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Document 52021PC0571

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne la quantité de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030

COM/2021/571 final

Bruxelles, le 14.7.2021

COM(2021) 571 final

2021/0202(COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne la quantité de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030

{SWD(2021) 552 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La communication sur le pacte vert pour l’Europe 1 a marqué le lancement d’une nouvelle stratégie de croissance pour l’Union, qui vise à transformer celle-ci en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Elle réaffirme l’ambition de la Commission de renforcer ses objectifs climatiques et de faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici à 2050. En outre, elle vise à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont fait qu’augmenter à la lumière des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé, les conditions de vie et de travail et le bien-être des citoyens de l’Union.

La lutte contre le changement climatique est un défi urgent. Conformément aux conclusions scientifiques du rapport spécial du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, il faut parvenir à zéro émission nette de CO2 à l’échelle planétaire vers 2050 et à la neutralité pour tous les autres gaz à effet de serre le plus tôt possible plus tard au cours du siècle. Face à ce défi urgent, l’Union doit renforcer son action et montrer la voie au niveau mondial en parvenant à la neutralité climatique d’ici à 2050. Cet objectif est énoncé dans la communication intitulée «Une planète propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» 2 .

Sur la base de la stratégie du pacte vert pour l’Europe et d’une analyse d’impact exhaustive, la communication de la Commission de septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030» 3 (ci-après le «plan cible en matière de climat à l’horizon 2030») a proposé de revoir à la hausse les ambitions de l’Union et a présenté un plan global visant à renforcer l’objectif contraignant de l’Union européenne pour 2030 afin d’atteindre une réduction des émissions nettes d’au moins 55 % de manière responsable. Un niveau d’ambition plus élevé pour 2030 permet de donner aux responsables politiques et aux investisseurs la certitude que les décisions qui seront prises au cours des prochaines années ne contiendront pas de niveaux d’émissions incompatibles avec l’objectif de l’Union de devenir neutre sur le plan climatique à l’horizon 2050. L’objectif de 2030 est conforme à l’objectif de l’accord de Paris de contenir l’élévation de la température mondiale nettement en dessous de 2 °C et de poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C.

Le Conseil européen a approuvé le nouvel objectif contraignant de l’Union pour 2030 lors de sa réunion de décembre 2020 4 . Il a également invité la Commission «à évaluer la manière dont tous les secteurs économiques peuvent contribuer au mieux à la réalisation de l’objectif fixé pour 2030 et à présenter les propositions nécessaires, accompagnées d’un examen approfondi de l’impact environnemental, économique et social au niveau des États membres, en tenant compte des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et en examinant les flexibilités existantes».

À cette fin, la loi européenne sur le climat 5 , telle qu’elle a été définie avec les colégislateurs, rendra l’objectif de neutralité climatique de l’Union juridiquement contraignant et reverra à la hausse l’ambition climatique pour 2030 en fixant un objectif de réduction des émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Afin de suivre la trajectoire proposée dans la loi européenne sur le climat et de respecter ce niveau d’ambition accru pour 2030, la Commission a procédé au réexamen de la législation en matière de climat et d’énergie actuellement en vigueur, qui ne devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre que de 40 % d’ici à 2030 et de 60 % d’ici à 2050. Le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55», tel qu’annoncé dans le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030, constitue l’élément le plus complet pour parvenir à mettre en œuvre le nouvel objectif climatique ambitieux pour 2030, et tous les secteurs et politiques économiques devront apporter leur contribution.

Dans le cadre de ce paquet, la Commission doit renforcer la contribution environnementale du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE) en modifiant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 6 (directive SEQE-UE) de manière compatible avec l’objectif global. En outre, des investissements à court terme sans précédent sont nécessaires pour surmonter les effets négatifs de la crise de la COVID-19 sur les emplois, les revenus et les entreprises, y compris dans les secteurs couverts par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE).

Afin de remédier au déséquilibre structurel entre l’offre et la demande de quotas sur le marché et d’améliorer la résilience du SEQE de l’UE aux grands chocs, la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil 7 (ci-après la «décision relative à la réserve de stabilité du marché») a créé une réserve de stabilité du marché en 2018. La réserve de stabilité du marché est opérationnelle depuis 2019.

