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Document 32021R0954

Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/26/2021/REV/1

OJ L 211, 15.6.2021, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/954/oj

15.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/24


RÈGLEMENT (UE) 2021/954 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2021

relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’acquis de Schengen, les ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres peuvent circuler librement sur le territoire de tous les autres États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

(2)

Le 30 janvier 2020, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la flambée mondiale du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), qui est à l’origine de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le 11 mars 2020, l’OMS a publié une évaluation qualifiant la COVID-19 de pandémie.

(3)

Afin de limiter la propagation du SARS-CoV-2, les États membres ont adopté certaines mesures, qui ont eu une incidence sur les déplacements à destination du territoire des États membres et à l’intérieur de celui-ci, telles que des restrictions à l’entrée ou des exigences de mise en quarantaine ou d’autoconfinement ou de test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 pour les voyageurs transfrontières. Ces restrictions ont des effets néfastes sur les personnes et les entreprises, en particulier les personnes vivant dans des régions frontalières et franchissant la frontière quotidiennement ou fréquemment à des fins professionnelles, familiales, d’éducation, de soins médicaux ou de prestations de soins.

(4)

Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1475 (2), qui a introduit une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19.

(5)

Le 30 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1632 (3), dans laquelle il recommandait aux États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen d’appliquer les principes généraux, les critères communs, les seuils communs et le cadre commun de mesures, y compris les recommandations en matière de coordination et de communication qui figurent dans la recommandation (UE) 2020/1475.

(6)

De nombreux États membres ont lancé ou prévoient de lancer des initiatives visant à délivrer des certificats de vaccination COVID-19. Toutefois, pour que ces certificats de vaccination puissent être utilisés de manière efficace dans le cadre des déplacements transfrontières à l’intérieur de l’Union, ils doivent être pleinement interopérables, compatibles, sûrs et vérifiables. Une approche commune entre les États membres est nécessaire pour ce qui est du contenu, du format, des principes, des normes techniques et du niveau de sécurité de ces certificats de vaccination.

(7)

Avant la date d’application du présent règlement, plusieurs États membres levaient déjà, à l’égard des personnes vaccinées, certaines restrictions de déplacement. Si les États membres acceptent une preuve de vaccination afin de lever les restrictions de déplacement mises en place, conformément au droit de l’Union pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, comme l’obligation de se soumettre à une quarantaine ou à un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, ils devraient être tenus d’accepter, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par d’autres États membres conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (4). Cette acceptation devrait avoir lieu dans les mêmes conditions, c’est-à-dire, par exemple, que si un État membre estime que l’administration d’une dose unique d’un vaccin est suffisante, il devrait également l’accepter à l’égard des titulaires d’un certificat de vaccination mentionnant qu’une seule dose du même vaccin a été administrée.

(8)

Les procédures harmonisées dans le cadre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) ne devraient pas empêcher les États membres de décider d’accepter des certificats de vaccination délivrés pour d’autres vaccins contre la COVID-19 pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité compétente d’un État membre en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (6), pour des vaccins dont la distribution a été autorisée temporairement en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, et pour des vaccins pour lesquels la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée. Lorsqu’une autorisation de mise sur le marché est délivrée ultérieurement pour l’un de ces vaccins contre la COVID-19 en vertu du règlement (CE) no 726/2004, l’obligation d’accepter les certificats de vaccination dans les mêmes conditions couvrirait également les certificats de vaccination délivrés par un État membre pour ledit vaccin contre la COVID-19, que ces certificats de vaccination aient été délivrés avant ou après l’autorisation au moyen de la procédure centralisée. Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il s’applique aux citoyens de l’Union et aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union.

(9)

Conformément aux articles 19, 20 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (7), les ressortissants de pays tiers couverts par lesdites dispositions peuvent circuler librement sur le territoire des États membres.

(10)

Sans préjudice du régime commun ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (8), et afin de faciliter les déplacements, sur le territoire des États membres, des ressortissants de pays tiers qui en ont le droit, le cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement établi par le règlement (UE) 2021/953 devrait également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ledit règlement, pour autant qu’ils séjournent ou résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils aient le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union.

(11)

Le présent règlement entend faciliter l’application des principes de proportionnalité et de non-discrimination en ce qui concerne les restrictions de déplacement pendant la pandémie de COVID-19, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique. Il ne devrait pas être interprété comme facilitant ou encourageant l’adoption de restrictions à la libre circulation ou de restrictions à d’autres droits fondamentaux en réaction à la pandémie de COVID-19. En outre, toute obligation de vérification des certificats établis par le règlement (UE) 2021/953 ne justifie pas en soi la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Les vérifications aux frontières intérieures devraient rester une mesure de dernier ressort, sous réserve des règles spécifiques énoncées dans le règlement (UE) 2016/399.

(12)

Étant donné que le présent règlement s’applique aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant déjà légalement sur le territoire des États membres, il ne devrait pas être interprété comme octroyant aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent se rendre dans un État membre le droit d’obtenir dudit État membre un certificat COVID numérique de l’UE avant leur arrivée sur son territoire. Les États membres ne sont pas tenus de délivrer des certificats de vaccination aux postes consulaires.

(13)

Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/912 (9) concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union et la possible levée de cette restriction. Le présent règlement ne s’applique pas aux restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l’Union.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(15)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (10); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. Pour permettre aux États membres d’accepter, dans les conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/953, les certificats COVID-19 délivrés par l’Irlande à des ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur son territoire afin de faciliter les déplacements sur le territoire des États membres, l’Irlande devrait délivrer à ces ressortissants de pays tiers des certificats COVID-19 qui respectent les exigences du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE. L’Irlande et les autres États membres devraient accepter les certificats délivrés à des ressortissants de pays tiers couverts par le présent règlement, sur la base de la réciprocité.

(16)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(17)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil (12).

(18)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (14).

(19)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (15) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (16).

(20)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faciliter le déplacement des ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 grâce à la mise en place d’un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables relatifs à la vaccination d’une personne contre la COVID-19, aux résultats de ses tests ou à son rétablissement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(22)

Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (17) et ont rendu un avis conjoint le 31 mars 2021 (18),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres appliquent les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union.

Article 2

Pour autant que l’Irlande ait notifié au Conseil et à la Commission qu’elle accepte les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/953 délivrés par les États membres aux personnes couvertes par le présent règlement, les États membres acceptent, dans les conditions du règlement (UE) 2021/953, les certificats COVID-19 délivrés par l’Irlande dans le format qui respecte les exigences du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ont le droit de se déplacer librement sur le territoire des États membres.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. COSTA


(1)  Position du Parlement européen du 9 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 juin 2021.

(2)  Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 337 du 14.10.2020, p. 3).

(3)  Recommandation (UE) 2020/1632 du Conseil du 30 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen (JO L 366 du 4.11.2020, p. 25).

(4)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(7)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(8)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1)

(9)  Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (JO L 208 I du 1.7.2020, p. 1).

(10)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(11)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(12)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(13)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(14)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(15)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(16)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(17)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(18)  Non encore paru au Journal officiel.


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