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Document 52021PC0564

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

COM/2021/564 final

Bruxelles, le 14.7.2021

COM(2021) 564 final

2021/0214(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 564 final} - {SWD(2021) 643 final} - {SWD(2021) 644 final} - {SWD(2021) 647 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le monde est confronté à une grave crise climatique et les défis du changement climatique appellent une réponse mondiale. Une coopération internationale forte renforcera l’action commune en faveur du climat qui est attendue de toutes les parties à l’accord de Paris pour concrétiser l’objectif visant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels 1 .

Le rôle de premier plan de l’Union européenne à l’échelle mondiale doit aller de pair avec une action audacieuse en son sein. Pour atteindre l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 conformément à l’accord de Paris, l’Union doit revoir ses ambitions à la hausse pour la prochaine décennie et actualiser son cadre d’action en matière de climat et d’énergie. Ce processus devrait déjà commencer dans le cadre de la législation européenne en vigueur. En outre, comme annoncé dans le pacte vert pour l’Europe 2 , la Commission a proposé un nouvel objectif de l’Union pour 2030 consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 3 , sur la base d’une analyse d’impact exhaustive 4 . Cet objectif a été approuvé par le Conseil européen 5 et communiqué à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, devenant ainsi contraignant sur le plan international 6 . Comme convenu avec les colégislateurs, la loi européenne sur le climat consacre le nouvel objectif pour 2030 tout en rendant juridiquement contraignant l’objectif de neutralité climatique de l’Union 7 .

Pour permettre de concrétiser les réductions des émissions de gaz à effet de serre ainsi prévues par la loi européenne sur le climat, la Commission propose de réviser, si nécessaire, tous les instruments stratégiques pertinents d’ici à juillet 2021 dans le cadre d’un paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)», qui couvre en particulier la révision de la législation sectorielle dans les domaines du climat, de l’énergie, des transports et de la fiscalité 8 . Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), annoncé dans le pacte vert pour l’Europe, fait partie de ce paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)». En apportant une réponse au risque de fuite de carbone résultant de l’ambition renforcée de l’Union pour le climat, le MACF sera un outil essentiel dans la panoplie d’instruments dont dispose l’Union pour atteindre l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 conformément à l’accord de Paris. En mars 2021, le Parlement européen a adopté une résolution préconisant la création d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières qui soit compatible avec les règles de l’OMC 9 .

Par ailleurs, dans le plan d’action de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» 10 , la Commission a annoncé la promotion d’instruments et d’incitations permettant de mieux mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur 11 et d’éliminer complètement la «pollution gratuite» en vue de maximiser les synergies entre la décarbonation et l’ambition «zéro pollution».

La Commission a annoncé son intention de proposer un MACF dans le pacte vert pour l’Europe. Comme indiqué dans cette communication, «[s]i les écarts entre les niveaux d’ambition à travers le monde persistent alors que l’UE renforce son ambition climatique, la Commission proposera un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour certains secteurs afin de réduire le risque de fuite de carbone. Cela permettrait que les prix des importations rendent mieux compte du contenu en carbone de ces dernières. Cette mesure sera conçue de façon à respecter les règles de l’Organisation mondiale du commerce et les autres obligations internationales de l’UE» 12 .

Ce mécanisme représente une solution de substitution aux mesures destinées à faire face au risque de fuite de carbone dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE 13 (SEQE de l’UE) et vise à éviter que les efforts de réduction des émissions consentis par l’Union ne soient neutralisés par une augmentation des émissions en dehors de l’Union qui résulterait d’une délocalisation de la production ou d’une augmentation des importations de produits à plus haute intensité de carbone. En l’absence d’un tel mécanisme, la fuite de carbone pourrait entraîner une augmentation générale des émissions mondiales.

Par l’accord de Paris, la communauté internationale s’est engagée à renforcer en permanence l’ambition de l’action en faveur du climat visant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète afin de réduire sensiblement les risques et les effets du changement climatique. Chaque partie doit établir sa propre contribution déterminée au niveau national (CDN) qu’elle entend apporter à la réalisation de cet objectif mondial, qui correspond à son «niveau d’ambition le plus élevé possible» et tient compte de «ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales» 14 .

Aussi longtemps qu’un grand nombre de partenaires internationaux de l’Union appliqueront des stratégies qui ne traduisent pas le même niveau d’ambition climatique que celui de l’Union et aussi longtemps que des différences de prix subsisteront pour les émissions de gaz à effet de serre, le risque de fuite de carbone sera présent. Il y a fuite de carbone lorsque, en raison d’ambitions différentes dans les politiques climatiques, des entreprises de certains secteurs ou sous-secteurs industriels transfèrent leur production vers d’autres pays moins stricts en matière d’émissions ou lorsque les importations en provenance de ces pays remplacent des produits équivalents mais à moindre intensité d’émissions de gaz à effet de serre du fait de politiques climatiques différentes. Ce phénomène risquerait de nuire à l’efficacité des politiques de l’Union en matière d’atténuation des émissions et pourrait également entraîner une augmentation des émissions totales à l’échelle mondiale, compromettant ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’il est impératif de concrétiser de toute urgence si l’on souhaite contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Actuellement, c’est dans le cadre du SEQE de l’UE que l’Union fait face au risque de fuite de carbone. Le SEQE de l’UE, qui est en place depuis 2005, est le premier système international d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au monde. Pour les secteurs couverts par ce système qui sont les plus exposés à un risque de fuite de carbone, la réponse à ce risque consiste actuellement à octroyer des quotas à titre gratuit et des compensations pour l’augmentation des coûts de l’électricité dans le cadre des règles en matière d’aides d’État. Toutefois, l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE affaiblit le signal de prix prévu par ce système pour les installations qui en bénéficient par rapport à la mise aux enchères intégrale. Elle a donc une incidence sur l’incitation à investir dans une réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre.

Dans le même temps, à mesure que l’Union renforce ses ambitions en matière de climat, l’écart avec le niveau de l’action en faveur du climat des pays tiers devrait se creuser et déboucher sur un risque accru de fuite de carbone pour l’Union. Ce serait là une conséquence des objectifs de plus en plus ambitieux de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui devraient s’accompagner d’une réduction du nombre total de quotas disponibles au titre du SEQE de l’UE. Le signal de prix pour le carbone qui est envoyé par le SEQE de l’UE en serait renforcé, ce qui inciterait les producteurs de l’Union à réduire leurs émissions, mais en exacerbant l’écart qui existe avec les pays qui ne disposent pas de mécanismes de tarification du carbone. En outre, l’allocation globale de quotas à titre gratuit diminuera aussi au fil du temps, parallèlement à la réduction du plafond d’émission.

Compte tenu des problèmes décrits ci-dessus, la présente proposition vise à répondre au problème de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union, tout en évitant que les efforts de réduction de ces émissions soient neutralisés à l’échelle mondiale par une augmentation des émissions en dehors de l’Union. Dans ce contexte, la Commission propose un MACF dans le but général de faire face au risque de fuite de carbone afin de lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et dans le monde.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)», le MACF n’est pas une mesure isolée. Il s’agit d’une mesure de politique climatique qui vise à préserver l’intégrité de l’ambition de l’Union en matière de climat pour la réalisation de cet objectif final qu’est la neutralité climatique. Le rôle du MACF est de parer au risque de fuite de carbone et de renforcer le SEQE de l’UE. Il existe donc un lien étroit entre le SEQE de l’UE et le MACF.

Dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)», il est également proposé de réviser le SEQE de l’UE 15 . Il est ainsi envisagé d’étendre le SEQE de l’UE aux transports maritimes, ainsi que de mettre en place un système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs de la construction et des transports routiers. Plus particulièrement, le niveau plus élevé d’ambition climatique résultant des modifications proposées du SEQE de l’UE se traduit par un plafonnement plus strict des émissions, ce qui donnera lieu à une réduction du nombre total de quotas disponibles. Un plafonnement plus strict implique un signal de prix plus fort pour le carbone. L’objectif de neutralité climatique de l’Union et la décision de revoir à la hausse l’ambition climatique pour 2030 signifient également qu’il faut procéder à un réexamen plus large des mesures existantes destinées à faire face au risque de fuite de carbone. En particulier, si l’allocation de quotas à titre gratuit permet effectivement d’éviter les risques de fuite de carbone, elle affaiblit le signal de prix pour le carbone qui est envoyé à l’industrie de l’Union par rapport à la mise aux enchères intégrale.

Comme indiqué dans le pacte vert pour l’Europe, le MACF permettrait que les prix des importations rendent mieux compte du contenu en carbone de ces dernières. Cette mesure a été conçue de façon à respecter les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les autres obligations internationales de l’Union. En outre, la présidente von der Leyen a souligné que «[l]e carbone doit avoir son prix — parce que la nature ne peut plus en payer le prix. Ce mécanisme d’ajustement carbone aux frontières devrait inciter les producteurs étrangers et les importateurs de l’UE à réduire leurs émissions de carbone» 16 .

À cette fin, il serait important d’entretenir un dialogue actif avec les pays tiers en ce qui concerne la compréhension et le respect des exigences du MACF. Par ailleurs, l’Union contactera les pays tiers dont les échanges avec l’Union sont concernés par le présent règlement afin d’étudier les possibilités de dialogue et de coopération pour la mise en œuvre d’éléments spécifiques du MACF. Il convient également d’étudier les possibilités de conclure des accords afin de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone de ces pays.

Les mécanismes destinés à faire face au risque de fuite de carbone qui existent actuellement sont l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et, dans certains cas, les mesures financières visant à compenser les coûts des émissions indirectes résultant de l’augmentation des prix de l’électricité due au SEQE de l’UE (coûts des émissions indirectes). Le MACF est une solution de substitution à ces mesures et il devrait dès lors les remplacer au fil du temps. Toutefois, dans le but de permettre aux producteurs, aux importateurs et aux négociants de s’adapter au nouveau régime et afin d’éviter tout cumul, la réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être mise en œuvre progressivement pendant la mise en place du MACF.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’Union est extrêmement active au sein des instances internationales pour renforcer les règles environnementales mondiales et accompagner ses partenaires commerciaux et les pays moins développés sur la voie de la décarbonation. Le MACF viendra compléter l’action internationale de l’Union en matière d’environnement et favorisera la décarbonation dans les pays tiers.

Depuis 1992, l’Union s’emploie à rechercher des solutions communes et à promouvoir l’action entreprise au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique. Plus précisément, l’action menée au niveau de l’Union devrait tendre à la réalisation économiquement efficiente des objectifs climatiques à long terme, tout en garantissant l’équité et l’intégrité environnementale. La mise en place d’une gouvernance solide pour l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 sera utile pour que l’Union reste sur la bonne voie pour atteindre cet objectif.

Par ailleurs, la Commission a annoncé la promotion d’instruments et d’incitations permettant de mieux mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur 17 et d’éliminer complètement la «pollution gratuite» dans le plan d’action de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» 18 , en vue de maximiser les synergies entre la décarbonation et l’ambition «zéro pollution».

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Les articles 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confirment et précisent les compétences de l’Union dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. La base juridique de la présente proposition est l’article 192, paragraphe 1, TFUE. Conformément à l’article 191 et à l’article 192, paragraphe 1, TFUE, l’Union contribue notamment à la poursuite des objectifs suivants: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, ainsi que la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Par sa nature même, le changement climatique ne connaît pas de frontières, et ce problème ne saurait être résolu au seul échelon local ou national. Une action coordonnée de l’Union peut efficacement compléter et renforcer les efforts locaux et nationaux et ainsi renforcer l’action en faveur du climat. La coordination de l’action en faveur du climat est nécessaire au niveau de l’Union et, si possible, à l’échelle mondiale, et l’action de l’Union est justifiée à la lumière du principe de subsidiarité.

En se dotant d’un MACF couvrant l’ensemble de son territoire, l’Union mettra en place un cadre commun et uniforme pour garantir une équivalence entre la politique de tarification du carbone appliquée sur son marché intérieur et la politique de tarification du carbone appliquée aux importations. L’objectif de ce mécanisme est purement environnemental et de nature transfrontière: l’action autonome des États membres n’est donc pas appropriée. En raison de son caractère environnemental, le MACF devrait être plus efficace et permettre d’éviter le détournement des échanges s’il est appliqué de manière uniforme dans l’Union, selon le modèle du SEQE de l’UE et dans le respect des règles de l’OMC.

En outre, si le MACF n’était pas appliqué de manière uniforme, cela encouragerait le détournement des échanges et la recherche des territoires les plus favorables, étant donné que les exportateurs de pays tiers feraient entrer leurs marchandises dans l’Union par l’intermédiaire des territoires de celle-ci qui appliqueraient le MACF de la façon la moins stricte.

Ce qui précède ne s’oppose pas à l’attribution de compétences de mise en œuvre et de contrôle de l’application de la législation aux autorités nationales compétentes, mais cela devrait se limiter à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la législation.

·Proportionnalité

La présente proposition vise à relever le défi de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union, tout en évitant que les efforts de réduction de ces émissions soient neutralisés par une augmentation des émissions en dehors de l’Union. Les choix stratégiques obéissent donc clairement à la volonté d’atteindre les objectifs du MACF, à savoir faire face au risque de fuite de carbone afin de lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et dans le monde.

La couverture de produits proposée pour le MACF reflète les secteurs et les émissions couverts par le SEQE de l’UE, dont la couverture en matière de secteurs était à son tour fondée sur différents critères quantitatifs et qualitatifs liés aux objectifs environnementaux du SEQE de l’UE, et le champ d’application du MACF devrait être défini par référence à certaines marchandises au moyen de leur classement dans la nomenclature combinée 19 . C’est là la justification de la mesure, à savoir veiller à ce que les risques de fuite de carbone pour certains secteurs à forte intensité énergétique soient atténués. Le MACF suit la même logique climatique que celle du SEQE de l’UE: il commence par les secteurs aux plus fortes émissions en chiffres absolus et, par conséquent, par les secteurs où ce mécanisme serait le plus utile.

La teneur en carbone des produits est un élément essentiel du MACF car c’est cette valeur qui sert d’indicateur pour les émissions de gaz à effet de serre (en équivalent dioxyde de carbone — équivalent CO2) rejetées au cours de la production hors de l'UE. La teneur en carbone des produits est utilisée pour garantir que les produits importés ne sont pas traités de manière moins favorable que les marchandises de l'Union produites dans des installations couvertes par le SEQE de l’UE. Étant donné que les installations couvertes par le SEQE de l’UE sont soumises à un prix du carbone qui a été évalué sur la base de leurs émissions réelles, les produits importés qui relèvent du champ d’application du MACF devraient également être évalués sur la base de leurs émissions réelles de gaz à effet de serre. Toutefois, pour que les entreprises puissent s’adapter à cette approche, il est proposé de commencer par une période transitoire sans ajustement financier.

En ce qui concerne l’administration de la mesure, attribuer des compétences aux autorités nationales compétentes permettrait d’optimiser l’efficacité de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la législation en tenant compte des expériences nationales en matière de gestion du SEQE de l’UE. Une structure attribuant un rôle clé aux autorités nationales compétentes en matière de climat reflète, dans une large mesure, la structure utilisée avec succès pendant près d’une décennie dans le cadre du SEQE de l’UE.

   Choix de l’instrument

Un règlement est le moyen le plus efficace de réaliser les objectifs poursuivis par la présente proposition. Cela garantira l’applicabilité directe d’un certain nombre de dispositions concernant les marchandises importées dans l’union douanière. En outre, le présent règlement exige une application et une exécution uniformes et cohérentes dans l’ensemble de l’Union pour la réalisation des objectifs énoncés aux articles 32 et 207 TFUE.

Face aux différentes expositions à un risque de fuite de carbone, la justification d’actions à l’échelle nationale serait limitée. Les émissions de carbone ne sont pas localisées à un endroit précis et, tout comme le SEQE de l’UE, le MACF peut être plus efficace s’il est appliqué de manière uniforme à une plus grande échelle.

Pour cette raison, un règlement est le moyen le plus efficace de réaliser les objectifs poursuivis par la présente proposition. Cela garantira l’applicabilité directe de ses dispositions.

Par ailleurs, confier certaines tâches liées à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la législation aux autorités des États membres compétentes pour le climat et les douanes permettrait de remédier aux contraintes techniques et méthodologiques et d’améliorer l’efficacité.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

·Consultation des parties intéressées

Aux fins de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a préparé et mis en œuvre une stratégie de consultation des parties intéressées comprenant à la fois des consultations publiques et des consultations ciblées.

Une analyse d’impact initiale a été publiée pour un retour d’information le 4 mars 2020. Une consultation a été menée jusqu’au 1er avril 2020 20 dans le but de recueillir un retour d’information sur les premières considérations du projet. Au total, 219 réponses ont été soumises au cours de cette période de consultation, soit 150 réponses environ émanant de fédérations professionnelles, d’associations professionnelles et d’entreprises individuelles, 20 émanant d’ONG, 20 émanant de citoyens et les contributions restantes provenant de groupes de réflexion, d’établissements universitaires/de recherche, de syndicats et de pouvoirs publics. La majorité des réponses provenaient de l’Union européenne et 24 provenaient de pays tiers.

Dans l’ensemble, la majorité des réponses étaient favorables au MACF, le reste des contributions étant réparti pratiquement à parts égales entre un soutien limité et un soutien nul. La grande majorité des participants ont invité à faire preuve de prudence lors de la conception de la mesure, en demandant d’examiner toutes les options possibles. Les principaux domaines mis en avant étaient, entre autres, l’incidence sur les chaînes de valeur et la dépendance à l’égard des importations de matières premières, la prévention des effets excessifs sur les consommateurs finals, les liens avec le SEQE de l’UE et les quotas alloués à titre gratuit, l’incidence distributive dans les secteurs concernés et entre les pays, en particulier les économies en développement, et l’interaction avec les mesures de défense commerciale existantes concernant les matières premières.

Conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation 21 , une consultation publique ouverte a également été organisée entre le 22 juillet et le 28 octobre 2020. Cette consultation visait à recueillir l’avis des citoyens et des organisations sur les justifications, les objectifs, la conception et le champ d’application potentiels de l’initiative, ainsi que sur ses incidences. Les participants ont été autorisés à soumettre des documents de prise de position. En tout, 615 participants ont contribué à la consultation publique. Six des réponses ainsi reçues étaient des doublons, de sorte que 609 contributions valables ont été reçues.

En ce qui concerne la question de la fuite de carbone, la majorité des participants affirment que la fuite de carbone est un véritable problème et que le MACF peut permettre d’y faire face, encourager la consommation de produits à faible intensité de carbone dans l’Union et stimuler le déploiement de technologies à faible intensité de carbone et de politiques climatiques ambitieuses dans les pays tiers. Pour ce qui est de l’efficacité des mesures actuelles dans le cadre du SEQE de l’UE et des règles en matière d’aides d’État pour limiter la fuite de carbone, ainsi que de la capacité d’autres mesures réglementaires à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les entreprises, les associations professionnelles et les pouvoirs publics ont fait part d’un avis positif, tandis que les citoyens et les autres parties intéressées sont plus critiques. D’après les participants, le MACF devrait se concentrer sur les produits issus d’activités déjà couvertes par le SEQE de l’UE (en particulier, celles qui présentent le risque de fuite de carbone le plus élevé) et tenir compte des chaînes de valeur dans leur totalité.

Outre ce qui précède, les services de la Commission ont mené de vastes consultations bilatérales avec des pouvoirs publics au sein de l’Union et dans des pays tiers, avec des associations professionnelles, avec des entreprises individuelles et avec des ONG. Parallèlement, des consultations ciblées ont été effectuées par un contractant externe, qui a mené au total 25 entretiens approfondis avec des cadres supérieurs et des associations du secteur des matériaux de base, des fabricants, des ONG et des décideurs politiques. Deux séries d’entretiens ont eu lieu. Dans un premier temps, le contractant a mené 17 entretiens informels à un stade précoce pour recenser les sujets de préoccupation pertinents et les questions ouvertes en vue de recherches approfondies. Dans un deuxième temps, le contractant a mené 8 entretiens supplémentaires pour vérifier si les avis et les préoccupations ressortant des entretiens informels étaient partagés par un groupe plus large de parties intéressées. Sur les parties intéressées concernées, 17 provenaient de l’industrie, 5 étaient des ONG et 3 étaient des institutions d’États membres.

Les résultats des consultations publiques et ciblées ont permis à la Commission de recueillir une grande quantité de points de vue et d’avis sur l’initiative. Tant les consultations publiques que les consultations ciblées ont montré que les participants étaient favorables à la nécessité de créer un MACF pour parer au risque de fuite de carbone et aider l’Union à concrétiser ses ambitions climatiques renforcées. Les retours d’information reçus tout au long de ces consultations ont été pris en considération au moment du choix des éléments de conception et des options stratégiques à privilégier. Les résultats de la consultation des parties intéressées sont résumés dans l’annexe correspondante de l’analyse d’impact.

Obtention et utilisation d’expertise

Les étapes préparatoires de la proposition reposent sur une série d’études et d’avis d’experts concernant la conception et le champ d’application potentiels du MACF ainsi que ses incidences environnementales, sociales et économiques.

En particulier, une étude relative à la conception optimale de ce mécanisme et de sa couverture en matière de secteurs a été réalisée avec l’appui d’une expertise externe de la Commission. Les auteurs de cette étude ont examiné la logique d’intervention, évalué une série d’options de substitution et leur faisabilité, fourni des conseils techniques sur les éléments de conception technique et apporté un soutien à la sélection des secteurs devant être couverts par le mécanisme. Des éléments de cette étude sont présentés dans l’analyse d’impact 22 , tandis que l’étude complète est publiée par la Commission 23 .

Outre l’étude qualitative concernant le MACF, une évaluation quantitative spécifique des incidences a été menée avec le soutien du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission et d’experts externes, le JRC examinant les incidences du MACF sur les produits matériels et les experts externes analysant les incidences du MACF sur l’électricité. Ces évaluations quantitatives ont donné un aperçu des incidences environnementales, économiques et sociales de l’initiative et sont mises à la disposition du public dans le cadre de l’analyse d’impact.

Enfin, l’analyse a été complétée par un passage en revue de la littérature et par les études et documents de recherche soumis par les chercheurs dans le cadre de la consultation publique ouverte et d’autres études indépendantes.

Analyse d’impact

Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis favorable assorti de réserves sur l’analyse d’impact et a formulé des propositions d’amélioration 24 . Le rapport d’analyse d’impact a été révisé en conséquence: en particulier, des efforts ont été consentis pour qu’il soit autonome en ce qui concerne le problème de la fuite de carbone, tout en étant davantage cohérent avec la révision proposée du SEQE de l’UE, en étant plus clair en ce qui concerne les principales incidences et les principaux choix institutionnels et en présentant plus en détail les points de vue des différents groupes de parties intéressées.

Le MACF vise à résoudre le problème de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union, tout en évitant que les efforts de réduction de ces émissions soient neutralisés par une augmentation des émissions en dehors de l’Union (fuite de carbone). Compte tenu de ce cadre dynamique, l’analyse d’impact a été fondée sur le fait que le MACF est proposé à la lumière du nouvel objectif convenu par l’Union, qui consiste à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % (par rapport à 1990).

Six options différentes ont été évaluées à l’aune de ce cadre dynamique et toutes ont été conçues pour tenir compte des exigences de l’OMC et des engagements internationaux de l’Union, tels que les accords de libre-échange conclus par l’Union ou le traité instituant la Communauté de l’énergie.

La première option pour le MACF consiste à instituer une taxe carbone sur les importations qui serait acquittée par l’importateur au moment de l’entrée des produits dans l’Union. Cette taxe, reflétant le prix du carbone dans l’Union et un niveau par défaut d’intensité de carbone des produits, serait perçue par les douanes à la frontière. Les importateurs auraient la possibilité de demander une réduction du MACF sur la base de leur empreinte carbone individuelle et du prix du carbone éventuellement payé dans le pays de production.

La deuxième option consiste à appliquer aux importations un système qui reproduit le régime du SEQE de l’UE applicable à la production intérieure. Selon cette option, qui est semblable au système de quotas du SEQE de l’UE, les importateurs devraient restituer des certificats (certificats MACF) en fonction de l’intensité des émissions intrinsèques des produits qu’ils importent dans l’Union, certificats qu’ils auraient achetés à un prix correspondant à celui des quotas du SEQE de l’UE à un moment donné. Ces certificats ne seraient pas liés au système de quotas du SEQE de l’UE, mais c’est dans un souci de cohérence avec la tarification établie dans le cadre du SEQE de l’UE que leur prix correspondrait à celui de ces quotas. Les autorités nationales compétentes pour le climat géreraient la vente des certificats MACF et les importateurs soumettraient aux autorités chargées de gérer le MACF des déclarations des émissions intrinsèques vérifiées des produits importés et restitueraient un nombre de certificats MACF correspondant aux émissions déclarées. Ce processus de déclaration et de restitution interviendrait — comme dans le cadre du SEQE de l’UE — lors d’un exercice de rapprochement annuel ayant lieu l’année suivant l’année d’importation et sur la base des volumes d’importation annuels. L’intensité des émissions de carbone des produits serait fondée sur des valeurs par défaut; toutefois, les importateurs auraient la possibilité, au moment de l’exercice de rapprochement annuel, de demander une réduction du MACF sur la base de leurs performances individuelles en matière d’émissions. Ils auraient également le droit de demander une réduction du MACF pour le prix du carbone éventuellement payé dans le pays de production (si ce prix n’a pas fait l’objet d’un rabais ou d’une autre forme de compensation lors de l’exportation).

La troisième option est semblable à la deuxième, mais le prix du carbone des importations est calculé en fonction des émissions réelles des producteurs de pays tiers plutôt que sur la base d’une valeur par défaut fondée sur une moyenne des producteurs de l’Union. Selon cette option, l’importateur devrait déclarer les émissions réelles intrinsèques du produit et restituer un nombre correspondant de certificats MACF.

La quatrième option s’appliquerait de la même manière que la troisième. Elle consiste à restituer des certificats MACF lors de l’importation de produits. Toutefois, cette option prévoit en plus, à compter de 2026, une période d’introduction progressive de dix ans au cours de laquelle l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE serait réduite de 10 points de pourcentage chaque année parallèlement à la mise en place du MACF. Pendant cette période transitoire, le MACF serait réduit proportionnellement à la quantité de quotas alloués à titre gratuit dans un secteur donné.

La cinquième option est une variante de la troisième, la différence étant son champ d’application, qui couvre plus en détail la chaîne de valeur. Les matériaux à forte intensité de carbone qui font partie de produits semi-finis et finis seraient couverts tout au long de la chaîne de valeur. Pour les importations, le MACF dépendrait là encore des émissions réelles des producteurs de pays tiers.

La sixième option consiste à soumettre à un droit d’accise les matériaux à forte intensité de carbone afin de couvrir la consommation dans l’Union tant de produits de l’Union que de marchandises importées, parallèlement au maintien du SEQE de l’UE, y compris l’allocation de quotas à titre gratuit couvrant la production de l’Union.

En ce qui concerne l’efficacité du MACF par rapport à son objectif général consistant à faire face au risque de fuite de carbone afin de lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et dans le monde, l’analyse d’impact a montré que toutes les options stratégiques ont des incidences positives. Ainsi, il a été constaté que toutes les options de MACF permettraient de réduire les émissions dans les secteurs de l’Union couverts par le MACF dans une mesure supérieure à ce qui serait possible avec le renforcement des ambitions et l’allocation de quotas à titre gratuit. Pour ce qui est de l’incitation des producteurs de pays tiers à privilégier les procédés de production plus propres, toutes les options stratégiques donnent des résultats positifs. Pour ce critère, les options permettant de démontrer les émissions réelles sont particulièrement efficaces, les troisième, quatrième et cinquième options donnant des résultats nettement positifs. Toutes les options ont été jugées cohérentes avec le SEQE de l’UE.

En ce qui concerne la protection contre la fuite de carbone, la quatrième option est celle qui présente les incidences positives les plus fortes, devant les troisième et cinquième options, tandis que les première, deuxième et sixième options seraient moins efficaces. Toutes les options stratégiques sont conçues de façon à respecter les engagements internationaux de l’Union.

Le MACF s’appliquera aux importations de marchandises selon le prix du carbone déterminé dans le cadre du SEQE de l’UE au moyen du système d’enchères. Les importateurs devraient payer un prix reposant soit sur une valeur par défaut, soit sur les émissions réelles intrinsèques des marchandises importées. La possibilité de démontrer que l’efficacité carbone de leur produit est meilleure que la valeur par défaut augmenterait la complexité du système, mais inciterait dans le même temps à réduire les émissions pour la part des matériaux qui est exportée vers l’Union.

Dans l’ensemble, les incidences du MACF sur l’emploi sont limitées. L’emploi évolue essentiellement selon que des quotas sont alloués (ou non) à titre gratuit. Le maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit entraînerait une légère augmentation de l’emploi dans les secteurs couverts par le MACF. La suppression complète de l’allocation de quotas à titre gratuit en l’absence du MACF déboucherait sur les pertes d’emplois les plus élevées. L’application du MACF aux produits matériels industriels est susceptible d’avoir une incidence limitée sur les prix à la consommation, la mesure visant les produits en amont de la chaîne de valeur et n’affectant que de manière indirecte les marchandises destinées à la consommation finale.

Une augmentation des coûts de mise en conformité sera probable pour les importateurs situés dans l’Union qui seraient soumis aux obligations du MACF. Cette augmentation pourrait reposer sur une valeur par défaut ou sur des informations vérifiées que les importateurs fourniraient en rapport avec les émissions réelles. Tandis que la surveillance de ces émissions réelles aurait lieu en dehors de l’Union, c’est aux importateurs qu’incomberait la responsabilité — et donc les coûts — de la fourniture aux autorités des informations vérifiées sur cette surveillance. Pour les cinq premières options, lorsque les émissions sont déclarées selon une valeur par défaut, la surveillance des émissions résultant du processus de production n’est pas nécessaire et, par conséquent, les coûts sont limités. Toutefois, si un importateur opte pour l’utilisation des émissions réelles du processus de production, il en résultera des coûts supplémentaires pour l’entreprise au titre de la surveillance. Dans le cadre de la sixième option, des valeurs par défaut doivent être déterminées tant pour les matériaux que pour les produits manufacturés. L’effort administratif serait relativement faible pour les producteurs de matériaux dans l’Union, qui ne seraient pas tenus de démontrer l’intensité carbone de leur production.

La production d’électricité est couverte séparément des produits matériels. Pour appliquer le MACF au secteur de l’électricité, il convient de tenir compte du caractère unique de ce secteur, qui le distingue du secteur des matériaux de base, notamment pour ce qui est des méthodes de transport de l’électricité, qui est acheminée par des réseaux soumis à des contraintes et à des monopoles, et du large éventail de technologies employées pour sa production.

Comme pour les approches appliquées aux produits matériels, il y a lieu d’établir une valeur de référence pour les émissions intrinsèques de l’électricité importée aux fins de la détermination de l’obligation correspondante au titre du MACF. Deux options différentes existent pour déterminer la valeur de référence des émissions intrinsèques de l’électricité: a) utiliser l’intensité moyenne des émissions de gaz à effet de serre du bouquet énergétique de l’Union ou b) utiliser le facteur d’émission moyen de gaz à effet de serre du bouquet énergétique de l’Union. Toutefois, comme pour les autres options, les importateurs auraient toujours la possibilité de prouver que les émissions au niveau de leurs installations sont inférieures aux valeurs de référence susmentionnées.

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu dans l’analyse d’impact que la quatrième option présentait des avantages évidents par rapport à toutes les autres options envisagées. Il est donc proposé de mettre en place un MACF pour certains produits sous la forme de certificats MACF établis sur la base des émissions réelles. Il est également proposé de mettre en place le MACF progressivement, parallèlement à une réduction équivalente des quotas alloués à titre gratuit aux installations correspondantes dans le cadre du SEQE de l’UE. Cette option stratégique garantit au MACF un niveau d’efficacité élevé.

Un système fondé sur les émissions réelles des marchandises importées garantit un traitement juste et équitable de toutes les importations et une corrélation étroite avec le SEQE de l’UE. Le système du MACF devra toutefois être complété par la possibilité de fonder les calculs sur un ensemble de valeurs par défaut à utiliser lorsque les données disponibles sur les émissions ne seront pas suffisantes. En outre, une valeur par défaut pourrait également s’appliquer durant une première phase transitoire, au cours de laquelle les importateurs pourraient ne pas encore être en mesure de produire les données requises par le système fondé sur les émissions réelles. Cette option devra être conçue de façon à respecter pleinement les engagements internationaux de l’Union, en particulier les règles de l’OMC, et il faudra dès lors veiller à ce que, si une valeur par défaut s’applique, les importateurs aient dans tous les cas la possibilité de démontrer que leurs performances sont meilleures que cette valeur fondée sur leurs émissions réelles. De plus, en ce qui concerne l’introduction progressive du MACF et la suppression progressive parallèle des quotas alloués à titre gratuit, il conviendra de veiller à ce que, à aucun moment au cours de cette période, les importations ne reçoivent un traitement moins favorable que la production intérieure de l’Union.

Par ailleurs, la mise en place des certificats MACF établis sur la base des émissions réelles permettrait de protéger contre le risque de fuite de carbone tout en incitant les producteurs de pays tiers à privilégier les procédés de production plus propres, avec le soutien de l’aide publique au développement, le cas échéant.

En ce qui concerne l’électricité, l’option privilégiée consiste à appliquer le MACF sur la base du facteur d’émission de carbone, en donnant aux importateurs la possibilité de démontrer des émissions moindres. Les deux options contribuent à atténuer les risques de fuite de carbone en décourageant à moyen terme l’implantation à proximité des frontières de l’Union de sources de production d’électricité à forte intensité de carbone qui pourraient remplacer les installations de production d’électricité établies dans l’Union qui seraient confrontées à une augmentation des coûts du carbone. Toutefois, l’option fondée sur le facteur d’émission de carbone est plus efficace pour prévenir la fuite de carbone tout en assurant que les coûts administratifs restent peu élevés.

Le choix de la quatrième option stratégique pour les produits matériels, d’une part, et du facteur d’émission de carbone pour l’électricité, d’autre part, garantirait la mise en place d’un mécanisme proportionné pour lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et en évitant que ces émissions ne soient remplacées par des émissions en dehors de l’Union. En outre, la suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE dans les secteurs concernés et l’introduction progressive parallèle du MACF garantiraient une transition prudente et prévisible pour les entreprises et les autorités.

Réglementation affûtée et simplification

Il ressort de l’analyse d’impact qu’un MACF entraînerait des coûts de mise en conformité relativement plus élevés pour les PME que pour les grandes entreprises. Le degré exact de la différence entre ces deux groupes n’a pas pu être quantifié sur la base des données actuellement disponibles.

