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Document 52020PC0403

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant le programme InvestEU

COM/2020/403 final

Bruxelles, le 29.5.2020

COM(2020) 403 final

2020/0108(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme InvestEU


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Pour le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, il est nécessaire de proposer un programme d’investissement de l’UE qui réponde aux objectifs transversaux en matière de simplification, de flexibilité, de synergies et de cohérence dans toutes les politiques pertinentes de l’UE. Les considérations exposées dans le document de réflexion de la Commission sur l’avenir des finances de l’UE soulignent la nécessité de «faire plus avec moins» et d’exploiter l’effet de levier du budget de l’UE en période de contraintes budgétaires et d’immenses besoins d’investissements. Ces besoins ont sensiblement augmenté en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’économie européenne et du risque d’une reprise asymétrique dans l’ensemble de l’UE et au sein des États membres.

C’est la raison pour laquelle la Commission retire la proposition qu’elle avait présentée en mai 2018 pour le programme InvestEU 1 , et en soumet une nouvelle au Parlement européen et au Conseil. Cette nouvelle proposition tient pleinement compte de l’accord partiel conclu dès avril 2019 entre ces deux institutions 2 . Elle revoit à la hausse le montant de l’enveloppe financière initialement proposée et modifie la portée de la proposition pour tenir compte des besoins qui seront ceux de l’économie européenne après la pandémie.

La Commission propose en parallèle de traiter les conséquences socio-économiques négatives de la pandémie de COVID-19 pour les travailleurs, les ménages et les entreprises dans l’Union. Alors que la crise met déjà en difficulté de nombreuses entreprises européennes, le maintien de restrictions sur les activités économiques et sociales et l’impact des règles de distanciation physique sur l’activité d’un grand nombre de secteurs pourraient encore aggraver leur situation. Ces difficultés pourraient s’installer dans la durée, et même persister après la levée des mesures de confinement actuellement en vigueur.

La Commission doit modifier sa proposition InvestEU de 2018 pour mieux l’adapter à l’évolution de la situation et pouvoir ainsi réagir face à la crise économique et sociale provoquée par la pandémie de COVID-19. Les modifications qu’elle envisage d’apporter à l’accord partiel conclu entre les colégislateurs consistent en une révision à la hausse de l’enveloppe financière initialement prévue pour le programme InvestEU, eu égard à l’augmentation générale des besoins d’investissements et au contexte de risques accrus. La nouvelle proposition élargit également le champ d’application du programme InvestEU. Dans la perspective de pourvoir aux besoins futurs de l’économie européenne et d’assurer ou de maintenir l’autonomie stratégique des secteurs essentiels, un nouveau volet est ajouté au programme. Afin que l’Union puisse réaliser ses objectifs d’action ambitieux, il demeure essentiel d’attirer des capitaux privés pour financer les investissements tout en adaptant l’approche suivie pour qu’elle soit davantage axée sur les politiques. Le programme InvestEU contribuera à la réalisation des objectifs d’action de l’Union, chaque fois que le recours à un soutien à l’investissement remboursable sera pertinent.

Ce programme est le mieux à même d’assurer un financement à long terme et de soutenir les politiques de l’Union pendant la phase de reprise qui suivra cette crise économique et sociale profonde. Dans la crise actuelle, le marché ne permet pas une répartition efficace des ressources et le risque perçu entrave considérablement les courants d’investissement privés. Dans ces circonstances, la fonction première d’InvestEU – réduire les risques liés à un projet en vue d’attirer les financements privés – est particulièrement précieuse et devrait être exploitée. Un programme InvestEU renforcé pourra apporter un soutien crucial aux entreprises pendant la phase de reprise et, conformément aux objectifs initiaux du programme, focaliser fermement l’attention des investisseurs sur les priorités politiques à moyen et à long terme de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe, le plan d’investissement pour une Europe durable ou la stratégie intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe». Il favorisera la reprise économique en renforçant la capacité de prise de risques – soumise à une pression accrue dans les circonstances actuelles – du Groupe Banque européenne d’investissement et des banques et institutions nationales de développement, ainsi que des autres partenaires chargés de la mise en œuvre.

La pandémie de COVID-19 est un choc majeur pour l’économie de l’Union et l’économie mondiale. Les mesures de confinement qui ont dû être prises pour faire face à cette pandémie ont entraîné une chute brutale de l’activité économique dans l’UE. La contraction du PIB de l’UE en 2020 – d’environ 7,5 % selon les prévisions – sera bien plus forte que celle enregistrée en 2009 pendant la crise financière et aura d’inévitables retombées sociales négatives. La pandémie a révélé l’interconnexion des chaînes d’approvisionnement mondiales et mis en évidence certaines fragilités, telles que la dépendance excessive des industries stratégiques à l’égard de sources d’approvisionnement externes non diversifiées. Il est nécessaire de remédier à ces fragilités, afin d’améliorer la capacité de l’Union à réagir aux situations d’urgence et de renforcer la résilience de l’ensemble de l’économie, tout en préservant l’ouverture de l’Union à la concurrence et aux échanges dans le respect de ses règles.

En cette période de récession économique, l’Union se doit d’apporter une réponse forte, notamment pour renforcer la résilience des acteurs économiques et, ce faisant, affermir et préserver l’autonomie des secteurs stratégiques de manière à assurer la compétitivité de l’économie européenne sur le long terme. Elle ne pourra atteindre cet objectif que si elle peut s’appuyer sur un marché unique solide et sur des conditions de concurrence équitables. Il est primordial que les économies des États membres qui paient le plus lourd tribut à la pandémie bénéficient du soutien des programmes financés par le budget de l’UE.

En outre, la Commission devrait pouvoir participer à une éventuelle augmentation de capital (en un ou plusieurs cycles) du Fonds européen d’investissement (FEI), lequel jouera un rôle clé dans la reprise en émettant des garanties, en menant des opérations de titrisation et en soutenant les investissements en fonds propres dans l’ensemble de l’Union. Une enveloppe financière d’un montant maximal de 900 000 000 EUR devrait être réservée à cette fin dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027, de façon que l’Union, représentée par la Commission, puisse maintenir sa part globale dans le capital du FEI.

Justification et objectifs 

Avec le programme InvestEU, c’est un mécanisme unique de soutien à l’investissement pour l’action intérieure qui est créé pour le CFP 2021-2027. Le programme InvestEU s'appuie sur l’expérience réussie de l’EFSI et des instruments financiers actuels d'action intérieure. Il reposera sur quatre éléments: i) le Fonds InvestEU, qui fournit la garantie de l’Union; ii) la plateforme de conseil InvestEU, qui fournit en particulier l’assistance technique au développement de projets; iii) le portail InvestEU, qui offre une base de données facilement accessible pour promouvoir les projets qui sont à la recherche de financements; et iv) les opérations de financement mixtes.

Le Fonds InvestEU attirera les investissements privés sur la base de la demande. Il encouragera en particulier la recherche, l’innovation, la numérisation et les investissements dans les infrastructures et soutiendra les entreprises stratégiques; il répondra en outre aux besoins du secteur social et à ceux des PME. Il sera également important qu’il profite à des projets locaux et plus petits.

Nouveautés consécutives à la crise

La situation actuelle est préjudiciable aux entreprises de l’Union, qui peuvent être affectées par des facteurs échappant à leur contrôle et à celui des autorités nationales et des autorités de l’Union. Par suite de la pandémie actuelle de COVID-19, les entreprises de l’Union sont potentiellement exposées à des risques de liquidité susceptibles d’entraîner leur insolvabilité, mais aussi à un risque plus systémique de dévaluation d’actifs qui pourrait se traduire par un affaiblissement de certaines composantes stratégiques de l’industrie de l’Union. En outre, pour remédier au problème de rupture des chaînes d’approvisionnement rencontré pendant la crise, l’industrie de l’Union devrait se donner les moyens de couvrir des parties plus larges des chaînes de valeur stratégiques.

En identifiant certains domaines d’investissement comme «stratégiques» et en les traitant comme tels, l’UE œuvrera en faveur de la transformation industrielle à grande échelle dont elle a tant besoin et s’assurera une plus grande autonomie sur le plan économique, conformément à certaines de ses politiques globales, telles que la stratégie intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» et le pacte vert pour l’Europe. Ces priorités politiques à long terme devraient être combinées avec l’adoption de mesures de relance dans le sillage de la pandémie de COVID-19. Une action ciblée et ambitieuse au niveau de l’Union, permettant aux États membres de tirer pleinement parti du potentiel du marché unique, et ce quelles que soient les capacités budgétaires dont ils disposent pour intervenir et soutenir l’investissement, aboutira, à terme, à une Union plus compétitive, plus résiliente et plus sûre.

Par conséquent, outre une augmentation des ressources du volet «Infrastructures durables», il est proposé de renforcer InvestEU par une Facilité d’investissement stratégique, c’est-à-dire un cinquième volet – le volet des investissements européens stratégiques – qui visera à renforcer les chaînes de valeur européennes, conformément au programme stratégique de l’Union et à la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe 3 présentée par la Commission. Ce renforcement sera d’autant plus important dans la situation d’après-crise que certains États membres pourraient ne pas disposer de capacités financières suffisantes pour soutenir de tels projets avec une aide d’État nationale, et que de nombreux projets sont transfrontières et requièrent une approche européenne. En outre, le potentiel du marché unique, notamment ses moteurs d’innovation et d’efficacité, ne pourra être exploité de manière optimale qu’en cas de participation d’entreprises de nombreux États membres, et pas uniquement de ceux qui posséderont les capacités budgétaires pour investir après cette période difficile. La présente proposition aidera à remédier à ces difficultés.

Le volet des investissements européens stratégiques aurait comme objectif premier de soutenir les bénéficiaires finaux établis dans un État membre et exerçant 4 dans l’Union une activité qui revêt une importance stratégique pour cette dernière, en vue notamment des transitions écologique et numérique et d’une résilience accrue dans l’un des domaines suivants:

a)    la fourniture de soins de santé essentiels, la fabrication et le stockage de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de fournitures médicales, le renforcement de la capacité de réaction face aux crises sanitaires et du dispositif de protection civile;

b)    les infrastructures critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles, notamment les éléments d’infrastructure considérés comme critiques dans les domaines de l’énergie, des transports (fret ferroviaire compris), de l’environnement, de la santé, de la communication numérique sécurisée, de la 5G, de l’internet des objets, des plateformes de services en ligne, de l’informatique en nuage sécurisée, du traitement ou du stockage de données, les infrastructures de paiements et financières, les infrastructures de l’aérospatial, de la défense, des communications, des médias, de l’éducation et de la formation, les infrastructures électorales et les installations sensibles, ainsi que les terrains et les biens immobiliers indispensables à l’utilisation de ces infrastructures critiques;

c)    la fourniture de biens et de services indispensables à l’exploitation et à la maintenance des infrastructures critiques visées au point b);

d)    les technologies génériques, transformatrices, écologiques et numériques essentielles et les innovations révolutionnaires où l’investissement revêt une importance stratégique pour l’avenir industriel de l’Union, notamment:

i) l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs, les logiciels, la robotique, les semi-conducteurs, les microprocesseurs, les technologies de nuage de pointe, le calcul à haute performance, la cybersécurité, les technologies quantiques, la photonique, la biotechnologie industrielle,

ii) les technologies d’énergie renouvelable, les technologies de stockage de l’énergie, dont les batteries, les technologies de transport durables (dont le renouvellement et la modernisation des actifs mobiles utilisant ces technologies), les applications d’hydrogène propre et de piles à combustible, les technologies de décarbonation pour l’industrie, le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, les technologies de l’économie circulaire,

iii) la biomédecine, les nanotechnologies, les produits pharmaceutiques et les matériaux avancés (comme le graphène);

e)    les installations de production de masse de composants et de dispositifs des technologies de l’information et de la communication dans l’UE;

f)    la fourniture et le stockage d’intrants essentiels destinés aux acteurs publics, aux entreprises ou aux consommateurs dans l’Union, dont l’énergie, les matières premières, les matériaux d’ingénierie ou la sécurité alimentaire, dans l’optique d’une utilisation efficace et circulaire des ressources dans les chaînes de valeur stratégiques; et

g)    les technologies et intrants essentiels pour la sécurité de l’Union et de ses États membres (tels que les secteurs de la défense et de l’espace et la cybersécurité) et les biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil;

Dans le contexte actuel, le cinquième volet compléterait utilement les volets initiaux en ciblant spécifiquement les bénéficiaires ou les projets qui présentent une haute importance stratégique européenne, dimension non prise en compte par les autres volets. Il pourrait s’agir, par exemple, d’entreprises actives dans les secteurs cibles ou de PME qui participent à ces chaînes d’approvisionnement en produisant des composants spécifiques. Ces activités pourraient souvent être intrinsèquement plus risquées dans l’environnement post-COVID-19, étant donné que les promoteurs de projets sont plus exposés à un accroissement du risque côté demande ou côté offre.

Certains domaines tels que les semi-conducteurs (microprocesseurs inclus), les technologies de données, la 5G et les technologies quantiques revêtent une importance particulière pour la sécurité, la confiance et l’innovation. Ils requièrent en outre des investissements massifs pour couvrir l’intégralité de la chaîne de valeur des intrants stratégiques, qui proviennent parfois presque intégralement de sources limitées extérieures à l’Union, pour acquérir et protéger un savoir-faire technologique essentiel, ainsi que pour déployer et remplacer les infrastructures critiques en vue d’amoindrir la dépendance excessive à l’égard de fournisseurs de pays tiers.  

