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Document 52020PC0223

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n⁰ 223/2014 en ce qui concerne l’instauration de mesures spécifiques pour faire face à la crise de la COVID-19

COM/2020/223 final

Bruxelles, le 28.5.2020

COM(2020) 223 final

2020/0105(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n⁰ 223/2014 en ce qui concerne l’instauration de mesures spécifiques pour faire face à la crise de la COVID-19


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les effets directs et indirects de la pandémie de COVID-19 continuent de s’amplifier dans tous les États membres. La situation actuelle est sans précédent et nécessite la prise de mesures exceptionnelles, adaptées aux circonstances, y compris en ce qui concerne l’aide apportée aux plus démunis dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Plus particulièrement, la crise présente non seulement des risques spécifiques pour les plus démunis, mais elle contribue à leurs difficultés économiques. On s’attend à ce que les plus vulnérables de la société soient touchés le plus durement par les conséquences socio-économiques de la crise. De plus, le nombre des plus démunis augmente à cause des conséquences sociales et économiques de la pandémie de COVID-19.

La première «Initiative d’investissement en réaction au coronavirus» (CRII) 1 – un train de mesures entré en vigueur le 1er avril 2020 – a apporté au cadre législatif applicable aux Fonds structurels et d’investissement européens un certain nombre de modifications importantes qui permettent de réagir plus efficacement à la situation actuelle. Des mesures complémentaires ont été adoptées dans le cadre de l’«Initiative d’investissement en réaction au coronavirus Plus» (CRII Plus) 2 . Ce train de mesures a aussi apporté des modifications au règlement (UE) nº 223/2014 3 (règlement FEAD) par l’intermédiaire du règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 4 , qui est entré en vigueur le 25 avril 2020, instaurant des mesures spécifiques de flexibilité et de liquidité supplémentaires pour aider les États membres à lutter contre la pandémie de COVID-19 au moyen du FEAD.

La situation évolue lentement et de nombreuses régions et États membres se préparent à assouplir prudemment les restrictions imposées à leur société et à leurs entreprises et à relancer leur économie. Néanmoins, les effets directs et indirects de la crise ont déjà fait des victimes dans de nombreux secteurs. Le processus de relance prendra du temps et il ne peut être exclu que de nouvelles mesures de confinement soient nécessaires. Dans ce contexte, le risque est grand que le nombre de personnes souffrant de privation alimentaire et matérielle augmente; c’est pourquoi des mesures supplémentaires s’imposent pour faire face aux conséquences sociales de la pandémie de COVID-19 et assurer une reprise socialement équitable, dans l’esprit du socle européen des droits sociaux.

Alors que la Commission a proposé des mesures extraordinaires accordant un maximum de flexibilité et de soutien aux pouvoirs publics, aux organisations partenaires et aux autres acteurs associés à la mise en œuvre du FEAD, les États membres doivent faire face à des problèmes de liquidité pour pouvoir réagir à la crise de la COVID-19 et aux besoins croissants sur le terrain.

Il convient donc d’adopter des mesures supplémentaires, parmi lesquelles une augmentation des ressources disponibles pour le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le FEAD, pour aider les États membres à faire face efficacement à la pandémie de COVID-19, y compris à ses conséquences sociales et économiques. Dans ce contexte, la Commission propose d’apporter une nouvelle modification au règlement portant dispositions communes (RPDC) (REACT-EU)  5 et au règlement FEAD en réaction à la pandémie de COVID-19, de manière à prévoir que des ressources supplémentaires sont mises à la disposition de ces Fonds pour les années 2020, 2021 et 2022.

Les ressources supplémentaires pour 2020 proviennent d’une augmentation des ressources globales affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Les ressources supplémentaires pour 2021 et 2022 sont des recettes affectées externes provenant de [l’instrument européen pour la relance].

Ces montants seront répartis entre les États membres en fonction de leur prospérité relative et de l’ampleur des effets de la crise actuelle sur leur économie et leur société. 0,35 % des ressources supplémentaires doivent être affectées à l’assistance technique à l’initiative de la Commission. Par dérogation aux dispositions du règlement financier applicables aux recettes affectées externes, ces ressources supplémentaires sont régies par les dispositions applicables du RPDC et du règlement FEAD dès lors qu’elles sont affectées à des programmes opérationnels, y compris les dispositions relatives aux engagements et aux dégagements.

Les États membres pourront affecter ces montants à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» afin de soutenir des opérations favorisant la réparation des dommages causés par la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 dans les régions dont l’économie et l’emploi ont été le plus durement frappés et préparant la relance de leur économie dans le cadre du FEDER ou du FSE, ou augmenter la dotation de programmes soutenus par le FEAD.