Étant donné que, dans un premier temps, le MACF sera mis en place pour les importations de certaines matières de base et certains produits matériels de base, l’impact sera le plus important pour les grandes entreprises. Par conséquent, dans la pratique, les incidences des mesures liées aux importations seraient négligeables pour les PME, quand bien même ces incidences seraient relativement plus importantes pour celles-ci que pour les grandes entreprises si on les compare à la quantité importée. Pour cette raison, l’analyse d’impact n’a pas porté sur la situation spécifique des PME et n’a pas impliqué de consultation distincte des PME, bien que les avis des PME et les conséquences sur ces dernières aient été évalués dans le cadre de la consultation publique en ligne de la Commission,

Aussi le présent règlement ne prévoit-il pas de mesures particulières en faveur des PME.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 25 . En particulier, elle contribue à l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement conformément au principe du développement durable consacré à l’article 37 de la Charte.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La majorité des recettes générées par le MACF seront versées au budget de l’Union 26 . Lors du Conseil européen extraordinaire qui a eu lieu du 17 au 21 juillet 2020 27 , les dirigeants de l’Union ont approuvé l’instrument de relance Next Generation EU. Cet instrument dotera l’Union des moyens nécessaires pour relever les défis posés par la pandémie de COVID-19 et pour soutenir sur son territoire les investissements dans les transitions écologique et numérique. Pour financer cet instrument, la Commission pourra emprunter jusqu’à 750 milliards d’EUR sur les marchés financiers. Dans ce contexte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu que «les institutions œuvreront à la mise en place de nouvelles ressources propres suffisantes pour couvrir un montant correspondant aux dépenses prévues liées au remboursement» de Next Generation EU 28 . La Commission s’est engagée à présenter des propositions de nouvelles ressources propres, y compris le MACF, au cours du premier semestre de 2021.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Dans le cadre de l’ensemble général des mesures environnementales adoptées et appliquées par l’Union, qui illustrent la volonté de celle-ci de maintenir un niveau d’ambition environnementale plus élevé que celui de nombreux partenaires commerciaux, il est jugé approprié d’œuvrer à la transition d’un système faisant face à la fuite de carbone au moyen de quotas alloués à titre gratuit à un système parant à ce phénomène dans les importations au moyen d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, à mettre en œuvre dès que cela sera raisonnablement possible eu égard à sa faisabilité technique et économique, compte tenu par ailleurs, de manière équitable, des contraintes administratives et des attentes légitimes de tous les opérateurs économiques.

La mise en balance simultanée de ces multiples objectifs plaide en faveur de la mise en place progressive, dès que cela sera raisonnablement possible, d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, de façon à ce que, au cours d’une phase pilote initiale et relativement courte, sans ajustement financier, les exploitants puissent s’adapter au nouveau système, y compris à ses exigences administratives supplémentaires, et à ce que les autorités puissent acquérir de l’expérience en ce qui concerne le fonctionnement du nouveau système.

Une fois que cette phase pilote aura été achevée, le processus de transition des quotas alloués à titre gratuit à un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pourra véritablement s’accélérer, et ce de façon à garantir l’absence de discrimination entre les marchandises importées et les marchandises de l’Union, ainsi qu’entre les marchandises importées indépendamment de leur pays de provenance, dans le plein respect des obligations et droits internationaux de l’Union.

La Commission veillera à ce que des dispositions soient en place pour assurer le suivi et l’évaluation du fonctionnement du MACF, y compris le contrôle de son application face aux pratiques frauduleuses, et pour assurer son évaluation au regard des principaux objectifs stratégiques. Étant donné que le MACF fait partie des actions proposées dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)», son suivi et son évaluation pourraient être assurés en parallèle avec le suivi et l’évaluation des autres actions prévues par ce paquet.

Avant la fin de la période transitoire, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement et, le cas échéant, présentera une proposition législative visant à étendre le MACF à d’autres marchandises que celles qui sont énumérées à l’annexe I et, éventuellement, à d’autres émissions, ainsi qu’à introduire d’autres modifications susceptibles d’améliorer son fonctionnement. À cette fin, il convient tout d’abord d’observer les effets du MACF.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le chapitre I contient des dispositions générales, dont l’objet et le champ d’application de la proposition (articles 1er et 2) et les définitions des termes clés (article 3). L’annexe I définit en détail le champ d’application de la proposition, en énumérant les marchandises concernées et les émissions de gaz à effet de serre liées à chacune de ces marchandises. L’annexe II indique les pays et territoires d’origine qui sont exclus de l’application de la mesure.

Le chapitre II contient des dispositions sur les obligations et les droits des déclarants de marchandises. Plus précisément, il contient des dispositions sur les modalités de la demande d’agrément à soumettre pour importer des marchandises couvertes par le MACF (articles 4 et 5), sur l’obligation pour un déclarant agréé de présenter une déclaration annuelle au titre du MACF avant le 31 mai de chaque année et sur le contenu de cette déclaration (article 6), sur les principes régissant le calcul des émissions intrinsèques des marchandises importées dans l’Union au cours de l’année civile précédente (article 7 et explications supplémentaires à l’annexe III) et sur le processus de vérification de ces émissions par les vérificateurs accrédités (article 8, complété par les exigences en matière de déclaration et les principes de vérification figurant aux annexes IV et V). Il énonce également les principes à suivre pour tenir compte du prix du carbone éventuellement payé dans un pays tiers (article 9). Enfin, en vertu de l’article 10, l’exploitant d’une installation située dans un pays tiers a la possibilité de demander à la Commission d’être enregistré dans une base de données centrale. Une fois enregistré, cet exploitant peut choisir de communiquer à un déclarant agréé des informations sur les émissions intrinsèques vérifiées. Le déclarant agréé peut utiliser les informations ainsi communiquées pour satisfaire à l’obligation de déclarer des informations vérifiées sur les émissions intrinsèques lors de l’importation dans l’Union des marchandises produites dans l’installation enregistrée dans la base de données centrale.

Le chapitre III contient des dispositions générales concernant la structure administrative des autorités nationales compétentes, le rôle de la Commission — également en tant qu’administrateur central — et la divulgation d’informations (articles 11, 12, 13 et 15). Il contient également des dispositions sur les principales caractéristiques des registres nationaux et de leurs comptes (articles 14 et 16) et sur les décisions des autorités concernant l’agrément pour importer (article 17), l’accréditation des vérificateurs (article 18) et le réexamen des déclarations au titre du MACF (article 19).

Le chapitre IV contient des dispositions relatives aux certificats MACF. Les articles 20 à 24 fixent des règles détaillées concernant le cycle de vie des certificats MACF, depuis leur vente jusqu’au contrôle de leur restitution ou, le cas échéant, jusqu’à leur rachat et à leur annulation définitive. L’article 20 présente en détail la vente de certificats par les autorités compétentes. L’article 21 concerne le calcul du prix des certificats, effectué chaque semaine par la Commission. L’article 22 établit les procédures visant à garantir que chaque déclarant agréé satisfait à son obligation de restituer ses certificats dans le registre national. L’article 23 énonce le droit d’un déclarant agréé de demander à l’autorité compétente de racheter un nombre limité de certificats MACF restant sur son compte après la restitution. Enfin, l’article 24 précise que, au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité compétente est tenue d’annuler les certificats restant éventuellement sur le compte de chaque déclarant après la restitution et le rachat.

Le chapitre V porte sur la manière dont les autorités douanières doivent traiter les procédures d’administration des marchandises à la frontière (article 25). Dans le cadre du chapitre VI, l’article 26 fixe les sanctions à appliquer en cas de non-conformité et une disposition spéciale anticontournement est prévue en cas de modification de la configuration des échanges (article 27).

Le chapitre VII contient des dispositions concernant l’exercice de la délégation à la Commission du pouvoir d’adopter des actes délégués (article 28) et la procédure d’examen des actes d’exécution (article 29). Le pouvoir d’adopter des actes délégués est mentionné aux articles 2, 18 et 27. Les articles 2, 5 à 9, 21, 25, 31, 33 et 35 contiennent des dispositions relatives aux pouvoirs d’exécution.

Le chapitre VIII contient, à l’article 30, des dispositions relatives à l’évaluation du règlement et à son réexamen.

Le chapitre IX (article 31) traite de la réduction de l’obligation créée avec le MACF afin de refléter l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE dans les installations produisant, dans l’Union, les mêmes types de marchandises que ceux qui sont couverts par la proposition.

Le chapitre X comporte des dispositions spécifiques à appliquer pendant une période transitoire initiale. En vertu de ces dispositions, un MACF sans ajustement financier visant à collecter des données et à sensibiliser les déclarants sera appliqué au cours des premières années. Cette période transitoire durera trois ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 (article 32). Les déclarants déclareront chaque trimestre les émissions intrinsèques correspondant à leurs importations du trimestre précédent, en détaillant les émissions directes et les émissions indirectes et en communiquant tout prix du carbone payé à l’étranger. Les autorités douanières informeront les déclarants des obligations qui leur incombent au titre du MACF et échangeront des informations avec les autorités compétentes.

Enfin, le chapitre XI indique la date d’entrée en vigueur de la proposition, certaines dispositions ne s’appliquant qu’au cours de la période transitoire et d’autres commençant à s’appliquer en 2026 (article 36).

2021/0214 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 29 ,

vu l’avis du Comité des régions 30 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans sa communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» 31 , la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette (l’absence d’émission après déduction des absorptions) de gaz à effet de serre d’ici 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transformation doit être juste et inclusive, en ne laissant personne de côté. Par ailleurs, dans le plan d’action de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» 32 , la Commission a annoncé la promotion d’instruments et d’incitations permettant de mieux mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et d’éliminer complètement la «pollution gratuite» en vue de maximiser les synergies entre la décarbonation et l’ambition «zéro pollution».

(2)L’accord de Paris 33 , adopté en décembre 2015 sous l’égide de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «CCNUCC»), est entré en vigueur en novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris se sont engagées, aux termes de son article 2, à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(3)Lutter contre le changement climatique, faire face à d’autres enjeux liés à l’environnement et réaliser les objectifs de l’accord de Paris, telles sont les priorités qui sont au cœur du pacte vert pour l’Europe. La valeur du pacte vert pour l’Europe n’a fait qu’augmenter à la lumière des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union.

(4)L’Union s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de son économie d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, comme indiqué dans la communication à la CCNUCC, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, relative à l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national de l’Union européenne et de ses États membres 34 .

(5)Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 35 a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(6)Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre 36 constitue une base scientifique solide pour lutter contre le changement climatique et démontre qu’il est nécessaire d’intensifier l’action en faveur du climat. Ce rapport confirme que, pour réduire la probabilité de phénomènes météorologiques extrêmes, il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter le changement climatique à un réchauffement planétaire de 1,5 °C.

(7)L’Union mène une politique ambitieuse dans le domaine de l’action pour le climat et a mis en place un cadre réglementaire en vue d’atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. La législation mettant en œuvre cet objectif se compose, entre autres, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 37 , qui établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après le «SEQE de l’UE») et prévoit une tarification harmonisée des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l’Union pour les secteurs et sous-secteurs à forte intensité énergétique, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 38 , qui introduit des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, et du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil 39 , qui oblige les États membres à compenser les émissions de gaz à effet résultant de l’utilisation des terres par l’absorption des émissions dans l’atmosphère.

(8)Tant que les approches adoptées par un nombre significatif de partenaires internationaux de l’Union ne démontreront pas le même niveau d’ambition climatique, le risque de fuite de carbone sera présent. Il y a fuite de carbone lorsque, en raison de coûts liés aux politiques climatiques, des entreprises de certains secteurs ou sous-secteurs industriels transfèrent leur production vers d’autres pays ou lorsque les importations en provenance de ces pays remplacent des produits équivalents dont l'intensité d’émissions de gaz à effet de serre était toutefois moindre. Ce phénomène pourrait entraîner une augmentation des émissions totales à l’échelle mondiale, compromettant ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’il est impératif de concrétiser de toute urgence si l’on souhaite contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(9)L’initiative relative à un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») fait partie du paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)». En apportant une réponse au risque de fuite de carbone résultant de la fixation d'objectifs plus ambitieux pour l’Union en matière de climat, ce mécanisme sera un outil essentiel dans la panoplie d’instruments dont dispose l’Union pour atteindre l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 conformément à l’accord de Paris.

(10)Les mécanismes qui existent actuellement pour faire face au risque de fuite de carbone dans les secteurs ou sous-secteurs exposés à un tel risque sont l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et les mesures financières visant à compenser les coûts des émissions indirectes résultant de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, respectivement prévues à l’article 10 bis, paragraphe 6, et à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE. Toutefois, l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE affaiblit le signal de prix prévu par ce système pour les installations qui en bénéficient par rapport à la mise aux enchères intégrale et a donc une incidence sur l’incitation à investir dans une réduction supplémentaire des émissions.

(11)Le MACF vise à remplacer ces mécanismes existants en apportant une réponse différente au risque de fuite de carbone, à savoir en garantissant une tarification du carbone équivalente pour les produits importés et pour les produits de l’Union. Pour assurer une transition progressive du système actuel de quotas alloués à titre gratuit au MACF, il convient de mettre en place ce dernier par étapes, en supprimant graduellement les quotas alloués à titre gratuit dans les secteurs couverts par le MACF. L’application simultanée et transitoire des quotas alloués à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE, d’une part, et du MACF, d’autre part, ne devrait en aucun cas déboucher sur un traitement plus favorable pour les marchandises de l’Union que pour les marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union.

(12)Bien que l’objectif du MACF soit de prévenir le risque de fuite de carbone, le présent règlement encouragerait également les producteurs de pays tiers à recourir à des technologies plus efficaces en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de façon à réduire les émissions générées par unité de production.

(13)En tant qu’instrument destiné à prévenir la fuite de carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le MACF devrait garantir que les produits importés sont soumis à un système réglementaire qui applique des coûts du carbone équivalents à ceux qui auraient été supportés dans le cadre du SEQE de l’UE. Le MACF est une mesure climatique qui devrait prévenir le risque de fuite de carbone et soutenir les objectifs plus ambitieux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique, tout en étant compatible avec les règles de l’OMC.

(14)Il convient d’appliquer le présent règlement aux marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union depuis des pays tiers, sauf si leur production a déjà été soumise au SEQE de l’UE dans le cas où il s’applique à des pays ou territoires tiers, ou à un système de tarification du carbone pleinement lié au SEQE de l’UE.

(15)Afin d’exclure du MACF les pays ou territoires tiers qui seront totalement intégrés ou liés au SEQE de l’UE en cas d’accords futurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE aux fins de la modification de la liste des pays figurant à l’annexe II. À l’inverse, il y a lieu d’exclure de la liste figurant à l’annexe II et de soumettre au MACF les pays ou territoires tiers qui ne facturent pas effectivement le prix du SEQE pour les marchandises exportées vers l’Union.

(16)Il convient d’appliquer le présent règlement au plateau continental et à la zone économique exclusive déclarée par les États membres en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer 40 , et ce afin de prévenir le risque de fuite de carbone dans les installations en mer.

(17)Les émissions de gaz à effet de serre soumises au MACF devraient correspondre aux émissions de gaz à effet de serre couvertes par l’annexe I du SEQE de l’UE dans la directive 2003/87/CE, à savoir le dioxyde de carbone (ci-après le «CO2») ainsi que, le cas échéant, le protoxyde d’azote (ci-après le «N2O») et les hydrocarbures perfluorés (ci-après les «PFC»). Le MACF devrait initialement s’appliquer aux émissions directes de gaz à effet de serre provenant de la production de marchandises jusqu’au moment de leur importation sur le territoire douanier de l’Union et, au terme d’une période transitoire et après une évaluation plus approfondie, devrait être étendu aux émissions indirectes, de façon à refléter le champ d’application du SEQE de l’UE.

(18)Le SEQE de l’UE et le MACF poursuivent un objectif commun de tarification des émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des mêmes secteurs et marchandises, au moyen de quotas ou de certificats spécifiques. Ces deux systèmes sont de nature réglementaire et sont justifiés par la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément à l’objectif environnemental que s’est fixé l’Union.

(19)Toutefois, tandis que le SEQE de l’UE fixe un plafond absolu pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités relevant de son champ d’application et permet d’échanger des quotas (le «système de plafonnement et d’échange»), le MACF ne devrait pas fixer de limites quantitatives aux importations, de manière à éviter les restrictions des flux commerciaux. En outre, si le SEQE de l’UE s’applique aux installations implantées dans l’Union, le MACF devrait s’appliquer à certaines marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union.

(20)Le système du MACF présente certaines caractéristiques particulières par rapport au SEQE de l’UE, notamment en ce qui concerne le calcul du prix des certificats MACF, les possibilités d’échanger des certificats et la validité de ces certificats dans le temps. Ces spécificités sont dues à la nécessité de préserver l’efficacité du MACF en tant que mesure de prévention de la fuite de carbone dans le temps et de veiller à ce que la gestion du système ne soit pas excessivement lourde sur le plan des obligations imposées aux exploitants et au niveau des ressources requises de l’administration, tout en maintenant un degré de flexibilité équivalent à celui dont disposent les exploitants dans le cadre du SEQE de l’UE.

(21)Pour que le MACF reste efficace en tant que mesure de lutte contre la fuite de carbone, il doit refléter étroitement le prix du SEQE de l’UE. Tandis que, sur le marché du SEQE de l’UE, le prix des quotas est déterminé par une mise aux enchères, le prix des certificats MACF devrait suivre raisonnablement le prix résultant de ces enchères sur la base de moyennes calculées chaque semaine. Ces prix moyens hebdomadaires reflètent étroitement les fluctuations de prix du SEQE de l’UE et laissent aux importateurs une marge raisonnable pour profiter des variations de prix du SEQE de l’UE, tout en garantissant que le système reste gérable pour les autorités administratives.