Le cinquième volet ciblerait des projets spécifiques (par exemple, en soutenant de grands consortiums ou des partenariats public-privé mis en place pour développer une technologie particulière et bâtir des infrastructures critiques) et fournirait des financements d’une manière plus diffuse, par exemple en soutenant l’émergence d’écosystèmes entiers d’entrepreneurs actifs dans les secteurs cibles (par exemple, des PME innovantes travaillant à la mise au point de technologies susceptibles de présenter un intérêt pour la biotechnologie industrielle et les produits pharmaceutiques). Par ailleurs, les projets importants d’intérêt européen commun devraient pouvoir bénéficier d’un soutien au titre de ce volet.

Les exigences d’additionnalité de ce volet différeraient de celles envisagées pour les volets du programme InvestEU initial. Par exemple, pour les grandes entreprises, l’additionnalité d’un soutien au titre du cinquième volet consisterait en une obligation de maintenir et de développer leur production au sein de l’Union ou, lorsque des impératifs d’ordre public ou de sécurité le justifient, sous le contrôle d’investisseurs européens, et de renforcer le déploiement de technologies innovantes, plutôt que, concernant le soutien d’InvestEU, en des considérations simplement liées au risque. Ce soutien serait complémentaire de celui mis à disposition dans le cadre du volet «recherche, innovation et numérisation», qui sera axé sur le développement en amont de nouvelles capacités stratégiques. Une synergie particulière sera également assurée pour les investissements de suivi dans le développement des start-up et des PME stratégiques de l’UE qui ont bénéficié d’un financement du Conseil européen de l’innovation (CEI), dans le contexte des programmes-cadres européens de recherche et d’innovation («Horizon Europe»).

Fonds InvestEU

Le Fonds InvestEU consiste en une garantie budgétaire de l’Union qui soutiendra les produits financiers proposés par les partenaires chargés de la mise en œuvre. Il cible les projets à valeur ajoutée européenne et encourage une approche cohérente du financement des objectifs d’action de l’UE. Il offre un mélange efficace et efficient d’outils de financement de l’UE pour des domaines d'action spécifiques.

Le programme InvestEU, dispositif d’investissement unique pour les politiques de l’Union, est à la fois un instrument de politique et un outil de mise à disposition.

L’objectif global du programme InvestEU en tant qu’instrument de politique est de soutenir les objectifs d’action de l’Union en mobilisant des investissements publics et privés dans l’UE afin de remédier aux défaillances du marché et aux déficits d'investissement qui font obstacle à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de durabilité, de compétitivité et de croissance inclusive ainsi que d’autonomie stratégique de l’Union.

Le but est d'apporter un financement aux acteurs économiques avec lesquels les bailleurs de fonds privés ne peuvent ou ne veulent pas toujours traiter en raison de leur profil de risque, afin de soutenir la compétitivité de l’économie de l’UE, la croissance durable, la convergence, la résilience sociale, l’inclusivité et l’intégration des marchés des capitaux de l’UE conformément aux objectifs d’action de l’Union européenne dans différents secteurs. Étayé par une garantie de l’Union, le programme InvestEU contribuera à la modernisation du budget de l’UE et renforcera l’incidence de celui-ci en faisant «plus avec moins». Pour les projets économiquement viables ayant une capacité de génération de revenus, le recours plus systémique à une garantie budgétaire peut contribuer à renforcer l’incidence des fonds publics.

Le programme InvestEU devrait avoir la capacité de façonner une stratégie de l’UE pour remédier à la faiblesse persistante de l’activité d’investissement dans l’Union, que la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 n’a fait qu’accentuer. En permettant une diversification des sources de financement et en promouvant les financements durables et à long terme, le programme InvestEU contribuera à l’intégration des marchés européens des capitaux, dans le cadre de l’union des marchés des capitaux, et à la consolidation du marché unique, tout en favorisant également la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et du plan d’investissement pour une Europe durable. Il s’agit d’un outil important pour la réalisation des objectifs de la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe. En tant que ressource à l’échelle de l’UE rassemblant des expertises sur les aspects financiers, techniques, politiques et du marché, le programme InvestEU devrait aussi servir de catalyseur pour l’innovation financière au service des objectifs d’action.

En tant qu’outil de mise à disposition, le Fonds InvestEU vise, grâce à la garantie budgétaire, à mettre en œuvre le budget de l’UE de façon plus efficiente, à réaliser des économies d’échelle, à accroître la visibilité de l’action de l’UE et à simplifier le cadre en matière de présentation de rapports et de responsabilité. La structure proposée a pour objectif la simplification, une plus grande flexibilité et la suppression des chevauchements possibles entre des instruments de soutien de l’UE qui paraissent similaires.

Outre cette garantie au niveau de l’Union, la proposition prévoit la possibilité pour les États membres d’utiliser une partie des Fonds relevant de la gestion partagée pour poursuivre les mêmes objectifs au moyen d’un compartiment spécialisé de la garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU, en cas de déficiences du marché ou de situations d’investissement sous-optimales à l’échelon national ou régional.

La proposition prévoit une garantie globale de l’Union pouvant aller jusqu’à 75 153 850 000 EUR, dont une partie, d’un montant maximal de 31 153 850 000 EUR, spécifiquement consacrée au volet des investissements européens stratégiques.

Plateforme de conseil et portail InvestEU

La plateforme de conseil InvestEU fournira un soutien consultatif et des mesures d’accompagnement au développement de projets, tout au long du cycle d'investissement, pour encourager la création et le développement de projets et leur accès au financement. Les services de la plateforme de conseil InvestEU seront fournis dans les domaines d’action du programme InvestEU, et la plateforme constituera aussi un point d’accès unique pour les promoteurs de projets et les intermédiaires. Le soutien de la plateforme de conseil InvestEU sera complémentaire des activités d’assistance technique mises en œuvre au titre des programmes en gestion partagée. Pour que le volet des investissements européens stratégiques et les quatre autres volets puissent bénéficier pleinement de toutes les spécificités du Fonds InvestEU, la composante «conseil» et les autres mesures d’accompagnement du programme InvestEU devraient être adaptées aux objectifs de la proposition. L’enveloppe financière globale, mesures d’accompagnement comprises, devrait atteindre 724 733 000 EUR pour répondre aux besoins du nouveau volet ainsi qu’à l’accroissement des besoins des quatre autres volets dans les circonstances actuelles.

Enfin, le portail InvestEU renforcera la visibilité des possibilités d’investissement dans l’Union, apportant ainsi une aide aux promoteurs de projet qui sont à la recherche de financements.

La présente proposition prévoit une date d’application fixée au 1er janvier 2021.

Cohérence avec les dispositions existantes

La proposition est totalement compatible avec les dispositions existantes, puisque le programme InvestEU apporte la garantie de l’Union afin d’utiliser de manière efficiente les fonds budgétaires européens lorsque des opérations ayant une capacité de génération de revenus sont financées conformément aux objectifs d’action de l’UE. Il s’agit notamment de l’union des marchés des capitaux, de la stratégie pour le marché unique numérique, du train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», du plan d’action de l’UE en faveur de l’économie circulaire, de la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, du plan d’action européen de la défense, y compris le fonds en matière de défense, de la stratégie spatiale pour l’Europe, du socle européen des droits sociaux, du pacte vert pour l’Europe, du plan d’investissement pour une Europe durable et de la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe. Dans son champ d’application, le Fonds InvestEU soutient sur le plan financier ces stratégies qui se renforcent mutuellement.

La proposition complète l’instrument de soutien à la solvabilité de l’EFSI. L’instrument de soutien à la solvabilité est destiné à répondre aux besoins de solvabilité à court terme résultant des retombées immédiates de la contraction économique induite par la pandémie de COVID-19 pour les entreprises les plus durement touchées, dans le but de reconstituer leurs fonds propres, tandis que le programme InvestEU mettra l’accent sur les investissements à long terme afin de soutenir la réalisation des objectifs d’action de l’UE, notamment ceux en matière d’autonomie stratégique et de résilience de l’économie européenne.

Le volet des investissements européens stratégiques prévu par la présente proposition suivra une approche plus ciblée et plus prospective que l’instrument de soutien à la solvabilité de l’EFSI. Ce nouveau volet d’action soutiendra des projets et des entreprises utiles à la réalisation ou à la préservation de l’autonomie stratégique dans les chaînes de valeur essentielles au sein du marché unique, par le soutien au développement de projets établis dans l’Union, et par le renforcement de la base de capital et du financement à long terme des entreprises de l’Union en tant que solution de substitution à un éventuel rachat par une entreprise de pays tiers. Les entreprises stratégiques exerçant des activités transfrontières bénéficieraient elles aussi de ce soutien.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le programme InvestEU est complémentaire du financement par subventions et d’autres mesures dans les domaines d’action qu’il soutient, telles que le programme «Horizon Europe», le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le programme pour une Europe numérique, le marché unique, le programme pour la compétitivité des PME et les statistiques européennes, le programme spatial européen, le Fonds social européen plus, le programme «Europe créative», le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et le Fonds européen de la défense. Les synergies avec les instruments de politique extérieure seront assurées, si elles sont pertinentes. Le programme est également cohérent avec les autres politiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe, le plan d’investissement pour une Europe durable, la stratégie intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe 5 , l’union des marchés des capitaux, une Europe sociale forte pour des transitions justes et les autres politiques et programmes de l’UE présentant un intérêt pour l’autonomie stratégique et la résilience de l’Union, tels que le Fonds européen de la défense, le règlement de l’UE sur l’espace et le règlement sur le filtrage des IDE.

Le mixage avec le financement par subventions assurera la complémentarité avec d’autres programmes de dépenses.

Le programme InvestEU est également complémentaire des Fonds structurels et d’investissement européens. Afin de faciliter le déploiement de certains Fonds en gestion partagée [le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)] au moyen de produits financiers, les États membres auront la possibilité de faire appel au programme InvestEU. Il s’agit d’une simplification majeure par rapport à la situation actuelle, puisqu’un seul ensemble de règles s’appliquera dans ce cas.

Les actions au titre du programme InvestEU devraient être utilisées pour remédier à des déficiences du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, de manière proportionnée, sans faire double emploi avec les financements privés ni les évincer, et devraient clairement présenter une valeur ajoutée européenne. De la sorte, la cohérence entre les actions menées au titre du programme et la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État sera assurée, et la concurrence dans le marché intérieur ne sera pas indûment faussée.

La Commission élaborera, en coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, des orientations en matière d’évaluation de la durabilité, en s’appuyant de manière appropriée sur les critères établis par le [règlement relatif à l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables], sur la base desquelles les partenaires chargés de la mise en œuvre évalueront les incidences environnementales, climatiques et sociales des projets financés. Ces orientations soutiendront la réalisation des objectifs d’action du pacte européen pour l’Europe et prévoiront que les projets qui compromettent les objectifs climatiques, environnementaux et sociaux de l’Union ne pourront bénéficier d’aucun financement au titre d’InvestEU. En outre, des incitations ciblées pourraient être envisagées, par exemple dans le cadre du volet «PME», pour les produits financiers consacrés aux objectifs climatiques, environnementaux et sociaux prioritaires qui sont difficiles à atteindre et pour lesquels des risques plus élevés pourraient justifier de telles incitations supplémentaires.

Le Fonds InvestEU prévoira également un mécanisme spécialement conçu pour générer des investissements supplémentaires au bénéfice des régions en transition juste (deuxième pilier du mécanisme pour une transition juste), en complémentarité avec le Fonds pour une transition juste (premier pilier) et la facilité de prêt au secteur public (troisième pilier).

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est basée sur l’article 173 (industrie) et sur l’article 175, troisième alinéa (cohésion économique, sociale et territoriale), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Conformément à la jurisprudence établie, la base juridique est indiquée pour refléter les éléments principaux de la proposition. Les procédures prévues pour les deux articles en ce qui concerne la base juridique sont identiques (procédure législative ordinaire).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux par l’Union. La crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 appelle une réaction au niveau européen qui favorise une reprise rapide de l’économie de l’Union en soutenant les entreprises et en préservant les chaînes de valeur de l’Union.

La proposition est particulièrement importante, dans la situation d’après-crise, pour bâtir une économie européenne résiliente, inclusive et intégrée et préserver le marché unique, au bénéfice notamment des États membres qui disposent de moyens financiers moindres pour soutenir de tels projets avec des sources de financement nationales. Les projets transfrontières nécessiteront eux aussi une approche au niveau de l’Union. Le soutien prévu par la présente proposition aidera à remédier à ces difficultés.

L’effet multiplicateur et l’impact sur le terrain seront beaucoup plus élevés qu’ils ne le seraient si une offensive en faveur de l’investissement était lancée dans chaque État membre. La présente proposition soutiendrait la politique industrielle de l’UE et encouragerait les États membres à unir leurs efforts et à mener des investissements en commun pour atteindre l’autonomie technologique et stratégique. Le marché unique de l’Union rendra ce soutien plus attrayant pour les investisseurs et permettra une meilleure diversification des risques entre les secteurs et les zones géographiques.

Le programme InvestEU couvrira les investissements et l’accès au financement nécessaires pour soutenir les priorités stratégiques de l’Union en remédiant aux défaillances du marché et aux déficits d'investissement au niveau de l’UE. Il soutient aussi la conception de produits financiers innovants, leur élaboration et les tests sur le marché à l’échelle de l’UE, ainsi que la conception de systèmes pour les diffuser, afin de remédier à des défaillances du marché et déficits d'investissement qui sont nouveaux ou complexes.