L’attribution de ressources supplémentaires au FEAD est facultative pour les États membres et dépend de leurs besoins spécifiques. Les États membres devraient envisager cette possibilité en tenant dûment compte de l’augmentation du nombre des plus démunies depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19.

En outre, conformément aux modifications proposées pour le règlement portant dispositions communes (REACT-EU) 6 , la Commission propose d’instaurer des mesures supplémentaires qui permettent d’augmenter les liquidités des États membres, notamment en autorisant qu’ils reçoivent un préfinancement substantiel en cas d’augmentation des ressources au titre du FEAD et en exonérant les États membres d’une contribution nationale à l’augmentation des ressources. En outre, et comme dans les propositions faites pour le règlement portant dispositions communes (REACT-EU), vu la nécessité de veiller à ce que ces ressources supplémentaires soient rapidement affectées à des investissements sur le terrain et bénéficient à l’économie réelle, il n’est pas proposé de proroger la date finale d’éligibilité, qui doit rester fixée – y compris pour les ressources supplémentaires – au 31 décembre 2023 (pour les dépenses effectuées au niveau des bénéficiaires). Néanmoins, il est précisé que les engagements liés aux ressources supplémentaires doivent être dégagés conformément aux règles fixées pour la clôture des programmes (c’est-à-dire en 2025, après la communication des documents nécessaires conformément à l’article 52). Il est également envisagé d’adapter le système d’échange électronique de données utilisé pour les échanges officiels entre la Commission et les États membres conformément à l’article 30, paragraphe 4, afin de donner à ces derniers la possibilité de l’utiliser pour introduire sans délai les demandes de modification de programmes opérationnels en vue de l’affectation des ressources supplémentaires pour les années 2020, 2021 et 2022.

La pandémie de COVID-19 a également eu un effet socio-économique disproportionné sur les femmes. C’est pourquoi les États membres devraient veiller à ce que les opérations respectent rigoureusement le principe d’égalité entre les femmes et les hommes énoncé à l’article 5, paragraphe 11, du règlement FEAD.

Enfin, la Commission propose également des dispositions supplémentaires accordant aux États membres de la flexibilité en matière de recours à l’assistance technique.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition jointe est cohérente par rapport aux dispositions existantes dans le domaine d’action concerné, en particulier les dispositions proposées par la Commission pour le règlement portant dispositions communes (REACT-EU), en réaction à la COVID-19, dans le cadre de la proposition de la Commission visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation du FEDER et du FSE en réaction à la COVID-19.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est cohérente par rapport à d’autres propositions et initiatives adoptées par la Commission, en particulier les propositions adoptées par la Commission pour le FEDER et le FSE en réaction à la pandémie de COVID-19.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle vise à offrir aux États membres des possibilités d’augmenter les ressources relevant du FEAD afin de recevoir un préfinancement supplémentaire et à exonérer les ressources supplémentaires de contributions nationales. Ces modifications exceptionnelles sont sans préjudice des règles qui s’appliquent dans des circonstances normales.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition est conforme au principe de subsidiarité. La proposition ne modifie pas le mode de mise en œuvre du FEAD, qui reste en gestion partagée.

La gestion partagée repose sur le principe de subsidiarité, car la Commission délègue des tâches de programmation stratégique et de mise en œuvre aux États membres. Elle limite également l’action de l’Union à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qu’elle poursuit conformément aux traités.

La proposition jointe, de même que la proposition de modification du règlement (UE) nº 1303/2013 7 , vise à autoriser la mise à disposition de ressources supplémentaires. Elle vise également à préciser les règles régissant l’utilisation de ces ressources dans le contexte des programmes relevant de la période de programmation 2014-2020.

Proportionnalité

La proposition est proportionnée et ne comporte pas de dispositions qui ne sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs du traité. Elle se limite aux modifications jugées nécessaires pour établir les règles applicables aux ressources supplémentaires et pour résoudre les problèmes rencontrés par les États membres au cours de la crise de la COVID-19, dans le contexte de la mise en œuvre du FEAD.

Choix de l’instrument

L’instrument choisi est un règlement du Parlement européen et du Conseil adopté conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l’article 175, troisième alinéa, du traité. La Commission a examiné la marge de manœuvre offerte par le cadre juridique et juge nécessaire de proposer des modifications du règlement (UE) nº 223/2014.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Compte tenu des circonstances particulières de la proposition, la législation existante n’a fait l’objet ni d’une évaluation ex post ni d’un bilan de qualité.

Consultation des parties intéressées

Compte tenu des circonstances particulières de la présente proposition, les parties prenantes externes n’ont pas été consultées.