(22)Dans le cadre du SEQE de l’UE, le nombre total de quotas délivrés (le «plafond») détermine l’offre de quotas d’émission et permet de connaître avec certitude les émissions maximales de gaz à effet de serre. Le prix du carbone résulte de l’équilibre entre cette offre et la demande du marché. La rareté est nécessaire pour qu’il y ait une incitation au niveau du prix. Étant donné qu’il n’est pas possible d’imposer un plafond pour le nombre de certificats MACF dont disposent les importateurs, si les importateurs avaient la possibilité de reporter et d’échanger des certificats MACF, il pourrait en résulter des situations dans lesquelles le prix des certificats MACF ne serait plus aligné sur l’évolution du prix du SEQE de l’UE. Cela affaiblirait l’incitation à la décarbonation entre marchandises de l’Union et marchandises importées, en favorisant la fuite de carbone et en compromettant l’objectif climatique général du MACF. Il pourrait également s’ensuivre des différences de prix pour les exploitants en fonction de leur pays. Par conséquent, les limites imposées aux possibilités d’échanger des certificats MACF et de les reporter sont justifiées par la nécessité d’éviter de compromettre l’efficacité et l’objectif climatique du MACF et de garantir un traitement équitable aux exploitants indépendamment de leur pays. Toutefois, afin de préserver la possibilité pour les importateurs d’optimiser leurs coûts, il convient que le présent règlement prévoie un système permettant aux autorités de racheter aux importateurs un certain nombre de certificats excédentaires. Ce nombre est fixé à un niveau qui laisse aux importateurs une marge raisonnable pour amortir leurs coûts durant la période de validité des certificats, tout en préservant l’effet global de transmission des prix, afin que l’objectif environnemental de la mesure ne soit pas compromis.

(23)Le MACF s’appliquant aux importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union plutôt qu’aux installations, il y a lieu de prévoir certaines adaptations et simplifications pour le système du MACF. L’une de ces simplifications devrait consister en un système de déclaration permettant aux importateurs de déclarer les émissions intrinsèques totales vérifiées de gaz à effet de serre des marchandises importées au cours d’une année civile donnée. Il convient par ailleurs d’appliquer un calendrier différent de celui du cycle de mise en conformité au titre du SEQE de l’UE, afin d’éviter tout goulet d’étranglement susceptible de résulter des obligations incombant aux vérificateurs accrédités en vertu du présent règlement et du SEQE de l’UE.

(24)En ce qui concerne les sanctions, les États membres devraient infliger des amendes en cas de violation du présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Le montant de ces amendes devrait être identique à celui des amendes actuellement appliquées dans l’Union en cas d’infraction au SEQE de l’UE conformément à l’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE.

(25)Tandis que le SEQE de l’UE s’applique à certains procédés de production et certaines activités, le MACF devrait cibler les importations correspondantes de marchandises. À cette fin, il convient de désigner clairement les marchandises importées au moyen de leur classement dans la nomenclature combinée 41 (ci-après la «NC») et de les relier aux émissions intrinsèques de gaz à effet de serre.

(26)La couverture de produits du MACF devrait refléter les activités couvertes par le SEQE de l’UE, étant donné que ce système est fondé sur des critères quantitatifs et qualitatifs liés à l’objectif environnemental de la directive 2003/87/CE et constitue le système réglementaire le plus complet de l’Union en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

(27)Le fait que la couverture de produits du MACF refléterait les activités couvertes par le SEQE de l’UE contribuerait également à garantir que les produits importés bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires originaires de l’Union.

(28)Bien que le MACF vise en fin de compte à couvrir une vaste gamme de produits, il serait prudent de commencer par un nombre limité de secteurs dont les produits sont relativement homogènes et qui présentent un risque de fuite de carbone. Les secteurs de l’Union considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone sont énumérés dans la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission 42 .

(29)Il convient de sélectionner les marchandises relevant du champ d’application du présent règlement après une analyse approfondie de leur importance sur le plan des émissions cumulées de gaz à effet de serre et du risque de fuite de carbone dans les secteurs correspondants couverts par le SEQE de l’UE, tout en limitant la complexité et les charges administratives. En particulier, aux fins de la sélection proprement dite, il y a lieu de tenir compte des matières de base et produits de base couverts par le SEQE de l’UE afin de garantir que les importations de produits à forte intensité énergétique dans l’Union soient traitées de la même manière que les produits de l’Union en ce qui concerne la tarification du carbone dans le cadre du SEQE de l’UE, et d’atténuer les risques de fuite de carbone. D’autres critères utiles pour restreindre la sélection devraient être les suivants: premièrement, l’importance des secteurs sur le plan des émissions (le secteur est-il l’un des principaux émetteurs agrégés d’émissions de gaz à effet de serre?); deuxièmement, l’exposition du secteur à un risque important de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/CE; troisièmement, la nécessité de trouver un équilibre entre une large couverture des émissions de gaz à effet de serre et la limitation de la complexité et de l’effort administratif.

(30)Sur la base du premier critère, il est possible d’énumérer les secteurs industriels suivants eu égard à leurs émissions cumulées: la sidérurgie, le secteur du raffinage, le secteur cimentier, le secteur des produits chimiques organiques de base et le secteur des engrais.

(31)Toutefois, certains secteurs énumérés dans la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission ne devraient pas, à ce stade, être couverts par le présent règlement, en raison de leurs caractéristiques particulières.

(32)En particulier, les produits chimiques organiques ne sont pas inclus dans le champ d’application du présent règlement en raison de limitations techniques qui ne permettent pas de définir clairement les émissions intrinsèques des marchandises importées. Pour ces marchandises, le critère de référence applicable dans le cadre du SEQE de l’UE est un paramètre de base qui ne permet pas d’attribuer sans ambiguïté les émissions intrinsèques aux différentes marchandises importées. Un processus d’attribution plus ciblé pour les produits chimiques organiques nécessitera davantage de données et d’analyses.

(33)Des contraintes techniques similaires s’appliquent aux produits issus du raffinage, pour lesquels il n’est pas possible d’attribuer sans ambiguïté les émissions de gaz à effet de serre aux différents extrants. Dans le même temps, le critère de référence pertinent dans le cadre du SEQE de l’UE ne se rapporte pas directement à des produits spécifiques, tels que l’essence, le gazole ou le kérosène, mais à l’ensemble des produits issus du raffinage.

(34)Toutefois, les produits en aluminium devraient être inclus dans le MACF, étant donné qu’ils sont fortement exposés à la fuite de carbone. En outre, dans plusieurs applications industrielles, ces produits sont en concurrence directe avec les produits sidérurgiques, du fait de leurs caractéristiques très proches de celles de ces derniers. L’inclusion de l’aluminium est par ailleurs indiquée étant donné que le champ d’application du MACF pourrait être étendu aux émissions indirectes à l’avenir.

(35)De même, il convient d’inclure les accessoires de tuyauterie dans le champ d’application du MACF en dépit de leur faible niveau d’émissions intrinsèques, car leur exclusion augmenterait la probabilité d’un contournement de l’inclusion des produits sidérurgiques dans le MACF en modifiant la configuration des échanges vers les produits en aval.

(36)À l’inverse, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à certains produits dont la production n’entraîne pas d’émissions significatives, tels que les ferrailles (code NC 7204), les ferro-alliages (code NC 7202) et certains engrais (code NC 3105 60 00).

(37)Il y a lieu d’inclure les importations d’électricité dans le champ d’application du présent règlement, ce secteur étant responsable de 30 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union. La fixation d'objectifs climatiques plus ambitieux pour l’Union augmenterait l’écart au niveau des coûts du carbone qui existe entre la production d’électricité dans l’Union et la production d’électricité dans des pays tiers. Cette augmentation, conjuguée aux progrès réalisés dans la connexion du réseau électrique de l’Union à celui de ses voisins, exacerberait le risque de fuite de carbone en raison de l’augmentation des importations d’électricité, dont une part importante est produite par des centrales au charbon.

(38)Étant donné que les importateurs de marchandises couvertes par le présent règlement ne devraient pas être tenus de satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre du MACF établi avec le présent règlement au moment de l’importation, il convient d’appliquer des mesures administratives spécifiques pour garantir que lesdites obligations sont remplies à un stade ultérieur. Par conséquent, les importateurs ne devraient être autorisés à importer des marchandises couvertes par le MACF qu’après avoir obtenu un agrément des autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement.

(39)Le MACF devrait reposer sur un système de déclaration permettant à un déclarant agréé, pouvant représenter plus d’un importateur, de soumettre chaque année une déclaration des émissions intrinsèques des marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union et de restituer un nombre de certificats MACF correspondant à ces émissions déclarées.

(40)Il y a lieu de permettre à un déclarant agréé de demander une réduction du nombre de certificats MACF à restituer en fonction du prix du carbone déjà payé pour ces émissions dans d’autres juridictions.

(41)Les émissions intrinsèques déclarées devraient être vérifiées par une personne accréditée par un organisme national d’accréditation désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 43 ou en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission 44 .

(42)Il convient que le système permette aux exploitants d’installations de production situées dans des pays tiers de s’enregistrer dans une base de données centrale et de mettre à la disposition des déclarants agréés leurs émissions intrinsèques vérifiées de gaz à effet de serre qui résultent de la production des marchandises. Il y a lieu de permettre aux exploitants de s’opposer à la divulgation au public de leurs nom, adresse et coordonnées figurant dans la base de données centrale.

(43)Les certificats MACF diffèrent des quotas du SEQE de l’UE, pour lesquels la mise aux enchères quotidienne est une caractéristique essentielle. La nécessité de fixer un prix clair pour les certificats MACF rend une publication quotidienne excessivement contraignante et porteuse de confusion pour les exploitants, les prix journaliers risquant de devenir obsolètes dès leur publication. Dès lors, une publication hebdomadaire des prix du MACF refléterait précisément l’évolution des prix des quotas du SEQE de l’UE et poursuivrait le même objectif climatique. Le calcul du prix des certificats MACF devrait donc reposer sur une fréquence plus longue (fréquence hebdomadaire) que la fréquence fixée par le SEQE de l’UE (fréquence journalière). La Commission devrait être chargée de calculer et de publier ce prix moyen.

(44)Afin que les déclarants agréés aient une certaine marge de manœuvre pour satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre du MACF et puissent bénéficier des fluctuations de prix des quotas du SEQE de l’UE, les certificats MACF devraient être valables pendant une période de deux ans à compter de la date d’achat. Le déclarant agréé devrait être autorisé à revendre à l’autorité nationale une partie des certificats achetés en excédent. Le déclarant agréé devrait progressivement acquérir durant l’année le nombre de certificats requis au moment de la restitution, selon des seuils fixés à la fin de chaque trimestre.

(45)Les caractéristiques physiques de l’électricité en tant que produit, en particulier l’impossibilité de suivre le flux réel des électrons, justifient une conception légèrement différente pour le MACF. Il convient d’utiliser de manière générale des valeurs par défaut, tout en permettant aux déclarants agréés de demander le calcul des obligations qui leur incombent au titre du MACF sur la base des émissions réelles. Le commerce de l’électricité diffère du commerce d’autres marchandises, notamment parce que l’électricité est acheminée sur des réseaux électriques interconnectés et est négociée sur des bourses de l’électricité et selon des modalités particulières. Le couplage des marchés est une forme d’échange de l’électricité fortement réglementée qui permet de regrouper les offres d’achat et de vente de toute l’Union.

(46)Afin d’éviter les risques de contournement et d’améliorer la traçabilité des émissions réelles de CO2 résultant de l’importation d’électricité et de son utilisation dans les marchandises, il convient de n’autoriser le calcul des émissions réelles que dans certaines conditions strictes. En particulier, il y a lieu de démontrer une nomination ferme de la capacité d’interconnexion allouée et l’existence d’une relation contractuelle directe entre l’acheteur et le producteur de l’électricité renouvelable, ou entre l’acheteur et le producteur de l’électricité dont les émissions sont inférieures à la valeur par défaut.

(47)Les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie 45 ou les parties à des accords d’association prévoyant des zones de libre-échange approfondi et complet se sont engagées à mener des processus de décarbonation qui devraient déboucher, à terme, sur l’adoption de mécanismes de tarification du carbone semblables ou équivalents au SEQE de l’UE ou sur leur participation au SEQE de l’UE.

(48)L’intégration de pays tiers sur le marché de l’électricité de l’Union est un élément important pour stimuler et accélérer la transition de ces pays vers des systèmes énergétiques à forte part d’énergies renouvelables. Le couplage des marchés de l’électricité au titre du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission 46 permet aux pays tiers de mieux intégrer l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le marché de l’électricité, d’échanger cette électricité de manière efficace sur un territoire plus large, d’équilibrer l’offre et la demande avec le marché général de l’Union et de réduire l’intensité de carbone de leur production d’électricité. L’intégration de pays tiers sur le marché de l’électricité de l’Union contribue également à la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans ces pays et dans les États membres voisins.

(49)Une fois que des pays tiers seront étroitement intégrés au marché de l’électricité de l’Union grâce au couplage des marchés, il conviendra de trouver des solutions techniques pour garantir l’application du MACF à l’électricité exportée de ces pays vers le territoire douanier de l’Union. S’il est impossible de trouver des solutions techniques, les pays tiers à l’égard desquels il y aura eu couplage des marchés devraient bénéficier d’une exemption limitée dans le temps du MACF, jusqu’en 2030 au plus tard, en ce qui concerne uniquement l’exportation d’électricité, pour autant que certaines conditions soient remplies. Toutefois, ces pays tiers devraient élaborer une feuille de route et s’engager à mettre en œuvre un mécanisme de tarification du carbone prévoyant un prix équivalent à celui du SEQE de l’UE, ainsi que s’engager à parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050 et s’aligner sur la législation de l’Union dans les domaines de l’environnement, du climat, de la concurrence et de l’énergie. Cette exemption sera levée à tout moment s’il existe des raisons de croire que le pays en question ne respecte pas ses engagements ou n’a pas adopté, d’ici à 2030, un SEQE équivalent au SEQE de l’UE.

(50)Il y a lieu d’appliquer une période transitoire entre 2023 et 2025. Un MACF sans ajustement financier devrait être appliqué, dans le but de faciliter le déploiement harmonieux du mécanisme et de réduire ainsi le risque d’effets perturbateurs sur les échanges. Les déclarants devraient être tenus de déclarer chaque trimestre les émissions intrinsèques réelles des marchandises importées au cours de la période transitoire, en détaillant les émissions directes et les émissions indirectes et en communiquant tout prix du carbone payé à l’étranger.

(51)Afin de faciliter et de garantir le bon fonctionnement du MACF, la Commission devrait aider les autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement à s’acquitter de leurs obligations.

(52)La Commission devrait évaluer l’application du présent règlement avant la fin de la période transitoire et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport de la Commission devrait en particulier mettre l’accent sur les possibilités de renforcer les actions en faveur du climat en vue de la réalisation de l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait entamer la collecte des informations nécessaires pour éventuellement étendre le champ d’application aux émissions indirectes, ainsi qu’à d’autres biens et services exposés à un risque de fuite de carbone, et mettre au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur les méthodes de l’empreinte environnementale 47 .

(53)À la lumière de ce qui précède, il convient de poursuivre le dialogue avec les pays tiers, de coopérer avec ces derniers et de chercher des solutions en mesure d’éclairer les choix spécifiques concernant les détails de la conception de la mesure au cours de la mise en œuvre, en particulier pendant la période transitoire.

(54)La Commission devrait s’efforcer d'associer, de manière équitable et dans le respect des obligations internationales de l’Union, les pays tiers dont les échanges avec l’Union sont concernés par le présent règlement afin d’étudier les possibilités de dialogue et de coopération pour la mise en œuvre d’éléments spécifiques du mécanisme énoncés dans le présent règlement et dans les actes d’exécution connexes. Il convient également d’étudier les possibilités de conclure des accords afin de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone de ces pays.

(55)Le MACF visant à encourager des procédés de production plus propres, l’Union est prête à collaborer avec les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire en vue de la décarbonation de leurs industries manufacturières. En outre, l’Union devrait apporter aux pays moins développés l’assistance technique nécessaire pour faciliter leur adaptation aux nouvelles obligations établies par le présent règlement.

(56)Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 48 et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 49 . 

(57)Dans un souci d’efficacité, il convient que les dispositions du règlement (CE) nº 515/97 du Conseil 50 s’appliquent.

(58)Afin de parer au contournement des dispositions du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE, en vue de l’inclusion de marchandises supplémentaires dans la liste des marchandises figurant à l’annexe I.

(59)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 51 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(60)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 52 .

(61)Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
Objet, champ d'application et définitions

Article premier
Objet

1.Le présent règlement établit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») pour lutter contre les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises visées à l’annexe I lors de leur importation sur le territoire douanier de l’Union afin de prévenir le risque de fuite de carbone.

2.Le MACF complète le système établi pour l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union par la directive 2003/87/CE en appliquant un ensemble équivalent de règles aux importations de marchandises visées à l’article 2 sur le territoire douanier de l’Union.

3.Le mécanisme remplacera progressivement les mécanismes établis dans le cadre de la directive 2003/87/CE pour prévenir le risque de fuite de carbone, notamment le mécanisme de délivrance de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de ladite directive.

Article 2
Champ d'application

1.Le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées à l’annexe I, originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 53 sont importés sur le territoire douanier de l’Union.

