018/841, après déduction des deux éléments suivants:

a)les flexibilités utilisées au titre des articles 11 à 13 ter du règlement (UE) 2018/841;

b)les quantités prises en considération aux fins de la conformité au titre de l’article 7 du présent règlement.

4. Si une réserve supplémentaire est constituée en application du paragraphe 1, un État membre participant peut en bénéficier si les conditions suivantes sont remplies:

a)les émissions de gaz à effet de serre de l’État membre dépassent ses quotas annuels d’émissions au cours de la période 2026-2030;

b)l’État membre a épuisé les flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3;

c)l’État membre a fait la plus grande utilisation possible des absorptions nettes visées à l’article 7, même si cette quantité n’atteint pas le niveau fixé à l’annexe III; et

d)l’État membre n’a pas fait de transferts nets à d’autres États membres au titre de l’article 5.

5. Si un État membre remplit les conditions visées au paragraphe 4, il reçoit de la réserve supplémentaire une quantité supplémentaire à concurrence de son déficit aux fins de la conformité au titre de l’article 9.

S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 4 du présent article dépasse la quantité allouée à la réserve supplémentaire conformément au paragraphe 3 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle.

** Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).».

8.L’annexe I du règlement (UE) 2018/842 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

9.À l’annexe II, l’entrée relative à Malte est remplacée par le texte suivant:

Pourcentage maximal des émissions de gaz à effet de serre de 2005, déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3

«Malte

7 %»

10.Le titre de l’annexe III est remplacé par le titre suivant:

«ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES CATÉGORIES DE TERRES RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2018/841 QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ POUR LA PÉRIODE 2021-2030 AU TITRE DE L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT A) DU PRÉSENT RÈGLEMENT»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Table des matières

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

5.AUTRES ÉLÉMENTS

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de contrôle et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris

1.2.Domaine(s) d’action concerné(s) 

Action pour le climat 

Rubrique 3 — Ressources naturelles et environnement

Titre 9 — Environnement et action pour le climat

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 38  

 la prolongation d’une action existante 

une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectifs généraux

La présente proposition s’inscrit dans le contexte du paquet «Ajustement à l’objectif 55» en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, qui vise à atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’au moins -55 % d’ici 2030 par rapport à 1990 de manière rentable, tout en contribuant à limiter le réchauffement climatique. Ce paquet répond à l’obligation de la Commission, fixée à l’article 3 de la loi sur le climat, de réviser la législation pertinente de l’Union afin de permettre la réalisation de l’objectif susmentionné.

Cette proposition réexamine et actualise les objectifs collectifs et nationaux de réduction des émissions à atteindre d’ici 2030 par les secteurs couverts par le règlement sur la répartition de l’effort et adapte en conséquence son cadre et ses mécanismes de flexibilité.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Contribuer à l’objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % en 2030 et à l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 en surveillant les progrès et en contrôlant le respect des obligations de réduction des émissions des États membres au titre de cette proposition afin de parvenir à une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs RRE à l’échelle de l’UE par rapport à 2005 d’une manière qui soit équitable et rentable et qui garantisse l’intégrité environnementale.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Cette proposition permettra de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs RRE à l’échelle de l’UE d’ici 2030 par rapport à 2005.

La proposition fixe des objectifs nationaux au titre du RRE en se fondant principalement sur le PIB par habitant afin de garantir une répartition équitable et rentable des efforts, tout en permettant, grâce à ses flexibilités, d’atteindre ces objectifs de manière rentable.

La proposition s’adresse aux États membres en tant qu’acteurs institutionnels. La stratégie proposée doit être mise en œuvre au niveau national et concerne donc principalement leurs administrations nationales. La nature et la portée des mesures nationales choisies par les États membres pour mettre en œuvre ladite stratégie détermineront quelles parties intéressées sont concernées.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Indicateur nº 1: niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne relevant pas du SEQE dans l’UE.

Indicateur nº 2: niveau de réduction des émissions dans les États membres.

1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Les États membres doivent atteindre leurs objectifs nationaux de réduction des émissions d’ici 2030. Ils doivent mettre en œuvre les politiques et mesures ainsi que les dispositions juridiques et administratives nécessaires au niveau national pour se conformer à la proposition.

La Commission doit élaborer les mesures d’exécution pertinentes, y compris établir les nouveaux quotas annuels d’émissions pour les années 2023, 2024 et 2025, ainsi que, après un examen complet des données d’inventaire, pour les années 2026 à 2030.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Le changement climatique est un problème transfrontière. Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, la coordination de l’action pour le climat au niveau européen et, dans la mesure du possible, au niveau mondial est nécessaire et l’action de l’UE est justifiée pour des raisons de subsidiarité. L’UE et ses États membres participent conjointement à la mise en œuvre de l’accord de Paris. Cette action commune permettra à l’UE de satisfaire aux exigences d’équité et d’efficacité, tout en atteignant un objectif environnemental ambitieux. Les articles 191 à 193 du TFUE confirment les compétences de l’UE dans le domaine du changement climatique.

