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Document 52020PC0453

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

COM/2020/453 final

Bruxelles, le 28.5.2020

COM(2020) 453 final

2020/0100(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

{SWD(2020) 92 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 11 décembre 2019, la Commission a adopté une communication sur le pacte vert pour l’Europe, orientant ainsi sa feuille de route vers une nouvelle politique de croissance pour l’Europe. Cette politique de croissance se fonde sur des objectifs ambitieux en matière de climat et d’environnement et sur des processus participatifs qui rassemblent les citoyens, les villes et les régions dans la lutte contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement. Conformément à l’objectif de l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 de manière efficace et équitable, la création d’un mécanisme pour une transition juste, visant à allouer des moyens à la lutte contre le changement climatique sans laisser personne de côté, a été annoncée dans le pacte vert pour l’Europe. Les régions et les personnes les plus vulnérables sont les plus exposées aux effets néfastes du changement climatique et de la dégradation de l’environnement. Dans le même temps, la gestion de la transition nécessite d’importantes modifications structurelles. Les citoyens et les travailleurs seront touchés de différentes façons; en outre, tous les États membres, régions et villes n’entament pas la transition à partir du même point initial et ne disposent pas de la même capacité pour y faire face.

Comme il est expliqué plus en détail dans la communication sur le plan d’investissement pour une Europe durable 1 , adoptée le 14 janvier 2020, le mécanisme pour une transition juste est destiné aux régions et secteurs qui, d’une part, sont les plus touchés par la transition en raison de leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles, y compris le charbon, la tourbe et les schistes bitumineux, ou à des procédés industriels fortement émetteurs de gaz à effet de serre, et qui, d'autre part, ont moins de capacités pour relever les défis de la transition. Le mécanisme pour une transition juste repose sur trois piliers: un Fonds pour une transition juste (FTJ) mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, un dispositif spécifique pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU et une facilité de prêt au secteur public visant à mobiliser des investissements supplémentaires dans les régions concernées.

La proposition de règlement établissant le Fonds pour une transition juste 2 a été adoptée par la Commission le 14 janvier 2020. Elle définit notamment le contenu, la portée et les règles applicables lors de la mise en œuvre du Fonds. Les plans territoriaux de transition juste sont déterminants pour la programmation et la mise en œuvre du Fonds — les plans doivent définir les étapes clés et le calendrier du processus de transition et désigner les territoires les plus sévèrement touchés par la transition vers une économie neutre pour le climat.

La proposition relative à un Fonds pour une transition juste inclut également, dans son annexe I, une méthode qui servira à calculer les parts allouées aux États membres au titre de ce Fonds.

Champ d’application et objectifs de la proposition

La facilité de prêt au secteur public de la présente proposition constitue le troisième pilier du mécanisme pour une transition juste. Elle soutiendra les investissements publics grâce à des conditions de prêt préférentielles. Ces investissements bénéficieront aux territoires les plus durement touchés par la transition climatique, tels que désignés dans les plans territoriaux de transition juste du Fonds pour une transition juste.

Cette facilité sera constituée d’une composante «subvention» et d’une composante «prêt». La subvention, financée par le budget de l’UE à partir de recettes affectées et de ressources budgétaires, permettra de réduire, pour les bénéficiaires, la charge financière résultant du remboursement du prêt consenti par un partenaire financier. Tandis que la composante «subvention», d’un montant de 1 525 000 000 EUR, devrait être mise en œuvre en collaboration avec la Banque européenne d’investissement (BEI), partenaire financier à concurrence de 10 000 000 000 EUR, la possibilité de coopérer avec d'autres partenaires financiers restera ouverte afin d’explorer d’autres modalités de coopération au fil du temps, notamment en cas de possibles futures augmentations des ressources de l’Union ou en cas de difficultés spécifiques de mise en œuvre. Avec 1 525 000 000 EUR pour la composante «subvention» du soutien apporté par l’Union et 10 000 000 000 EUR pour les prêts accordés par la BEI sur ses ressources propres, la facilité de prêt au secteur public vise à mobiliser entre 25 000 000 000 EUR et 30 000 000 000 EUR d’investissements publics au cours de la période 2021-2027. Toutefois, les entités publiques des régions moins développées pâtissent généralement d’une plus faible capacité d’investissement public. Par conséquent, les taux de subvention accordés aux projets promus par ces entités devraient être comparativement plus élevés, mais ne devraient pas dépasser 20 % du prêt (c’est-à-dire une couverture par la subvention supérieure de 5 points de pourcentage au maximum). Les régions les moins développées sont celles dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’Europe des Vingt-sept tel que défini dans les règles de la politique de cohésion.

Les critères de sélection des projets et leur hiérarchisation seront précisés dans le programme de travail relatif à la facilité, pour le cas où la demande dépasserait les ressources de financement disponibles au titre des dotations nationales. Ces critères peuvent être détaillés plus avant dans l’appel à propositions. Les critères tiendront compte de la contribution du projet aux objectifs recensés dans les plans territoriaux de transition juste, de l’objectif global de promotion de la convergence régionale et territoriale ainsi que de l’utilité de la subvention pour la viabilité des projets. La priorité devrait être accordée aux projets qui contribuent directement à la transition climatique. Les critères peuvent également intégrer le principe de primauté de l’efficacité énergétique, tel que défini dans le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie 3 , et reprendre les principes et les orientations visées au point 4.2 de la communication relative au plan d’investissement pour une Europe durable.

Le soutien accordé au titre de la facilité n’est disponible que pour les États membres disposant d’au moins un plan territorial de transition juste établi conformément à l’article 7 du règlement [règlement relatif au Fonds pour une transition juste - ci-après «règlement FTJ»] et approuvé par la Commission dans le cadre d’un programme ou d’une modification de programme. Afin de garantir l’accès à la facilité, la composante «subvention» sera rendue disponible pour les projets éligibles dans les États membres par l’intermédiaire de dotations nationales affectées à cet effet et qui devront être respectées dans un premier temps (exprimées en tant que part du budget global disponible pour l’instrument). Ces parts nationales seront déterminées sur la base d’une méthode d’allocation détaillée dans l’annexe I du règlement [règlement FTJ].

Toutefois, afin de concilier cet objectif avec la nécessité d’optimiser l’impact économique de la facilité et de sa mise en œuvre, ces dotations nationales ne devraient être affectées que jusqu’au 31 décembre 2024. Au-delà de cette date, les ressources relevant du soutien de l’Union qui resteront disponibles pour la composante «subvention» de la facilité pourront être utilisées sans aucune part nationale préaffectée et sur une base concurrentielle au niveau de l’Union. Tant la Commission que la BEI veilleront à ce que l'allocation entre les États membres au cours des trois dernières années de la période 2021-2027 garantisse la prévisibilité des investissements et suive une approche de convergence régionale fondée sur les besoins.

La facilité apportera un soutien aux entités publiques et couvrira un large éventail d’investissements, à condition que ces investissements contribuent à répondre aux besoins en matière de développement résultant des défis posés par la transition vers une économie neutre pour le climat, conformément aux descriptions des plans territoriaux de transition juste. Dans la conception de ces investissements, il sera tenu compte de l’accessibilité des personnes souffrant d’un handicap, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

En soutenant des investissements qui ne génèrent pas de recettes suffisantes et qui, sans la composante «subvention», n’obtiendraient pas un soutien financier, la facilité vise à fournir aux entités du secteur public les ressources supplémentaires nécessaires pour faire face aux défis sociaux, économiques et environnementaux résultant de la transition climatique. Cela permettra également à ces entités publiques, qui bénéficient d’une dotation plus élevée de fonds publics, de devenir à l’avenir plus résilientes face aux chocs symétriques et asymétriques, notamment les catastrophes.