Elle fonctionne en déclenchant des adaptations des volumes annuels de quotas à mettre aux enchères. Pour préserver un maximum de prévisibilité, la décision (UE) 2015/1814 a fixé des règles claires pour le placement des quotas dans la réserve et leur prélèvement de la réserve.

Ces règles ont été modifiées par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil 8 . La directive (UE) 2018/410 a multiplié par deux le taux d’admission (le pourcentage du nombre total de quotas en circulation qui est placé dans la réserve), de 12 % à 24 %, ainsi que le nombre minimal de quotas à placer dans la réserve (de 100 à 200 millions de quotas).

Il convient de noter que le nombre minimal de quotas à placer dans la réserve détermine indirectement le nombre total minimal de quotas en circulation nécessaire pour déclencher une admission de quotas dans la réserve (c’est-à-dire le seuil supérieur de la réserve). Le nombre total de quotas en circulation doit être d’au moins 833 millions pour que 12 % de cette quantité entraîne le placement d’au moins 100 millions de quotas dans la réserve. Cette quantité minimale a été doublée en même temps que le pourcentage d’admission pour que le seuil supérieur de la réserve reste le même (24 % de 833 correspondant à 200).

Les modifications apportées au SEQE de l’UE afin de renforcer l’ambition climatique pour 2030, ainsi que l’incidence de facteurs externes tels que la COVID-19 ou de mesures nationales comme l’abandon progressif du charbon, signifient que les règles de base de la réserve de stabilité du marché doivent rester adaptées pour continuer de lutter contre les déséquilibres structurels entre l’offre et la demande durant toute la décennie. En outre, l’article 3 de la décision relative à la réserve de stabilité du marché charge la Commission de procéder à un réexamen du fonctionnement de la réserve dans les trois ans qui suivent sa mise en service, en se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone. Ce réexamen doit porter en particulier sur les paramètres numériques clés de la réserve de stabilité du marché et sur la règle d’invalidation 9 , et examiner l’incidence de la réserve sur l’emploi, la compétitivité industrielle de l’Union et le risque de fuite de carbone.

L’analyse menée dans l’analyse d’impact, dans le cadre du réexamen, indique que la réserve de stabilité du marché devrait être adaptée aux nouvelles conditions de politique et de marché, ainsi qu’aux chocs. Elle a également conclu que la réserve de stabilité du marché devrait inclure l’offre et la demande venant du secteur de l’aviation. L’analyse a également permis de constater que l’admission était exposée à un effet de seuil qui devrait être corrigé 10 .

Le réexamen de ces éléments devrait être pris en considération conjointement avec les effets sur la stabilité du marché de la révision à la hausse de l’ambition du SEQE de l’UE. Par conséquent, il est effectué dans le cadre de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive SEQE-UE et la décision relative à la réserve de stabilité du marché en vue de renforcer le SEQE de l’UE 11 .

Selon l’article 1er, paragraphe 5, de la décision relative à la réserve de stabilité du marché, le taux d’admission repasse à 12 % après 2023. Si les paramètres de la réserve de stabilité du marché ne sont pas adaptés correctement et en temps voulu, cela risque de donner lieu à une hausse potentiellement préjudiciable de l’excédent. Ainsi, le maintien des paramètres actuels de la réserve de stabilité du marché, tels qu’ils sont établis conformément à la directive (UE) 2018/410 (taux d’admission de 24 % et nombre minimal de quotas à placer dans la réserve de 200 millions) devrait être adopté indépendamment du réexamen global de la directive SEQE-UE, dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55», afin de garantir la prévisibilité du marché.

Par conséquent, la décision relative à la réserve de stabilité du marché devrait être modifiée pour procéder à cette adaptation essentielle et maintenir ainsi un système d’échange de quotas d’émission performant et ambitieux.

   Cohérence avec les dispositions existantes 

La réserve de stabilité du marché est un instrument pour la stabilité du marché établi par la directive SEQE-UE. À ce titre, la cohérence de la réserve de stabilité du marché avec les autres politiques de l’Union est essentiellement garantie par la cohérence du SEQE de l’UE avec les autres politiques de l’Union. La proposition actuelle ne prévoyant que de modifier les caractéristiques de conception de la réserve de stabilité du marché, elle n’a pas d’incidence directe sur les autres politiques de l’Union.

