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Document 32021D2301

Décision d’exécution (UE) 2021/2301 de la Commission du 21 décembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/1073 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en œuvre du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2021/9919

OJ L 458, 22.12.2021, p. 536–538 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2301/oj

22.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 458/536


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/2301 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/1073 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en œuvre du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/953 définit le certificat COVID numérique de l’UE, qui sert à prouver qu’une personne a été vaccinée contre la COVID-19, a effectué un test dont le résultat est négatif ou s’est rétablie d’une infection, aux fins de faciliter l’exercice, par son titulaire, de son droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.

(2)

Pour que le certificat COVID numérique de l’UE soit opérationnel dans toute l’Union, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2021/1073 (2), qui établit les spécifications techniques et les règles permettant de compléter, de délivrer et de vérifier de manière sécurisée les certificats COVID numériques de l’UE, de garantir la protection des données à caractère personnel, de définir la structure commune de l’identifiant unique du certificat et de délivrer un code-barres valide, sécurisé et interopérable.

(3)

Le 17 novembre 2021, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2021/2014 (3) établissant des règles uniformes relatives à la manière de compléter les certificats de vaccination visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/953 délivrés à la suite de l’administration de doses vaccinales de rappel contre la COVID-19.

(4)

Ainsi qu’il a été établi dans le règlement délégué (UE) 2021/2288de la Commission (4), une durée d’acceptation standard de 270 jours s’applique aux certificats de vaccination attestant l’achèvement du schéma de primovaccination, qu’il s’agisse d’un schéma de primovaccination à dose unique, d’un schéma de primovaccination à deux doses ou, conformément à la stratégie de vaccination de l’État membre de vaccination, d’un schéma de primovaccination consistant à administrer une seule dose d’un vaccin à deux doses aux personnes ayant été précédemment infectées par le SARS-CoV-2. Dans le même temps, aucune durée d’acceptation ne doit être appliquée aux certificats attestant l’administration de doses de rappel ou de doses supplémentaires administrées afin de mieux protéger les personnes qui présentent des réponses immunitaires insuffisantes à la suite de l’achèvement du schéma de primovaccination. Dans le présent règlement, les références aux doses de rappel doivent s’entendre comme couvrant également ces doses supplémentaires.

(5)

Afin de pouvoir distinguer, dans tous les cas, entre les certificats délivrés sur la base de l’achèvement du schéma de primovaccination et les certificats délivrés sur la base de l’administration d’une dose de rappel, il convient d’adapter les règles uniformes relatives à la manière de compléter les certificats de vaccination visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/953.

(6)

Les États membres devraient délivrer à nouveau les certificats qui suivent des règles différentes en ce qui concerne l’encodage des doses de rappel afin d’éviter que le délai standard d’acceptation de 270 jours leur soit appliqué.

(7)

Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/1073 en conséquence.

(8)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5), et a rendu des observations formelles le 14 décembre 2021.

(9)

Eu égard à la nécessité d’une mise en œuvre rapide des spécifications techniques modifiées pour le certificat COVID numérique de l’UE, la présente décision devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2021/1073 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2021/1073 de la Commission du 28 juin 2021 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en œuvre du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (JO L 230 du 30.6.2021, p. 32).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2021/2014 de la Commission du 17 novembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/1073 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en œuvre du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (JO L 410 du 18.11.2021, p. 180).

(4)  Règlement délégué (UE) 2021/2288 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de l’annexe du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination (voir page 459 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

La section 5.2 de l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2021/1073 est remplacée par le texte suivant:

«5.2.   Doses de rappel

Lorsqu’elles sont administrées à la suite du schéma de primovaccination, ces doses de rappel apparaissent dans les certificats correspondants comme suit:

2/1 indique l’administration d’une dose de rappel après l’achèvement d’un schéma de primovaccination à dose unique, ou l’administration d’une dose de rappel après l’achèvement d’un schéma de primovaccination consistant à administrer une seule dose d’un vaccin à deux doses à une personne rétablie, conformément au protocole de vaccination appliqué par un État membre. Ensuite, les doses (X) administrées à la suite de la première dose de rappel sont indiquées par (2+X)/(1) > 1 (3/1, par exemple),

3/3 indique l’administration d’une dose de rappel après l’achèvement d’un schéma de primovaccination à deux doses. Ensuite, les doses (X) administrées à la suite de la première dose de rappel sont indiquées par (3+X)/(3+X) = 1 (4/4, par exemple).

Les États membres mettent en œuvre les règles d’encodage énoncées dans la présente section au plus tard le 1er février 2022.

Les États membres délivrent à nouveau, automatiquement ou à la demande des personnes concernées, les certificats dans lesquels l’administration d’une dose de rappel à la suite d’un schéma de primovaccination à dose unique est encodée de telle sorte qu’elle ne peut pas être distinguée de l’achèvement du schéma de primovaccination.

Aux fins de la présente annexe, les références aux “doses de rappel” doivent être entendues comme couvrant également les doses supplémentaires administrées afin de mieux protéger les individus qui développent des réponses immunitaires inadéquates à la suite de l’achèvement du schéma de primovaccination standard. Dans le cadre légal établi par le règlement (UE) 2021/953, les États membres peuvent prendre des mesures pour remédier à la situation des groupes vulnérables qui peuvent, en priorité, recevoir une dose supplémentaire. Par exemple, si un État membre décide d’administrer des doses supplémentaires uniquement à certains sous-groupes de la population, il peut choisir, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/953, de ne délivrer que sur demande, et non automatiquement, des certificats de vaccination indiquant que cette dose supplémentaire a été administrée. Dans ce cas, l’État membre informe les personnes concernées en conséquence, et leur indique qu’elles peuvent continuer à utiliser le certificat reçu après l’achèvement du schéma de primovaccination standard.»


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