En outre, des ressources sont consacrées à un service de conseil visant à promouvoir la préparation, le développement et la mise en œuvre de projets éligibles.

Complémentarité avec le premier et le deuxième pilier du mécanisme pour une transition juste

Le champ d’application du Fonds pour une transition juste (premier pilier du mécanisme pour une transition juste) est limité aux investissements visant à alléger les coûts sociaux et économiques de la transition climatique pour les territoires désignés. L’accent est placé sur la diversification économique de ces territoires et sur la reconversion, l'aide à la recherche d’emploi et l’inclusion sur le marché du travail pour les travailleurs concernés, principalement par l’octroi de subventions. Les deuxième et troisième piliers du mécanisme pour une transition juste permettront de soutenir un plus large éventail d’investissements, tant d’un point de vue sectoriel que géographique, afin de renforcer les actions et les objectifs du Fonds pour une transition juste. Il sera dès lors possible de couvrir une plus large palette de besoins en matière de développement, dans la mesure où le soutien bénéficiera aux régions désignées dans les plans territoriaux de transition juste.

Le soutien au titre de la facilité de prêt au secteur public viendra également compléter les produits financiers proposés au titre du dispositif spécifique pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU (deuxième pilier du mécanisme pour une transition juste). Alors que ce dispositif viserait à attirer les investissements privés et à soutenir les investissements publics générant suffisamment de recettes pour être financièrement viables, la facilité de prêt au secteur public sera axée avant tout sur les investissements publics produisant des recettes insuffisantes, qui ne seraient pas financés par un prêt, en l'absence d’une composante «subvention».

Étant donné les différences entre les projets, leurs caractéristiques économiques et les bénéficiaires visés, les interventions au titre des trois piliers devraient être complémentaires.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’action de l’UE est justifiée par l’article 174, premier alinéa, du TFUE: «[l’Union] développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées.»

L’article 175, troisième alinéa, du TFUE prévoit également que, «[si] des actions spécifiques s’avèrent nécessaires en dehors des Fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de l’Union, ces actions peuvent être arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social européen et du Comité des régions.»

Le soutien de l’UE est fondé sur l’article 322, paragraphe 1, du TFUE: «Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements: a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.

Subsidiarité et proportionnalité

L’ampleur des défis posés par la transition vers une économie neutre pour le climat, que le mécanisme pour une transition juste permet de relever, nécessite une action de l’UE. Le défi de la transition revêt une dimension et une ampleur à l’échelle de l’UE et peut donc être traité plus efficacement à ce niveau.

L’octroi de subventions devrait notamment renforcer la capacité des entités publiques à accéder aux financements en vue de mettre en œuvre des opérations d’investissements qui ne génèrent pas suffisamment de recettes.

L’octroi de cette subvention au niveau de l’UE, en gestion directe, garantit l'égalité d'accès aux entités publiques de tous les États membres, au bénéfice des territoires les plus sévèrement touchés par la transition climatique, tels qu’ils sont désignés dans les plans territoriaux de transition juste. La composante «subvention» de la facilité, avec le prêt accordé par la BEI, accroît l’attractivité des investissements concernés pour d’autres sources de financement ou d'autres institutions également.

En outre, la facilité ainsi conçue est conforme au principe de proportionnalité car les parts nationales sont affectées temporairement et les niveaux du soutien accordé sous la forme d’une subvention sont différenciés en fonction du niveau de développement du territoire concerné.

Choix de l’instrument

Conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l’article 175, alinéa 3, du Traité, le choix de l’instrument est un règlement du Parlement européen et du Conseil.

3.Analyse d'impact et consultation des parties intéressées

Consultation des parties intéressées

En mai et juin 2018, la Commission a adopté ses propositions pour le budget à long terme de l’après-2020 et pour la prochaine génération de programmes et de fonds. Dans le cadre de ce processus, la Commission a mené une série de consultations publiques couvrant les principaux programmes de dépenses afin de recueillir l’opinion des parties intéressées sur la manière de tirer le meilleur parti de chaque euro du budget de l’UE.

La consultation publique sur le budget à long terme de l’UE dans le domaine de la cohésion a eu lieu du 10 janvier au 9 mars 2018 et a recueilli 4 395 réponses. Pour 85 % des répondants, la transition vers une économie circulaire et à faibles émissions de carbone assurant la protection de l’environnement et la résilience au changement climatique était un défi important. Toutefois, seuls 42 % des répondants estimaient que ce défi était relevé de manière adéquate par les programmes et les fonds actuels.

Dans le contexte des négociations sur le budget à long terme pour l’après-2020, le Parlement européen a appelé, dans sa résolution du 14 novembre 2018, à l’introduction d’une enveloppe spécifique (4 800 000 000 EUR) pour un nouveau «Fonds pour une transition énergétique juste» afin de faire face aux retombées sociétales, socioéconomiques et environnementales de la transition qui toucheront durement les travailleurs et les communautés dépendants du charbon et du carbone.

Cet appel a été repris par le Comité des régions, qui a émis un avis sur l’évolution structurelle socio-économique des régions charbonnières en Europe 4 , appelant à fournir des fonds supplémentaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions. Cet avis préconisait à cet égard de consacrer 4 800 000 000 EUR à un nouveau «Fonds pour une transition énergétique équitable» conçu pour atténuer les incidences sociales, socio-économiques et environnementales de la transition dans ces régions.

Dans ses conclusions du 18 octobre 2019, le Conseil européen a souligné qu’il était déterminé à ce que l’UE continue à montrer la voie dans une transition verte, juste et équitable socialement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de Paris. Le Conseil européen a également approuvé, dans ses conclusions du 12 décembre 2019, l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans l’UE d’ici à 2050, conformément aux objectifs de cet accord. En outre, il a approuvé le principe consistant à apporter un soutien sur mesure aux régions et aux secteurs les plus touchés par la transition au moyen d’un mécanisme pour une transition juste, incluant un Fonds pour une transition juste, un dispositif spécifique pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU ainsi qu’une facilité de prêt au secteur public.

Analyse d'impact

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion 5 était accompagnée d’une analyse d’impact 6 , qui a validé le système de mise en œuvre proposé pour ces fonds.

L’analyse d’impact examinait également les défis devant être relevés par le prochain cadre financier pluriannuel et la politique de cohésion. Elle confirmait la nécessité, également exprimée lors de la consultation publique, de soutenir une transition énergétique propre et équitable au moyen d’un objectif stratégique spécifique et d’un mécanisme de concentration thématique correspondant (voir les chapitres 2.2 et 3.2).

Ainsi, l’objectif du mécanisme pour une transition juste est justifié puisqu’il vise à garantir une transition énergétique équitable par l’allègement des coûts économiques et sociaux dus à la transition vers une économie neutre pour le climat. Le troisième pilier du mécanisme pour une transition juste (MTJ) permettra de soutenir les territoires les plus sévèrement touchés, répondra aux problèmes de développement posés par la transition et fournira aux entités du secteur public des ressources à investir dans des projets facilitant la transition vers la neutralité climatique.