La cohérence avec les autres politiques de l’Union est garantie par la cohérence de l’analyse d’impact relative au SEQE de l’UE et du réexamen de la réserve de stabilité du marché avec le reste du paquet «Ajustement à l’objectif 55» sur le climat et l’énergie: notamment les analyses d’impact relatives au règlement sur la répartition de l’effort (RRE); le règlement sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF); les normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes; la directive sur les énergies renouvelables (RED II); la directive relative à l’efficacité énergétique; et, plus tard, la directive sur la performance énergétique des bâtiments. La réserve de stabilité du marché reflète les fluctuations de la demande dues à ces politiques complémentaires.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément à l’article 191 et à l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, l’Union européenne contribue notamment à la poursuite des objectifs suivants: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

La légitimité de l’action de l’Union réside dans le fait que le SEQE est un système qui fonctionne à l’échelle de l’Union de manière totalement harmonisée. La directive SEQE-UE est un instrument politique existant de l’Union qui a été mis en place en 2003.

Le changement climatique est un problème transfrontière et l’action menée aux niveaux européen et international peut compléter et renforcer efficacement l’action régionale, nationale et locale. Le renforcement de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union pour 2030 aura une incidence sur de nombreux secteurs de l’économie de l’Union. Il est donc indispensable de mener une action coordonnée au niveau de l’Union, nettement plus susceptible de donner lieu à la transformation nécessaire en constituant un puissant moteur de changement présentant un bon rapport coût-efficacité et de convergence ascendante.

Dès lors, les objectifs de la directive SEQE-UE ne peuvent pas être atteints de manière satisfaisante par une action unilatérale de chaque État membre, mais peuvent l’être mieux par une action au niveau de l’Union, en raison des dimensions et des effets de la directive. Par extension, la réserve de stabilité du marché étant un instrument pour la stabilité du marché établi par la directive SEQE-UE, son objectif ne peut pas être non plus atteint de manière satisfaisante par une action unilatérale de chaque État membre. Il s’agit d’un instrument politique existant de l’Union qui a été adopté en 2015. Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du TFUE, les objectifs de la proposition modifiant cet instrument ne peuvent être atteints que par une proposition de la Commission au niveau de l’Union.

Proportionnalité

Comme le montre la section 7 de l’analyse d’impact, la proposition respecte le principe de proportionnalité puisqu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre au moindre coût les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union à l’horizon 2030 tout en garantissant dans le même temps le bon fonctionnement du marché intérieur.

Choix de l’instrument

Une décision est l’instrument approprié pour modifier la décision établissant la réserve de stabilité du marché.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Aucune évaluation ex post ni aucun bilan de qualité relatif à ces propositions n’a été effectué en raison du stade peu avancé de mise en œuvre de la législation existante et, par conséquent, de la disponibilité limitée des données.

Consultation des parties intéressées

La consultation générale sur la révision du SEQE de l’UE a recueilli les avis des parties intéressées sur le réexamen de la réserve de stabilité du marché.

Dans un premier temps, la Commission a demandé des commentaires sur une analyse d’impact initiale exposant les premières considérations et options stratégiques du réexamen. L’analyse d’impact initiale était ouverte aux commentaires du 29 octobre 2020 au 26 novembre 2020 et a fait l’objet d’environ 250 contributions 12 . La Commission a ensuite organisé une consultation publique en ligne avec un questionnaire. Cette consultation était ouverte pendant 12 semaines, du 13 novembre 2020 au 5 février 2021, et a reçu près de 500 réponses 13 . La Commission a également chargé le contractant Vivid Economics d’organiser deux ateliers d’experts 14 sur le réexamen de la réserve de stabilité du marché.

La réserve de stabilité du marché est largement soutenue par l’ensemble des groupes de parties intéressées; toutefois, il n’existe pas de consensus sur les modifications nécessaires à apporter à ses paramètres, notamment ses seuils et son taux d’admission. La société civile s’est déclarée relativement plus favorable que le secteur privé à un renforcement des paramètres de la réserve de stabilité du marché. La proposition de maintenir le taux d’admission à 24 % et le nombre minimal de quotas à placer dans la réserve à 200 millions au-delà de 2023 et jusqu’à la fin de la phase IV du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne en 2030 permet d’établir un équilibre raisonnable tout en reflétant le bon fonctionnement, jusqu’à présent, de la réserve de stabilité du marché avec ses paramètres actuels.