2.Le présent règlement s’applique aux marchandises visées au paragraphe 1 lorsque ces marchandises sont introduites sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre.

3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des pays et territoires inscrits sur la liste de l’annexe II, section A.

4.Les marchandises importées sont considérées comme originaires de pays tiers conformément aux règles d’origine non préférentielle définies à l’article 59 du règlement (UE) nº 952/2013.

5.Les pays et territoires sont inscrits sur la liste de l’annexe II, section A, s’ils respectent cumulativement les conditions suivantes:

a)le SEQE de l’UE établi en vertu de la directive 2003/87/CE s’applique à ce pays ou territoire ou un accord a été conclu entre ce pays ou territoire tiers et l’Union assurant un couplage total entre le SEQE de l’UE et le système d’échange de quotas d’émission de ce pays ou territoire tiers;

b)le prix payé dans le pays dont les marchandises sont originaires est effectivement facturé sur ces marchandises sans aucun rabais allant au-delà de ceux qui sont également appliqués dans le cadre du SEQE de l’UE.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de déterminer les conditions d’application du MACF aux marchandises visées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

7.Si un pays ou territoire tiers dispose d’un marché de l’électricité intégré au marché intérieur de l’électricité de l’Union grâce au couplage de marché et qu’il n’a pas été possible de trouver une solution technique pour appliquer le MACF à l’importation d’électricité dans l’Union en provenance de ce pays ou territoire tiers, cette importation d’électricité en provenance de ce pays ou territoire est exemptée de l’application du MACF, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)le pays ou territoire tiers a conclu avec l’Union un accord fixant l’obligation d’appliquer le droit de l’Union dans le domaine de l’électricité, y compris la législation relative au développement de sources d’énergie renouvelables, ainsi que d’autres règles dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la concurrence;

b)le droit national de ce pays ou territoire tiers met en œuvre les principales dispositions de la législation de l’Union relative au marché de l’électricité, y compris en ce qui concerne le développement de sources d’énergie renouvelables et le couplage des marchés de l’électricité;

c)le pays ou territoire tiers a présenté à la Commission une feuille de route contenant un calendrier pour l’adoption de mesures visant à mettre en œuvre les conditions énoncées aux points d) et e);

d)le pays ou territoire tiers s’est engagé en faveur de la neutralité climatique d’ici à 2050 et a donc formellement élaboré et communiqué, le cas échéant, à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques une stratégie de développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre pour le milieu du siècle, alignée sur cet objectif, et a mis en œuvre cette obligation dans sa législation nationale;

e)le pays ou territoire tiers a, lors de la mise en œuvre de la feuille de route conformément au point c), démontré que des progrès substantiels ont été accomplis sur la voie de l’alignement de la législation nationale sur le droit de l’Union dans le domaine de l’action pour le climat sur la base de cette feuille de route, y compris pour ce qui est de la tarification du carbone à un niveau équivalent à celui de l’Union, au moins en ce qui concerne la production d’électricité. La mise en œuvre d’un système d’échange de quotas d’émission pour l’électricité, avec un prix équivalent à celui prévu dans le SEQE de l’UE, est achevée au plus tard le 1er janvier 2030;

f)le pays ou territoire tiers a mis en place des systèmes efficaces pour empêcher les importations indirectes d’électricité dans l’Union en provenance d’autres pays tiers ne satisfaisant pas aux exigences énoncées aux points a) à e).

8.Un pays ou territoire tiers satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 7, points a) à f), est inscrit sur la liste de l’annexe II, section B, du présent règlement et présente deux rapports sur le respect des conditions conformément au paragraphe 7, points a) à f), l’un avant le 1er juillet 2025 et l’autre avant le 1er juillet 2029. Au plus tard le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2029, la Commission évalue, notamment sur la base de la feuille de route visée au paragraphe 7, point c), et des rapports reçus du pays ou territoire tiers, si ce pays ou territoire tiers continue de respecter les conditions énoncées au paragraphe 7.

9.Un pays ou territoire tiers inscrit sur la liste de l’annexe II, section B, du présent règlement est retiré de cette liste:

a)si la Commission a des raisons de considérer que le pays ou territoire n’a pas accompli des progrès suffisants pour se conformer à l’une des exigences énoncées au paragraphe 7, points a) à f), ou si le pays ou territoire a pris des mesures incompatibles avec les objectifs établis dans la législation de l’Union en matière de climat et d’environnement;

b)si le pays ou territoire tiers a pris des mesures contraires à ses objectifs de décarbonation, par exemple en apportant un soutien public à la mise en place de nouvelles capacités de production qui émettent plus de 550 g de CO2 d’origine fossile par kWh d’électricité.

10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin d’établir des exigences et des procédures pour les pays ou territoires qui sont retirés de la liste de l’annexe II, section B, en vue d’assurer l’application du présent règlement à leurs territoires en ce qui concerne l’électricité. Si, dans de tels cas, le couplage de marchés demeure incompatible avec l’application du présent règlement, la Commission peut décider d’exclure les pays ou territoires tiers du couplage de marchés de l’Union et d’exiger une allocation explicite de la capacité à la frontière entre l’Union et le pays tiers, afin que le MACF puisse s’appliquer.

11.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de modifier les listes figurant à l’annexe II, section A ou B, selon que les conditions énoncées aux paragraphes 5, 7 ou 9 sont ou non remplies.

12.L’Union peut conclure des accords avec des pays tiers en vue de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone dans ces pays dans le cadre de l’application de l’article 9.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«marchandises»: les marchandises énumérées à l’annexe 1;

2)«gaz à effet de serre»: les gaz à effet de serre spécifiés à l’annexe I pour chacune des marchandises énumérées dans ladite annexe;

3)«émissions»: le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre issus de la production de marchandises;

4)«importation»: la mise en libre pratique prévue à l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013;

5)«SEQE de l’UE»: le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE autres que les activités aériennes;

6)«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;

7)«plateau continental»: le plateau continental tel qu’il est défini dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

8)«zone économique exclusive»: la zone économique exclusive telle qu’elle est définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer et qui a été déclarée zone économique exclusive par un État membre en vertu de ladite convention;

9)«couplage de marché»: l’allocation de la capacité de transport au moyen d’un système de l’Union qui réalise simultanément l'appariement des ordres et l'allocation de la capacité d'échange entre zones ainsi que le prévoit le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission;

10)«allocation explicite de la capacité»: l’allocation de la capacité de transport transfrontalier distincte des échanges d’électricité;

11)«autorité compétente»: l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 11 du présent règlement;

12)«autorités douanières»: les administrations douanières des États membres définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) nº 952/2013;

13)«déclarant»: la personne qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration est déposée conformément au règlement (UE) nº 952/2013;

14)«personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

15)«émissions directes»: les émissions résultant des processus de production des marchandises, sur lesquelles le producteur exerce un contrôle direct;

16)«émissions intrinsèques»: les émissions directes émises lors de la production de marchandises, calculées selon les méthodes établies à l’annexe III;

17)«tonne équivalent CO2»: une tonne de dioxyde de carbone («CO2») ou de CO2, de protoxyde d’azote et d’hydrocarbures perfluorés tels que mentionnés pour les marchandises à l’annexe I;

18)«certificat MACF»: un certificat sous format électronique correspondant à une tonne d’émissions intrinsèques des marchandises;

19)«restitution»: la compensation par les certificats MACF des émissions intrinsèques déclarées des marchandises importées;

20)«processus de production»: les procédés chimiques et physiques mis en œuvre pour produire des marchandises dans une installation;

21)«valeur par défaut»: une valeur calculée ou établie à partir de données secondaires représentant les émissions intrinsèques des marchandises;

22)«émissions réelles»: les émissions calculées à partir des données primaires provenant des processus de production des marchandises;

23)«prix du carbone»: le montant monétaire payé dans un pays tiers sous la forme d’une taxe ou de quotas d’émission dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, calculé sur les gaz à effet de serre couverts par une telle mesure et émis lors de la production de marchandises;

24)«installation»: une unité technique fixe dans laquelle un processus de production est réalisé;

25)«exploitant»: toute personne qui exploite ou contrôle une installation dans un pays tiers;

26)«organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation désigné par chaque État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 765/2008;

27)«quota du SEQE de l’UE»: un quota visé à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE pour les activités énumérées à l’annexe I de ladite directive autres que les activités aériennes;

28)«émissions indirectes»: les émissions résultant de la production de l’électricité, du chauffage et du refroidissement consommés lors des processus de production des marchandises.

Chapitre II
Obligations et droits des déclarants agréés de marchandises

Article 4
Importation de marchandises

Les marchandises ne sont importées sur le territoire douanier de l’Union que par un déclarant qui est agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 17 («déclarant agréé»).

Article 5
Demande d’agrément

1.Le déclarant, avant l’importation des marchandises visées à l’article 2, demande à l’autorité compétente du lieu où il est établi un agrément pour importer ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union.

2.Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la capacité de transport pour l’importation d’électricité est allouée au moyen d’une allocation explicite de la capacité, la personne à laquelle la capacité a été allouée pour l’importation et qui procède à la nomination de cette capacité pour l’importation est considérée, aux fins du présent règlement, comme un déclarant agréé dans l’État membre dans lequel la personne déclare l’importation d’électricité. Les importations doivent être mesurées par frontière pour des périodes ne dépassant pas une heure et aucune déduction des opérations d’exportation ou de transit effectuées au cours de la même heure n’est possible.

3.La demande d’agrément contient les éléments suivants à propos du déclarant qui doit être établi dans l’Union:

a)ses nom, adresse et autres coordonnées;

b)son numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) nº 952/2013;

c)son activité économique principale exercée dans l’Union;

d)la certification par l’autorité fiscale de l’État membre où le déclarant est établi que le déclarant ne fait pas l’objet d’un ordre de recouvrement non exécuté pour des dettes fiscales nationales;

e)une déclaration sur l’honneur dans laquelle le déclarant atteste qu’il n’a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale et aux règles relatives aux abus de marché au cours des cinq années précédant l’année de la demande, y compris qu’il n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique;

f)les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du déclarant à remplir les obligations lui incombant en vertu du présent règlement et, si l’autorité compétente le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;

g)la valeur monétaire et le volume estimés des importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union, par type de marchandises, pour l’année civile au cours de laquelle la demande est introduite et pour l’année civile suivante;

h)les noms et coordonnées des personnes pour le compte desquelles le déclarant agit, le cas échéant.

4.Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande.

5.Le déclarant agréé informe sans délai l’autorité compétente de toute modification des éléments fournis dans le cadre du paragraphe 3, intervenant après que la décision a été prise et pouvant influencer la décision prise conformément à l’article 17 ou le contenu de l’agrément accordé au titre de l’article 17.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard de la demande et les délais et procédures à respecter par l’autorité compétente lors du traitement des demandes d’agrément visées au paragraphe 1, ainsi que les règles d’identification par l’autorité compétente des déclarants pour l’importation d’électricité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 6
Déclaration MACF

1.Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque déclarant agréé soumet une déclaration (ci-après la «déclaration MACF»), pour l’année civile précédant la déclaration, à l’autorité compétente.

2.La déclaration MACF contient les éléments suivants:

a)la quantité totale de chaque type de marchandises importées au cours de l’année civile précédant la déclaration, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises;

b)les émissions intrinsèques totales, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à l’article 7;

c)le nombre total de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques totales, à restituer, après la réduction due au prix du carbone payé dans un pays d’origine conformément à l’article 9 et l’ajustement nécessaire, conformément à l’article 31, correspondant à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit.

3.Lorsque les marchandises importées sont des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) nº 952/2013, le déclarant agréé indique dans la déclaration MACF les émissions intrinsèques totales des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui sont énumérées à l’annexe I du présent règlement, même si le produit transformé n’y figure pas.

4.Lorsque les marchandises importées sont des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l’article 259 du règlement (UE) nº 952/2013, le déclarant agréé indique dans la déclaration MACF uniquement les émissions de l’opération de transformation effectuée en dehors du territoire douanier de l’Union, à condition que le produit transformé figure à l’annexe I du présent règlement.

5.Lorsque les marchandises importées sont des marchandises en retour visées à l’article 203 du règlement (UE) nº 952/2013, le déclarant agréé indique séparément, dans la déclaration MACF, la mention «zéro» pour les émissions intrinsèques totales correspondant à ces marchandises.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard et la procédure de soumission de la déclaration MACF et les modalités de restitution des certificats MACF prévues au paragraphe 2, point c). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 7
Calcul des émissions intrinsèques

1.Les émissions intrinsèques des marchandises sont calculées conformément aux méthodes établies à l’annexe III.

2.Les émissions intrinsèques des marchandises autres que l’électricité sont déterminées sur la base des émissions réelles conformément aux méthodes établies à l’annexe III, points 2 et 3. Lorsque les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate, les émissions intrinsèques sont déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies à l’annexe III, point 4.1.

3.Les émissions intrinsèques de l’électricité importée sont déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément à la méthode établie à l’annexe III, point 4.2, sauf si le déclarant agréé choisit de déterminer les émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles conformément à ladite annexe, point 5.

4.Le déclarant agréé conserve les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV. Les informations conservées sont suffisamment détaillées pour permettre aux vérificateurs accrédités conformément à l’article 18 de vérifier les émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe V et pour permettre à l’autorité compétente de réexaminer la déclaration MACF conformément à l’article 19, paragraphe 1.

5.Le déclarant agréé conserve les informations visées au paragraphe 4, y compris le rapport du vérificateur, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe III, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et des valeurs par défaut et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données sur la base desquelles les valeurs par défaut sont déterminées, incluant le niveau de détail et la vérification des données. Si nécessaire, ces actes prévoient que les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones, régions ou pays particuliers afin de tenir compte de facteurs objectifs spécifiques tels que la géographie, les ressources naturelles, les conditions du marché, les sources d’énergie prédominantes ou les processus industriels. Les actes d’exécution s’appuient sur la législation existante pour la vérification des émissions et des données d’activité des installations couvertes par la directive 2003/87/CE, en particulier le règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

7.Les actes d'exécution visés au paragraphe 6 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 8 
Vérification des émissions intrinsèques

1.Le déclarant agréé veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF soumise conformément à l’article 6 soient vérifiées par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18, sur la base des principes de vérification énoncés à l’annexe V.

2.Pour les émissions intrinsèques des marchandises produites dans des installations enregistrées dans un pays tiers conformément à l’article 10, le déclarant agréé peut choisir d’utiliser les informations vérifiées qui lui ont été communiquées conformément à l’article 10, paragraphe 7, pour satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution portant sur les principes de vérification visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la possibilité pour le vérificateur de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites et à l’obligation de fixer des seuils pour décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes, ainsi qu’en ce qui concerne les pièces justificatives nécessaires pour établir le rapport de vérification.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 9
Prix du carbone payé dans un pays d’origine

1.Un déclarant agréé peut demander, dans sa déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé dans le pays d’origine pour les émissions intrinsèques déclarées.

2.Le déclarant agréé conserve les documents, certifiés par une personne indépendante, nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans le pays d’origine des marchandises, ainsi que la preuve du paiement effectif de ce prix du carbone qui ne devrait pas avoir fait l’objet d’un rabais à l’exportation ou de toute autre forme de compensation à l’exportation.

3.Le déclarant agréé conserve les documents visés au paragraphe 2 jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne l’établissement de la méthode de calcul de la réduction du nombre de certificats MACF à restituer, la conversion en euros du prix du carbone payé en devises au taux de change annuel moyen conformément au paragraphe 1, et les qualifications de la personne indépendante certifiant les informations ainsi que les éléments prouvant le prix du carbone payé et l’absence de rabais à l’exportation ou d’autres formes de compensation à l’exportation visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 10
Enregistrement des exploitants et des installations des pays tiers

1.À la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, la Commission enregistre les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans une base de données centrale visée à l’article 14, paragraphe 4.

2.La demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 comprend les informations suivantes qui doivent être introduites dans la base de données lors de l’enregistrement:

a)le nom, l’adresse et les coordonnées de l’exploitant;

b)l’emplacement de chaque installation, y compris l’adresse complète et les coordonnées exprimées en longitude et latitude avec 6 décimales;

c)l’activité économique principale de l’installation dans le pays tiers.

3.La Commission notifie l’enregistrement dans la base de données à l’exploitant. L’enregistrement est valable pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa notification à l’exploitant de l’installation.

4.L’exploitant informe sans délai la Commission de toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement et la Commission met à jour les informations pertinentes.

5.L'exploitant visé au paragraphe 1 est tenu de:

a)déterminer les émissions intrinsèques calculées conformément aux méthodes établies à l’annexe III, par type de marchandises produites dans l’installation visée au paragraphe 1;

b)veiller à ce que les émissions intrinsèques visées au point a) soient vérifiées conformément aux principes de vérification énoncés à l’annexe V par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18;

c)conserver une copie du rapport du vérificateur ainsi que les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques des marchandises conformément à l’annexe IV pendant une période de quatre ans à compter de la réalisation de la vérification.

6.Les informations conservées visées au paragraphe 5, point c), sont suffisamment détaillées pour permettre la vérification prévue au paragraphe 5, point b), et pour permettre à toute autorité compétente de réexaminer, conformément à l’article 19, paragraphe 1, la déclaration MACF faite par un déclarant agréé auquel les informations pertinentes ont été communiquées conformément au paragraphe 8.

7.L’exploitant peut communiquer à un déclarant agréé les informations relatives à la vérification des émissions intrinsèques visées au paragraphe 5. Le déclarant agréé a le droit d’utiliser ces informations pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 8.