Obtention et utilisation d’expertise

Le recours à une expertise externe n’a pas été nécessaire.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Il ne s’agit pas d’une initiative relevant du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition nécessitera des engagements supplémentaires pour l’année 2020, financés par une augmentation du plafond du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Elle nécessitera aussi des engagements supplémentaires pour les années 2021 et 2022, financés par des recettes affectées externes. Elle entraînera des paiements supplémentaires au cours des années 2020 à 2025. L’incidence budgétaire est couverte par la fiche financière législative accompagnant le règlement REACT-EU.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La mise en œuvre des mesures fera l’objet d’un suivi et de rapports dans le cadre du dispositif général fixé en matière d’établissement de rapports par le règlement (UE) nº 223/2014.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

2020/0105 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n⁰ 223/2014 en ce qui concerne l’instauration de mesures spécifiques pour faire face à la crise de la COVID-19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 8 ,

vu l’avis du Comité des régions 9 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil 10 établit les règles applicables au Fonds européen d’aide aux plus démunis (ci-après le «FEAD»).

(2)Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle sont répartis dans trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection sociale et l’inclusion sociale. Les vingt principes du socle européen des droits sociaux devraient guider les actions menées pour faire face à la pandémie de COVID-19 de manière à garantir une relance équitable sur le plan social.

(3)Les conséquences de la crise due à la pandémie de COVID19 qui ont touché les États membres sont sans précédent. La crise a eu de graves conséquences économiques et sociales. Il en a résulté une situation exceptionnelle qu’il est nécessaire d’affronter au moyen de mesures spécifiques conformes au socle européen des droits sociaux.

(4)Cette situation a une incidence particulière sur le FEAD. Étant donné que le nombre de personnes souffrant de privation alimentaire et matérielle a augmenté à cause de la pandémie de COVID-19 et que les plus démunis sont exposés à des risques particuliers et autres difficultés pendant cette crise, les États membres doivent faire face à des besoins de financement supplémentaires dans le cadre de la fourniture de l’aide au titre du FEAD.

(5)Afin de contrer les chocs violents subis par l’économie et les graves effets sur le fonctionnement du marché unique causés par les restrictions exceptionnelles mises en place par les États membres pour maîtriser la propagation de la COVID-19, le Conseil européen a approuvé, le 23 avril 2020, la «feuille de route pour la relance», qui comprend un important volet consacré à l’investissement, a demandé l’établissement de [l’instrument européen pour la relance] et a chargé la Commission d’analyser les besoins afin que les ressources soient orientées vers les secteurs et les régions géographiques d’Europe les plus touchés, tout en clarifiant également le lien avec le CFP.

(6)La Commission a présenté une proposition de règlement 11 modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil 12 le 27 mai 2020 et débloqué des ressources supplémentaires pour aider les États membres à réparer les dommages causés par la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et préparer la relance de l’économie. Dans le cadre du présent train de mesures, un montant exceptionnel supplémentaire de 58 272 800 000 EUR destiné à des engagements budgétaires des Fonds structurels au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», pour les années 2020, 2021 et 2022, est rendu disponible à cet effet, dans le but d’être utilisé rapidement pour l’économie réelle par l’intermédiaire des structures mises en place pour les programmes de la politique de cohésion de la période 2014-2020. Il convient que la Commission procède à la ventilation des ressources supplémentaires pour chaque État membre en appliquant une méthode de répartition fondée sur les dernières données statistiques objectives disponibles concernant la prospérité relative des États membres et l’ampleur des effets de la crise actuelle sur leur économie. Afin de tenir compte du caractère évolutif des effets de la crise, la ventilation des ressources supplémentaires devrait être mise à jour en 2021, au moyen de la même méthode de répartition fondée sur les dernières données statistiques disponibles au plus tard le 19 octobre 2021. Pour que la réaction aux effets sociaux de la pandémie de COVID-19 sur les plus démunis soit efficace, il convient que les États membres puissent allouer les ressources supplémentaires au FEAD conformément à leurs besoins. Ce faisant, les États membres devraient tenir dûment compte de l’augmentation du nombre des plus démunis depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19. En outre, il est nécessaire d’établir des plafonds concernant l’affectation des ressources accrues à l’assistance technique de l’État membre. Étant donné que les ressources supplémentaires devraient être dépensées rapidement, les engagements liés à ces ressources supplémentaires devraient être dégagés à la clôture des programmes. Des possibilités de transferts financiers au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» entre le FEDER, le FSE et le FEAD sont également prévues pour les ressources supplémentaires.

(7)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’État de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’État de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(8)Pour que les États membres disposent de moyens financiers suffisants pour appliquer rapidement des mesures réparant les dommages causés par la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et préparer la relance de l’économie, il est nécessaire de prévoir un niveau plus élevé de préfinancement pour la mise en œuvre rapide des actions soutenues par les ressources supplémentaires. L’importance du préfinancement devrait permettre aux États membres d’avoir les moyens de procéder au versement d’avances aux bénéficiaires lorsque c’est nécessaire et de rembourser rapidement les bénéficiaires après la présentation des demandes de paiement.