L’analyse d’impact a également souligné que les effets de la transition énergétique ne se font pas sentir partout de la même manière (voir le chapitre 3.3). Elle insistait notamment sur les défis auxquels sont confrontées les régions les plus touchées en raison de leur dépendance à l’égard de la production de combustibles solides et de la part élevée des combustibles solides dans leur bouquet électrique. Cette évaluation justifie la proposition de concentrer le troisième pilier du MTJ sur les territoires les plus durement touchés ainsi que celle d’affecter temporairement les parts nationales en ce qui concerne la composante «subvention», conformément à la méthode proposée au titre du Fonds pour une transition juste.

Les analyses et les éléments d’analyse d’impact susmentionnés appuient les objectifs et les principales caractéristiques du troisième pilier du MTJ.

L’éventail des secteurs susceptibles de bénéficier du soutien aux investissements est très large et couvre potentiellement tous les investissements publics relevant des compétences d’entités publiques, par exemple, les infrastructures d’énergie et de transport, les réseaux de chauffage urbain, les transports publics, les mesures en matière d’efficacité énergétique, y compris la rénovation des bâtiments, les investissements en faveur de la transition vers une économie circulaire, la décontamination et l’assainissement des terres, les infrastructures sociales et les infrastructures destinées au perfectionnement, à la reconversion et à la formation. Les activités qui bénéficieront du soutien seront définies avec précision, à la lumière des besoins en matière de développement détaillés dans chacun des plans territoriaux de transition juste.

La présente proposition est accompagnée d’un document de travail des services de la Commission qui précise les raisons et la justification de la création de la facilité et qui expose les mécanismes envisagés pour le suivi et l’évaluation des réalisations de cette dernière.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le budget total proposé pour la composante «subvention» de la facilité s’élève à 1 525 000 000 EUR. Il est envisagé de financer ce montant principalement par des recettes affectées 1 275 000 000 EUR et en partie par des crédits programmés au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 (250 000 000 EUR).

1 000 000 000 EUR sur l’ensemble des recettes affectées prévues proviendrait des excédents estimés du provisionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) après sa phase de constitution, qui se terminera en 2022. Le règlement EFSI établit à 35 % le taux de provisionnement de la garantie de l’UE de 26 000 000 000 EUR, soit 9 100 000 000 EUR devant être détenus dans le fonds de garantie de l’EFSI. La constitution du provisionnement a été programmée de 2015 à 2020 en ce qui concerne les engagements et de 2016 à 2022 en ce qui concerne les paiements. La fin de la période d’investissement prévue par le règlement EFSI pour les approbations est le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 pour la signature des contrats avec des bénéficiaires ou des intermédiaires financiers par la BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI). Le taux de provisionnement de 35 % a été fixé sur la base d’une évaluation réalisée par la Commission en septembre 2016, selon laquelle les pertes pourraient s’élever à 33,4 %. L’estimation actuelle des pertes potentielles sur la base des données fournies le 31 décembre 2019 par la BEI et le FEI est inférieure à ce pourcentage. Le pourcentage du provisionnement est inférieur, principalement en raison des circonstances suivantes:

·le montant total des appels à garantie (180 200 000 EUR) des quatre premières années est inférieur au montant estimé selon les hypothèses prudentes qui ont servi à estimer les pertes potentielles,

·les coûts de financement réels couverts par la garantie de l’Union sont, pour le moment, inférieurs à ce qui était prévu en raison des faibles taux d’intérêt du contexte actuel,

·l’exposition au risque de change est plus faible que prévu, dans une large mesure, du fait de la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Dans ces conditions, on peut s’attendre à ce que 1 170 000 000 EUR de provisionnement ne soit pas consommé par la garantie de l’Union et, dès lors, 1 000 000 000 EUR pourrait être affecté à la facilité proposée. Il est prévu d’affecter ces recettes à partir de 2023, une fois que le portefeuille total de l’EFSI aura été signé par la BEI et le FEI et qu’une estimation plus précise des pertes potentielles aura pu être réalisée. Entretemps, la constitution du provisionnement pour la garantie de l’EFSI devrait se poursuivre selon le programme initial car le faible taux de pertes des quatre premières années ne permet pas de préjuger de l’évolution future du portefeuille de l’EFSI.

Les 525 000 000 EUR restants seront partiellement financés par des ressources provenant du budget de l’Union, à concurrence de 250 000 000 EUR en prix courants. Cette proposition fera l’objet des négociations sur le prochain CFP et devrait être intégrée dans un accord global sur ce dernier.

Pour terminer, la proposition sera financée à concurrence de 275 000 000 EUR par des recettes affectées issues des remboursements provenant des instruments financiers établis dans les programmes indiqués dans l’annexe I du présent règlement. Il a été proposé de financer également 1 000 000 000 EUR du provisionnement du programme InvestEU avec des fonds récupérés à partir des mêmes instruments financiers. Selon les estimations actuelles, les remboursements provenant de ces instruments financiers au cours de la période 2021-2032 devraient s’élever à 2 100 000 000 EUR, sur les 5 900 000 000 EUR d’actifs qu’il est prévu d’atteindre au 31 décembre 2020, ce qui est suffisant pour couvrir les besoins d’InvestEU et de la facilité de prêt au secteur public.

Conformément à l’article 21, paragraphe 6, et à l’article 22 du règlement financier, dans les lignes budgétaires correspondant aux recettes affectées de la facilité de prêt au secteur public et d’InvestEU, le montant estimatif des recettes de l’exercice sera indiqué dans les remarques générales correspondantes incluses dans le projet de budget annuel proposé par la Commission.

Sur l’enveloppe financière prévue pour la composante «subvention», un montant maximal de 25 000 000 EUR provenant des recettes affectées sera alloué à des services de conseil afin de soutenir la préparation et la mise en œuvre des projets éligibles.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le cadre juridique consiste en une proposition spécifique de règlement relatif à la facilité de prêt au secteur public et est axé sur les éléments suivants:

·définition de l’objet et du champ d’application de la facilité;

·définition des objectifs de la facilité;

·précision des ressources budgétaires et de l’échelonnement des accès aux parts des dotations nationales temporairement affectées;

·définition de la méthode de mise en œuvre en gestion directe;

·définition des conditions d’éligibilité;

·détails des conditions à remplir pour mettre fin aux conventions de subvention;

·détermination de la forme du soutien et des taux de subvention applicables.

2020/0100 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 322, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 7 ,

vu l’avis du Comité des régions 8 ,

vu l'avis de la Cour des comptes,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le 11 décembre 2019, la Commission a adopté une communication sur le pacte vert pour l’Europe 9 , orientant ainsi sa feuille de route vers une nouvelle politique de croissance pour l’Europe et fixant des objectifs ambitieux pour lutter contre le changement climatique et pour protéger l’environnement. Conformément à l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 de manière efficace et équitable, la création d’un mécanisme pour une transition juste, visant à allouer des moyens à la lutte contre le changement climatique sans laisser personne de côté, a été annoncée dans le pacte vert pour l’Europe. Les régions et les personnes les plus vulnérables sont les plus exposées aux effets néfastes du changement climatique et de la dégradation de l’environnement. Dans le même temps, la gestion de la transition nécessite d’importantes modifications structurelles.