8.L’exploitant peut, à tout moment, demander à être radié de la base de données.

Chapitre III
Autorités compétentes

Article 11
Autorités compétentes

1.Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée de s’acquitter des obligations prévues au présent règlement et en informe la Commission.

La Commission met à la disposition des États membres une liste de toutes les autorités compétentes et publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne.

2.Les États membres exigent que les autorités compétentes s'échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l'exercice de leurs fonctions et de leurs tâches.

Article 12
Commission

La Commission assiste les autorités compétentes dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et coordonne leurs activités.

Article 13
Secret professionn
el et divulgation d’informations

Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité compétente dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches est couverte par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité compétente sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui les a fournies. Elles peuvent être partagées avec les autorités douanières, la Commission et le Parquet européen et sont traitées conformément au règlement (CE) nº 515/97 du Conseil.

Article 14
Registres nationaux et base de données centrale

1.L’autorité compétente de chaque État membre établit un registre national des déclarants agréés dans cet État membre sous la forme d’une base de données électronique normalisée contenant les données relatives aux certificats MACF de ces déclarants, et en assure la confidentialité conformément aux conditions énoncées à l’article 13.

2.La base de données visée au paragraphe 1 contient des comptes comportant des informations sur chaque déclarant agréé, notamment:

a)le nom et les coordonnées du déclarant agréé;

b)le numéro EORI du déclarant agréé;

c)le numéro de compte MACF;

d)le nombre, le prix de vente, la date d’achat, la date de restitution ou la date de rachat, ou celle de l’annulation par l’autorité compétente, des certificats MACF pour chaque déclarant agréé.

3.Les informations contenues dans la base de données visée au paragraphe 2 sont confidentielles.

4.La Commission établit une base de données centrale accessible au public contenant les noms, adresses et coordonnées des exploitants et l’emplacement des installations dans les pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 2. Un opérateur peut choisir de ne pas rendre publics ses nom, adresse et coordonnées.

Article 15
Administrateur central

1.La Commission agit en tant qu’administrateur central pour tenir un journal indépendant des transactions dans lequel sont consignés l’achat de certificats MACF, leur détention, leur restitution, leur rachat et leur annulation, ainsi que pour assurer la coordination des registres nationaux.

2.L’administrateur central effectue des contrôles fondés sur les risques en ce qui concerne les transactions enregistrées dans les registres nationaux au moyen d’un journal indépendant des transactions afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’irrégularité dans l’achat, la détention, la restitution, le rachat et l’annulation des certificats MACF.

3.Si des irrégularités sont constatées à la suite des contrôles effectués au titre du paragraphe 2, la Commission informe le ou les États membres concernés en vue d’une enquête plus approfondie afin de corriger les irrégularités constatées.

Article 16
Comptes dans les registres nationaux

1.L’autorité compétente attribue à chaque déclarant agréé un numéro de compte MACF unique.

2.Chaque déclarant agréé se voit accorder l’accès à son compte dans le registre.

3.L’autorité compétente configure le compte dès que l’agrément visé à l’article 17, paragraphe 1, est accordé et en informe le déclarant agréé.

4.Si le déclarant agréé a cessé son activité économique ou que son agrément a été révoqué, l’autorité compétente clôture le compte de ce déclarant.

Article 17
Agrément des déclarants

1.L’autorité compétente accorde l’agrément à un déclarant qui introduit une demande d’agrément conformément à l’article 5, paragraphe 1, si les conditions suivantes sont remplies:

a)le déclarant n’a pas été impliqué dans une infraction grave ou répétée à la législation douanière, à la réglementation fiscale et aux règles relatives aux abus de marché et n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique au cours des cinq années précédant la demande;

b)le déclarant démontre sa capacité financière et opérationnelle à remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

2.Lorsque l’autorité compétente constate que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, ou lorsque le demandeur n’a pas fourni les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 3, l’agrément du déclarant est refusé.

3.Si l’autorité compétente refuse d’accorder l’agrément à un déclarant, le déclarant sollicitant l’agrément peut, avant de former un recours, contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

4.Une décision de l’autorité compétente accordant l’agrément à un déclarant contient les informations suivantes:

a)le nom et l’adresse du déclarant agréé;

b)le numéro EORI du déclarant agréé;

c)le numéro de compte MACF.

5.Un déclarant agréé peut, à tout moment, demander la révocation de son agrément.

6.L’autorité compétente exige la constitution d’une garantie afin d’accorder l’agrément à un déclarant conformément au paragraphe 1, si le déclarant n’était pas établi au cours des deux exercices qui précèdent l’année au cours de laquelle la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a été introduite.

L’autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant maximal, estimé par l’autorité compétente, de la valeur des certificats MACF que le déclarant agréé doit restituer, conformément à l’article 22.

7.La garantie est fournie sous la forme d’une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou sous une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente. Lorsque l’autorité compétente constate que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le montant des obligations du MACF, elle exige du déclarant agréé, au choix de celui-ci, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

8.L’autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 31 mai de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant agréé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22.

9.L’autorité compétente révoque l’agrément d’un déclarant qui ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1 ou qui ne coopère pas avec cette autorité.

Article 18
Accréditation des vérificateurs

1.Toute personne accréditée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est considérée comme un vérificateur accrédité au titre du présent règlement.

2.Outre les dispositions du paragraphe 1, un organisme national d’accréditation peut, sur demande, accréditer une personne en tant que vérificateur au titre du présent règlement après avoir vérifié la documentation attestant sa capacité à appliquer les principes de vérification visés à l’annexe V pour s’acquitter des obligations de contrôle des émissions intrinsèques établies aux articles 8, 10 et 38.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne l’accréditation visée au paragraphe 2, en précisant les conditions applicables au contrôle et à la supervision des vérificateurs accrédités, au retrait de l’accréditation ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle et à l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation.

Article 19
Réexamen des déclarations MACF

1.L’autorité compétente peut réexaminer la déclaration MACF au cours de la période se terminant par la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être soumise. Le réexamen peut consister à vérifier les informations fournies dans la déclaration MACF sur la base des informations communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25, paragraphe 2, et de tout autre élément de preuve pertinent, ainsi que sur la base de tout audit jugé nécessaire, y compris dans les locaux du déclarant agréé.

2.Lorsqu’une déclaration MACF visée à l’article 6 n’a pas été soumise, l’autorité compétente de l’État membre d’établissement du déclarant agréé évalue les obligations MACF de ce déclarant sur la base des informations dont elle dispose et calcule le nombre total de certificats MACF dus au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration MACF aurait dû être soumise.

3.Lorsque l’autorité compétente a établi que le nombre déclaré de certificats MACF à restituer est incorrect ou qu’aucune déclaration MACF n’a été soumise ainsi que le prévoit le paragraphe 2, elle ajuste le nombre de certificats MACF dus par le déclarant agréé. L’autorité compétente notifie l’ajustement au déclarant agréé et lui demande de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois.

4.Le destinataire de la notification visée au paragraphe 3 peut former un recours contre la notification. Le destinataire de la notification reçoit des informations sur la procédure à suivre en cas de recours.

5.Lorsque des certificats MACF ont fait l’objet d’une restitution supérieure au nombre dû, l’autorité compétente rembourse sans délai au déclarant agréé la valeur des certificats MACF restitués en excès, calculée sur la base du prix moyen payé pour les certificats MACF par le déclarant agréé au cours de l’année d’importation.

Chapitre IV
Certificats MACF

Article 20
Vente des certificats MACF

1.L’autorité compétente de chaque État membre vend les certificats MACF aux déclarants agréés dans cet État membre au prix calculé conformément à l’article 21.

2.L’autorité compétente veille à ce que chaque certificat MACF se voie attribuer un code unique d’identification d’unité lors de sa création et enregistre le numéro unique d’identification d’unité, le prix et la date de vente du certificat dans le registre national, sur le compte du déclarant agréé qui l’achète.

Article 21
Prix des certificats MACF

1.La Commission calcule le prix des certificats MACF comme étant le prix moyen des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plate-forme d’enchères commune conformément aux procédures établies par le règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission 54 pour chaque semaine civile.

Pour les semaines civiles au cours desquelles aucune séance d’enchères n’est prévue sur la plate-forme d’enchères commune, le prix des certificats MACF est le prix moyen des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE de la dernière semaine au cours de laquelle des enchères sur la plate-forme d’enchères commune ont eu lieu.

2.Ce prix moyen est publié par la Commission sur son site internet le premier jour ouvrable de la semaine civile suivante et s’applique du jour ouvrable suivant au premier jour ouvrable de la semaine civile suivante.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de définir plus précisément la méthode de calcul du prix moyen des certificats MACF et les modalités pratiques de publication du prix. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 22
Restitution des cer
tificats MACF

1.Au plus tard le 31 mai de chaque année, le déclarant agréé restitue à l’autorité compétente le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées conformément à l’article 8 pour l’année civile précédant la restitution.

2.Aux fins du paragraphe 1, le déclarant agréé veille à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre national. En outre, le déclarant agréé veille à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur son compte dans le registre national à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 80 % des émissions intrinsèques, déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies à l’annexe III, de toutes les marchandises qu’il a importées depuis le début de l’année civile.

3.Lorsque l’autorité compétente constate que le nombre de certificats MACF figurant sur le compte d’un déclarant agréé n’est pas conforme aux obligations prévues au paragraphe 2, deuxième phrase, ladite autorité notifie l’ajustement et demande au déclarant agréé de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois.

4.Le destinataire de la notification visée au paragraphe 3 peut former un recours contre la notification. Le destinataire de la notification reçoit des informations sur la procédure à suivre en cas de recours.

Article 23
Rachat des certificats MACF

1.L’autorité compétente de chaque État membre, à la demande d’un déclarant agréé dans cet État membre, procède au rachat de l’excédent de certificats MACF restant sur le compte du déclarant dans le registre national après que les certificats ont été restitués conformément à l’article 22. La demande de rachat est présentée au plus tard le 30 juin de chaque année au cours de laquelle les certificats MACF ont été restitués.

2.Le nombre de certificats faisant l’objet d’un rachat visé au paragraphe 1 est limité à un tiers du total des certificats MACF achetés par le déclarant agréé au cours de l’année civile précédente.

3.Le prix de rachat de chaque certificat MACF est le prix payé par le déclarant agréé pour ce certificat au moment de l’achat.

Article 24
Annulation des certificats MACF

Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité compétente de chaque État membre annule tout certificat MACF acheté au cours de l’année précédant l’année civile précédente et qui est resté sur les comptes du registre national des déclarants agréés dans cet État membre.

Chapitre V
Administration des marchandises aux frontières

Article 25
Procédures à la frontière lors de l’importation de marchandises

1.Les autorités douanières n’autorisent l’importation de marchandises que si le déclarant est agréé par une autorité compétente au plus tard lors de la mise en libre pratique des marchandises.

2.Les autorités douanières communiquent périodiquement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé les informations relatives aux marchandises déclarées à l’importation, qui comprennent le numéro EORI et le numéro de compte MACF du déclarant, le code NC à 8 chiffres des marchandises, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration et le régime douanier.

3.Les autorités douanières effectuent des contrôles des marchandises conformément à l’article 46 du règlement (UE) nº 952/2013, portant notamment sur le code NC à 8 chiffres, la quantité et le pays d’origine des marchandises importées. La Commission inclut les risques liés au MACF dans la définition des critères et normes communs en matière de risque conformément à l’article 50 du règlement (UE) nº 952/2013.

4.Les autorités douanières peuvent communiquer, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013, les informations de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel qu’elles ont obtenues dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé. Les autorités compétentes des États membres traitent et échangent ces informations conformément au règlement (CE) nº 515/97 du Conseil.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant les informations, le calendrier et les moyens de communication des informations conformément au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

Chapitre VI
Exécution

Article 26
Sanctions

1.Un déclarant agréé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année précédente est passible d’une amende identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, majorée conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, au cours de l’année d’importation des marchandises, pour chaque certificat MACF que le déclarant agréé aurait dû restituer.

2.Toute personne autre qu’un déclarant agréé qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans restituer les certificats MACF conformément au présent règlement est passible de l’amende visée au paragraphe 1 au cours de l’année d’introduction des marchandises, pour chaque certificat MACF que la personne aurait dû restituer.

3.Le paiement de l’amende ne dispense en aucun cas le déclarant agréé de l’obligation de restituer le nombre dû de certificats MACF au cours d’une année donnée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé.

4.Si l’autorité compétente constate qu’un déclarant agréé n’a pas respecté l’obligation de restitution des certificats MACF ainsi que le prévoit le paragraphe 1, ou qu’une personne a introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ainsi que le prévoit le paragraphe 2, l’autorité compétente inflige l’amende et informe le déclarant agréé ou, dans la situation visée au paragraphe 2, la personne:

a)de sa conclusion selon laquelle le déclarant agréé ou la personne ne respecte pas l’obligation de restitution des certificats MACF pour une année donnée;

b)des motifs de sa conclusion;

c)du montant de l’amende infligée au déclarant agréé ou à la personne;

d)de la date à partir de laquelle l’amende est exigible;

e)des mesures que, selon elle, le déclarant agréé ou la personne devrait prendre pour remplir l’obligation qui lui incombe en vertu du point a), en fonction des faits et des circonstances de l’espèce; et

f)du droit du déclarant agréé ou de la personne de former un recours en vertu des règles nationales.

5.Les États membres peuvent appliquer des sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect de la législation MACF conformément à leurs règles nationales, en plus des sanctions visées au paragraphe 2. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 27
Contournement

1.La Commission prend des mesures, sur la base de données pertinentes et objectives, conformément au présent article, pour lutter contre les pratiques de contournement du présent règlement.

2.Les pratiques de contournement incluent les situations dans lesquelles une modification de la configuration des échanges de marchandises relevant du champ d’application du présent règlement n’a pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention de se soustraire aux obligations prévues par le présent règlement et qui consistent à remplacer ces marchandises par des produits légèrement modifiés, qui ne figurent pas dans la liste des marchandises de l’annexe I, mais appartiennent à un secteur relevant du champ d’application du présent règlement.

3.Un État membre ou toute partie peut, s’il est touché ou avantagé par les situations décrites au paragraphe 2, adresser une notification à la Commission s’il constate, sur une période de deux mois par rapport à la même période de l’année précédente, une baisse significative du volume des marchandises importées relevant du champ d’application du présent règlement et une augmentation du volume des importations de produits légèrement modifiés qui ne figurent pas dans la liste des marchandises de l’annexe I. La Commission surveille en permanence toute modification significative de la configuration des échanges de marchandises et de produits légèrement modifiés au niveau de l’Union.

4.La notification visée au paragraphe 3 énonce les motifs sur lesquels elle se base et comprend les données et statistiques pertinentes concernant les marchandises et produits visés au paragraphe 2.

5.Lorsque la Commission, compte tenu des données, rapports et statistiques pertinents, y compris lorsqu’ils sont fournis par les autorités douanières des États membres, a des raisons suffisantes de penser que les circonstances visées au paragraphe 3 se produisent dans un ou plusieurs États membres, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le champ d’application du présent règlement en vue d’inclure des produits légèrement modifiés afin de lutter contre le contournement.

Chapitre VII
Exe
rcice de la délégation et procédure de comité

Article 28
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués tels que visés à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

4.La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

6.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

7.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 10 et 11, de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 27, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 29
Exercice des compétences d’exécution par la Commission

1.La Commission est assistée par le comité MACF. Le comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Chapitre VIII
Rapport et réexamen

Article 30
Réexamen et rapport de la Commission

1.La Commission recueille les informations nécessaires en vue d’étendre le champ d’application du présent règlement aux émissions indirectes et aux marchandises autres que celles énumérées à l’annexe I et met au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur des méthodes de l’empreinte environnementale.

2.Avant la fin de la période de transition, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le rapport contient, en particulier, l’évaluation des possibilités d’étendre le champ d’application des émissions intrinsèques aux émissions indirectes et à d’autres marchandises exposées au risque de fuite de carbone que celles déjà couvertes par le présent règlement, ainsi qu’une évaluation du système de gouvernance. Il contient également l’évaluation de la possibilité d’étendre le champ d’application aux émissions intrinsèques des services de transport ainsi qu’aux marchandises en aval de la chaîne de valeur et aux services susceptibles d’être exposés au risque de fuite de carbone à l’avenir.

3.Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative.

Chapitre IX
Coordination avec l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE

Article 31
Allocation de quotas
à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et obligation de restitution des certificats MACF

1.Les certificats MACF à restituer conformément à l’article 22 sont ajustés pour correspondre à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE aux installations produisant, dans l’Union, les marchandises énumérées à l’annexe I.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant une méthode de calcul de la réduction visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

Chapitre X
Dispositions transitoires

Article 32
Champ d'application

Au cours de la période transitoire du présent règlement, le mécanisme MACF s’applique en tant qu’obligation de déclaration telle que prévue aux articles 33 à 35.

Article 33
Importation de marchandises

1.Le déclarant important des marchandises est tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 35.

2.Les autorités douanières informent le déclarant, au plus tard au moment de la mise en libre pratique de ces marchandises, de l’obligation visée au paragraphe 1.

3.Les autorités douanières communiquent à l’autorité compétente de l’État membre d’importation, au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 952/2013, les informations relatives aux marchandises importées, y compris les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Ces informations comprennent le numéro EORI du déclarant, le code NC à 8 chiffres, la quantité, le pays d’origine et le déclarant des marchandises, la date de la déclaration et le régime douanier.