Le compartiment «États membres», sur une base volontaire, peut permettre de remédier à des défaillances du marché et déficits d'investissement propres à un pays tout en s'appuyant sur les produits financiers conçus au niveau central, ce qui assurerait une répartition géographique des ressources plus efficiente, lorsque cela se justifie. Les États membres pourraient ainsi mettre en œuvre une partie de leurs fonds au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen plus (FSE+), du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) par l’intermédiaire du Fonds InvestEU.

La structure proposée, comportant deux compartiments dans chaque volet d'action, permet une application effective du principe de subsidiarité. En outre, les règles régissant le Fonds InvestEU seront les mêmes pour les deux compartiments de chaque volet et constitueront ainsi un cadre plus clair et plus simple pour l’utilisation des différentes sources de financement de l’UE.

Proportionnalité

Les objectifs à long terme de l’UE en matière de durabilité, de compétitivité, de croissance inclusive ainsi que d’autonomie stratégique et de résilience requièrent des investissements considérables dans divers domaines d’action. Ces domaines sont, entre autres, de nouveaux modèles concernant la mobilité, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le capital naturel, l’innovation, la numérisation, les compétences, les infrastructures sociales, l’économie circulaire, l’action pour le climat, les océans, la création et le développement de petites et moyennes entreprises ainsi que l’autonomie stratégique et la résilience de l’Union.

De nouveaux efforts sont nécessaires pour lutter contre la fragmentation des marchés et les défaillances du marché qui persistent et sont provoquées par la réticence des investisseurs privés à prendre des risques, la capacité de financement limitée du secteur public et les inefficiences structurelles de l’environnement d’investissement. Les États membres ne sont pas suffisamment en mesure de remédier seuls à cette insuffisance des investissements.

Une intervention au niveau de l’Union assure la mobilisation d'une masse critique de ressources, afin de maximiser l’incidence des investissements sur le terrain. La proposition ne remplace pas les investissements des États membres mais, au contraire, elle en est complémentaire, car elle vise en particulier le soutien à des projets qui apportent une valeur ajoutée au niveau de l’UE. En outre, agir au niveau de l’Union permet de réaliser des économies d’échelle dans l’utilisation de produits financiers innovants, en catalysant l’investissement privé dans toute l’UE et en tirant le meilleur parti des institutions européennes et de leur expertise à cet effet. L’intervention au niveau de l’UE donne également accès à un portefeuille diversifié de projets européens, ce qui catalyse les investissements privés, et permet l’élaboration de solutions de financement innovantes qui peuvent être étendues ou reproduites, selon les besoins, dans tous les États membres.

L’intervention au niveau de l’UE est le seul moyen qui permette de répondre efficacement aux besoins d'investissement liés aux objectifs d’action à l’échelle de l’Union. En outre, des réformes structurelles et des améliorations de l’environnement réglementaire resteront nécessaires pour combler les déficits d'investissement restants au cours de la période 2021-2027.

La proposition envisage un soutien aux entreprises, aux chaînes de valeur et aux écosystèmes qui revêtent une importance stratégique et prévoit des mesures pour remédier aux vulnérabilités mises au jour par la pandémie de COVID-19. La mobilisation de fonds privés, aux côtés de fonds publics, pour soutenir l’investissement exerce un effet de levier sur les ressources budgétaires.

La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés.

Choix de l’instrument

L’objectif de la proposition est de mettre en place un instrument unique qui apporte une garantie budgétaire de l’Union pour soutenir les opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre, conformément aux conclusions de l’analyse d’impact qui préconisent de tirer parti du succès de l’EFSI et des instruments financiers précédents tout en tenant compte des enseignements qui peuvent en être tirés, notamment la nécessité d’éviter la fragmentation et les chevauchements possibles. Par conséquent, c’est un règlement qui est proposé.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS RÉTROSPECTIVES, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations rétrospectives /bilans de qualité de la législation existante

La proposition s’appuie sur les enseignements tirés des évaluations de précédents instruments financiers et de l’EFSI. En particulier, une évaluation indépendante de l’EFSI 6 a été menée en 2018 et vient s’ajouter à plusieurs autres évaluations de l’EFSI réalisées depuis son lancement:

·l’évaluation de la Commission sur l’utilisation de la garantie de l’Union et du fonctionnement du fonds de garantie de l’EFSI 7 , accompagnée d’un avis de la Cour des comptes 8 ,

·l’évaluation de la BEI sur le fonctionnement de l’EFSI 9 (octobre 2016) et

·l’évaluation externe indépendante de l’application du règlement EFSI 10 (novembre 2016).

Les principales conclusions de ces évaluations ont été résumées dans la communication de la Commission sur le plan d’investissement pour l’Europe [COM(2016) 764] 11 .

Toutes les évaluations ont constaté que la garantie de l’Union s’avérait pertinente et permettait à la BEI d’entreprendre des activités plus risquées et de lancer des produits à niveau de risque plus élevé pour soutenir une gamme plus large de bénéficiaires. L’EFSI a aussi fait ses preuves en tant qu’outil de mobilisation de capitaux privés. Sur le plan de la gouvernance, l’évaluation indépendante de 2018 a souligné l’importance du comité d’investissement pour la crédibilité du dispositif, la transparence de ses décisions et la qualité du tableau de bord, qui a été qualifié d’outil pertinent offrant une présentation cohérente des projets et des résumés des conclusions des appréciations.

Fin 2019, l’EFSI avait mobilisé 401 milliards d’EUR d’investissements (opérations signées), ce qui correspond à 80 % de l’objectif. S’agissant des opérations approuvées, leur volume à la même époque était de 458 milliards d’EUR, ce qui correspond à 92 % de l’objectif. Les investissements mobilisés dans le cadre des opérations approuvées ont atteint l’objectif de 315 milliards d’EUR à la mi-2018. L’objectif de 500 milliards d’EUR devrait être atteint.

Les évaluations ont relevé une certaine concentration dans les États membres ayant des capacités institutionnelles bien développées. Cependant, si l’on considère les investissements mobilisés par rapport au produit intérieur brut des États membres, cette concentration est beaucoup moins prononcée. Afin d’améliorer encore l’équilibre géographique, l’EFSI 2.0 a néanmoins renforcé l’importance de la plateforme européenne de conseil en investissement.

Au 31 décembre 2019, l’effet multiplicateur réel de l’EFSI est globalement conforme à ce qui avait été estimé au départ: un effet multiplicateur global agrégé de 15,66 à la fin de 2019, l’objectif étant de 15 à la fin de la période d’investissement. L’EFSI a également été efficace pour mobiliser des investissements privés. Environ 69 % des investissements mobilisés proviennent en effet du secteur privé.

Sur le plan de l’efficience, l’existence de la garantie de l’Union s’est avérée un outil efficient pour accroître considérablement le volume d’opérations plus risquées entreprises par la Banque européenne d’investissement. En particulier, la garantie de l’UE gèle moins de ressources budgétaires que les instruments financiers, car elle exige un provisionnement prudent mais limité par rapport au niveau d’engagement financier. Elle prend en charge un passif éventuel et devrait donc permettre des économies d’échelle qui débouchent sur la mobilisation de davantage d’euros d’investissement par euro dépensé. Les éléments analysés dans le cadre de l’évaluation indépendante de 2018 ont aussi montré clairement que le montant de la garantie de l’Union au titre de l’EFSI était approprié. L’évaluation a indiqué que l’approche utilisée pour la modélisation du taux cible de l’EFSI était globalement adéquate et conforme aux normes du secteur, mais a proposé certaines modifications.

Il a aussi été montré qu’une garantie budgétaire présentait un meilleur rapport coût/efficacité pour le budget de l’UE, étant donné qu’elle limite le paiement de frais de gestion au partenaire chargé de la mise en œuvre. Dans le cas de l’EFSI, l’UE est même rémunérée pour la garantie de l’Union fournie au titre du volet «Infrastructures et innovation».

L’évaluation indépendante de 2016 a souligné la nécessité de mieux définir et clarifier le concept d’additionnalité. Par conséquent, le règlement EFSI 2.0 comporte plusieurs mesures qui clarifient ce concept et les critères applicables et rendent le processus plus transparent.

L’évaluation indépendante de 2018, qui ne pouvait évaluer que les opérations approuvées au titre de l’EFSI et ne pouvait donc pas mettre à l’épreuve les nouvelles mesures de l’EFSI 2.0, a confirmé la nécessité de clarifier davantage le concept d’additionnalité et la définition d’une situation d’investissement sous-optimale. En particulier, elle a conclu que les opérations de l’EFSI se caractérisaient par un niveau de risque plus élevé que les opérations standard (hors EFSI) de la Banque européenne d’investissement, comme requis par le règlement EFSI. Toutefois, les différents entretiens et enquêtes ont indiqué qu’une certaine éviction du financement privé pouvait s’être produite dans le cadre du volet «Infrastructures et innovation» de l’EFSI. Leur conclusion était qu’il importe d’éviter une telle situation dans le cadre du programme InvestEU.

L’évaluation indépendante de 2018 a également souligné la valeur ajoutée non financière créée en attirant de nouveaux investisseurs, en permettant la démonstration de nouveaux produits et modèles de financement et la consultation des acteurs du marché à leur sujet, et en soutenant l’adoption de normes plus élevées pour les opérations des prestataires de services financiers.

L’évaluation de la BEI de 2016 et l’évaluation indépendante de 2018 ont confirmé que l’EFSI avait au départ perturbé le fonctionnement d’autres instruments financiers de l’UE, en particulier l’instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et une partie des instruments InnovFin, en offrant des produits financiers similaires; il a été remédié en partie à cette perturbation en recentrant les instruments existants sur de nouveaux segments de marché.

La proposition relative au Fonds InvestEU s’appuie également sur les enseignements tirés des évaluations de précédents instruments financiers couvrant deux décennies (mécanisme pour l’interconnexion en Europe, Horizon 2020, COSME, etc.), ainsi que d’instruments institués dans de précédents cadres financiers, comme le programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP). D’une manière générale, ces évaluations confirment que l’Europe pâtit toujours de déficits de financement dans les secteurs et domaines d’action couverts par les instruments financiers de l’UE et qu’un soutien à l’investissement apporté à l’échelle de l’Union reste pertinent et nécessaire pour réaliser les objectifs d’action de celle-ci. Toutefois, elles soulignent aussi qu’il existe des chevauchements entre les instruments financiers de l’UE existants et qu’il conviendrait donc de renforcer la cohérence entre ceux-ci et les autres initiatives de l’UE, comme de mieux exploiter les synergies avec les initiatives nationales et régionales. Elles mettent en évidence la nécessité d’améliorer la conception et la coordination des instruments de soutien à l’investissement, afin de minimiser le risque de chevauchements. Avec l’expansion des activités, il est devenu nécessaire de renforcer les dispositifs de coordination globale des actions, afin d’éviter une prolifération inutile et de dégager de plus grandes synergies.

En ce qui concerne les instruments COSME de soutien aux PME – PME qui sont cruciales pour assurer la compétitivité de l’Union –, les évaluations montrent que leur déploiement est sous-tendu par une forte carence du marché et les difficultés d’accès des PME aux financements. En particulier, les start-ups, les petites PME et celles qui ne disposent pas de garanties suffisantes sont confrontées à des lacunes structurelles persistantes du marché, dans l’ensemble de l’UE, lorsqu’elles veulent se financer par l’emprunt. Dans un rapport spécial, la Cour des comptes a établi que le mécanisme de garantie pour les PME avait eu une incidence positive sur la croissance des PME aidées. Conformément aux recommandations de la Cour, il apparaît nécessaire de mieux cibler les bénéficiaires et d’améliorer la coordination avec les régimes d’aide nationaux 12 .

En ce qui concerne plus particulièrement les instruments financiers InnovFin du programme Horizon 2020, les évaluations montrent que, pour améliorer les performances européennes en matière d’innovation, il demeure essentiel d’améliorer l’accès aux financements. Elles confirment que les instruments financiers InnovFin ont produit de bons résultats, dans un contexte de demande croissante de capital-risque pour la recherche et l’innovation, et permis au groupe Banque européenne d’investissement de couvrir de nouveaux segments plus risqués. Mais, de nouveau, la nécessité de plus grandes synergies avec les autres programmes de financement de l’UE est soulignée, tout comme la nécessité de supprimer les derniers obstacles auxquels l’on se heurte lorsqu’on veut aider les entreprises innovantes à se développer, de leur démarrage à leur pleine expansion. Le fait était aussi souligné que seul un nombre relativement petit d’entreprises bénéficiaires de subventions Horizon 2020 avait aussi bénéficié des instruments financiers déployés au titre de ce programme, ce qui avait pu freiner la croissance des entreprises innovantes.

Fort de ces expériences, le Fonds InvestEU ciblera ses bénéficiaires dans le domaine de la recherche et de l’innovation (et notamment des PME et entreprises de taille intermédiaire innovantes), afin de leur offrir un meilleur accès aux financements à tous les stades de leur développement. Il exploitera les synergies entre subventions et financements de marché, en favorisant les financements mixtes. Dans son audit du mécanisme de garantie pour les PME, la Cour des comptes recommandait, elle aussi, de cibler des entreprises plus innovantes comme bénéficiaires. En regroupant expertise et ressources, le Fonds InvestEU pourra recentrer de plus en plus le soutien de l’UE sur les entreprises qui s’engagent dans des activités d’innovation à plus haut risque.

