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Document 32021D1482

Décision d’exécution (UE) 2021/1482 de la Commission du 14 septembre 2021 établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par l’État d’Israël avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/6751

OJ L 325, 15.9.2021, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1482/oj

15.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 325/51


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1482 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2021

établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par l’État d’Israël avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.

(2)

Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de rétablissement délivrés par l’État d’Israël aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de rétablissement délivrés par l’État d’Israël aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement.

(3)

Le 19 juillet 2021, l’État d’Israël a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination et de rétablissement conformément au système «Ramzor». L’État d’Israël a informé la Commission qu’il considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, l’État d’Israël a informé la Commission que les certificats COVID-19 qu’il délivre conformément au système «Ramzor» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953.

(4)

Le 6 septembre 2021, à la suite d’une demande de l’État d’Israël, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination et de rétablissement sont délivrés par l’État d’Israël conformément à un système, dénommé «Ramzor», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination et de rétablissement délivrés par l’État d’Israël conformément au système «Ramzor» contenaient les données nécessaires.

(5)

En outre, l’État d’Israël a informé la Commission qu’il délivrait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Ces derniers incluent actuellement Comirnaty et Spikevax.

(6)

En outre, l’État d’Israël a informé la Commission qu’il délivrait des certificats de rétablissement interopérables. Ces certificats sont valables pendant 180 jours au maximum après la date du premier test positif.

(7)

L’État d’Israël a informé la Commission qu’il acceptait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953.

(8)

L’État d’Israël a également informé la Commission qu’il acceptait le certificat de vaccination et levait les restrictions de déplacement des personnes auxquelles ont été administrés des vaccins ayant reçu une autorisation de mise sur le marché à l’échelle de l’UE au titre du règlement (CE) no 726/2004.

(9)

L’État d’Israël a, par ailleurs, informé la Commission qu’il acceptait les certificats COVID-19 basés sur des tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) (tels que les tests par transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase ou RT-PCR) délivrés par les États membres et les pays de l’EEE. L’État d’Israël indique toutefois que tous les voyageurs, y compris ceux qui détiennent des résultats de tests locaux, doivent à nouveau se soumettre à un test TAAN (p. ex. un test RT-PCR) à l’atterrissage de leur avion, précisant qu’aucune restriction de déplacement n’est levée à la suite des tests effectués avant les vols qui, tout au plus, permettent l’embarquement. À cela s’ajoute qu’Israël n’accepte pas les tests rapides de détection d’antigènes.

(10)

En outre, l’État d’Israël a informé la Commission que lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seraient pas conservées par la suite.

(11)

Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par l’État d’Israël conformément au système «Ramzor» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis.

(12)

Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par l’État d’Israël conformément au système «Ramzor» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953.

(13)

Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que l’État d’Israël soit connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

(14)

Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies.

(15)

Compte tenu de la nécessité de connecter au plus tôt l’État d’Israël au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination et de rétablissement délivrés par l’État d’Israël conformément au système «Ramzor» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

Article 2

L’État d’Israël est connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).


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