(2)Le 14 janvier 2020, la Commission a adopté une communication sur le plan d’investissement pour une Europe durable 10 , instituant le mécanisme pour une transition juste, destiné aux régions et secteurs qui, d'une part, sont les plus touchés par la transition en raison de leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles, y compris le charbon, la tourbe et les schistes bitumineux, ou à des procédés industriels fortement émetteurs de gaz à effet de serre, et qui, d'autre part, ont moins de capacités pour financer les investissements nécessaires. Le mécanisme pour une transition juste repose sur trois piliers: un Fonds pour une transition juste mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, un dispositif spécifique pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU et une facilité de prêt au secteur public visant à mobiliser des investissements supplémentaires dans les régions concernées.

(3)La proposition de règlement établissant le Fonds pour une transition juste a été adoptée par la Commission le 14 janvier 2020 11 . En vue de la meilleure programmation et la meilleure mise en œuvre du Fonds, il y a lieu d'adopter des plans territoriaux de transition juste, qui définissent les étapes clés et le calendrier du processus de transition et désignent les territoires les plus sévèrement touchés par la transition vers une économie neutre pour le climat qui ont moins de capacités pour relever les défis de la transition.

(4)Il convient d’instituer une facilité de prêt au secteur public (ci-après la «facilité»). Celle-ci constitue le troisième pilier du mécanisme pour une transition juste et soutient les entités du secteur public dans leurs investissements. Ces investissements devraient répondre aux besoins de développement résultant des défis posés par la transition décrits dans les plans territoriaux de transition juste adoptés par la Commission. Les activités susceptibles d’obtenir un soutien devraient être cohérentes avec celles soutenues au titre des deux autres piliers du mécanisme pour une transition juste et les compléter.

(5)Afin d’encourager la diversification économique des territoires touchés par la transition, la facilité devrait couvrir un large éventail d’investissements, à condition qu'ils contribuent à répondre aux besoins en matière de développement résultant des défis posés par la transition vers une économie neutre pour le climat, conformément aux descriptions des plans territoriaux de transition juste. Les investissements peuvent concerner les infrastructures d’énergie et de transport, les réseaux de chauffage urbain, la mobilité verte, la gestion intelligente des déchets, les mesures en faveur des énergies propres et de l’efficacité énergétique, y compris la rénovation et la transformation des bâtiments, le soutien à la transition vers une économie circulaire, la décontamination et l’assainissement des terres ainsi que les infrastructures destinées au perfectionnement, à la reconversion et à la formation ainsi que les infrastructures sociales, notamment les logements sociaux. Le développement des infrastructures peut également inclure des solutions permettant d’améliorer la résilience de ces infrastructures face aux catastrophes. Il convient de privilégier une approche globale en matière d’investissement, en particulier en ce qui concerne les territoires ayant d’importants besoins en matière de transition. Les investissements dans d’autres secteurs pourraient également recevoir un soutien s'ils sont compatibles avec les plans territoriaux de transition juste. En soutenant des investissements qui ne génèrent pas de recettes suffisantes, la facilité vise à fournir aux entités du secteur public les ressources supplémentaires nécessaires pour faire face aux défis sociaux, économiques et environnementaux résultant des adaptations à la transition climatique. La taxinomie de l’UE relative aux activités économiques durables d’un point de vue environnemental peut être utile pour contribuer à la désignation des investissements ayant un impact positif élevé sur l’environnement éligibles au titre de la facilité.

(6)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(7)La facilité devrait fournir un soutien sous la forme de subventions octroyées par l’Union, combinées à des prêts accordés par un partenaire financier. L’enveloppe financière de la composante «subvention», mise en œuvre par la Commission en gestion directe, devrait prendre la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 125 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement financier») 12 . Cette forme de financement devrait contribuer à inciter les promoteurs de projets à participer à la réalisation des objectifs de la facilité d’une manière efficace en regard du montant du prêt. La composante «prêt» devrait être fournie par la Banque européenne d’investissement (BEI). La facilité peut également être étendue à d’autres partenaires financiers fournissant la composante «prêt», lorsque des ressources supplémentaires pour la composante «subvention» deviennent disponibles ou lorsque cela devient nécessaire à une mise en œuvre correcte.

(8)Il est prévu que [250 000 000] EUR de la composante «subvention» de la facilité soient financés sur le budget de l’Union, conformément à [la nouvelle proposition de CFP] et constituent le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 13 , pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(9)275 000 000 EUR de la composante «subvention» de la facilité devraient être financés par des remboursements provenant d’instruments financiers créés par les programmes énumérés à l’annexe I du présent règlement. Ces ressources proviennent de programmes, indépendants de la facilité, qui ont pris fin et doivent être considérées comme des recettes affectées externes par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier sur la base de l’article 322, paragraphe 1, du TFUE.

(10)[1 000 000 000] EUR de la composante «subvention» de la facilité devraient être financés par les excédents estimés du provisionnement de la garantie de l’UE établie par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil, qui établit également le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) 14 . Par conséquent, il y a lieu de prévoir une dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, qui dispose que tout excédent des provisions destinées à une garantie budgétaire est restitué au budget, afin d’affecter cet excédent à la facilité. Cette recette affectée devrait être considérée comme une recette affectée externe par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier sur la base de l’article 322, paragraphe 1, du TFUE.

(11)Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du point c), du règlement financier, les crédits correspondant aux recettes affectées externes devraient être automatiquement reportés pour le programme ou l’action suivant(e). Cette disposition permet de faire correspondre la programmation pluriannuelle des recettes affectées avec le processus de mise en œuvre des projets financés par la facilité.

(12)Il convient également de fournir des ressources en vue du service de conseil afin de promouvoir la préparation, le développement et la mise en œuvre des projets.

(13)Afin de veiller à ce que tous les États membres aient la possibilité de bénéficier de la composante «subvention», il y a lieu d’établir un mécanisme pour déterminer les parts nationales affectées à respecter au cours d’une première étape, sur la base de la clé de répartition proposée dans le règlement relatif au Fonds pour une transition juste. Toutefois, afin de concilier cet objectif avec la nécessité d’optimiser l’impact économique de la facilité et de sa mise en œuvre, ces dotations nationales ne devraient pas être affectées après le 31 décembre 2024. À partir de cette date, il est prévu que les ressources restantes disponibles pour la composante «subvention» soient fournies sans part nationale préaffectée et sur une base concurrentielle au niveau de l’Union, tout en garantissant la prévisibilité des investissements et en suivant une approche de convergence régionale fondée sur les besoins.

(14)Il convient de prévoir les conditions d’éligibilité et les critères d’octroi dans le programme de travail et l’appel à propositions Ces conditions d’éligibilité et critères d’octroi devraient tenir compte de la pertinence du projet dans le contexte des besoins de développement décrits dans les plans territoriaux de transition juste, de l’objectif global de promotion de la convergence régionale et territoriale, et de l’importance de la composante «subvention» pour la viabilité du projet. Le soutien de l’Union prévu par le présent règlement devrait donc uniquement être mis à la disposition des États membres qui auront adopté au moins un plan territorial de transition juste. Le programme de travail et les appels à propositions tiendront également compte des plans territoriaux de transition juste présentés par les États membres afin de garantir la cohérence entre les différents piliers du mécanisme.

(15)Le soutien au titre de la facilité ne devrait être accordé qu’à des projets qui génèrent un flux de recettes propres insuffisant pour leur permettre d’être viables financièrement et de n'être financés que par des prêts accordés aux conditions du marché. À l’exception des transferts budgétaires, ces ressources propres devraient correspondre aux recettes générées directement par les activités menées dans le cadre du projet telles que les ventes, les redevances ou les droits de péage ainsi que les économies marginales produites par la revalorisation des actifs existants.