Dans le domaine social, et à propos du programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), l’expérience montre que les investissements dans les infrastructures sociales, dans les entreprises sociales qui produisent des biens (actifs corporels) et dans les services sociaux, les idées et les personnes (actifs incorporels) font cruellement défaut dans l’Union, alors qu’ils sont absolument fondamentaux pour permettre aux États membres de devenir une société équitable, inclusive et fondée sur la connaissance.

La microfinance et l’entrepreneuriat social sont encore récents en Europe et relèvent d’un marché émergent qui n’a pas encore atteint son plein développement. Comme le soulignait l’évaluation à mi-parcours du programme EaSI conduite en 2017, les instruments financiers déployés au titre de ce programme ont eu des effets sociaux importants, puisqu’ils ont soutenu des personnes et microentreprises vulnérables et facilité l’accès des entreprises sociales aux financements. Selon les conclusions de cette évaluation, tout le potentiel mis en évidence par les résultats atteints jusqu’alors justifie de poursuivre le soutien à l’investissement dans le domaine social avec une force de frappe supplémentaire, que procurera le programme InvestEU.

Le rapport d’analyse d’impact concernant le programme InvestEU contient une synthèse détaillée des conclusions de ces différentes évaluations.

En janvier 2019, la Cour des comptes européenne a publié un rapport spécial (nº 03/2019) sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques. Ce rapport indiquait que l’EFSI a permis de lever des fonds pour soutenir des investissements supplémentaires substantiels dans l’UE. Il relevait également certains aspects susceptibles d’être améliorés. La plupart d’entre eux ont déjà été traités pour l’essentiel par le règlement EFSI 2.0, tandis que d’autres le sont dans le cadre de la proposition législative InvestEU.

En particulier, InvestEU renforcera la complémentarité et évitera les doubles emplois et chevauchements entre différents instruments. En outre, InvestEU rendra plus stricts et précisera les critères liés à l’évaluation de l’additionnalité et à l’estimation des investissements mobilisés, conformément aux exigences du nouveau règlement financier (UE 2018/1046).

À la suite de la recommandation de la Cour des comptes européenne en vue d’améliorer la répartition géographique, le comité de pilotage de l’EFSI a réalisé en 2019 une étude afin d’analyser les causes profondes de la répartition observée et a adopté des mesures pour améliorer encore l’équilibre géographique, tout en respectant la nature de l’EFSI, qui soutient des projets en fonction de la demande.

En mai 2020, la Cour des comptes européenne a publié un rapport spécial (nº 12/2020) sur la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH). Ce rapport a conclu que l’EIAH, à la fin de 2018, n’avait pas encore démontré son efficacité en tant qu’outil de stimulation de l’investissement dans l’UE. Les audits réalisés ont conclu que seules quelques missions achevées ont eu une incidence significative sur l’offre de projets dans lesquels il serait approprié d’investir, et que la plupart des missions de l’EIAH ont porté sur les premières phases du cycle d’investissement des projets, de sorte que leurs effets ne pourront se faire sentir qu’à plus long terme.

La Cour des comptes européenne a noté que les bénéficiaires étaient très satisfaits des services de conseil personnalisés reçus par l’intermédiaire de l’EIAH, et que la plupart des missions de cette dernière ont été réalisées dans des secteurs et des États membres hautement prioritaires. La Cour des comptes européenne a toutefois constaté que, par rapport aux ressources disponibles, l’EIAH n’avait reçu que peu de demandes aboutissant à une véritable mission de conseil. L’EIAH avait en outre besoin d’une stratégie plus claire et de meilleures procédures pour assurer le suivi des investissements résultant de ses missions. Malgré les efforts déployés par l’EIAH, la coopération avec les partenaires en vue d’améliorer la couverture géographique ne s’est renforcée que lentement, en raison de la complexité juridique et du fait que la volonté et la capacité de coopération des banques et institutions nationales de développement n’étaient pas homogènes.

La plateforme de conseil InvestEU répondra de manière générale aux recommandations formulées par la Cour des comptes européenne en tenant compte des enseignements tirés de l’EIAH, par exemple:

en développant davantage la coopération avec les banques et institutions nationales de développement afin d’améliorer la présence locale et l’accès aux services de conseil;

en définissant des priorités et des critères spécifiques pour évaluer la valeur du soutien sous forme de conseil et en élaborant un cadre de suivi des performances;

en améliorant les procédures d’examen pour évaluer la valeur des missions potentielles, afin de maximiser sa contribution;

en évaluant les besoins en matière de conseil et la demande probable pour des initiatives de conseil ciblées et pour l’élaboration de projets susceptibles de bénéficier de la garantie au titre du Fonds InvestEU.

 Consultation des parties intéressées

La proposition fait partie du train de mesures visant à contrer les conséquences économiques négatives de la pandémie de COVID-19 et constitue une mesure de crise. Étant donné l’urgence qu’il y a à commencer à apporter un soutien aux entreprises européennes durement touchées par la pandémie et les mesures de confinement, il n’a pas été possible de consulter les parties prenantes sur les éléments nouveaux par rapport à la proposition initiale de la Commission de 2018.

En ce qui concerne les autres éléments, l’analyse d’impact s’est fondée sur la consultation publique ouverte sur les fonds de l’UE dans le domaine de l’investissement, de la recherche et de l’innovation, des PME et du marché unique et, en particulier, sur les réponses relatives au soutien de l’UE à l’investissement 13 .

La présente proposition tient compte des résultats de cette consultation publique. En particulier, la plupart des répondants ont exprimé l’opinion selon laquelle le soutien actuel de l’UE à l’investissement ne répondait pas suffisamment à des enjeux de l’action publique tels que réduire le chômage, soutenir l’investissement social, faciliter la transition numérique, faciliter l’accès aux financements, notamment pour les PME, garantir un environnement propre et sain et soutenir le développement industriel.

Les répondants ont souligné l’importance des enjeux qui se posent à l’échelle de l’UE, entre autres la recherche, le soutien à l’éducation et à la formation, un environnement propre et sain, la transition vers une économie circulaire à faible intensité de carbone et la réduction du chômage.

Par ailleurs, près de 60 % des répondants à la consultation publique sur les fonds de l’UE dans le domaine des infrastructures stratégiques étaient d’avis que la difficulté d’accéder aux instruments financiers empêchait les programmes actuels de réaliser pleinement les objectifs d’action.

Une vaste majorité de participants à ces consultations s’est déclarée favorable aux mesures envisagées qui pourraient contribuer à simplifier et alléger les contraintes administratives. En particulier, il s’agirait de réduire le nombre de règles, de simplifier, de clarifier et d’aligner d’un fonds de l’UE à l’autre les règles maintenues, ainsi que de disposer d’un cadre souple, mais stable, d’une période de programmation à l’autre.

La présente proposition vise à prendre ces résultats en considération, en renforçant l’importance accordée aux priorités de l’Union dans le contexte du soutien qui sera accordé par le Fonds InvestEU. Le jeu unique de règles institué avec le Fonds InvestEU devrait éliminer le risque de chevauchements et, surtout, permettre aux bénéficiaires finaux de solliciter plus aisément une aide. Le Fonds InvestEU intègre, en outre, une certaine souplesse, qui permettra de l’adapter à l’évolution de la situation et des besoins du marché. Les obligations de rapport ont aussi été harmonisées.

Expertise externe

Une évaluation externe a été réalisée conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques 14 , comme cela est expliqué à la sous-section «Évaluations rétrospectives/bilans de qualité de la législation existante» 15 .

Analyse d’impact

La proposition fait partie du train de mesures visant à contrer les conséquences économiques négatives de la pandémie de COVID-19 et constitue une mesure de crise. Étant donné l’urgence qu’il y a à commencer à apporter un soutien aux entreprises européennes durement touchées par la pandémie et les mesures de confinement, il n’a pas été possible de procéder à une analyse d’impact formelle en ce qui concerne les éléments nouveaux par rapport à la proposition initiale de la Commission de 2018.

En ce qui concerne les autres éléments, l’analyse d’impact 16 présentée dans le cadre de la proposition initiale de la Commission de 2018 a examiné en détail les principaux enjeux auxquels le prochain cadre financier pluriannuel doit répondre, en particulier les déficits d’investissement et la situation d’investissement sous-optimale dans différents domaines stratégiques tels que la recherche et l’innovation, les infrastructures durables, le financement des PME et les investissements sociaux. Elle a analysé et expliqué les choix proposés pour la structure, la gouvernance, les objectifs, les actions cibles, les produits financiers et les bénéficiaires finaux du Fonds InvestEU. Lorsqu’il y a lieu, elle a décrit les solutions alternatives envisagées et expliqué ce qui motivait les choix proposés, notamment en ce qui concernait la création d’un instrument unique de soutien à l’investissement, les mécanismes de mise en œuvre, les partenaires chargés de la mise en œuvre et la structure de gouvernance proposée.

L’analyse d’impact a souligné que l’expérience actuelle des instruments financiers de l’UE et de la garantie budgétaire de l’EFSI démontrait la nécessité de simplifier, rationaliser et mieux coordonner le soutien de l’UE à l’investissement dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel. L’expérience tirée de l’EFSI a également montré les avantages et gains d’efficacité importants que procure l’utilisation d’une garantie budgétaire plutôt que d’instruments financiers classiques, lorsque cela est possible.

Selon l’analyse d’impact, le Fonds InvestEU devrait présenter les principales caractéristiques suivantes:

·une structure unique, faisant l’objet d’une communication directe auprès des intermédiaires financiers, des promoteurs de projet et des bénéficiaires finaux à la recherche de financements;

·un accroissement de l’effet de levier et une utilisation plus efficiente des ressources budgétaires, par le recours à une garantie budgétaire unique sous-tendant différents produits financiers visant à répondre aux besoins d’un portefeuille de risques diversifié. Cette option permet des gains d’efficacité par rapport à l’option consistant à avoir différents instruments financiers ou des garanties budgétaires cloisonnées correspondant à un éventail de risques limité, en ce sens qu’elle requiert un moindre taux de provisionnement tout en offrant un niveau de protection équivalent;

·une offre simplifiée et recentrée d’instruments de soutien à l’investissement, ciblant les priorités d’action de l’UE, qui permettrait aussi de combiner subventions et financements au titre de différents programmes de l’UE, prêts classiques de la BEI ou fonds privés;

·la capacité de proposer des instruments sectoriels spécifiques, pour pallier certaines carences du marché (en matière, par exemple, de navigation verte, de projets de démonstration dans le domaine de l’énergie et de capital naturel);

·une certaine souplesse, permettant au Fonds InvestEU de s’adapter rapidement aux variations du marché et à l’évolution des priorités d’action dans le temps;

·une structure de gouvernance et de mise en œuvre intégrée, qui renforce la coordination interne et conforte la position de la Commission vis-à-vis des partenaires chargés de la mise en œuvre. Une telle structure permettrait également de rendre la gestion plus efficiente, d’éviter doublons et chevauchements et de gagner en visibilité auprès des investisseurs;

·des obligations simplifiées en matière de rapports, de suivi et de contrôle. Parce qu’un cadre unique est instauré, des règles simplifiées en matière de suivi et de rapports seront attachées au Fonds InvestEU;

·une meilleure complémentarité entre les programmes faisant l’objet d’une gestion centralisée et ceux en gestion partagée, y compris la possibilité, pour les États membres, de faire transiter les fonds en gestion partagée via le Fonds InvestEU (par le compartiment «États membres»);

·l’adjonction de la plateforme de conseil InvestEU au Fonds InvestEU, afin de soutenir le développement et la mise en œuvre d’une réserve de projets finançables.

Les différentes interventions envisagées au titre du Fonds InvestEU seront mises en œuvre via différents produits, ciblant différents risques et requérant en soi un taux de provisionnement élevé, moyen ou faible, selon le type de garantie fournie et les opérations soutenues. La Commission fournira des orientations et suivra l’utilisation qui est faite des différents produits et les risques encourus avec ceux-ci, de façon à s’assurer que le portefeuille global reste compatible avec le taux de provisionnement prévu dans la présente proposition.

Le 27 avril 2018, le comité d’examen de la réglementation (CER) a émis un avis favorable assorti de réserves 17 . L’analyse d’impact (document de travail des services de la Commission) 18 répond aux réserves exprimées. Le rapport explique désormais mieux les chevauchements actuels entre l’EFSI et les instruments financiers faisant l’objet d’une gestion centralisée. Il explique également comment le risque de chevauchements sera évité avec le Fonds InvestEU. En outre, il présente de façon plus détaillée le choix de la structure de gouvernance proposée et le rôle dévolu aux différents organismes. Il compare notamment les dispositions en matière de gouvernance actuellement en place pour l’EFSI et les instruments financiers existants avec celles proposées pour le Fonds InvestEU. Des précisions sur les hypothèses relatives au niveau de risque prévu et au taux de provisionnement ont été ajoutées, y compris un complément d’explication concernant la fonction d’évaluation des risques au sein de la structure de gouvernance.

Simplification

À l’heure actuelle, les situations d’investissement sous-optimales sont traitées via un portefeuille d’instruments financiers de l’UE qui est hétérogène et fragmenté et via l’EFSI. Cette situation est source de complications pour les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de rapports à rendre.

L’objectif poursuivi, avec le Fonds InvestEU, est de simplifier le soutien de l’UE à l’investissement, en instituant un cadre unique synonyme de moindre complexité. Du fait du nombre réduit d’accords qu’implique un jeu unique de règles, le Fonds InvestEU permettra aux bénéficiaires finaux d’accéder plus aisément à une aide de l’UE et il simplifiera la gouvernance et la gestion des instruments de soutien à l’investissement.