1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires

La mise en œuvre et le fonctionnement du cadre réglementaire lié à la répartition de l’effort (d’abord la décision nº 406/2009/CE, puis le règlement sur la répartition de l’effort à modifier par la présente proposition) ont amené les États membres à envisager plus activement de nouvelles mesures de réduction des émissions dans différents secteurs et la meilleure façon de les concevoir.

D’après les projections nationales de gaz à effet de serre agrégées, une fois les politiques et mesures nationales existantes appliquées, les émissions totales de l’Union des 27 devraient être réduites de 30 % d’ici 2030. En 2019, tous les États membres ont préparé leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. Si les mesures prévues ou les ambitions déclarées dans les PNEC définitifs sont mises en œuvre, la réduction globale de gaz à effet de serre de l’Union est estimée à 41 % et devrait donc atteindre l’objectif actuel de 40 % au moins.

Le réajustement et la révision du RRE renforceront l’engagement des États membres dans l’effort collectif visant à intensifier la lutte contre le changement climatique.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Cette proposition fait partie du paquet «Ajustement à l’objectif 55», qui regroupe un ensemble d’initiatives se renforçant mutuellement au sein du cadre d’action en matière de climat et d’énergie et qui permettra à l’Union de réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, comme l’exige la loi sur le climat.

Le paquet «Ajustement à l’objectif 55», l’instrument de relance Next Generation EU et le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 contribueront à la réalisation de la double transition écologique et numérique visée par l’Europe. Cette initiative est également cohérente avec les politiques de l’Union en matière d’économie propre et circulaire, de mobilité durable et intelligente, ainsi qu’avec la stratégie «De la ferme à la table», la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et le plan d’action à venir vers une pollution zéro, ainsi qu’avec la position de l’UE sur la scène internationale et sa diplomatie verte.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 39  

 gestion directe par la Commission

✓ par ses services, notamment par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives;

 gestion partagée avec les États membres;

 gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La présente proposition poursuit le règlement sur la répartition de l’effort, avec les mêmes obligations de contrôle et de compte rendu pour les États membres et les mêmes tâches de gestion pour la Commission. La Commission continuera à bénéficier du soutien de l’Agence européenne pour l’environnement en matière de suivi des progrès réalisés par les États membres dans le respect de leurs obligations au titre de la proposition.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de contrôle et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le contrôle de conformité s’appuiera sur le cadre global existant de contrôle, de déclaration et de vérification établi en partie dans le règlement sur la répartition de l’effort et en partie dans le règlement (UE) 2018/1999 («règlement sur la gouvernance») et ses dispositions d’application.

Afin de garantir que l’évaluation de la conformité repose sur des données exactes, les inventaires des émissions de gaz à effet de serre soumis par les États membres continueront d’être examinés par la Commission. L’Agence européenne pour l’environnement continuera à coordonner le contrôle de la transparence, de l’exactitude, de la cohérence, de la comparabilité et de l’exhaustivité des informations soumises.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Sans objet — cette proposition ne consiste pas à mettre en œuvre un programme financier mais à concevoir une stratégie à long terme. Le mode de gestion, les mécanismes de mise en œuvre du financement, les modalités de paiement et la stratégie de contrôle par rapport aux taux d’erreur ne s’appliquent pas. La mise en œuvre de cette proposition nécessitera le redéploiement de ressources humaines au sein de la Commission. Des procédures appropriées sont en place.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

États membres ne déclarant pas leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre ou ne les déclarant pas à temps.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Cette initiative n’entraîne pas de nouveaux contrôles/risques importants qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant. Aucune mesure spécifique n’a été envisagée, hormis l’application du règlement financier.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude, par exemple.

Le contrôle des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation de leurs engagements au titre de la présente proposition s’appuie sur un système existant bien établi de contrôle de la qualité et de vérification de leurs déclarations annuelles en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Cela permet de s’assurer que toute lacune ou irrégularité concernant les données d’émissions déclarées est traitée et corrigée à temps pour le contrôle de conformité.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de

Participation

Numéro

CD/CND[1]

de pays AELE[2]

de pays candidats[3]

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

09 01 01 01

CND

OUI

NON

NON

NON

3

09 02 03

CD

OUI

NON

NON

NON

7

20 01 02 01

CND

NON

NON

NON

NON

7

20 02 06 01

CND

NON

NON

NON

NON

7

20 02 06 02

CND

NON

NON

NON

NON

7

20 02 06 03

CND

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée: Sans objet.