(16)Étant donné que la composante «subvention» devrait refléter les différences dans les besoins de développement des régions d’un État membre à l’autre, un tel soutien devrait être modulé. Les entités du secteur public dans les régions moins développées, telles que définies à l’article 102, paragraphe 2, du règlement [nouveau RPDC], disposant généralement d'une faible capacité d’investissement public, les taux de subvention appliqués aux prêts accordés à ces entités devraient être comparativement plus élevés.

(17)Pour assurer une mise en œuvre effective de la facilité, il pourrait être nécessaire de proposer un service de conseil à la préparation, au développement et à la mise en œuvre des projets. Ce service pourrait être fourni par l’intermédiaire de la plateforme de conseil InvestEU.

(18)Afin d’accélérer la mise en œuvre et de veiller à ce que les ressources soient utilisées en temps voulu, le présent règlement devrait prévoir des garanties particulières à inclure dans les conventions de subvention. À cette fin, la Commission devrait, conformément au principe de proportionnalité, être en mesure de réduire le soutien de l’Union, ou d'y mettre fin, en cas de grave absence de progrès dans la mise en œuvre du projet. Le règlement financier fixe les règles relatives à la mise en œuvre du budget de l’Union. Pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier devrait s’appliquer à la composante «subvention» et aux ressources destinées au service de conseil fourni au titre de cette facilité.

(19)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du Conseil, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, notamment la prévention, la détection, la correction et l'investigation des irrégularités, y compris les fraudes, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou incorrectement utilisés et, le cas échéant, l'imposition de pénalités administratives. En particulier, conformément au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 et au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union est tenue de coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, d’accorder à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen les droits et accès nécessaires ainsi que de veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(20)Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la délégation de certaines tâches d’exécution aux agences exécutives ainsi que la modification des éléments figurant à l’annexe II du présent règlement relatifs aux indicateurs de performance clés. Il importe particulièrement que la Commission puisse procéder aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(21)Afin d’établir un cadre financier approprié pour la composante «subvention» de la facilité jusqu’au 31 décembre 2024, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de fixer les dotations nationales exprimées en parts de l’enveloppe financière globale de la facilité pour chaque État membre, conformément à la méthode énoncée à l’annexe I du règlement [règlement FTJ]. Il y a lieu de conférer ces compétences d'exécution à la Commission sans passer par les procédures de comitologie étant donné que ces parts sont déterminées par l'application pure et simple d'une méthode de calcul prédéfinie.

(22)L’objectif du présent règlement, à savoir mobiliser l’investissement public dans les territoires les plus touchés par la transition vers la neutralité climatique en répondant aux besoins de développement correspondants, ne peut être atteint de manière suffisante par les seuls États membres. Les principales raisons à cet égard sont les difficultés que connaissent les entités publiques pour soutenir, sans aide de l’Union, les investissements qui ne génèrent pas de flux suffisants de recettes propres et qui bénéficient aux territoires les plus touchés par la transition climatique ainsi que la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent en gestion directe. Étant donné que ces objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet et champ d’application

Le présent règlement prévoit la facilité de prêt au secteur public (ci-après dénommée la «facilité») destinée à soutenir les entités du secteur public en combinant des subventions financées par le budget de l’Union et des prêts accordés par les partenaires financiers, et définit les objectifs de ladite facilité. Il énonce les règles relatives à la composante «subvention» du soutien accordé par l’Union au titre de cette facilité, qui comprennent notamment le budget pour la période 2021-2027, les formes de soutien de l’Union et les dispositions relatives à l’éligibilité.

La facilité apporte un soutien aux territoires de l’Union confrontés à de graves difficultés sociales, environnementales et économiques découlant du processus de transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«accord administratif»: l’instrument juridique établissant le cadre de coopération qui définit les tâches et responsabilités respectives de la Commission et d'un partenaire financier dans la mise en œuvre de la facilité conformément aux dispositions du présent règlement;

2.«bénéficiaire»: une entité juridique du secteur public établie dans un État membre sous la forme d’un organisme de droit public ou d'un organisme de droit privé investi d’une mission de service public, avec laquelle une convention de subvention a été signée au titre de la facilité;

3.«partenaires financiers»: la BEI, d'autres institutions financières internationales, des banques nationales de développement et des institutions financières, avec lesquelles la Commission signe un accord administratif de coopération dans le cadre de la facilité;

4.«projet»: toute action reconnue par la Commission comme éligible, financièrement et techniquement indépendante, qui poursuit un objectif prédéfini et doit être mise en œuvre et finalisée dans un délai fixé;

5.«plan territorial de transition juste»: un plan établi conformément à l’article 7 du règlement [règlement FTJ] et approuvé par la Commission;

6.«régime de prêts»: un prêt accordé à un bénéficiaire par des partenaires financiers afin de financer un ensemble de projets préidentifiables au titre de la facilité.

Article 3
Objectifs

1.L’objectif général de la facilité est de répondre aux graves difficultés socioéconomiques découlant du processus de transition vers une économie neutre pour le climat au bénéfice des territoires de l’Union recensés dans les plans territoriaux de transition juste élaborés par les États membres conformément à l’article 7 du règlement [règlement FTJ].

2.La facilité a pour objectif spécifique d’accroître les investissements dans le secteur public, qui répondent aux besoins de développement des régions recensées dans les plans territoriaux de transition juste, en facilitant le financement de projets qui ne génèrent pas un flux suffisant de ressources propres et ne seraient pas financés sans l'aide de la composante «subvention » issue du budget de l'Union.

3.Pour réaliser l’objectif spécifique visé au paragraphe 2, le présent règlement prévoit également de fournir des services de conseil pour soutenir la préparation, le développement et la mise en œuvre de projets éligibles, le cas échéant. Ces services de conseil sont fournis conformément aux règles et aux méthodes de mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU instituée par l’article [20] du règlement [règlement InvestEU].

Article 4
Budget

4.Sans préjudice des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union pour la période 2021-2027, la composante «subventions du soutien fourni au titre de la présente facilité est financée à partir des sources suivantes:

(a)ressources provenant du budget de l’Union pour un montant de 250 000 000 EUR en prix courants, et

(b)recettes affectées visées au paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 1 275 000 000 EUR en prix courants.

5.Les ressources visées au paragraphe 1, point b), sont mises à disposition par des remboursements provenant d’instruments financiers établis au titre des programmes énumérés à l’annexe I du présent règlement à concurrence d’un montant maximal de 275 000 000 EUR et par l’excédent du provisionnement de la garantie de l’Union établie par le règlement EFSI pour un montant maximal de 1 000 000 000 EUR.

6.Les ressources visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par des contributions financières versées par des États membres, des pays tiers et des organismes ne relevant pas de l’Union. Ces ressources constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

7.Par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier, les ressources provenant des remboursements visés au paragraphe 1, point b), constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, les ressources provenant de l’excédent de provisionnement de l’EFSI visé au paragraphe 1, point b), constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

8.Un montant maximal correspondant à 2 % des ressources visées au paragraphe 1 peut être utilisé pour financer l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de la facilité, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes internes de technologie de l'information, ainsi que les dépenses administratives et les frais des partenaires financiers.