En outre, puisque le Fonds InvestEU couvre tous les besoins de la politique de soutien à l’investissement, il permet de rationaliser et d’harmoniser les obligations de rapports et les indicateurs de performance.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Conformément à la communication 19 de la Commission intitulée «Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe» qui prévoit un cadre financier pluriannuel renforcé pour la période 2021-2027, le cadre budgétaire (engagements à prix courants) prévu pour le programme InvestEU s’élève à 33 524 733 000 EUR, dont 724 733 000 EUR pour l’assistance au développement de projets et d’autres mesures d’accompagnement. Le provisionnement global s’élèvera à 33 800 000 000 EUR, dont 1 000 000 000 EUR sera couvert par des recettes, des remboursements et des recouvrements générés par les instruments financiers existants et par l’EFSI. Les recettes et recouvrements perçus par le Fonds InvestEU constitueront des contributions supplémentaires au provisionnement. Dans le cadre budgétaire général susmentionné, 33 000 440 000 EUR seront également mis à disposition par l’intermédiaire de l’instrument européen pour la relance, sur la base de l’habilitation prévue dans la nouvelle décision relative aux ressources propres.

La participation de l’Union à une éventuelle augmentation de capital (en un ou plusieurs cycles) du FEI nécessitera une enveloppe financière pouvant aller jusqu’à 900 000 000 EUR dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Il s’agit de la part de l’Union dans la partie libérée d’une augmentation de capital. L’Union devrait être en mesure de maintenir sa part globale dans le capital du FEI, en tenant dûment compte des implications financières. 

Une fiche financière législative fournit de plus amples informations budgétaires.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le Fonds InvestEU (la garantie de l’Union) sera mis en œuvre en gestion indirecte. La Commission conclura les accords de garantie nécessaires avec les partenaires chargés de la mise en œuvre. La plateforme de conseil InvestEU sera mise en œuvre en gestion directe ou indirecte, selon la nature de l’assistance fournie. Le portail InvestEU sera essentiellement mis en œuvre en gestion directe.

L’impact du programme InvestEU fera l’objet d’évaluations. Les évaluations seront effectuées conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 20 , dans lequel les trois institutions ont confirmé que les évaluations de la législation et de la stratégie existantes devraient servir de base aux analyses d’impact des options en vue d’une action future. Elles auront pour finalité d’évaluer les effets du programme InvestEU sur le terrain, sur la base des indicateurs et objectifs du programme et d’une analyse détaillée de la mesure dans laquelle celui-ci peut être considéré comme pertinent, efficace, efficient, créant une valeur ajoutée européenne suffisante et cohérent avec les autres politiques de l’UE. Elles contiendront des enseignements quant aux éventuels problèmes ou carences recensés et quant à la possibilité d’améliorer encore les actions, afin d’en maximiser les résultats et d’en tirer le plus grand avantage ou d’avoir le plus grand impact Les performances seront mesurées à l’aune d’indicateurs prévus dans la proposition. Outre ces indicateurs clés, des indicateurs plus détaillés seront définis dans les lignes directrices en matière d’investissement ou les accords de garantie, en fonction des produits financiers spécifiques devant être déployés. Des indicateurs spécifiques seront également élaborés pour la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU.

Des rapports harmonisés seront exigés des partenaires chargés de la mise en œuvre conformément au règlement financier.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Chapitre I – Dispositions générales

Les dispositions générales définissent l’objectif général et les objectifs spécifiques du programme InvestEU, lesquels sont ensuite déclinés dans les volets d’action.

Les opérations de financement et d’investissement que soutiendra la garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU doivent contribuer: i) à la compétitivité de l’Union, et notamment à la recherche, à l’innovation et à la numérisation; ii) à la croissance et à l’emploi dans l’économie de l’Union, à sa durabilité et à sa dimension environnementale et climatique favorisant la réalisation des objectifs de développement durable et des objectifs de l’accord de Paris sur le climat et la création d’emplois de qualité; iii) à la résilience et à l’inclusion sociales, ainsi qu’à l’innovation au sein de l’Union; iv) à la promotion du progrès scientifique et technologique, de la culture, de l’enseignement et de la formation; v) à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et à la consolidation du marché unique, y compris au moyen de solutions permettant de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union et de promouvoir la finance durable; vi) à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale en participant à la lutte contre une relance asymétrique après la crise; ou vii) à la relance de l’économie de l’Union après la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, en préservant et en renforçant ses chaînes de valeur stratégiques, qui concernent souvent plusieurs États membres et régions, ainsi qu’en maintenant et en consolidant les activités revêtant une importance stratégique pour l’Union en ce qui concerne les infrastructures, les technologies et les intrants critiques pour les entreprises et les consommateurs.

Le montant proposé pour la garantie de l’Union est de 75 153 850 000 EUR, et un taux de 45 %, correspondant à 33 800 000 000 EUR, est nécessaire pour le provisionnement (ces deux montants étant exprimés en prix courants). La répartition indicative de la garantie de l’Union entre les différents volets d’action est prévue à l’annexe I. Toutefois, le volet des investissements européens stratégiques est doté d’un montant pouvant aller jusqu’à 31 153 850 000 EUR. Le montant du provisionnement se base sur le type de produits financiers envisagés et le risque lié aux portefeuilles, compte tenu de l’expérience acquise avec l’EFSI et les précédents instruments financiers.

Une enveloppe financière de 724 733 000 EUR (à prix courants) est prévue pour la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les mesures d’accompagnement. La taille de l’enveloppe est proportionnelle au volume de la garantie de l’Union afin de faciliter le déploiement sans heurts du financement disponible en offrant un soutien consultatif adéquat, entre autres, aux promoteurs de projets.

Il est également prévu que des pays tiers, apportant l’intégralité de leur contribution sous forme de liquidités, puissent être associés aux produits financiers des volets d’action du Fonds InvestEU, à l’exception du volet des investissements européens stratégiques. Cette option vise notamment à permettre, lorsque cela se justifie, la continuation d’accords existants, entre autres dans le domaine de la recherche, ou la possibilité d’apporter une aide dans le cadre d’un processus d’adhésion. Les États membres qui souhaitent utiliser une partie de leurs fonds en gestion partagée via le Fonds InvestEU pourront également apporter ces fonds en contribution au Fonds InvestEU. Ces montants s’ajouteront aux 75 153 850 000 EUR (à prix courants) de la garantie de l’Union.

Chapitre II – Fonds InvestEU

Ce chapitre définit les cinq volets d’action du Fonds InvestEU: i) les infrastructures durables; ii) la recherche, l’innovation et la numérisation; iii) les PME; iv) les investissements sociaux et les compétences; v) les investissements européens stratégiques; et il décrit leur champ d’application en détail.

Il définit également les deux compartiments de la garantie de l’Union: i) le compartiment «UE»; et ii) le compartiment «États membres», qui comprendra un sous-compartiment pour chaque État membre décidant d’affecter une partie de ses fonds en gestion partagée en contribution au Fonds InvestEU.

Les dispositions spécifiques relatives au compartiment «États membres» prévoient une convention de contribution entre la Commission et chaque État membre et définissent les principaux éléments de la contribution (montant, taux de provisionnement, passif éventuel, etc.). Les dispositions d’habilitation nécessaires seront contenues dans le règlement portant dispositions communes et autres instruments juridiques pertinents. Une fois le virement au Fonds InvestEU effectué, la mise en œuvre du compartiment «États membres» suivra les règles régissant le Fonds InvestEU. Pour chaque État membre, la Commission sélectionnera le partenaire chargé de la mise en œuvre sur proposition de l’État membre concerné et signera l’accord de garantie avec celui-ci.

La proposition de cadre financier pluriannuel 2021-2027 présentée par la Commission fixe un objectif plus ambitieux pour l’intégration de la question climatique dans tous les programmes de l’UE, avec l’objectif global de consacrer 25 % des dépenses de l’UE aux objectifs climatiques. La contribution du programme InvestEU à la réalisation de cet objectif global fera l’objet d’un suivi, dans le cadre d’un système de l’UE pour un suivi de l’action pour le climat. Un autre objectif ambitieux d’au moins 60 % a été fixé en ce qui concerne les investissements afin que ceux-ci atteignent les objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement dans le cadre du volet sur les infrastructures durables. La Commission présentera cette information une fois par an, dans le contexte du projet de budget annuel.

Afin de favoriser la pleine exploitation de la capacité du programme InvestEU à contribuer aux objectifs climatiques, la Commission s’efforcera d’identifier les actions pertinentes tout au long des phases de préparation, de mise en œuvre, de réexamen et d’évaluation du programme.

Chapitre III – Partenariat entre la Commission et le groupe Banque européenne d’investissement

Un partenariat est établi entre la Commission et le groupe Banque européenne d’investissement. Il couvre, outre la mise en œuvre de 75 % de la garantie de l’Union, certaines tâches de conseil concernant les aspects bancaires des accords de garantie, notamment en rapport avec les risques financiers, et concernant la gestion des risques du portefeuille. Le groupe Banque européenne d’investissement jouera également un rôle central dans la mise en œuvre du soutien consultatif dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU. De plus, il conseillera la Commission et effectuera des tâches opérationnelles liées à la plateforme.

Le groupe Banque européenne d’investissement prendra toutes les mesures et précautions utiles pour éviter les conflits d’intérêts avec d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre en rapport avec les tâches qu’il exécute auprès de la Commission dans le cadre du partenariat.

Chapitre IV – Garantie de l’Union

Les dispositions relatives à la garantie de l’Union et à son déploiement sont contenues dans ce chapitre. Ces dispositions prévoient que la garantie de l’Union est irrévocable et déployée à la demande; elles prévoient aussi la période d’investissement et les conditions d’éligibilité des opérations de financement et d’investissement et les types de financement éligibles. Les secteurs éligibles aux opérations de financement et d’investissement sont détaillés à l’annexe II.

Ce chapitre prévoit, en outre, les exigences applicables aux partenaires chargés de la mise en œuvre (qui devront notamment réussir l’évaluation fondée sur des piliers prévue dans le règlement financier), ainsi qu’aux accords de garantie conclus entre la Commission et ces derniers. Les exigences relatives à la rémunération de la garantie de l’Union et les conditions de réduction de la rémunération dans des cas dûment justifiés figurent également dans ce chapitre.

Lorsqu’elle sélectionnera les partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission tiendra compte de leur capacité à remplir les objectifs du Fonds InvestEU, à contribuer sur leurs ressources propres, à attirer les investisseurs privés, à assurer une couverture géographique et sectorielle adéquate et à contribuer à la conception de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à intervenir dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le groupe Banque européenne d’investissement devrait rester un partenaire chargé de la mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Il mettra en œuvre 75 % de la garantie de l’UE. Les banques ou institutions nationales de développement peuvent également devenir des partenaires chargés de la mise en œuvre. Il sera, de plus, possible de choisir pour partenaires chargés de la mise en œuvre d’autres institutions financières internationales, notamment lorsqu’elles présentent un avantage comparatif parce qu’elles disposent d’une expertise et d’une expérience spécifiques dans certains États membres. D’autres entités répondant aux critères définis dans le règlement financier devraient également avoir la possibilité d’agir en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre.

Ce chapitre détaille enfin la couverture assurée par la garantie de l’Union en fonction de la nature du financement qui peut être accordé au titre de celle-ci.

Chapitre V – Gouvernance

Le Fonds InvestEU disposera d’un conseil consultatif composé i) de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre; ii) de représentants des États membres; iii) d’un expert désigné par le Comité économique et social européen; et iv) d’un expert désigné par le Comité des régions. Il aura notamment pour mission de conseiller la Commission et le comité de pilotage sur la conception des produits financiers à déployer au titre du Fonds InvestEU, sur l’évolution des marchés, sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales, ainsi que sur les conditions prévalant sur le marché. Il procède aussi à des échanges des vues sur l’évolution des marchés et partage les bonnes pratiques.

Un comité de pilotage est établi afin de définir des orientations stratégiques et opérationnelles, d’adopter le cadre méthodologique relatif aux risques, de superviser la mise en œuvre du programme InvestEU, d’être consulté sur la liste des candidats retenus pour siéger au comité d’investissement, d’adopter le règlement intérieur du secrétariat du comité d’investissement et d’adopter des règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement.

Ce comité est composé de quatre représentants de la Commission, de trois représentants du groupe Banque européenne d’investissement et de deux représentants d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre. En outre, le Parlement européen désigne un expert en tant que membre sans droit de vote. Un représentant de la Commission en assure la présidence.

La Commission contrôle les opérations de financement ou d’investissement proposées afin de vérifier que celles-ci sont conformes avec la législation de l’UE, avant qu’une proposition ne soit soumise au comité d’investissement. En ce qui concerne la Banque européenne d’investissement, il est suggéré que ses propositions ne fassent pas l’objet d’un tel contrôle puisque celles-ci sont soumises à la Commission dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 du protocole n° 5. Ce n’est que si la Commission émet un avis défavorable dans ce contexte qu’une opération de financement ou d’investissement est exclue de la couverture de la garantie de l’Union.

Le comité d’investissement approuvera l’octroi de la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement proposées. Ses membres seront des experts externes, dotés d’une expertise dans les secteurs concernés. Il se réunira selon cinq formations différentes, correspondant aux volets d’action. Chaque formation comptera six membres, dont quatre seront des membres permanents participant à toutes les formations. Les deux derniers seront sélectionnés pour s’occuper plus spécifiquement des domaines couverts par le volet d’action concerné.

Un secrétariat indépendant est mis en place pour assister le comité d’investissement. Le secrétariat a son siège administratif à la Commission mais il est responsable devant le président du comité d’investissement.