(9)Pour alléger la charge que fait peser sur les budgets publics la réparation des dommages causés par la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et préparer la relance de l’économie, il convient que les ressources supplémentaires ne fassent pas l’objet d’un cofinancement.

(10)Afin de permettre aux États membres d’ajuster rapidement les mesures relevant du FEAD prises pour faire face à la crise de la COVID-19, il convient de prévoir des dispositions spécifiques qui précisent la portée de l’assistance technique.

(11)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir contrer les répercussions de la crise de santé publique sur les plus démunis, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres seuls et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 223/2014 en conséquence.

(13)Vu l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)Eu égard à la pandémie de COVID-19 et à l’urgence qu’il y a à remédier à la crise de santé publique qui en découle, il est jugé nécessaire d’avoir recours à l’exception au délai de huit semaines fixé à l’article 4 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(15)L’article 135, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique dispose que les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil 13 ou à la décision 2014/335/UE, Euratom qui sont adoptées à la date d’entrée en vigueur dudit accord ou après cette date ne s’appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Le soutien accordé au titre de l’article 6 bis du règlement (UE) nº 223/2014 est financé, pour 2020, par une augmentation du plafond du cadre financier pluriannuel et, pour 2021 et 2022, par une augmentation du plafond des ressources propres de l’Union, ce qui aurait une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Par conséquent, il convient que le présent règlement ne s’applique pas au Royaume-Uni,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n⁰ 223/2014 est modifié comme suit:

(1)À l’article 6, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour la période 2014-2020, l’affectation par État membre des ressources du Fonds figure à l’annexe III, à l’exception des ressources augmentées en réaction contre la pandémie de COVID-19 prévues à l’article 6 bis. Le montant minimal par État membre s’élève à 3 500 000 EUR pour l’ensemble de la période.»

(2)Le nouvel article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Augmentation volontaire des ressources en réaction contre la COVID-19

1. Les États membres peuvent augmenter volontairement les ressources prévues à l’article 6 pour faire face à la pandémie de COVID-19, conformément à l’article 92 ter, point 5, septième alinéa, du règlement (CE) nº 1303/2013. L’augmentation peut avoir une incidence sur les engagements budgétaires pour 2020, 2021 et 2022.

2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, la période durant laquelle des programmes opérationnels peuvent bénéficier de ressources supplémentaires conformément au paragraphe 1 expire le 31 décembre 2022.

3. Par dérogation à l’article 38, premier alinéa, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires de chaque programme sont pris pour les années 2020, 2021 et 2022.

Par dérogation à l’article 59, paragraphe 1, les engagements supplémentaires sont dégagés conformément aux règles fixées pour la clôture des programmes.

4. Outre le préfinancement prévu à l’article 44, paragraphe 1, la Commission verse un préfinancement de 50 % des ressources supplémentaires attribuées pour l’année 2020 suivant la décision de la Commission approuvant la modification d’un programme en vue de l’attribution des ressources supplémentaires.

Le montant versé à titre de préfinancement conformément au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme.

5. Par dérogation à l’article 20, les ressources supplémentaires prévues au paragraphe 1 ne font pas l’objet d’un cofinancement.»

(3)À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Sur l’initiative des États membres, et dans la limite de 5 % de la dotation du Fonds au moment de l’adoption du programme opérationnel et de 5 % des ressources supplémentaires prévues à l’article 6 bis, paragraphe 1, le programme opérationnel peut financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d’assistance administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre du Fonds, y compris les frais de préparation et d’exploitation des systèmes de bons si ces frais sont supportés par l’autorité de gestion ou un autre organisme public qui n’est pas une organisation partenaire. Il peut également financer des mesures d’assistance technique à des organisations partenaires et à tout autre acteur associé à la mise en œuvre du Fonds, ainsi que des mesures de renforcement des capacités de ceux-ci, y compris des mesures visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les mesures visées au présent paragraphe peuvent concerner la période de programmation suivante, y compris pour assurer la continuité de l’aide octroyée par le Fonds par l’intermédiaire d’autres Fonds.»

(4)Le nouvel article 63 bis suivant est inséré:

«Article 63 bis

Dispositions transitoires

L’article 6 bis ne s’applique pas au Royaume-Uni. Les références qui y sont faites aux États membres s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).
(2)    Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) nº 1301/2013 et (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 1).
(3)    Règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).
(4)    JO L 130 du 24.4.2020, p. 7.
(5)    COM(2020) 451 final.
(6)    COM(2020) 451 final.
(7)    COM(2020) 251 final.
(8)    JO C  du , p. .
(9)    JO C  du , p. .
(10)    Règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).
(11)     COM(2020) 446 .
(12)    Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(13)    Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
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