9.Un montant maximal de 25 000 000 EUR, provenant des ressources visées au paragraphe 1, est prévu pour les activités visées à l’article 3, paragraphe 3.

10.Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

CHAPITRE II
SOUTIEN DE L’UNION

Article 5
Formes de soutien de l’Union et modes d’exécution

11.Le soutien apporté par l’Union au titre de la facilité est octroyé sous forme de subventions conformément au titre VIII du règlement financier.

12.Le soutien apporté par l’Union au titre de la facilité est exécuté en gestion directe conformément au règlement financier.

13.Aux fins d’une gestion optimale et efficace de la facilité, la Commission peut déléguer aux agences exécutives la mise en œuvre des tâches liées au soutien apporté par l’Union au titre de la facilité, conformément à l’article 69 du règlement financier.

Article 6
Disponibilité des ressources

14.Les ressources visées à l’article 4, paragraphe 1, après déduction d’une provision pour les dépenses techniques et administratives visées à l’article 4, paragraphe 5, sont affectées au financement de projets, conformément aux paragraphes 2 et 3.

15.Pour les subventions octroyées dans le cadre d’appels à propositions lancés au plus tard le 31 décembre 2024, le soutien de l’Union accordé aux projets éligibles dans un État membre n’excède pas les parts nationales fixées dans la décision à adopter par la Commission en vertu du paragraphe 4.

16.Pour les subventions octroyées dans le cadre d’appels à propositions lancés à partir du 1er janvier 2025, le soutien de l’Union est accordé aux projets éligibles sans aucune part nationale préaffectée et sur une base concurrentielle au niveau de l’Union jusqu’à épuisement des ressources restantes. L’octroi de ces subventions tient compte de la nécessité de garantir la prévisibilité des investissements et la promotion de la convergence régionale.

17.La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision fixant les parts respectives de chaque État membre, qui résultent de l’application de la méthode définie à l’annexe I du règlement [règlement FTJ] sous la forme de pourcentages des ressources totales disponibles.

Article 7
Accords administratifs avec les partenaires financiers

Un accord administratif est signé entre la Commission et le partenaire financier avant la mise en œuvre de la facilité avec ce partenaire financier. L’accord définit les droits et obligations respectifs de chaque partie à l’accord, y compris en ce qui concerne les modalités d’audit et de communication.

CHAPITRE III
ÉLIGIBILITÉ

Article 8
Projets éligibles

Seuls les projets qui contribuent aux objectifs visés à l’article 3 et remplissent l’ensemble des conditions énoncées ci-après peuvent bénéficier d’un soutien de l’Union au titre de la facilité:

(b)les projets ont des répercussions quantifiables en termes de réponse aux graves difficultés sociales, économiques ou environnementales découlant du processus de transition vers une économie neutre pour le climat et bénéficient aux territoires recensés dans un plan territorial de transition juste, même lorsqu'ils ne sont pas situés sur ces territoires;

(c)les projets ne bénéficient d’aucune aide au titre d’autres programmes de l’Union;

(d)les projets reçoivent un prêt du partenaire financier dans le cadre de la facilité; et

(e)les projets ne génèrent pas un flux de recettes propres suffisant pour leur permettre d’être financés sans le soutien de l’Union.

Article 9
Personnes et entités éligibles

Nonobstant les critères énoncés à l’article 197 du règlement financier, seules les entités juridiques du secteur public établies dans un État membre sous la forme d’un organisme de droit public ou d'un organisme de droit privé investi d’une mission de service public, sont éligibles en tant que bénéficiaires potentiels au titre du présent règlement.

CHAPITRE IV
SUBVENTIONS

Article 10
Subventions

18.Les subventions prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

19.Le montant de la subvention ne dépasse pas 15 % du montant du prêt accordé par le partenaire financier au titre de la présente facilité. Pour les projets situés dans des territoires de régions de niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, conformément à [l’article 102, paragraphe 2] du règlement [nouveau RPDC], le montant de la subvention ne dépasse pas 20 % du montant du prêt accordé par le partenaire financier.

20.Les paiements d’une subvention octroyée peuvent être fractionnés en plusieurs versements liés à l’avancement de la mise en œuvre, comme indiqué dans la convention de subvention.

Article 11
Réduction ou suppression des subventions

21.Outre les motifs indiqués à l’article 131, paragraphe 4, du règlement financier et après consultation du partenaire financier, le montant de la subvention peut être réduit ou la convention de subvention peut être résiliée si, dans un délai de deux ans à compter de la date de signature de la convention de subvention, le contrat de fournitures, de travaux ou de services économiquement le plus important n’a pas été signé, dans les cas où la conclusion d’un contrat de ce type est envisagée en vertu de la convention de subvention.

22.Lorsque le soutien de l’Union est combiné à des régimes de prêts et que des contrats de fournitures, de travaux ou de services ne sont pas envisagés, le paragraphe 1 ne s’applique pas.

Dans ces cas et après consultation du partenaire financier, le montant de la subvention peut être réduit ou la convention de subvention peut être résiliée, et les éventuels montants connexes versés peuvent être récupérés, conformément aux conditions établies dans la convention de subvention.

CHAPITRE V
SERVICES DE CONSEIL

Article 12
Services de conseil

23.Les services de conseil au titre du présent règlement sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, conformément aux règles et aux méthodes de mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU instituée par l’article [20] du règlement [règlement InvestEU].

24.Les activités nécessaires pour soutenir la préparation, le développement et la mise en œuvre des projets sont éligibles au bénéfice de services de conseil.

CHAPITRE VI
PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 13
Programmes de travail

La facilité est mise en œuvre au moyen de programmes de travail établis conformément à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail fixent pour chaque État membre les parts nationales des ressources, y compris les ressources supplémentaires éventuelles, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 14
Suivi et rapports

25.Les indicateurs de performance clés permettant de suivre la mise en œuvre et l’état d’avancement de la facilité en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont établis à l’annexe II.

26.Le système de déclaration de performance garantit que les données relatives aux indicateurs visés au paragraphe 1 sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. Les bénéficiaires, en coopération avec les partenaires financiers, fournissent à la Commission les données relatives à ces indicateurs.

27.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs visés au paragraphe 1.

Article 15
Évaluation

28.Les évaluations de la mise en œuvre de la facilité et de sa capacité à atteindre les objectifs fixés à l’article 3 sont réalisées suffisamment tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

29.L’évaluation intermédiaire de la facilité est réalisée au plus tard le 30 juin 2025, date à laquelle des informations suffisantes sur sa mise en œuvre devraient être disponibles. L’évaluation présente la manière dont le soutien de l’Union au titre de la facilité a contribué à répondre aux besoins des territoires mettant en œuvre les plans territoriaux de transition juste.

30.Un rapport final d’évaluation sur les résultats et les incidences à long terme de la facilité est établi à la fin de la période de mise en œuvre, et au plus tard le 31 décembre 2031.

Article 16
Audits

31.Les audits portant sur l'utilisation du soutien apporté par l'Union au titre de la facilité réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.

32.Les partenaires financiers fournissent à la Commission et à tout auditeur désigné tous les documents disponibles dont ces deux autorités ont besoin pour s’acquitter de leurs obligations.

Article 17
Exercice de la délégation

33.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

34.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

35.La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

36.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

37.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18
Information, communication et publicité

38.Les bénéficiaires et les partenaires financiers veillent à la visibilité du soutien apporté par l’Union au titre de la facilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les projets et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées à de multiples destinataires, notamment aux médias et au grand public.