Obtention et utilisation d’expertise

La présente proposition s’appuie sur les données probantes recueillies dans le cadre de l’analyse d’impact 15 qui accompagne le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. Elle recourt au scénario de référence de l’Union actualisé 16 , qui tient compte des répercussions de la COVID-19, et aux scénarios stratégiques mis à jour, en s’appuyant sur les scénarios élaborés pour le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030.

En outre, la Commission se fonde sur le corpus de plus en plus vaste de recherches empiriques soumises à un mécanisme d’examen par les pairs consacrées au SEQE de l’UE et met à contribution plusieurs contrats de soutien. À titre d’exemple, Vivid Economics a mené une étude afin d’aider la Commission à procéder au réexamen de la réserve de stabilité du marché 17 . Dans le cadre de cette étude, deux ateliers d’experts ont été organisés par Vivid Economics, avec la participation d’analystes, d’experts du marché et de parties intéressées. Cette étude soutenait le maintien du taux d’admission actuel après 2023.

Analyse d’impact

La proposition est accompagnée d’une analyse d’impact qui s’appuie sur les conclusions de l’analyse d’impact approfondie relative au plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 18 . Elle est fondée sur les scénarios de modélisation intégrée qui tiennent compte de l’influence de différents instruments politiques sur les opérateurs économiques afin de garantir la réalisation des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 de manière complémentaire, cohérente et efficace. Un résumé et l’avis positif du comité d’examen de la réglementation seront mis à la disposition du public. En ce qui concerne la présente proposition, l’analyse d’impact a montré que, pour maintenir le bon fonctionnement du SEQE de l’UE, le taux d’admission ne devrait pas être rétabli à 12 % après 2023, mais maintenu à 24 % jusqu’à la mise en œuvre du réexamen complet.

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition n’entraînera aucune contrainte administrative directe pour les entreprises, étant donné qu’elle est mise en œuvre par la Commission.

Conformément à l’engagement pris par la Commission de mieux légiférer, la proposition a été préparée de manière inclusive, dans une totale transparence et en interaction permanente avec les parties intéressées, moyennant prise en compte du retour d’information externe et des points de vue extérieurs afin de parvenir à un juste équilibre (voir également la section sur l’obtention et l’utilisation d’expertise).

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 19 . Elle contribue en particulier à l’objectif d’un haut niveau de protection de l’environnement conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 20 .

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le SEQE de l’UE génère des recettes considérables pour les budgets des États membres. L’essentiel des recettes de la mise aux enchères revient aux États membres. C’est à ce titre principalement que la proposition a une incidence sur les administrations et les budgets nationaux. Le maintien du taux d’admission actuel de la réserve de stabilité du marché réduira les volumes de quotas à mettre aux enchères des États membres. Cependant, cette réduction devrait être compensée par l’effet sur le prix de la diminution de l’excédent de quotas sur le marché en raison du niveau d’ambition accru du SEQE de l’UE, et par l’élargissement proposé du champ d’application de la directive SEQE-UE en vue d’inclure le transport maritime, le transport routier et les bâtiments. Les adaptations du cadre budgétaire de l’Union seront présentées par la Commission dans le cadre du paquet sur les ressources propres à venir, qui comprend une proposition visant à modifier le cadre financier pluriannuel.

Les choix concernant le développement et les acquisitions informatiques seront effectués selon la communication concernant les lignes directrices sur le financement de la technologie de l’information et de la cybersécurité du 10 septembre 2020 21 .

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission continuera de surveiller et d’évaluer le fonctionnement du SEQE de l’UE, y compris la réserve de stabilité du marché, dans son rapport annuel sur le marché du carbone, ainsi que le prévoit l’article 10, paragraphe 5, de la directive SEQE-UE. L’initiative s’appuie sur le processus relatif aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, ainsi que sur le robuste dispositif en matière de transparence des données sur les émissions de gaz à effet de serre et autres informations ayant trait au changement climatique prévu par le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 22 . Afin d’évaluer régulièrement les progrès accomplis, la Commission utilisera, entre autres, les informations communiquées par les États membres au titre du règlement sur la gouvernance. Ces informations portent notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les politiques et mesures, sur les projections et sur l’adaptation. La Commission utilisera également ces informations aux fins des examens de la mise en œuvre de la politique environnementale et du suivi des programmes d’action pour l’environnement.