Article 34
Obligation de déclaration pour certains régimes douaniers

1.Pour les marchandises transformées obtenues dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) nº 952/2013, l’obligation de déclaration visée à l’article 33, paragraphe 1, concerne les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui sont énumérées à l’annexe I du présent règlement, même si le produit transformé n’y figure pas.

2.L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux importations de:

a)produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l’article 259 du règlement (UE) nº 952/2013;

b)marchandises importées pouvant être considérées comme des marchandises en retour conformément à l’article 203 du règlement (UE) nº 952/2013.

Article 35
Obligation de déclaration

1.Chaque déclarant soumet, pour chaque trimestre d’une année civile, un rapport (ci-après le «rapport MACF») contenant des informations sur les marchandises importées au cours de ce trimestre, à l’autorité compétente de l’État membre d’importation ou, si les marchandises ont été importées dans plus d’un État membre, à l’autorité compétente de l’État membre de son choix, au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.

2.Le rapport MACF contient les informations suivantes:

a)la quantité totale de chaque type de marchandises, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises, spécifiée par installation produisant les marchandises dans le pays d’origine;

b)les émissions intrinsèques réelles totales, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à la méthode établie à l’annexe III;

c)les émissions intrinsèques indirectes réelles totales, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises autres que l’électricité, calculées conformément à une méthode établie dans un acte d’exécution visé au paragraphe 6;

d)le prix du carbone dû dans un pays d’origine pour les émissions intrinsèques des marchandises importées, qui ne fait pas l’objet d’un rabais à l’exportation ou d’une autre forme de compensation à l’exportation.

3.L’autorité compétente communique les informations visées au paragraphe 2 à la Commission au plus tard deux mois après la fin du trimestre couvert par un rapport.

4.L’autorité compétente impose une amende proportionnée et dissuasive aux déclarants qui ne présentent pas de rapport MACF.

5.Si l’autorité compétente constate qu’un déclarant ne s’est pas conformé à l’obligation de soumettre un rapport MACF conformément au paragraphe 1, elle inflige l’amende et informe le déclarant:

a)de sa conclusion selon laquelle le déclarant n’a pas respecté l’obligation de soumettre un rapport pour un trimestre donné;

b)des motifs de sa conclusion;

c)du montant de l’amende infligée au déclarant;

d)de la date à partir de laquelle l’amende est exigible;

e)des mesures que, selon elle, le déclarant devrait prendre pour remplir l’obligation qui lui incombe en vertu du point a), en fonction des faits et des circonstances de l’espèce; et

f)du droit du déclarant de former un recours en vertu des règles nationales.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution concernant les informations à déclarer, les procédures de communication des informations visées au paragraphe 3 et la conversion en euros du prix du carbone payé en devises au taux de change annuel moyen. La Commission est également habilitée à adopter des actes d’exécution pour définir plus précisément les éléments nécessaires de la méthode de calcul établie à l’annexe III, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données, y compris le niveau de détail et la vérification de ces données. La Commission est en outre habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’élaborer une méthode de calcul des émissions intrinsèques indirectes des marchandises importées.

7.Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 29, paragraphe 2.

Chapitre XI
Dispositions finales

Article 36
Entrée en vigueur

1.Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

3.Par dérogation au paragraphe 2:

a)Les articles 32 à 34 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2025.

b)L’article 35 est applicable jusqu’au 28 février 2026.

c)Les articles 5 et 17 sont applicables à partir du 1er septembre 2025.

d)Les articles 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 31 sont applicables à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président



FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes



FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Politique climatique

1.3.La proposition/l’initiative est relative à: 

× une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 55  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

À la lumière des ambitions renforcées de l’Union dans le domaine du climat, la mise en place d’un MACF a pour objectif général de lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et dans le monde.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique

L’objectif général de lutte contre le changement climatique est ensuite articulé autour de plusieurs objectifs spécifiques, à savoir:

i) faire face au risque de fuite de carbone eu égard à l’ambition renforcée de l’Union;

ii) contribuer à la mise en place d’un cadre politique stable et sûr pour les investissements dans les technologies à faibles émissions de carbone ou à zéro émission de carbone;

iii) veiller à ce que la production de l’Union et les importations soient soumises à un niveau similaire de tarification du carbone;

iv) encourager les producteurs de pays tiers qui exportent vers l’Union à adopter des technologies à faible intensité de carbone;

v) veiller à ce que la mesure soit efficace, en réduisant au minimum le risque de contournement et en assurant ainsi l’intégrité environnementale;

vi) garantir une charge administrative proportionnée pour les entreprises et les pouvoirs publics lors de l’application de la mesure.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’introduction d’un MACF devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre tant dans l’Union à 27 États membres que dans le reste du monde dans les secteurs couverts par le MACF. Le MACF devrait également permettre de réduire le risque de fuite de carbone, remplaçant ainsi progressivement l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE.

En ce qui concerne les incidences économiques, il ressort de la modélisation que la mise en place d’un MACF et des autres mesures nécessaires pour concrétiser les ambitions renforcées de l’Union en matière de climat pourrait entraîner une contraction du PIB de l’Union à 27 États membres de 0,22 % à 0,23 % en 2030. Les incidences sur les investissements sont modérées. Du côté de la consommation, le MACF semble avoir un effet négatif légèrement plus fort par rapport au scénario de l’ambition climatique revue à la hausse sans MACF.

En réduisant effectivement la fuite de carbone, le MACF entraînera une réduction des importations dans l’Union à 27 États membres. Dans l’ensemble, les incidences sociales du MACF sont limitées.

Des conséquences administratives sont attendues pour les autorités nationales et les entreprises. Dans l’ensemble, les coûts de mise en conformité pour les entreprises et les autorités, bien qu’ils soient élevés, devraient être proportionnés et gérables compte tenu des avantages environnementaux de la mesure.

Bien que la création de recettes ne soit pas un objectif du MACF, ce dernier devrait générer des recettes supplémentaires, estimées pour 2030 à plus de 2,1 milliards d’EUR.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Objectifs

Indicateurs

Outils de mesure/sources des données

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

-Niveau des émissions dans l’UE

-Niveau des émissions dans le monde

-Statistiques sur les émissions

-Statistiques sectorielles

Encourager des procédés de production plus propres dans les pays tiers

-Évolution des émissions réelles pour les secteurs couverts par le MACF dans les pays tiers

-Niveau d’émissions démontré par les producteurs de pays tiers soumis au MACF

Prévenir la fuite de carbone

-Indicateurs des émissions de gaz à effet de serre ci-dessus

-Niveau d’émissions dans l’UE par rapport au niveau d’émissions dans le monde

-Flux commerciaux dans les secteurs couverts par le MACF

-Flux commerciaux en aval

-Statistiques sur les émissions

-Statistiques commerciales

-Statistiques sectorielles

Garantir la cohérence avec les politiques de l’UE

-Prix des certificats à l’importation aligné sur le prix du SEQE de l’UE

-Statistiques provenant du SEQE de l’UE et des autorités chargées du MACF

Limiter la charge administrative

-Traitement en temps utile de l’application du MACF (par exemple, procédure de rapprochement éventuelle)

-Fréquence de mise à jour de la tarification dans le cadre du SEQE de l’UE

-Contrôles du niveau effectif d’émissions par l’exportateur

-Retour d’information de l’industrie et des pouvoirs publics chargés de la mise en œuvre du MACF

-Nombre de membres du personnel nécessaires à l’administration du MACF

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le MACF devrait être introduit en 2023. Un système simplifié du MACF sera en place pour les premières années suivant l’entrée en vigueur. Plus précisément, une période transitoire sera appliquée pour faciliter le déploiement sans heurts du MACF et permettre aux négociants et aux importateurs de s’adapter. Les simplifications concernent les procédures appliquées à la frontière lors de l’importation de marchandises et l’utilisation de valeurs par défaut pour déterminer l’obligation incombant au titre du MACF.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau de l’Union (ex ante): la réduction des émissions de gaz à effet de serre est fondamentalement une question transfrontière qui nécessite une action efficace à l’échelle la plus large possible. L’Union européenne, en tant qu’organisation supranationale, est bien placée pour se doter d’une politique climatique efficace sur son territoire, comme elle l’a fait avec le SEQE de l’UE.

Il existe déjà un prix du carbone harmonisé au niveau de l’Union. Il s’agit du prix résultant du SEQE de l’UE pour les secteurs couverts par ce système. Ces secteurs sont des secteurs à forte intensité énergétique et sont soumis à la concurrence internationale. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché unique lorsque l’Union renforce son ambition climatique, il est essentiel de créer des conditions de concurrence égales pour les secteurs concernés sur le marché intérieur. La seule manière efficace d’y parvenir consiste en une intervention au niveau de l’Union. Toute initiative doit être mise en œuvre de façon à fournir aux importateurs, indépendamment de leur pays d’origine et du point d’entrée ou de la destination dans l’Union, des conditions et des incitations uniformes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui soient équivalentes à celles qui s’appliquent aux producteurs de l’Union.

La seule manière pertinente d’assurer l’équivalence entre la politique de tarification du carbone appliquée sur le marché intérieur de l’Union et la politique de tarification du carbone appliquée aux importations consiste en une intervention au niveau de l’Union.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post): c’est au niveau de l’Union, parallèlement au SEQE de l’UE, que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la protection contre le risque de fuite de carbone sur le marché unique de l’Union peuvent être les plus efficaces. En outre, le meilleur moyen de garantir des coûts administratifs minimaux consiste à établir des règles cohérentes pour l’ensemble du marché unique, ce qui souligne encore la valeur ajoutée d’une intervention au niveau de l’Union.

La consultation publique a confirmé la valeur ajoutée de la mise en place d’un MACF au niveau de l’Union. En particulier, les parties intéressées conviennent que l’Union doit se doter d’un MACF en raison des différences d’ambition qui existent entre l’Union et le reste du monde, et afin de soutenir les efforts internationaux dans le domaine du climat. En outre, compte tenu de la place occupée par l’Union dans les échanges internationaux, si celle-ci introduit un MACF, ce dernier pourrait servir de meilleur exemple à suivre en raison des incidences environnementales sur les ambitions climatiques internationales.

Ainsi, l’objectif de réduction des émissions et de neutralité climatique nécessite — en l’absence de politiques tout aussi ambitieuses à l’échelle mondiale — une intervention de l’Union.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Le MACF est un nouveau mécanisme. L’option privilégiée dans l’analyse d’impact est inspirée du SEQE de l’UE et vise à reproduire certaines de ses caractéristiques.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Dans l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020, signé dans le contexte des négociations, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu que «les institutions œuvreront à la mise en place de nouvelles ressources propres suffisantes pour couvrir un montant correspondant aux dépenses prévues liées au remboursement» de Next Generation EU 56 . Dans le cadre du mandat reçu, la Commission a été invitée à présenter une proposition de MACF au cours du premier semestre de 2021, en vue de son introduction au plus tard le 1er janvier 2023.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Les coûts de mise en œuvre du MACF seront financés par le budget de l’Union.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   en vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

× durée illimitée

mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter du 1er janvier 2023

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 57   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives.

Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission veillera à ce que des dispositions soient en place pour assurer le suivi et l’évaluation du fonctionnement du MACF et pour assurer son évaluation au regard des principaux objectifs stratégiques. Étant donné que le MACF fait partie des actions proposées dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)», son suivi et son évaluation pourraient être assurés en parallèle avec le suivi et l’évaluation des autres actions prévues par ce paquet.

Le système administratif devrait faire l’objet d’une évaluation après la première année de fonctionnement en vue du recensement des éventuels problèmes liés à la gouvernance et des améliorations possibles. En outre, lorsque davantage de données seront disponibles, la Commission réexaminera le champ d’application du MACF afin d’explorer la possibilité de l’étendre aux émissions d’autres secteurs et en aval de la chaîne de valeur. À cette fin, il est nécessaire de surveiller les incidences du MACF sur les secteurs choisis.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Une structure semblable à celle du SEQE de l’UE, faisant intervenir les autorités nationales compétentes, permettra de déployer rapidement le MACF. En outre, des fonctions limitées exercées au niveau central, notamment en matière informatique, devraient garantir la coopération et la collaboration dans la mise en œuvre du MACF.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le MACF proposé reposera sur un système de déclaration, ce qui comporte un risque de non-déclaration ou de fausse déclaration.

Afin de parer au risque de non-déclaration, le système exige un agrément avant l’importation des marchandises relevant du champ d’application du règlement. Les autorités douanières nationales seront chargées de faire respecter cette règle en ne mettant pas les marchandises en question en libre pratique tant que le déclarant n’est pas agréé conformément au présent règlement.

Afin de parer au risque de fausse déclaration, un système d’audit fondé sur des critères d’évaluation des risques ainsi que des audits aléatoires seront mis en place, assortis de sanctions fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif. Les audits seront menés tant au niveau de la déclaration au titre du MACF par les autorités nationales qu’au niveau des déclarations d’importation par les autorités douanières.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Le rôle des autorités nationales sera de contrôler l’application correcte du MACF, en particulier la restitution des certificats MACF et la perception des fonds. Un système de gestion des risques sera appliqué pour garantir des contrôles rentables.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

Un déclarant agréé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, un nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année précédente, ou qui présente à l’autorité nationale compétente des informations erronées concernant les émissions réelles afin d’obtenir un traitement favorable, sera redevable du paiement d’une sanction.

Le montant de cette sanction sera calculé sur la base des sanctions prévues dans le cadre du SEQE de l’UE. Le paiement de la sanction ne dispense pas le déclarant agréé de l’obligation de restituer à l’autorité nationale compétente le nombre restant de certificats MACF.

En cas d’infractions répétées, l’autorité nationale compétente peut décider de suspendre le compte du déclarant.

Les actes d’exécution fourniront plus de détails sur l’application des sanctions.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type de  
dépenses

Participation

Numéro

CD/CND 58

de pays AELE 59

de pays candidats 60

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

7

20 01 02 01

CND

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type de 
dépenses

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

09.20.YY — Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

CD

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

En Mio EUR (à la 3e décimale): prix courants

Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

Numéro

3 Ressources naturelles et environnement

DG: TAXUD

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

• Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 61

Engagements

(1a)

1,3

2,25

2,45

1,8

1,65

1,55

11,1

Paiements

(2a)

1,3

2,25

2,45

1,8

1,65

1,55

11,1

TOTAL des crédits 
pour la DG TAXUD

Engagements

=1a

1,3

2,25

2,45

1,8

1,65

1,55

11,1

Paiements

=2a

1,3

2,25

2,45

1,8

1,65

1,55

11,1

 





Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale): prix courants

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021-2027

DG: TAXUD

• Ressources humaines

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

• Autres dépenses administratives — Missions

TOTAL pour la DG TAXUD

Crédits

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

TOTAL des crédits 
sous la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

En Mio EUR (à la 3e décimale): prix courants

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

CFP 2021-2027

TOTAL des crédits  
sous les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

3,114

2,566

2,416

2,316

1,712

12,124

Paiements

3,114

2,566

2,416

2,316

1,712

12,124

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative de la Commission

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

×    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année  
2021

Année  
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année  
2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

Hors RUBRIQUE 7 62  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses  
de nature administrative

Sous-total  
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

1,064

1,216

1,216

1,216

0,912

5,624

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

×    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2023

2024

2025

2026

2027

Total

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

7

8

8

8

6

6

20 01 02 03 (délégations)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP) 63

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   64

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT — recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT — recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

TOTAL

7

8

8

8

6

6

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Le règlement sur le MACF impose à la Commission d’adopter plusieurs actes délégués et actes d’exécution après son adoption. Le personnel de la Commission devra par ailleurs examiner et évaluer le fonctionnement du système du MACF et mettre en œuvre le système informatique.

Personnel externe

3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

 

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 65 .

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

     sur les ressources propres

     sur les autres recettes

◻ veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Article ………….

0

0

0

1,510

1,660

1,810

1,960

2,110

Remarque: le MACF ne devrait pas générer de recettes au cours de la période transitoire 2023-2025.

Une fois que le MACF aura atteint son stade définitif, à savoir à partir de 2026, ses recettes annuelles dépendront du degré dans lequel l’allocation de quotas à titre gratuit aura été réduite et la mesure aux frontières aura été introduite en parallèle.

En 2030, le montant total des recettes annuelles provenant de la seule mesure aux frontières devrait s’élever à 2,1 milliards d’EUR au titre de cette mesure et à 7 milliards d’EUR au titre de mesures supplémentaires.

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

Le modèle GEM-E3 du JRC a été utilisé pour estimer les recettes générées par le MACF.