39.La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la facilité, aux projets financés et à leurs résultats. Les ressources financières allouées à la facilité contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 19
Dispositions transitoires
 

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir le paiement échelonné du soutien de l’Union (composante «subvention»), prévu conformément à l’article 6, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 20
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le […] [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Environnement et action pour le climat dans l’attente de l’approbation des propositions du CFP

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

X une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 15  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l'initiative 

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Second semestre 2020 - Adoption du règlement

À partir de 2020 - Élaboration des plans territoriaux de transition juste dans les États membres

Premier semestre 2021 — Signature de l’accord administratif avec la Banque européenne d’investissement

Premier semestre 2021 — Adoption du programme de travail pluriannuel sous forme d’un acte d’exécution

Deuxième semestre 2021 — Lancement des premiers appels à projets

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

L’action de l’UE en faveur de la facilité de prêt au secteur public (la «facilité») est justifiée par les objectifs énoncés à l’article 174 du TFUE, qui dispose qu’une attention particulière est accordée aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps graves et permanents.

La transition vers une économie neutre pour le climat représente un défi pour tous les États membres. Elle sera particulièrement difficile pour les États membres qui dépendent fortement des combustibles fossiles ou d’industries à forte intensité de carbone qui seront progressivement supprimées ou qui seront gravement touchées par la transition et qui ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour s’adapter en vue d’atteindre la neutralité climatique. La facilité aide les territoires les plus touchés à surmonter le défi que constitue la transition, en soutenant les investissements dans le secteur public, grâce à des conditions de financement préférentielles.

1.4.3.Leçons tirées d'expériences similaires

N.D.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La facilité sera mise en œuvre en synergie et en complémentarité avec les autres piliers du mécanisme pour une transition juste, tels que le Fonds pour une transition juste (le 1er pilier) et le dispositif pour une transition juste du programme InvestEU (le 2e pilier).

Le champ d’application du Fonds pour une transition juste est limité aux investissements qui atténuent les coûts sociaux et économiques que fait peser la transition climatique sur les territoires désignés. Il se concentre, au moyen de subventions principalement, sur la diversification économique de ces territoires et la reconversion professionnelle, l’aide à la recherche d’emploi et l’insertion sur le marché du travail des travailleurs concernés. Le deuxième et le troisième piliers du mécanisme pour une transition juste seront en mesure de soutenir un éventail d’investissements plus large, d’un point de vue tant sectoriel que géographique, afin de renforcer les actions et les objectifs du Fonds pour une transition juste. Il sera donc possible de couvrir plus largement les besoins en matière de développement.

Le soutien au titre de la facilité complétera également des produits financiers proposés par le dispositif spécifique pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU. Tandis que ce dispositif favorisera des investissements économiquement viables, la facilité mettra plutôt l’accent sur les investissements qui ne produisent pas de recettes suffisantes pour être financés sans la composante «subvention».

1.5.Durée et incidence financière 

 durée limitée

   En vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

X    Incidence financière de 2021 à 2027 pour les crédits d’engagement et de 2021 à la période postérieure à 2027 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 16   

X Gestion directe par la Commission

X par ses services;

X    par une agence exécutive (voir ci-dessous).

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

En fonction des résultats d’une prochaine analyse coûts-avantages, la majeure partie du budget pourrait être mise en œuvre au moyen d’une délégation à une agence exécutive; dans ce cas, seule l’évaluation des appels serait gérée directement par les services de la Commission.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La facilité fera l’objet d’une évaluation à mi-parcours, au plus tard le 30 juin 2025, afin d’évaluer son efficience, son efficacité, sa pertinence et sa cohérence et de montrer comment l’aide de l’Union aura contribué à répondre aux besoins de développement des territoires en transition juste.

Le système de déclaration de performance garantira que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées seront imposées aux bénéficiaires de la composante «subvention» de la facilité.

Ces déclarations auront également pour objectif de planifier le décaissement des crédits fractionnés de la composante «subvention», en fonction des progrès réalisés dans la mise en œuvre, conformément aux modalités précisées dans les conventions de subvention.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La facilité sera mise en œuvre dans le cadre d’une gestion directe. Celle-ci pourrait être déléguée à une agence exécutive, sous réserve des résultats d’une analyse coûts-avantages et de décisions connexes à prendre, en vue de garantir une réserve de projets solide.

La facilité sera mise en œuvre au moyen d’une combinaison de subventions, accordées à des bénéficiaires qui seront également les emprunteurs de la composante «prêts», au moyen soit de prêts individuels soit de prêts cadres.

La stratégie de contrôle sera mise au point en conséquence et sera axée sur trois grandes étapes de la mise en œuvre des subventions, conformément au règlement financier:

- l’organisation d’appels et la sélection des propositions qui correspondent aux objectifs stratégiques de la facilité;

- le suivi opérationnel et les contrôles ex ante concernant la mise en œuvre des projets, la passation des marchés publics, le préfinancement, les paiements intermédiaires et finaux, etc.

- les contrôles ex post des projets et paiements.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les risques identifiés sont les suivants:

- retards dans la soumission des demandes, notamment en ce qui concerne les prêts cadres;

- retards dans la mise en œuvre des projets;

- possibilité d’erreurs ou de mauvaise gestion des fonds de l’UE;

Un ensemble de mesures devront être prises pour atténuer ces risques:

- participation des parties prenantes, à un stade précoce, à la préparation des plans territoriaux de transition juste;

- service de conseil à la préparation des projets, en fonction de la demande;

- optimisation de l’organisation des appels à projets;

- souplesse budgétaire appropriée, notamment en ce qui concerne le versement, fractionné en tranches, de la subvention;

- possibilité de résilier conventions de subvention et de réduire les montants ainsi alloués au cas où les performances et le rythme de mise en œuvre des projets ne donnent pas satisfaction.

Les contrôles seront étayés par une évaluation ascendante annuelle des risques, par une évaluation systématique du cadre de contrôle, par une notification appropriée des écarts (registre des exceptions et des cas de non-conformité) et par des mesures correctrices en ce qui concerne les recommandations émises par le service d’audit interne, par la Cour des comptes européenne ou par l’autorité de décharge.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Coût et avantages des contrôles

Dans l’hypothèse où la facilité serait gérée par la Commission, le coût du contrôle pourrait être inférieur à 0,5 % des crédits de paiement.

Les avantages des contrôles sont les suivants:

- éviter que des propositions plus faibles ou inadéquates ne soient sélectionnées;

- optimiser la planification et l’utilisation des fonds de l’UE de manière à préserver la valeur ajoutée de l’UE;

- garantir la qualité des conventions de subvention, éviter les erreurs dans l’identification des entités juridiques bénéficiaires;

- détecter les erreurs concernant la légalité et la régularité des opérations au stade de l’audit.

Niveau d'erreur estimatif:

- étant donné que la facilité est un nouvel instrument, il n’est pas possible d’estimer le taux d’erreur correctement;

- néanmoins, eu égard à des programmes similaires mis en œuvre dans le cadre d’une gestion directe, le taux d’erreur résiduel estimé pourrait être de l’ordre de 1 à 2 %.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La direction générale de la Commission responsable des subventions au titre du présent règlement s’engage à protéger les intérêts financiers de l’Union conformément à la «Stratégie antifraude de la Commission: action renforcée pour protéger le budget de l’Union européenne»: COM(2019) 196 final du 29 avril 2019. Les mesures antifraude prévoient notamment l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale; des contrôles efficaces; le recouvrement des montants indûment payés et, lorsque des irrégularités sont constatées, l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil et au règlement (CE) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Les services de la Commission veilleront à ce que leur approche de la gestion du risque de fraude vise à recenser les domaines où il y a un risque de fraude, compte tenu d'une analyse coûts-avantages sectorielle et à l'aide des travaux de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en matière de prévention des fraudes et d'analyse des risques.