Le comité d’investissement sera également chargé de l’octroi de la garantie de l’Union aux opérations au titre du règlement EFSI 21 .

Un tableau de bord est nécessaire afin que toutes les opérations de financement et d’investissement soient soumises au comité d’investissement. Il garantira une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes de garanties. Il contiendra des informations détaillées concernant chaque opération de financement et d’investissement relatives, notamment, à sa contribution aux objectifs d’action de l’Union, à l’additionnalité, à la description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale, ses répercussions en matière d’investissement et son profil financier.

Chapitre VI – Plateforme de conseil InvestEU

La plateforme de conseil InvestEU fournira un soutien consultatif pour l’identification, la préparation, le développement, la structuration et la mise en œuvre des projets d’investissement et pour la passation de marchés, y compris en termes de renforcement des capacités liées. Elle sera à la disposition des promoteurs de projets tant publics que privés, ainsi que des intermédiaires financiers et autres.

Chapitre VII – Portail InvestEU

Le portail InvestEU s’appuiera sur l’expérience tirée du portail de projets d’investissement créé au titre du plan d’investissement pour l’Europe. La Commission effectuera une vérification systématique de la conformité des projets reçus avec la législation et les politiques de l’Union. De plus, les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de prendre en considération les projets relevant de leur champ d’action qui auront été jugés conformes. L’objectif du portail est d’assurer la visibilité des projets conçus dans l’UE qui sont à la recherche d’un financement et dans lesquels il est possible d’investir. Toutefois, un projet ne devra pas obligatoirement être publié sur le portail pour bénéficier de la garantie de l’Union. De même qu’une publication sur le portail n’impliquera pas obligatoirement l’octroi de la garantie de l’Union au projet publié.

Chapitre VIII – Suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle

Le président du comité de pilotage peut être invité à rendre compte au Parlement européen ou au Conseil ou à répondre oralement ou par écrit à leurs questions.

Ce chapitre prévoit un suivi et des rapports réguliers, tandis que les indicateurs à l’aune desquels les performances seront mesurées sont énoncés à l’annexe III. Il contient également des dispositions en matière d’audit, ainsi que sur les droits de l’OLAF relatifs aux opérations de financement et d’investissement conduites dans des pays tiers.

De plus, il est proposé que l’utilisation de la garantie de l’Union fasse l’objet d’une évaluation intermédiaire et d’une évaluation finale, conformément aux exigences du règlement financier. Dans l’évaluation intermédiaire, il y aura lieu de tenir compte de certains éléments spécifiques du règlement, tels que le fonctionnement des modalités du partenariat entre la Commission et le groupe Banque européenne d’investissement, la répartition de la garantie de l’Union entre le groupe Banque européenne d’investissement et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre, et la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU.

Chapitre IX – Transparence et visibilité

Ces dispositions visent à garantir une transparence et une visibilité adéquates vis-à-vis, respectivement, des bénéficiaires finaux et du grand public.

Chapitre X – Dispositions transitoires et finales

Ce chapitre final contient des dispositions relatives à l’utilisation des recettes, remboursements et recouvrements provenant des programmes précédents. La liste de ces programmes, qui s’ajoutent à l’EFSI, figure à l’annexe IV. Ce chapitre énonce également la procédure régissant l’adoption d’actes délégués.

Il prévoit l’entrée en application du règlement le 1er janvier 2021.

2020/0108 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme InvestEU

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173 et son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 22 ,

vu l’avis du Comité des régions 23 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La pandémie de COVID-19 est un choc majeur pour l’économie mondiale et l’économie de l’Union. Les mesures de confinement qui ont dû être prises pour lutter contre cette pandémie ont entraîné une chute brutale de l’activité économique dans l’UE. La contraction du PIB de l’UE en 2020 - d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera bien plus forte que celle enregistrée en 2009 pendant la crise financière. La pandémie a révélé l’interconnexion des chaînes d’approvisionnement mondiales et mis en évidence certaines vulnérabilités, telles que la dépendance excessive des industries stratégiques à l’égard de sources d’approvisionnement externes non diversifiées. Il faut remédier à ces vulnérabilités afin d’améliorer la capacité de l’Union à réagir aux situations d’urgence et de renforcer la résilience de l’ensemble de l’économie, tout en préservant l’ouverture de l’Union à la concurrence et aux échanges dans le respect de ses règles. L’activité d’investissement devrait avoir sensiblement baissé. Bien qu’avant même la pandémie on ait pu observer dans l’Union un redressement des ratios de l’investissement au PIB, ce redressement est resté inférieur à ce que l’on aurait pu attendre dans un contexte de forte reprise et n’a pas suffi à compenser des années de sous-investissement à la suite de la crise de 2009. Surtout, les taux d’investissement prévus pas plus que les taux actuels ne permettront à l’Union de couvrir ses besoins en investissements structurels pour relancer et soutenir la croissance à long terme dans un contexte marqué par les changements technologiques et la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures et des petites et moyennes entreprises (PME), ni ne suffiront pour relever les grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. En conséquence, afin d’atteindre les objectifs d’action de l’Union et de soutenir une reprise économique saine, inclusive et rapide, il est nécessaire d’apporter un soutien pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans des secteurs ciblés.

(2)Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à quelques chevauchements de leurs champs d’application respectifs. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors que de telles combinaisons auraient pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. C’est pourquoi il conviendrait d’instituer un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui s’appuie sur l’expérience du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) créé au titre du plan d’investissement pour l’Europe, afin d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux en regroupant et en simplifiant l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, améliorant ainsi l’impact du soutien de l’Union tout en réduisant le coût à la charge de son budget.

(3)Ces dernières années, l’Union a adopté d’ambitieuses stratégies pour parachever le marché unique et stimuler l’emploi ainsi qu’une croissance durable et inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux » du 30 septembre 2015, «Un nouvel agenda européen de la culture» du 22 mai 2018, le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» du 2 décembre 2015, «Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan d’action européen pour la défense» du 30 novembre 2016, le «Lancement du Fonds européen de la défense» du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour l’Europe» du 26 octobre 2016, la proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie visant à façonner l’avenir numérique de l’Europe», la «stratégie européenne pour les données» et le livre blanc sur l’intelligence artificielle du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» du 10 mars 2020 et une «stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» du 10 mars 2020. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies qui se renforcent mutuellement, en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.

(4)Au niveau de l’Union européenne, le Semestre européen de coordination des politiques économiques sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres, en coopération - en tant que de besoin - avec les autorités locales et régionales, élaborent leurs propres stratégies nationales pluriannuelles d’investissement à l’appui de ces priorités de réforme. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Dans le cadre de ces stratégies, il conviendrait également d’utiliser les fonds de l’Union de manière plus cohérente et de maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, par la Facilité pour la reprise et la résilience et par le programme InvestEU.

(5)Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité ainsi que de la convergence et de la cohésion socio-économiques de l’Union, y compris dans les domaines de l’innovation et de la numérisation, à l’utilisation efficiente des ressources conformément aux principes de l’économie circulaire, au caractère durable et inclusif de la croissance économique de l’Union et à la résilience sociale ainsi qu’à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union et qui diversifient les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre, en tant que de besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande tout en ayant pour finalité d’offrir des avantages stratégiques à long terme en ce qui concerne des domaines essentiels de la politique de l’Union qui ne seraient sinon pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs d’action de l’Union. Le soutien au titre du Fonds InvestEU devrait concerner un vaste ensemble de secteurs et de régions mais éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive et il devrait faciliter l’accès des projets composés d’entités partenaires dans plusieurs régions de l’UE.

(6)Les secteurs de la culture et de la création sont, dans l’Union, des secteurs clés en croissance rapide, qui génèrent une valeur à la fois économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Toutefois, la limitation des contacts sociaux mise en place pendant la crise liée à la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions économiques très négatives sur ces secteurs. Par ailleurs, le caractère incorporel des actifs qui caractérisent ces secteurs restreint l’accès des PME et organisations qui en font partie aux financements privés qui leur sont indispensables pour pouvoir investir, se développer et faire face à la concurrence au niveau international. Le programme InvestEU devrait continuer à faciliter l’accès des PME et organisations des secteurs de la culture et de la création aux financements. Les secteurs de la culture et de la création, de l’audiovisuel et des médias, qui sont essentiels à notre diversité culturelle et à notre démocratie à l’ère numérique, font partie intégrante de notre souveraineté et de notre autonomie, et des investissements stratégiques dans le contenu et les technologies de l’audiovisuel et des médias détermineront la capacité à long terme de produire et de distribuer du contenu à un large public par-delà les frontières nationales.

(7)En vue de promouvoir une croissance durable et inclusive, l’investissement et l’emploi et, ainsi, contribuer à l’amélioration du bien-être, à une répartition plus équitable des revenus et à une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels, y compris dans le patrimoine culturel. Les projets financés par le Fonds InvestEU devraient respecter les normes environnementales et sociales de l’Union, dont les normes sur les droits des travailleurs. Les interventions au moyen du Fonds InvestEU devraient compléter l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions.

(8)L’Union a approuvé les objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (le «programme à l’horizon 2030») et ses objectifs de développement durable (ODD), l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 24 (ci-après l’«accord de Paris sur le changement climatique») ainsi que le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Ces objectifs, ainsi que ceux énoncés dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. En conséquence, les principes de développement durable devraient être dûment pris en compte dans la conception du Fonds InvestEU.

(9)Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements durables, conformément aux objectifs définis dans la communication de la Commission du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: financer la croissance durable» et dans la communication de la Commission du 14 janvier 2020 sur le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe.

(10)Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris sur le changement climatique et les ODD, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 30 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants. 

(11)La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique sera suivie au moyen d’un système de l’Union qui devra être spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels et en utilisant de manière appropriée les critères définis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables 25 ] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le programme InvestEU devrait également contribuer à la mise en œuvre d’autres dimensions des ODD.

(12)Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, des sols, des eaux intérieures et des océans, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. En conséquence, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’Union devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution atmosphérique afin de satisfaire aux obligations de présentation de rapports et de communication d’informations prévues respectivement par la convention sur la diversité biologique 26 et par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil 27 . Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient, dès lors, être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union qui s’appliquent à la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution atmosphérique, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.

(13)Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, en particulier dans le domaine des infrastructures, devraient être examinés par le partenaire chargé de la mise en œuvre en vue d’établir s’ils ont une incidence environnementale, climatique ou sociale. Les projets d’investissement ayant une telle incidence devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations que la Commission devra formuler en étroite coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels dans le cadre du programme InvestEU. Ces orientations devraient utiliser de manière appropriée les critères définis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] qui permettent de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental et conforme aux orientations mises au point pour d’autres programmes de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité, ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter des charges administratives inutiles, et les projets d’une taille inférieure à un seuil défini dans les orientations devraient être exemptés de l’évaluation de la durabilité. Lorsque le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il devrait justifier cette décision auprès du comité d’investissement établi pour le Fonds InvestEU. Les opérations qui sont incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement.

(14)La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière et, à nouveau, pendant la crise liée à la COVID-19 a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. Cet état de fait risque également de consolider les déséquilibres et pèse sur le développement à long terme des régions. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, dont ses engagements relatifs aux ODD, et ses objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans ses infrastructures, en ce qui concerne notamment l’interconnexion et l’efficacité énergétique ainsi que la création d’un espace européen unique des transports. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie renouvelables et d’autres sources d’énergie à faibles émissions, sûres et durables), dans les infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que dans les infrastructures contribuant à l’action pour le climat. Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissements, et dans lesquels il est nécessaire d’investir davantage. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et maximise les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation. Étant donné les menaces qui pèsent sur la sûreté et la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient prévoir notamment des mesures favorisant la résilience des infrastructures, y compris la maintenance et la sécurité des infrastructures, et ils devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public. Cela devrait venir compléter les efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, qui financent les aspects sécuritaires des investissements effectués dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.

(15)S’il y a lieu, le programme InvestEU devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 28 et du règlement sur la gouvernance 29 , ainsi que promouvoir l’efficacité énergétique dans les décisions d’investissement.

(16)Une véritable multimodalité permettra de créer un réseau de transport efficace et respectueux de l’environnement, qui exploitera le maximum du potentiel de l’ensemble des moyens de transport et créera un effet de synergie entre eux. Le programme InvestEU devrait soutenir les investissements dans des plateformes de transport multimodales qui, malgré leur potentiel économique important et leur pertinence commerciale, comportent des risques non négligeables pour les investisseurs privés. Le programme InvestEU devrait également concourir à la mise au point et au déploiement de systèmes de transport intelligents (STI). Il devrait contribuer à intensifier les efforts visant à créer et à mettre en œuvre des technologies ayant une incidence sur l’amélioration de la sûreté des véhicules et des infrastructures routières.

(17)Le programme InvestEU devrait soutenir les politiques de l’Union relatives aux mers et aux océans à travers le développement de projets et d’entreprises qui relèvent de l’économie bleue durable, et contribuer à l’application des principes de financement de cette économie. Il peut s’agir notamment d’interventions dans le domaine de l’industrie et de l’entrepreneuriat maritimes, d’une industrie maritime innovante et compétitive ainsi que des énergies marines renouvelables et de l’économie circulaire.