(1)    Article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord de Paris.
(2)    Communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final], p. 5.
(3)    La Commission a présenté la proposition COM(2020) 563 final, qui modifie la proposition initiale de la Commission relative à la loi européenne sur le climat afin d’y inclure un objectif de l’Union révisé consistant en la réduction des émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Dans ses conclusions des 10 et 11 décembre 2020, le Conseil européen a approuvé cet objectif de l’Union revu à la hausse.
(4)    Communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030» [COM(2020) 562 final, partie 1 sur 2].
(5)    Conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 (EUCO 22/20 CO EUR 17 CONCL 8).
(6)    Présidence allemande du Conseil de l’Union européenne (2020), Actualisation de la contribution déterminée au niveau national de l’Union européenne et de ses États membres.
(7)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(8)    Programme de travail de la Commission pour 2021 [COM(2020) 690 final]. L’annexe I présente tous les instruments relevant du paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)».
(9)    Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 intitulée «Vers un mécanisme européen d’ajustement des émissions de carbone aux frontières compatible avec l’OMC».
(10)    Communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous» [COM(2021) 400 final].
(11)    Article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(12)    Communication de la Commission (2019), Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final], p. 6.
(13)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(14)    Article 4, paragraphe 3, de l’accord de Paris.
(15)    [Prière d’insérer la référence de la proposition de révision du SEQE de l’UE lorsqu’elle sera disponible]
(16)    Discours sur l’état de l’Union de la présidente von der Leyen en session plénière du Parlement européen du 16 septembre 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_1655
(17)    Article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(18)    Communication de la Commission (2021), Cap sur une planète en bonne santé pour tous [COM(2021) 400 final].
(19)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(20)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-EU-Green-Deal-carbon-border-adjustment-mechanism-_fr
(21)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-EU-Green-Deal-carbon-border-adjustment-mechanism-_fr  
(22)    [Prière d’insérer le lien vers l’analyse d’impact après sa publication]
(23)    [Prière d’insérer le lien vers l’étude après sa publication]
(24)    [Prière d’insérer les liens vers la fiche récapitulative et l’avis positif du CER après leur publication]
(25)    JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
(26)    Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(27)    Voir conclusions du Conseil européen, 17 au 21 juillet 2020 .
(28)    Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433I du 22.12.2020, p. 28).
(29)    JO C … du …, p.  . [OP: Prière d’insérer la référence de cet avis]
(30)    JO C … du …, p.  . [OP: Prière d’insérer la référence de cet avis]
(31)    Communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].
(32)    Communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous» [COM(2021) 400].
(33)    JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(34)     Conseil de l’Union européenne, ST/14222/1/20/REV1.
(35)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(36)    GIEC, 2018: Réchauffement planétaire de 1,5 °C. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor et T. Waterfield (éds)].
(37)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(38)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(39)    Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
(40)    Convention sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982.
(41)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(42)    Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030 (JO L 120 du 8.5.2019, p. 20).
(43)    Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(44)    Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).
(45)    Décision 2006/500/CE du Conseil du 29 mai 2006 relative à la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l’énergie (JO L 198 du 20.7.2006, p. 15).
(46)    Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
(47)    Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).
(48)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(49)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(50)    Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(51)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(52)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(53)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(54)    Règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
(55)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(56)    Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433I du 22.12.2020, p. 28).
(57)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(58)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(59)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(60)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(61)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(62)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(63)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(64)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(65)    Voir articles 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
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Bruxelles, le 14.7.2021

COM(2021) 564 final

ANNEXES

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

{SEC(2021) 564 final} - {SWD(2021) 643 final} - {SWD(2021) 644 final} - {SWD(2021) 647 final}


ANNEXE I
Liste des marchandises et des gaz à effet de serre

1.Aux fins de l’identification des marchandises, le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées dans les secteurs suivants qui relèvent actuellement des codes de la nomenclature combinée (NC) indiqués ci-dessous et correspondant à ceux du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil ( 1 ).

2.Aux fins du présent règlement, les gaz à effet de serre liés aux marchandises relevant des secteurs indiqués ci-dessous sont ceux énumérés ci-dessous pour chaque type de marchandises.

Ciment

Code NC

Gaz à effet de serre

2523 10 00 – Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

Dioxyde de carbone

2523 21 00 – Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement

Dioxyde de carbone

2523 29 00 – autres ciments Portland

Dioxyde de carbone

2523 90 00 – autres ciments hydrauliques

Dioxyde de carbone

Électricité

Code NC

Gaz à effet de serre

2716 00 00 – Énergie électrique

Dioxyde de carbone

Engrais

Code NC

Gaz à effet de serre

2808 00 00 – Acide nitrique; acides sulfonitriques

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

2814 – Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

Dioxyde de carbone

2834 21 00 - Nitrates de potassium

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

3102 – Engrais minéraux ou chimiques azotés

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

3105 – Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

-Excepté: 3105 60 00 – Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote



Fonte, fer et acier

Code NC

Gaz à effet de serre

72 – Fonte, fer et acier

Excepté:

7202 – Ferro-alliages

7204 – Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7301 - Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7302 – Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Dioxyde de carbone

7303 00 – Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

Dioxyde de carbone

7304 – Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7305 – Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7306 – Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7307 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7308 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone

7309 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7310 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7311 – Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

Aluminium

Code NC

Gaz à effet de serre

7601 – Aluminium sous forme brute

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7603 – Poudres et paillettes d'aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7604 – Barres et profilés en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7605 – Fils en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7606 – Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7607 – Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7608 – Tubes et tuyaux en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7609 00 00 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

ANNEXE II
Pays et territoires ne relevant pas du champ d’application du présent règlement

1.Section A -Pays et territoires ne relevant pas du champ d’application du présent règlement

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des pays suivants:

Islande

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des territoires suivants:

Büsingen

Helgoland

Livigno

Ceuta

Melilla

2.Section B — Pays et territoires ne relevant pas du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne l’importation d’électricité sur le territoire douanier de l’Union

[Actuellement vide]



ANNEXE III
Méthodes de calcul des émissions intrinsèques

1.Définitions

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe IV, on entend par:

(a)«marchandises simples»: les marchandises produites dans le cadre d’un processus de production nécessitant exclusivement des matières entrantes et des combustibles à émissions intrinsèques nulles;

(b)«marchandises complexes»: les marchandises nécessitant l’apport d’autres marchandises simples dans leur processus de production;

(c)«émissions intrinsèques spécifiques»: les émissions intrinsèques d’une tonne de marchandises, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de marchandises;

(d)«facteur d’émission de CO2»: la moyenne pondérée de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles dans une région géographique. Le facteur d’émission de CO2 constitue le quotient des données d’émission de CO2 du secteur énergétique par le chiffre de la production brute d’électricité reposant sur les combustibles fossiles. Il est exprimé en tonnes équivalent CO2 par mégawattheure;

(e)«accord d’achat d’électricité»: un contrat en vertu duquel une personne s’engage à acheter directement de l’électricité à un producteur d’électricité;

(f)«gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

2.Détermination des émissions intrinsèques directes réelles pour les marchandises simples

Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises simples produites dans une installation donnée, seules les émissions directes sont prises en compte. À cette fin, l’équation suivante doit être appliquée:

où SEEg représente les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises g en équivalent CO2 par tonne, AttrEmg représente les émissions attribuées des marchandises g, et ALg représente le niveau d’activité des marchandises. Le niveau d’activité est la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation.

Par «émissions attribuées», on entend la partie des émissions directes de l’installation au cours de la période de déclaration qui est causée par le processus de production aboutissant aux marchandises g lors de l’application des limites du système du procédé définies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 6. Les émissions attribuées sont calculées au moyen de l’équation suivante:

où DirEm représente les émissions directes résultant du processus de production, exprimées en tonnes équivalent CO2, dans les limites du système visées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 6.

3.Détermination des émissions intrinsèques directes réelles pour les marchandises complexes

Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises complexes produites dans une installation donnée, seules les émissions directes sont prises en compte. Dans ce cas, l’équation suivante doit être appliquée:

où AttrEmg représente les émissions attribuées des marchandises g et ALg le niveau d’activité des marchandises, ce dernier étant la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation, et EEInpMat représente les émissions intrinsèques des matières entrantes (précurseurs) consommées au cours du processus de production. Seules les matières entrantes énumérées comme pertinentes pour les limites du système du processus de production spécifiées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 6, doivent être prises en considération. Les EEInpMat pertinentes sont calculées comme suit:

où Mi représente la masse des matières entrantes i utilisées dans le processus de production et SEEi les émissions intrinsèques spécifiques pour la matière entrante. Pour SEEi, l’exploitant de l’installation utilise la valeur des émissions résultant de l’installation où les matières entrantes ont été produites, à condition que les données de cette installation puissent être correctement mesurées.

4.Détermination des valeurs par défaut visées à l’article 7, paragraphes 2 et 3

Si des données de surveillance réelles se rapportant aux émissions directes conformément aux points 2 et 3 ne peuvent être fournies de manière adéquate, une valeur par défaut s’applique.

Aux fins de la détermination des valeurs par défaut, seules les valeurs réelles sont utilisées pour la détermination des émissions intrinsèques. En l’absence de données réelles, les valeurs de la littérature peuvent être utilisées. La Commission publie des orientations concernant l’approche adoptée afin de procéder à une correction pour les gaz résiduaires ou les gaz à effet de serre utilisés comme matières entrantes dans un procédé, avant de collecter les données nécessaires pour déterminer les valeurs par défaut pertinentes pour chaque type de marchandises énumérées à l’annexe I. Les valeurs par défaut sont déterminées sur la base des meilleures données disponibles. Elles sont révisées périodiquement par voie d’actes d’exécution sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations fournies par un pays tiers ou un groupe de pays tiers.

4.1.Valeurs par défaut visées à l’article 7, paragraphe 2

Lorsque les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate par le déclarant agréé, des valeurs par défaut sont utilisées. Ces valeurs sont fixées à l’intensité moyenne des émissions de chaque pays exportateur et, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I autres que l’électricité, font l’objet d’une majoration, qui est déterminée dans les actes d’exécution du présent règlement. Lorsque des données fiables pour le pays exportateur ne peuvent être appliquées pour un type de marchandises, les valeurs par défaut sont fondées sur l’intensité moyenne des émissions des 10 % d’installations de l’Union les moins performantes pour ce type de marchandises.

4.2.Valeurs par défaut pour l’électricité importée visées à l’article 7, paragraphe 3

Les valeurs par défaut pour l’électricité importée sont déterminées soit sur la base de valeurs par défaut spécifiques pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, soit, si ces valeurs ne sont pas disponibles, sur la base des valeurs par défaut de l’Union pour une production d’électricité similaire dans l’Union, conformément au point 4.2.2.

4.2.1.Valeurs par défaut spécifiques pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers

Les valeurs par défaut spécifiques sont fondées sur les meilleures données dont dispose la Commission pour déterminer le facteur d’émission de CO2 moyen, en tonnes de CO2 par mégawattheure, des sources de fixation des prix dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers.

Lorsque des valeurs par défaut spécifiques sont déterminées pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers et que de l’électricité est importée d’un autre pays tiers ou d’une autre région dans le pays tiers, ou un autre groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers en vue d’être réexportée vers l’Union, la même valeur par défaut spécifique n’est pas utilisée.

4.2.2.Autres valeurs par défaut

Lorsqu’aucune valeur par défaut spécifique n’a été déterminée pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, la valeur par défaut pour l’électricité représente le facteur d’émission de CO2 dans l’Union, exprimé en tonnes de CO2 par mégawattheure. Ce facteur est la moyenne pondérée de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles dans l’Union. La pondération reflète la production d’électricité combinée des combustibles fossiles dans l’Union. Le facteur d’émission de CO2 constitue le quotient des données d’émission de CO2 du secteur énergétique par le chiffre de la production brute d’électricité reposant sur les combustibles fossiles en mégawattheures.

Lorsque, pour des marchandises originaires d’un pays tiers, ou pour un groupe de pays tiers ayant un échange important d’électricité avec l’Union, il peut être démontré, sur la base de données fiables, que le facteur d’émission de CO2 moyen des sources de fixation des prix dans ce pays tiers ou ce groupe de pays tiers est inférieur à celui de l’Union ou à la valeur par défaut spécifique, une autre valeur par défaut fondée sur ce facteur d’émission de CO2 moyen est établie pour ce pays ou groupe de pays.

Lorsque d’autres valeurs par défaut sont définies pour un pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, ou un groupe de pays tiers ou des régions au sein de pays tiers, et que de l’électricité est importée d’un autre pays tiers ou d’une autre région au sein d’un pays tiers, ou d’un autre groupe de pays tiers ou de régions au sein de pays tiers dans le pays tiers faisant l’objet de l’autre valeur par défaut, la même autre valeur par défaut ne peut pas être utilisée.

5.Conditions d’application des émissions intrinsèques réelles dans le secteur de l’électricité

Un déclarant agréé peut demander à appliquer les émissions intrinsèques réelles au lieu des valeurs par défaut pour le calcul visé à l’article 7, paragraphe 3, si les critères cumulatifs suivants sont remplis:

(a)le déclarant agréé a conclu un accord d’achat d’électricité avec un producteur d’électricité situé dans un pays tiers pour une quantité d’électricité équivalente à la quantité pour laquelle l’utilisation d’une valeur spécifique est demandée;

(b)l’installation produisant de l’électricité est directement connectée au réseau de transport de l’Union, ou il peut être démontré qu’au moment de l’exportation, il n’y avait pas de congestion physique du réseau à un quelconque point du réseau entre l’installation et le réseau de transport de l’Union;

(c)une quantité d’électricité équivalente à celle de l’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions intrinsèques réelles est demandée a été définitivement affectée à la capacité d'interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d'origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays tiers de transit et la capacité affectée et la production d'électricité par l'installation visée point b) se rapportent à la même période, qui ne dépasse pas une heure;

(d)le respect des critères ci-dessus est certifié par un vérificateur accrédité. Le vérificateur reçoit au minimum chaque mois des rapports intermédiaires démontrant le respect des critères ci-dessus.

6.Adaptation des valeurs par défaut en fonction des spécificités régionales

Les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones ou régions particulières de pays où des caractéristiques spécifiques prévalent en fonction de facteurs objectifs tels que la géographie, les ressources naturelles, les conditions du marché, le bouquet énergétique ou la production industrielle. Lorsque des données adaptées à ces caractéristiques locales spécifiques sont disponibles et peuvent définir des valeurs par défaut plus ciblées, ces dernières peuvent être utilisées au lieu de valeurs par défaut fondées sur des installations de l’Union.

Lorsque des déclarants de marchandises originaires d’un pays tiers ou d’un groupe de pays tiers peuvent démontrer, sur la base de données fiables, qu’une autre adaptation des valeurs par défaut en fonction des spécificités d’une région conduit à des valeurs inférieures aux valeurs par défaut définies par la Commission, ces valeurs inférieures peuvent être utilisées.

ANNEXE IV
Exigences de conservation des données utilisées pour le calcul des ém
issions intrinsèques

1.Données minimales à conserver par un déclarant agréé pour les marchandises importées

1.Données d’identification du déclarant agréé:

(a)nom;

(b)identifiant unique attribué par l’autorité nationale compétente.

2.Données sur les marchandises importées:

(a)type et quantité de chaque type de marchandises;

(b)pays d’origine;

(c)émissions réelles ou valeurs par défaut.

2.Données minimales à conserver par un déclarant agréé pour les émissions intrinsèques des marchandises importées sur la base des émissions réelles

Pour chaque type de marchandises auquel le présent règlement s’applique, les données supplémentaires suivantes doivent être conservées:

(a)identification de l’installation où les marchandises ont été produites;

(b)coordonnées de l’exploitant de l’installation où les marchandises ont été produites;

(c)rapport d’émissions vérifié, y compris les données relatives aux émissions intrinsèques de chaque type de marchandises déclarées, comme indiqué à l’annexe V;

(d)les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises.

ANNEXE V
Principes de vérification et contenu d’un rapport de vérification

1.Principes de vérification

Les principes suivants s’appliquent aux vérifications demandées conformément à l’article 8:

(a)les vérificateurs procèdent à des vérifications avec une attitude de scepticisme professionnel;

(b)un rapport d’émissions n’est considéré comme vérifié et adapté à l’objectif poursuivi que si le vérificateur constate avec une assurance raisonnable que le rapport est exempt d’inexactitudes importantes et d’irrégularités significatives en ce qui concerne les règles de calcul de l’annexe III;

(c)les visites d’installation effectuées par le vérificateur sont obligatoires, sauf si des critères spécifiques conduisant à renoncer à la visite de l’installation sont remplis;

(d)pour décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes, le vérificateur utilise les seuils fixés par les actes d’exécution adoptés conformément à l’article 8.

Pour les paramètres pour lesquels de tels seuils ne sont pas définis, le vérificateur se fonde sur un jugement d’expert pour déterminer si les inexactitudes, individuellement ou lorsqu’elles sont agrégées avec d’autres inexactitudes, en raison de leur taille et de leur nature, doivent être considérées comme importantes et pourraient avoir une incidence sur l’utilisation du rapport par les utilisateurs prévus, en particulier les autorités nationales compétentes.

2.Contenu du rapport de vérification

Un rapport de vérification mentionne au moins les informations suivantes:

(a)identification de l’installation où les marchandises ont été produites;

(b)coordonnées de l’exploitant de l’installation où les marchandises ont été produites;

(c)période de déclaration applicable;

(d)nom et coordonnées du vérificateur;

(e)identifiant de l’accréditation, nom de l’organisme d’accréditation;

(f)date de la visite de l’installation, le cas échéant, ou les raisons pour lesquelles elle n’a pas été effectuée;

(g)quantités de chaque type de marchandises déclarées produites au cours de la période de déclaration;

(h)émissions directes de l’installation au cours de la période de déclaration;

(i)description de la manière dont les émissions de l’installation sont attribuées à différents types de marchandises;

(j)informations quantitatives sur les marchandises, les émissions et les flux d’énergie non associés à ces marchandises;

(k)dans le cas de marchandises complexes:

i.quantités de matières entrantes (précurseurs) utilisées;

ii.émissions intrinsèques spécifiques;

iii.si des émissions réelles sont utilisées: identification de l’installation dans laquelle les matières entrantes ont été produites et émissions réelles résultant de la production de ces matières.

(l)conclusion de l’avis de vérification;

(m)informations sur les inexactitudes importantes constatées et non corrigées, le cas échéant;

(n)informations concernant les irrégularités aux règles de calcul établies à l’annexe III, le cas échéant.

(1)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2)    Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
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