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits opérationnels.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

3

«Ressources naturelles et environnement»

DG: CLIMA

 

2023 

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Crédits opérationnels  

09 02 03

Engagements

(1)

1,750

 

 

 

 

1,750

Paiements

(2)

 

0,700

1,050

 

 

1,750

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

09 01 01 01

 

(3)

 

 

0,467

0,042

0,092

0,601

TOTAL des crédits pour la DG CLIMA

Engagements

= 1 + 3

1,750

 

0,467

0,042

0,092

2,351

Paiements

= 2 + 3

 

0,700

1,517

0,042

0,092

2,351

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

1,750

 

0,467

0,042

0,092

2,351

Paiements

(5)

 

0,700

1,517

0,042

0,092

2,351

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3 du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 4+ 6

1,750

 

0,467

0,042

0,092

2,351

Paiements

= 5+ 6

 

0,700

1,517

0,042

0,092

2,351

Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

 

 

2023 

2024

2025

2026

2027

TOTAL

DG: CLIMA

 

Ressources humaines  

0,465

0,474

0,484

0,494

0,503

2,421

Autres dépenses administratives  

0,055

0,107

0,107

-

-

0,269

TOTAL DG CLIMA

Crédits

0,520

0,581

0,591

0,494

0,503

2,689

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,520

0,581

0,591

0,494

0,503

2,689

 

 

 

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 du cadre financier pluriannuel

Engagements

2,270

0,581

1,058

0,536

0,595

5,040

Paiements

0,520

1,281

2,108

0,536

0,595

5,040



3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

 

 

 

 

2023

2024

2025

2026

2027

total

Indiquer les objectifs et les réalisations

Ligne budgétaire

RÉALISATIONS (outputs)

 

Type 40

Coût moyen

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Objectif spécifique RRE 41

 

- registre de l’Union des modifications

 

Contrats de services

 

 

0,000

 

0,000

 

0,075

 

0,000

 

0,000

 

0,075

 

Services évalués en temps et en moyens, extra-muros, équipement

 

 

0,000

 

0,000

 

0,350

 

0,000

 

0,050

 

0,400

- centre d’aide d’extension

 

Contrats de services

 

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

Services évalués en temps et en moyens, extra-muros, équipement

 

 

0,000

 

0,000

 

0,042

 

0,042

 

0,042

 

0 126

Sous-total pour l’objectif spécifique RRE

 

0,000

 

0,000

 

0,467

 

0,042

 

0,092

 

0,601

TOTAUX

 

0,000

 

0,000

 

0,467

 

0,042

 

0,092

 

0,601



3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

 

 

 

 

 

 

Ressources humaines

0,465

0,474

0,484

0,494

0,503

2,421

Autres dépenses administratives

0,055

0,107

0,107

-

-

0,269

Sous-total RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

0,520

0,581

0,591

0,494

0,503

2,689

Hors RUBRIQUE 7[1] du cadre financier pluriannuel

 

 

 

 

 

 

Ressources humaines

-

-

-

-

-

-

Autres dépenses de nature administrative

-

-

-

-

-

-

Sous-total hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

-

-

-

-

-

-

TOTAL

0,520

0,581

0,591

0,494

0,503

2,689

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

 

2023

2024

2025

2026

2027

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

3

3

3

3

3

20 01 02 03 (en délégation)

 

 

 

 

 

01 01 01 01 (recherche indirecte)

 

 

 

 

 

01 01 01 11 (recherche directe)

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires (à préciser)

 

 

 

 

 

Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[1]

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

 

 

 

 

 

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

 

 

 

 

 

XX 01 xx yy zz [2]

- au siège

 

 

 

 

 

- en délégation

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires (à préciser)

 

 

 

 

 

TOTAL

3

3

3

3

3

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

2 AD: Calcul des nouveaux quotas annuels d’émissions pour la période 2023-2030 et acte d’exécution correspondant de la Commission.

Examen complet des inventaires 2025 et 2027 (gestion des contrats et actes d’exécution correspondants).

Analyse métier pour les adaptations informatiques et l’exploitation ultérieure des nouveaux éléments du registre de l’Union. Obligations en matière de veille économique et de compte rendu. Gestion de la relation client et coordination des nouvelles ressources du centre d’aide.

1 AD: Renforcement de la capacité des États membres à concevoir des stratégies de réduction des émissions. Aider les États membres à mettre à jour leurs plans nationaux pour l’énergie et le climat au titre du règlement sur la gouvernance afin de renforcer leurs politiques et mesures nationales en matière de climat et de déclencher les réductions d’émissions nécessaires d’ici 2030.