En outre, l’évaluation des progrès accomplis dans l’application de la directive SEQE-UE est réglementée à l’article 21 de ladite directive, en vertu duquel les États membres doivent soumettre à la Commission un rapport annuel accordant une attention particulière aux questions telles que l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des lignes directrices relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, la vérification et l’accréditation et aux questions liées aux respects des dispositions de la directive.

En outre, en vertu de l’article 3 de la décision relative à la réserve de stabilité du marché, la Commission doit procéder régulièrement à un réexamen de la réserve de stabilité du marché après ce premier réexamen.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Selon les dispositions actuelles de la décision relative à la réserve de stabilité du marché, le taux d’admission de 24 % de la réserve de stabilité du marché et le nombre minimal de quotas à placer dans la réserve de 200 millions prendront fin en 2023. À compter de 2024, le taux d’admission repassera à 12 %. L’analyse d’impact a montré qu’un taux d’admission de 12 % ne serait pas suffisant pour garantir que les objectifs de la réserve de stabilité du marché visant à réduire l’excédent de quotas et à assurer la résilience du marché continuent d’être atteints. L’objectif de la présente proposition est de garantir le maintien des paramètres actuels de la réserve de stabilité du marché (taux d’admission de 24 % et nombre minimal de quotas à placer dans la réserve de 200 millions) au-delà de 2023 et jusqu’à la fin de la phase IV du SEQE de l’UE, le 31 décembre 2030, afin d’assurer la prévisibilité du marché. Le taux d’admission de la réserve de stabilité du marché repasserait à 12 % après 2030. 

2021/0202 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne la quantité de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 23 ,

vu l’avis du Comité des régions 24 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après «l’accord de Paris») 25 . Les Parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(2)Relever les défis climatiques et ceux liés à l’environnement et atteindre les objectifs de l’accord de Paris figurent au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 2019 26 .

(3)Le pacte vert pour l’Europe regroupe un ensemble exhaustif de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement en vue de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050, et définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment les femmes et les hommes, et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il faut donc impérativement veiller à ce que cette transition soit juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.

(4)La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont fait qu’augmenter à la lumière des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé, les conditions de vie et de travail et le bien-être des citoyens de l’Union, ce qui a révélé que notre société et notre économie doivent améliorer leur résilience aux chocs extérieurs et agir rapidement pour les prévenir ou les atténuer. Les citoyens européens restent convaincus que cela vaut en particulier pour le changement climatique 27 .

(5)Dans la contribution déterminée au niveau national actualisée qu’elle a soumise au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 28 , l’Union s’est engagée à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de son économie d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(6)Dans le cadre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 29 , l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050. Ledit règlement établit également un engagement contraignant de l’Union de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(7)Tous les secteurs économiques doivent contribuer à la réalisation de ces réductions. Par conséquent, l’ambition du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE), établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 30 , devrait être adaptée pour être conforme à l’engagement de réduction, dans tous les secteurs de l’économie, des émissions nettes de gaz à effet de serre pour 2030.

(8)Afin de remédier au déséquilibre structurel entre l’offre et la demande de quotas sur le marché, la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil 31 a créé une réserve de stabilité du marché (ci-après la «réserve») en 2018, qui est opérationnelle depuis 2019.

(9)La réserve fonctionne en déclenchant des adaptations des volumes annuels de quotas à mettre aux enchères. Pour préserver un maximum de prévisibilité, la décision (UE) 2015/1814 a fixé des règles claires pour le placement des quotas dans la réserve et leur prélèvement de cette réserve.

(10)Lorsque le nombre de quotas en circulation dépasse le seuil supérieur établi, un nombre de quotas correspondant à un pourcentage donné de ces quotas est déduit des volumes de quotas à mettre aux enchères et à placer dans la réserve. Par ailleurs, un nombre correspondant de quotas est prélevé de la réserve et attribué aux États membres, et ajouté aux volumes des quotas à mettre aux enchères, si le nombre total de quotas en circulation descend en dessous du seuil inférieur établi.

(11)La directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil 32 a modifié la décision (UE) 2015/1814 en doublant le taux de pourcentage à utiliser pour déterminer le nombre de quotas à placer chaque année dans la réserve, de 12 % à 24 %, jusqu’au 31 décembre 2023.