(18)Si le niveau d’investissement global dans l’Union était en hausse avant la crise liée au COVID-19, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeurait insuffisant et devrait avoir été durement frappé par cette crise. Le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir des produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union et ainsi rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux et promouvoir l’excellence de l’Union dans le domaine des technologies durables à l’échelle du globe, en synergie avec le programme Horizon Europe, y compris le Conseil européen de l’innovation. À cet égard, l’expérience acquise dans le cadre des instruments financiers, tels que le dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation, déployés au titre du programme Horizon 2020 en vue de faciliter et d’accélérer l’accès des entreprises innovantes au financement devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.

(19)Le tourisme représente un domaine important de l’économie de l’Union et le secteur qui a connu une contraction particulièrement forte de son activité en raison de la pandémie de COVID-19. Le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer sa compétitivité à long terme en soutenant les opérations visant à promouvoir un tourisme durable, innovant et numérique.

(20)Un effort important s’impose d’urgence pour investir dans la transformation numérique et la stimuler et afin que celle-ci profite à l’ensemble des citoyens et entreprises de l’Union. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle conformément au programme pour une Europe numérique.

(21)Alors même qu’elles comptent pour plus de 99 % des entreprises établies dans l’Union et que leur valeur économique est importante et déterminante, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent des risques jugés plus élevés et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité pour les PME et les entreprises de l’économie sociale de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation, de transformation dans une logique d’économie circulaire, et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises: les PME et les entreprises de l’économie sociale n’émettent ordinairement pas d’obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Des solutions innovantes telles que l’acquisition d’une entreprise par des travailleurs ou la participation de ceux-ci à une entreprise sont de plus en plus courantes pour les PME et les entreprises de l’économie sociale. Les difficultés d’accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en leur facilitant l’accès au financement et en leur offrant des sources de financement plus diversifiées pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance, l’innovation et le développement durable, à garantir leur compétitivité et à supporter les chocs économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements économiques et pour préserver la capacité des PME à créer des emplois et du bien-être social. Le présent règlement s’ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de programmes de l’Union ayant porté leurs fruits, tels que le programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME), et devrait apporter des fonds de roulement et d’investissements tout au long du cycle de vie d’une entreprise, devrait financer les opérations de crédit-bail et être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés. Il devrait également maximiser la force de frappe de véhicules de financement publics/privés, tels que le fonds de soutien des OPI (offres publiques initiales) de PME, qui visent à soutenir les PME en incitant aux prises de participations, tant publiques que privées, en particulier dans des entreprises stratégiques.

(22)Comme l’indiquent le document de réflexion de la Commission sur la dimension sociale de l’Europe du 26 avril 2017, la communication relative au socle européen des droits sociaux, le cadre de l’Union concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et la communication intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» du 14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale en Europe est une priorité essentielle de l’Union. L’inégalité des chances concerne en particulier l’accès à l’éducation, à la formation, à la culture, à l’emploi, à la santé et aux services sociaux. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, y compris la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, notamment dans les régions qui dépendent d’une économie à forte intensité de carbone et qui sont concernées par la transition structurelle vers une économie à faible intensité de carbone. Il conviendrait d’utiliser ce Fonds pour soutenir des projets qui ont des incidences sociales positives et améliorent l’inclusion sociale en contribuant à accroître l’emploi dans toutes les régions, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances, la non-discrimination, l’accessibilité, la solidarité intergénérationnelle, le secteur des services sanitaires et sociaux, les logements sociaux, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également soutenir la culture et la créativité européennes à visée sociale.

(23)Pour pouvoir s’adapter aux effets négatifs des transformations profondes que connaîtront nos sociétés au sein de l’Union ainsi que le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, les infrastructures sociales, le microfinancement, la finance éthique et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire afin d’accroître l’offre de financements aux microentreprises, aux entreprises sociales et aux institutions de solidarité sociale, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe, qui date de janvier 2018 et s’intitule «Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe» (Stimuler l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe), a recensé, pour la période 2018-2030, un retard d’investissement total d’au moins 1 500 000 000 000 EUR dans les infrastructures et services sociaux (l’éducation, la formation, la santé et le logement notamment). Cet état de fait nécessite un soutien, y compris au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations et d’autres types de bailleurs de fonds, tels que des entités œuvrant à des fins éthiques ou sociales ou en faveur du développement durable, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union.

(24)Dans la crise économique causée par la pandémie de COVID-19, le marché ne permet pas une répartition efficace des ressources et le risque perçu entrave considérablement les courants d’investissement privés. Dans ces circonstances, la fonction première du Fonds InvestEU – réduire les risques liés aux projets économiquement viables en vue d’attirer les financements privés – est particulièrement précieuse et devrait être renforcée, notamment afin de contrer le risque d’une relance asymétrique. Le programme InvestEU devrait pouvoir apporter un soutien crucial aux entreprises pendant la phase de reprise et, de façon concomitante, fixer fermement l’attention des investisseurs sur les priorités d’action à moyen et à long terme de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe, le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, la stratégie destinée à façonner l’avenir numérique de l’Europe et une Europe sociale forte pour des transitions justes. Il devrait, en soutien à la reprise économique, sensiblement renforcer la capacité de prise de risques du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), des banques et institutions nationales de développement ainsi que d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre.

(25)La pandémie de Covid-19 est un choc majeur pour l’économie mondiale et de l’Union. La contraction du PIB de l’UE devrait être bien plus forte qu’au cours de la crise financière de 2009 et les répercussions sociales négatives seront inévitables. La pandémie a révélé la nécessité de remédier aux fragilités stratégiques afin d’améliorer la capacité de l’Union à réagir face aux situations d’urgence et de renforcer la résilience de l’ensemble de l’économie. Seule une économie européenne résiliente, inclusive et intégrée peut préserver le marché unique et des conditions de concurrence équitables au profit des États membres les plus durement touchés.

(26)Le Fonds InvestEU devrait comporter cinq volets d’action, correspondant aux principales priorités d’action de l’Union, à savoir: les infrastructures durables; la recherche, l’innovation et la numérisation; les PME; les investissements sociaux et les compétences; et les investissements stratégiques européens.

(27)Si le volet consacré aux PME devrait principalement bénéficier à ces dernières, les petites entreprises de taille intermédiaire devraient également entrer en ligne de compte pour un soutien au titre de ce volet. Les entreprises de taille intermédiaire devraient aussi pouvoir bénéficier d’un soutien au titre des quatre autres volets.

(28)Le principal objectif du volet des investissements européens stratégiques devrai être d’aider les bénéficiaires finaux établis dans un État membre et exerçant dans l’Union des activités qui revêtent une importance stratégique pour l’Union, notamment en vue des transitions écologique et numérique et d’une résilience accrue dans les domaines suivants: i) la fourniture de soins de santé essentiels, la fabrication et le stockage de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de fournitures médicales, le renforcement de la capacité de réaction face aux crises sanitaires et du dispositif de protection civile; ii) les infrastructures critiques, physiques ou virtuelles; iii) la fourniture de biens et de services indispensables à l’exploitation et à la maintenance de ces infrastructures critiques; iv) les technologies génériques, transformatrices, écologiques et numériques essentielles et les innovations révolutionnaires où l’investissement revêt une importance stratégique pour l’avenir industriel de l’Union, notamment l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs, les logiciels, la robotique, les semi-conducteurs, les microprocesseurs, les technologies de nuage de pointe, le calcul à haute performance, la cybersécurité, les technologies quantiques, la photonique, la biotechnologie industrielle, les technologies d’énergie renouvelable, les technologies de stockage de l’énergie, dont les batteries, les technologies de transport durables, les applications des piles à hydrogène propre et des piles à combustible, les technologies de décarbonation pour l’industrie, le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, les technologies de l’économie circulaire, la biomédecine, les nanotechnologies, les produits pharmaceutiques et les matériaux avancés; v) les installations de production de masse de composants et de dispositifs des technologies de l’information et de la communication dans l’UE; vi) la fourniture et le stockage d’intrants essentiels destinés aux acteurs publics, aux entreprises ou aux consommateurs dans l’Union; vii) les technologies et intrants essentiels pour la sécurité de l’Union et de ses États membres (tels que les secteurs de la défense et de l’espace et la cybersécurité) et les biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. Les bénéficiaires finaux devraient avoir leur siège dans un État membre et être actifs dans l’Union, au sens où ils exercent des activités substantielles en termes de personnel, de fabrication, de recherche et développement ou d’autres activités commerciales dans l’Union. Les projets contribuant à la diversification des chaînes d’approvisionnement stratégiques au sein du marché unique par l’intermédiaire d’opérations déployées sur plusieurs sites dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi les bénéficiaires.

(29)Le volet des investissements européens stratégiques devrait également cibler les fournisseurs établis dans l’Union et y exerçant des activités revêtant une importance stratégique pour l’Union et qui nécessiteraient des investissements à long terme ou relèvent du mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers. En outre, les projets importants d’intérêt européen commun devraient, en particulier, pouvoir bénéficier du volet des investissements européens stratégiques.

(30)Le programme InvestEU devrait également soutenir les financements afin de générer des investissements au profit des régions en transition juste.

(31)Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres. Les opérations soutenues devraient présenter une valeur ajoutée manifeste pour l’Union. Le deuxième compartiment devrait donner aux États membres et aux autorités régionales par l’intermédiaire de leur État membre la possibilité d’affecter une part de leurs ressources tirées des fonds en gestion partagée au provisionnement de la garantie de l’Union et d’utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d’investissement destinées à remédier à des défaillances de marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques sur leur propre territoire, notamment dans les zones vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques de l’Union, conformément à la convention de contribution, pour concrétiser les objectifs des fonds en gestion partagée. Les opérations soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.

(32)Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée. Cette possibilité permettrait d’accroître la valeur ajoutée de la garantie de l’UE en l’offrant à un éventail plus large de bénéficiaires financiers et de projets et en diversifiant les moyens d’atteindre les objectifs des fonds en gestion partagée, tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels, au moyen de la mise en œuvre de la garantie de l’UE dans le cadre de la gestion indirecte. L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres». Les fonds en gestion partagée devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission et défini dans la convention de contribution conclue avec l’État membre, en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues. L’État membre devrait supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné, sur la base des règles régissant le Fonds InvestEU, ainsi que tout cloisonnement régional. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 30 (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d’une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée.

(33)Un partenariat entre la Commission et le Groupe BEI devrait être établi en s’appuyant sur les forces de chaque partenaire pour garantir un impact maximal de l’action, une mise en œuvre efficace ainsi qu’une surveillance appropriée de la gestion budgétaire et de la gestion des risques. Ce partenariat devrait favoriser un accès direct effectif et inclusif à la garantie de l’UE.

(34)Afin de pouvoir canaliser le soutien à l’économie européenne par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), la Commission devrait pouvoir participer à une ou plusieurs éventuelles augmentations de capital du FEI pour lui permettre de continuer à contribuer à l’économie européenne et à sa relance. L’Union devrait être en mesure de maintenir sa part globale dans le capital du FEI, en tenant dûment compte des implications financières. Une enveloppe financière suffisante devrait être prévue à cet effet dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

(35)La Commission devrait recueillir les avis d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, outre le Groupe BEI, sur les lignes directrices en matière d’investissement, le système de suivi de l’action pour le climat, les documents d’orientation et les méthodes communes en matière d’évaluation de la durabilité, le cas échéant, en vue de garantir la participation de tous et le bon fonctionnement du programme, jusqu’à ce que les organes de gouvernance soient mis en place, après quoi la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait avoir lieu dans le cadre du comité consultatif et du comité de pilotage du programme InvestEU.

(36)Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique européenne de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME.

(37)Le présent règlement établit une enveloppe financière pour des mesures du programme InvestEU autres que le provisionnement de la garantie de l’Union, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 16 de la proposition d’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, telle qu’adoptée par lesdites institutions 31 ], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(38)La garantie de l’Union de 75 153 850 000 EUR (prix courants) au niveau de l’Union devrait permettre de mobiliser plus de 1 000 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires dans l’ensemble de l’Union et devrait être ventilée, à titre indicatif, entre les différents volets d’action. Toutefois, le volet des investissements européens stratégiques devrait disposer d’une part spécifique de la garantie de l’UE.

(39)Le 18 avril 2019, la Commission a déclaré que sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions nationales exceptionnelles à des plateformes d’investissement thématiques ou multi-pays, qu’elles fassent intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques en général ou agissant au nom d’un État membre, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil 32 et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil 33 . En outre, sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du PSC, la Commission a déclaré qu’elle examinerait dans quelle mesure le même traitement que celui réservé à l’EFSI dans le contexte de la communication de la Commission sur la flexibilité pourrait être appliqué au programme InvestEU en tant qu’instrument succédant à l’EFSI en ce qui concerne les contributions exceptionnelles des États membres en espèces pour financer un montant supplémentaire de garantie de l’Union aux fins du compartiment «États membres».

(40)La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s’appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des intermédiaires financiers, le cas échéant, et des bénéficiaires finaux. La sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait être transparente et exempte de tout conflit d’intérêts. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité du Fonds et contribuent à la réalisation de ses objectifs. La gestion des risques liés à la garantie de l’Union ne devrait pas entraver l’accès direct des partenaires chargés de la mise en œuvre à cette garantie. Une fois la garantie de l’Union accordée au titre du compartiment «UE» aux partenaires chargés de la mise en œuvre, ceux-ci devraient être pleinement responsables de l’ensemble du processus d’investissement et de l’examen préalable des opérations de financement et d’investissement. Le Fonds InvestEU devrait soutenir les projets qui ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales des partenaires chargés de la mise en œuvre et qui, sans le soutien du Fonds InvestEU, n’auraient pas pu être menés dans la période pendant laquelle il sera possible de recourir à la garantie de l’Union, ou n’auraient pu être menés que dans une moindre mesure, par d’autres sources privées ou publiques. Des conditions spécifiques peuvent toutefois s’appliquer au critère d’additionnalité en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement au titre du volet des investissements européens stratégiques découlant de son objectif.