Personnel externe

-

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Les dépenses doivent être effectuées dans les limites de l’enveloppe LIFE

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a l’incidence financière suivante:

   sur les ressources propres;

   sur les autres recettes.

Veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Crédits inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 42

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Total

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    COM(2019) 640 final.
(2)    COM(2018) 773 final.
(3)    COM(2020) 690 final.
(4)    Conclusions de la réunion du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020, EUCO 22/20 CO EUR 17 CONCL 8.
(5)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(6)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(7)    29 % pour l’EU27.
(8)    D’après le scénario de référence de l’UE 2020 qui sert de référence pour l’analyse d’impact (voir section 5.1 de l’analyse d’impact).
(9)    COM(2016) 860 final.
(10)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(11)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(12)    Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(13)    COM(2021) 82 final.
(14)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(15)    COM(2021) 219 final.
(16)    COM(2016) 483, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation de la mise en œuvre de la décision nº 406/2009/CE conformément à son article 14.
(17)    Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
(18)    La possibilité de donner des avis est disponible sur la page en ligne «Donnez votre avis» de la Commission européenne, sous la rubrique «Objectifs nationaux de réduction des émissions (règlement sur la répartition de l’effort) — réexamen fondé sur le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030» en cliquant sur le lien suivant: avis sur l’analyse d’impact initiale .
(19)    Projections fondées sur la modélisation des tendances en matière d’énergie, de transport et d’émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2050, sur la base d’un ensemble cohérent d’hypothèses concernant l’UE, les États membres et les politiques de l’UE, ainsi que les caractéristiques spécifiques des États membres, en s’appuyant sur la consultation d’experts des États membres.
(20)    Le «cadre d’action actuel» comprend les initiatives de l’UE adoptées à partir de fin 2019 ainsi que les objectifs, politiques et mesures nationaux tels qu’ils sont définis dans les plans nationaux définitifs en matière d’énergie et de climat.
(21)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176  
(22)     https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
(23)    Plus d’informations et documentation sur les modèles: https://e3modelling.com/modelling-tools/primes/
(24)    Les absorptions nettes non utilisées sont celles qui ne sont pas utilisées dans la flexibilité UTCATF actuelle énoncée à l’article 7 du RRE et qui ne sont pas utilisées dans la nouvelle réserve de sécurité UTCATF qui a été conçue.
(25)    COM(2019) 640 final.
(26)    JO C […] du […], p. […].
(27)    JO C […] du […], p. […].
(28)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(29)    Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
(30)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(31)    Communication de la Commission — Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final du 11 décembre 2019.
(32)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(33)    Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
(34)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(35)    COM(2020) 562 final.
(36)    Décision d’exécution (UE) 2020/2126 de la Commission du 16 décembre 2020 relative à la fixation des quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 en application du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (JO L 426 du 17.12.2018, p. 58).
(37)    Règlement délégué (UE) 2021/268 de la Commission du 28 octobre 2020 modifiant l’annexe IV du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de référence pour les forêts à appliquer par les États membres pour la période 2021-2025 (JO L 60, du 22.2.2021, p. 21).
(38)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(39)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(40)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(41)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(42)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 14.7.2021

COM(2021) 555 final

ANNEXE

de la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris

{SEC(2021) 555 final} - {SEC(2021) 612 final} - {SWD(2021) 553 final} - {SWD(2021) 611 final} - {SWD(2021) 612 final}


ANNEXE

RÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

Réductions des émissions de gaz à effet de serre des États membres en 2030 par rapport à leurs niveaux de 2005, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3

Colonne 1

Colonne 2

Belgique

– 35 %

– 47 %

Bulgarie

– 0 %

– 10 %

Tchéquie

– 14 %

– 26 %

Danemark

– 39 %

– 50 %

Allemagne

– 38 %

– 50 %

Estonie

– 13 %

– 24 %

Irlande

– 30 %

– 42 %

Grèce

– 16 %

– 22,7 %

Espagne

– 26 %

– 37,7 %

France

– 37 %

– 47,5 %

Croatie

– 7 %

– 16,7 %

Italie

– 33 %

– 43,7 %

Chypre

– 24 %

– 32 %

Lettonie

– 6 %

– 17 %

Lituanie

– 9 %

– 21 %

Luxembourg

– 40 %

– 50 %

Hongrie

– 7 %

– 18,7 %

Malte

– 19 %

– 19 %

Pays-Bas

– 36 %

– 48 %

Autriche

– 36 %

– 48 %

Pologne

– 7 %

– 17,7 %

Portugal

– 17 %

– 28,7 %

Roumanie

– 2 %

– 12,7 %

Slovénie

– 15 %

– 27 %

Slovaquie

– 12 %

– 22,7 %

Finlande

– 39 %

– 50 %

Suède

– 40 %

– 50 %

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