Les conventions de subvention et les marchés publics conclus par la DG chargée de la mise en œuvre seront basés sur des modèles standardisés, lesquels préciseront les mesures antifraude généralement applicables, y compris le pouvoir d’audit et les contrôles et vérifications sur place susmentionnés. La Commission, ses représentants et la Cour des comptes disposeront d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union.

L'OLAF sera autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou d'une décision de subvention ou encore d'un contrat concernant un financement de l'Union. Le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s) 

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la  
dépense

Participation

CD/CND 17 .

de pays AELE 18

de pays candidats 19

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

03. Ressources naturelles et environnement

XX.YY.01 [mécanisme pour une transition juste - facilité de prêt au secteur public]

CD

NON

NON

NON

NON

XX.YY.01 [mécanisme pour une transition juste - soutien administratif à la facilité de prêt au secteur public]

CND

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

3.

«Ressources naturelles et environnement»

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Crédits opérationnels (répartis en fonction des lignes budgétaires énumérées au point 3.1)

Engagements

(1)

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

Paiements

(2)

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

Paiements

=2+3

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

250,000

Le financement de 250 000 000 EUR de l’enveloppe financière destinée à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste respectera le plafond de la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

La majeure partie de l’enveloppe financière de la facilité, c’est-à-dire le solde de 1 275 000 000 EUR, sera financée par des recettes affectées externes provenant des excédents estimés du provisionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques et par des remboursements provenant des instruments financiers. De ce montant, 25 000 000 EUR peuvent être consacrés aux activités de soutien visées à l’article 3, paragraphe 3 (service de conseil) et 29 700 000 EUR, aux dépenses administratives, y compris les frais de personnel externe.

La ventilation indicative des dépenses (engagements et paiements), y compris le financement par des recettes affectées externes, est la suivante:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

9,100

9,100

600,000

502,000

201,600

101,600

101,600

1 525,000

Dont crédits pour les dépenses administratives

4,100

4,100

4,100

4,100

4,100

4,600

4,600

29,700



Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à indiquer d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative , qui doit être chargée dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

Paiements

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 7 20  
of the multiannual financial framework

Ressources humaines

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

11,200

Autres dépenses
de nature administrative

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

3,000

3,000

18,500

Sous-total
RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

4,100

4,100

4,100

4,100

4,100

4,600

4,600

29,700

TOTAL

4,100

4,100

4,100

4,100

4,100

4,600

4,600

29,700

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JED  21

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

- en délégation

Financés par l’enveloppe du programme  22

- au siège

- en délégation

Recherche

Autres (recettes affectées)

20

20

20

20

20

20

20

TOTAL

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes. Le personnel supplémentaire ne comprendra que du personnel externe et sera financé uniquement par des recettes affectées.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

(personnel en place)

·Élaboration des politiques et stratégie

·Coordination et liaison avec toutes les parties prenantes (États membres, pays tiers, autres DG et autres institutions de l’UE, enceintes régionales et thématiques, etc.)

·Élaboration du programme de travail annuel, processus de sélection

·Conception des appels à propositions annuels, évaluation

Personnel externe

·Soutien au processus de sélection

·Soutien à la gestion des appels à propositions annuels et à la sélection des projets pouvant bénéficier d’un soutien financier de l’UE

·Soutien à la gestion financière des projets

·Soutien à l’organisation des évaluations

3.2.3.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

X    ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

X La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses X    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l'initiative 23

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

XX.YY.01 [mécanisme pour une transition juste - facilité de prêt au secteur public]

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information). 

[...]

(1)    COM(2020) 21 final.
(2)    COM(2020) 22 final.
(3)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(4)    Comité européen des régions, avis sur «La mutation des structures socio-économiques des régions charbonnières en Europe», 136e session plénière, 7-9 octobre 2019, ECON-VI/041.
(5)    COM(2018) 372 final.
(6)    SWD(2018) 282 final.
(7)    JO C du , p. .
(8)    JO C du , p. .
(9)    COM(2019) 640 final.
(10)    COM(2020) 21 final.
(11)    COM(2020) 22 final.
(12)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
(13)    JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.    
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(14)    Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
(15)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(16)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(17)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(18)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(19)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(20)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(21)    AC= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(22)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(23)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 28.5.2020

COM(2020) 453 final

ANNEXES

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL







relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste







{SWD(2020) 92 final}


ANNEXE I

Instruments financiers dont les remboursements peuvent être utilisés pour la facilité

A. Instruments de capitaux propres:

   Mécanisme européen pour les technologies (MET98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

   PTT: décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l'industrie pour l'année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l'année 2007 [C(2007)531].

   Mécanisme européen pour les technologies (MET01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

   MIC: décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

   Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

   Facilité «capital-risque» pour la croissance du programme COSME (COSME EFG): règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 - 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

   Mécanisme de fonds propres InnovFin:

   Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

   Règlement (EU) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

   Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

   Volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale («EaSI») et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

B. Instruments de garantie:

   Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

   Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

   Mécanisme de garantie PME 07 (SMEG07): décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

   Instrument européen de microfinancement Progress – Garantie (EPMF-G): décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

   MIC:

   Décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

   Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

   Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299).

   EaSI-Garantie: règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale («EaSI») et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

   Facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 - 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

   InnovFin Debt:

   Règlement (EU) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

   Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

   Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

   Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs – (CCS GF). règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE et nº 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

   Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

   Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE): règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

C. Instruments de partage des risques:

   InnovFin:

   Règlement (EU) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

   Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

   Instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

   Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF): règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

D. Véhicules d’investissement spécialisés:

   Instrument européen de microfinancement Progress — Fonds commun de placement — fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

   Marguerite:

   Règlement (CE) nº 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).

   Décision de la Commission du 25.2.2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l'énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite) [C(2010)941].

   Fonds européen pour l’efficacité énergétique(FEEE): règlement (UE) nº 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) nº 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).



ANNEXE II

Indicateurs de performance clés

1.Volume de subventions octroyées

2.Volume des prêts signés

2.1Prêts individuels

2.2Régimes de prêts

3.Total des investissements mobilisés, réparti comme suit:

3.1Montant de financements privés mobilisés

3.2Montant de financements publics mobilisés

4.Nombre de projets bénéficiant d’un soutien, y compris la couverture géographique

4.1Pays

4.2Région NUTS 2

4.3Territoire en transition juste bénéficiant d’un soutien  

5.Nombre de projets bénéficiant d’un financement dans le cadre de la facilité

6.Nombre de projets par secteur

6.1Transports

6.2Infrastructures sociales

6.3Services publics de distribution (eau, eaux usées, chauffage urbain, énergie, gestion des déchets)

6.4Soutien direct à la transition (énergies renouvelables, efficacité énergétique)

6.5Protection de l'environnement

6.6Infrastructures urbaines (y compris le logement)

6.7Autres

7.Réduction des émissions de gaz à effet de serre

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