(12)Conformément à la décision (UE) 2015/1814, dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve, la Commission doit procéder à son premier réexamen en se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone et, le cas échéant, présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil.

(13)Le réexamen a porté en particulier sur le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve, ainsi que sur la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation et le nombre de quotas à prélever de la réserve.

(14)L’analyse menée dans le cadre du réexamen de la réserve et l’évolution attendue du marché du carbone montrent qu’un taux de 12 % du nombre total de quotas en circulation à placer dans la réserve chaque année après 2023 n’est pas suffisant pour empêcher une hausse significative de l’excédent de quotas dans le SEQE de l’UE. Par conséquent, après 2023, le taux devrait être maintenu à 24 % et le nombre minimal de quotas à placer dans la réserve, à 200 millions.

(15)Si le taux du nombre total de quotas en circulation à placer dans la réserve chaque année repasse à 12 % après 2023, un excédent potentiellement préjudiciable de quotas dans le SEQE de l’UE pourrait compromettre la stabilité du marché. En outre, le taux de 24 % après 2023 devrait être fixé indépendamment du réexamen global de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814 en vue de renforcer le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne conformément au niveau d’ambition climatique accru de l’Union, afin de garantir la prévisibilité du marché.

(16)Il convient dès lors de modifier la décision (UE) 2015/1814 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision (UE) 2015/1814

À l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, de la décision (UE) 2015/1814, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à la première et à la deuxième phrase, jusqu’au 31 décembre 2030, les pourcentages et les 100 millions de quotas visés dans ces phrases sont multipliés par deux.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    COM(2019) 640 final.
(2)    COM(2018) 773 final.
(3)    COM(2020) 562.
(4)    Conclusions du Conseil européen, 10-11 décembre 2020, EUCO 22/20 CO EUR 17 CONCL 8.
(5)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(6)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(7)    Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
(8)    Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
(9)    La règle d’invalidation est énoncée à l’article 1er, paragraphe 5 bis, de la décision relative à la réserve de stabilité du marché. Elle prévoit qu’à compter de 2023, les quotas détenus dans la réserve dont le nombre dépasse le nombre total de quotas mis aux enchères au cours de l’année précédente ne seront plus valides.
(10)    Pour illustrer cet effet de seuil, si le nombre total de quotas en circulation est de 834 millions, soit légèrement au-dessus du seuil supérieur de 833 millions, alors, selon les règles de la réserve de stabilité du marché, 24 % du nombre total de quotas en circulation sont placés dans la réserve. Cependant, si le nombre total de quotas en circulation s’élève à 832 millions, soit juste en dessous du seuil, alors aucun quota n’est placé dans la réserve de stabilité du marché.
(11)    Directive (UE) 2021/... du ... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L [...] du [...], p. [...]).
(12)    Les résultats peuvent être consultés sur le site web suivant: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Changement-climatique-mise-a-jour-du-systeme-d%E2%80%99echange-de-quotas-d%E2%80%99emission-de-l%E2%80%99Union-SEQE-_fr
(13)    Les résultats peuvent être consultés sur le site web suivant: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System/public-consultation_fr
(14)     https://ec.europa.eu/clima/events/expert-workshop-market-stability-reserve_fr , https://ec.europa.eu/clima/events/2nd-expert-workshop-market-stability-reserve_fr .
(15)    En particulier Vivid Economics, (2021) – «Review of the EU ETS’ Market Stability Reserve», rapport préparé pour la DG CLIMA.
(16)    Projections fondées sur la modélisation des tendances en matière d’énergie, de transport et d’émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2050, s’appuyant sur une série cohérente d’hypothèses dans l’ensemble de l’Union, des États membres et des politiques de l’Union, sur les caractéristiques spécifiques à chaque État membre; et reposant sur la consultation des experts des États membres.
(17)    Vivid Economics, (2021) – «Review of the EU ETS’ Market Stability Reserve», rapport préparé pour la DG CLIMA.
(18)    SWD(2020)176.
(19)    JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
(20)    JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
(21)    C(2020) 6126.
(22)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(23)    JO C du , p. .
(24)    JO C du , p. .
(25)    Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
(26)    COM(2019) 640 final.
(27)    Eurobaromètre spécial 513 sur le changement climatique, 2021 ( https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_fr )
(28)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14222-2020-REV-1/fr/pdf  
(29)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(30)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(31)    Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
(32)    Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
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