(41)Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance dont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union, de manière à garantir l’indépendance politique des décisions d’investissement. Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité consultatif, d’un comité de pilotage et d’un comité d’investissement totalement indépendant. La structure de gouvernance devrait chercher à atteindre l’équilibre hommes-femmes dans sa composition globale. Elle ne devrait pas porter atteinte à la prise de décision du Groupe BEI ou d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, interférer avec cette prise de décision, ni se substituer à leurs organes directeurs respectifs.

(42)Un comité consultatif composé de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, de représentants des États membres, d’un expert nommé par le Comité économique et social européen et d’un expert nommé par le Comité des régions devrait être créé afin d’échanger des informations et des avis sur le taux d’utilisation des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU, et d’examiner l’évolution des besoins ainsi que les nouveaux produits, au regard notamment des lacunes de marché propres à certains territoires.

(43)Afin de pouvoir constituer le comité consultatif dès le début, la Commission devrait désigner les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels pour une période temporaire d’un an. Par la suite, les partenaires chargés de la mise en œuvre ayant signé des accords de garantie assumeraient cette responsabilité.

(44)Un comité de pilotage composé de représentants de la Commission, de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre et d’un expert sans droit de vote désigné par le Parlement européen devrait déterminer les orientations stratégiques et opérationnelles du Fonds InvestEU.

(45)La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec l’intégralité du droit et politiques de l’Union. Les décisions relatives aux opérations de financement et d’investissement devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre.

(46)La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l’investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité.

(47)Il convient que le comité d’investissement assume aussi, dès sa constitution, la responsabilité de l’octroi du bénéfice de la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement au titre du règlement (UE) 2015/1017, afin d’éviter que des structures semblables n’évaluent parallèlement les propositions d’utilisation de la garantie de l’Union.

(48)Un secrétariat indépendant hébergé par la Commission et responsable devant le président du comité d’investissement devrait assister ce comité.

(49)Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe BEI devrait rester un partenaire chargé de la mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle nationale et régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur tout le territoire de l’Union, également en vue d’assurer un juste équilibre géographique des projets. Le programme InvestEU devrait être mis en œuvre de manière à favoriser des conditions de concurrence égales pour les banques et institutions de développement plus petites et plus jeunes. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité de devenir des partenaires chargés de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains États membres, et lorsque la majorité de leurs actionnaires proviennent de l’Union. D’autres entités répondant aux critères définis dans le règlement financier devraient également avoir la possibilité de devenir des partenaires chargés de la mise en œuvre.

(50)En vue de promouvoir une meilleure diversification géographique, des plateformes d’investissement peuvent être créées pour combiner les efforts et l’expertise des partenaires chargés de la mise en œuvre avec ceux d’autres banques ou institutions nationales de développement ayant une expérience limitée dans l’utilisation des instruments financiers. Ces structures devraient être encouragées, y compris avec le soutien disponible de la plateforme de conseil InvestEU. Il convient de réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d’enseignement, de formation et de recherche, les partenaires sociaux et les représentants de la société civile concernés, ainsi que d’autres acteurs pertinents aux niveaux de l’Union, national et régional, pour encourager le recours aux plateformes d’investissement dans les secteurs concernés.

(51)La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre qui est éligible en vertu de l’article 62, paragraphe 1, point c) du règlement financier, y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres institutions financières internationales. Lorsqu'elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre, conformément à la convention de contribution. Conformément à l’article 154 du règlement financier, la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.

(52)Les opérations de financement et d'investissement devraient être décidées en dernier ressort par le partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles, politiques et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers ou, le cas échéant, mentionnées dans les notes annexes aux états financiers. Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l’Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.

(53)Le cas échéant, le Fonds InvestEU devrait permettre de combiner aisément, de manière fluide et efficiente, les subventions, les instruments financiers ou les deux, financés par le budget de l'Union ou par d'autres fonds, tels que le Fonds pour l'innovation du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'UE, avec la garantie de l'Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales bien précises.

(54)Les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre qui font l’objet d'une demande de financement au titre du programme InvestEU et combinent ce financement au titre du programme InvestEU avec le soutien d’autres programmes de l’Union devraient être conformes dans l’ensemble aux objectifs et critères d’éligibilité des autres programmes de l’Union concernés. L’utilisation de la garantie de l’Union devrait être décidée en vertu du programme InvestEU.

(55)La plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d'une solide réserve de projets d'investissement dans chaque volet d'action grâce à des dispositifs de conseil qui sont mis en œuvre par le Groupe BEI ou d'autres partenaires consultatifs ou qui sont mis en œuvre directement par la Commission. La plateforme de conseil InvestEU devrait encourager la diversification géographique, afin de contribuer à la concrétisation des objectifs de l'Union relatifs à la cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les disparités régionales. Elle devrait accorder une attention particulière au regroupement de petits projets dans des portefeuilles plus importants. La Commission, le Groupe BEI et les autres partenaires consultatifs devraient coopérer étroitement en vue d'assurer l'efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l'aide dans toute l'Union, en tenant compte des compétences et des capacités locales des partenaires locaux chargés de la mise en œuvre, ainsi que de la plateforme européenne de conseil en investissement créée en vertu du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil 34 . En outre, la plateforme de conseil InvestEU devrait servir de point central d'accès pour l'assistance au développement de projets apportée dans son cadre aux autorités publiques et aux promoteurs de projets.

(56)La plateforme de conseil InvestEU devrait être mise en place par la Commission avec le Groupe BEI comme partenaire principal, en s'appuyant sur l'expérience acquise dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement. La Commission devrait être chargée du pilotage stratégique de la plateforme de conseil InvestEU et de la gestion du point central d'accès. Le Groupe BEI devrait mettre en œuvre des dispositifs de conseil dans le cadre des volets d'action. En outre, le Groupe BEI devrait fournir des services opérationnels à la Commission, y compris en contribuant aux orientations stratégiques et politiques concernant les dispositifs de conseil, en recensant les dispositifs de conseil existants et émergents, en évaluant les besoins de conseil et en conseillant la Commission sur les meilleures façons de répondre à ces besoins par des dispositifs de conseil existants ou nouveaux.

(57)Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l'Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire, et tenant compte des dispositifs de soutien existants et de la présence des partenaires locaux, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Afin de faciliter la fourniture d'un soutien consultatif au niveau local et d'assurer l'efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l'aide dans toute l'Union, la plateforme de conseil InvestEU devrait coopérer avec les banques ou institutions nationales de développement et devrait tirer parti et faire usage de leur expertise.

(58)La plateforme de conseil InvestEU devrait fournir un soutien consultatif pour des petits projets et des projets portés par des jeunes pousses, en particulier lorsque celles-ci cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l'innovation par l'obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets, en tenant compte de l'existence d'autres services susceptibles d'accomplir de telles actions et en recherchant des synergies avec ces services.

(59)Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de fournir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d'organisation et les activités de développement de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. Ce soutien devrait également cibler les intermédiaires financiers qui jouent un rôle essentiel pour aider les petites entreprises à accéder au financement et à réaliser pleinement leur potentiel. L'objectif du soutien consultatif est également de créer les conditions propices à l'accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c'est le cas pour l'écosystème du financement social, y compris les organisations philanthropiques, ou pour les secteurs de la culture et de la création. Le soutien au renforcement des capacités devrait compléter les mesures prises parallèlement au titre d'autres programmes de l'Union qui concernent des domaines d'action spécifiques. Il convient également de favoriser le développement des capacités d'éventuels promoteurs de projets, en particulier d'organisations et de pouvoirs publics locaux.

(60)Le portail InvestEU devrait être établi afin de fournir une base de données de projets conviviale et facile d'accès qui accroisse la visibilité des projets d’investissement en quête de financement, en mettant davantage l’accent sur la fourniture aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’une éventuelle réserve de projets d’investissement compatibles avec le droit et les politiques de l’Union.

(61)Conformément au règlement [instrument de relance de l'Union européenne] et dans les limites des ressources qu'il alloue, des mesures de relance et de résilience devraient être mises en œuvre dans le cadre d'InvestEU pour faire face aux conséquences sans précédent de la crise liée à la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement [EURI].

(62) En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 35 , il y a lieu d’évaluer le programme InvestEU sur la base d’informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S'il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme InvestEU sur le terrain.

(63)Il convient de mettre en œuvre un cadre de suivi solide, fondé sur des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union. Afin de garantir la responsabilité vis-à-vis des citoyens de l'Union, la Commission devrait rendre compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des progrès, de l’impact et des opérations du programme InvestEU.

(64)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(65)Le règlement financier s’applique au programme InvestEU. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, dont celles concernant les garanties budgétaires.

(66)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 36 , au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil 37 , au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 38 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 39 , les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 40 . Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l'Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à la coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(67)Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d'une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique en vue d’accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(68)En vertu de l'article 83 de la [proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer»)] 41 , les personnes et entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme InvestEU ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(69)Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d'investissement et par un tableau de bord d'indicateurs, de faciliter l'adaptation souple et rapide des indicateurs de performance et d'ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l'élaboration des lignes directrices en matière d'investissement pour les opérations de financement et d'investissement au titre des différents volets d'action, le tableau de bord, la modification de l'annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l'ajustement du taux de provisionnement. Conformément au principe de proportionnalité, ces lignes directrices en matière d'investissement devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(70)Le programme InvestEU devrait, à l'échelle de l'Union et d'un ou de plusieurs États membres, s'attaquer aux défaillances du marché et aux situations d'investissement sous-optimales et devrait prévoir, pour s'attaquer aux défaillances du marché nouvelles ou complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l'échelle de l'Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui apporte une garantie de l'Union en soutien aux opérations de financement et d'investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre qui contribuent aux objectifs des politiques internes de l'Union.

2.Il instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l'objet d'investissements, faciliter l'accès aux financements et aider au renforcement des capacités correspondantes (la «plateforme de conseil InvestEU»). Il crée en outre une base de données qui confère une certaine visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d’investissement (le «portail InvestEU»).

3.Le présent règlement fixe les objectifs du programme InvestEU, son budget ainsi que le montant de la garantie de l’Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l’Union et les règles régissant l’octroi de ces financements.

Article 2

Définitions

1.    Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«programme InvestEU», le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;

(2)«garantie de l’Union», une garantie budgétaire générale irrévocable, inconditionnelle et accordée à la demande fournie par le budget de l’Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement financier prennent effet par l’entrée en vigueur des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

(3)«volet d’action», un domaine ciblé aux fins du soutien de la garantie de l’Union, comme prévu à l’article 7, paragraphe 1;

(4)«compartiment», une partie de la garantie de l’Union définie en fonction de l’origine des ressources sur lesquelles elle repose;

(5)«opération de financement mixte», une opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associe des formes de soutien non remboursables, des formes de soutien remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables de soutien provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, telles que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;

(6)«BEI», la Banque européenne d'investissement;

(7)«Groupe BEI», la BEI, ses filiales et autres entités établies conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE (ci-après les «statuts de la BEI»);

(8)«contribution financière», une contribution d'un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque pari passu avec la garantie de l'Union ou sous une autre forme qui permet une mise en œuvre efficace du programme InvestEU et assure une cohérence appropriée des intérêts;

(9)«convention de contribution», un instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la garantie de l'Union relevant du compartiment «États membres», conformément à l'article 9;

(10)«produit financier», un mécanisme ou arrangement financier selon les termes duquel le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux selon l'un des types de financement prévus à l'article 15;

(11)«opérations de financement et/ou d'investissement», les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements au moyen de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement, politiques et procédures internes et comptabilisées dans les états financiers du partenaire chargé de la mise en œuvre ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes à ces états financiers;

(12)«fonds en gestion partagée», les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer une partie de ces fonds au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le [Fonds pour une transition juste (FTJ)] 42 ;

(13)«accord de garantie», un instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement afin qu’elles bénéficient de la garantie de l’Union, l’octroi de la garantie de l’Union à ces opérations et leur mise en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement;

(14)«partenaire chargé de la mise en œuvre», une contrepartie éligible, telle qu'une institution financière ou un autre intermédiaire financier, avec laquelle la Commission a conclu un accord de garantie;

(15)«projet important d’intérêt européen commun», un projet qui remplit tous les critères prévus par la communication de la Commission sur les critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun (JO C 188 du 20.6.2014, p. 4) ou toute révision ultérieure de celle-ci;

(16) «plateforme de conseil InvestEU» (InvestEU Advisory Hub), le dispositif d’assistance technique défini à l’article 24;

(17) «accord de consultation», un instrument juridique par lequel la Commission et le partenaire consultatif précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU;

(18)«dispositif de conseil», l'assistance technique et les services de conseil qui soutiennent les investissements, notamment les activités de renforcement des capacités, fournis par des partenaires consultatifs, des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives;

(19)«partenaire consultatif», une contrepartie éligible telle qu’une institution financière ou toute autre entité avec laquelle la Commission a conclu un accord de consultation afin de mettre en œuvre un ou plusieurs dispositifs de conseil, autres que ceux mis en œuvre par des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou une agence exécutive;

(20)«portail InvestEU», la base de données définie à l’article 25;

(21)«lignes directrices en matière d’investissement», les lignes directrices établies par un acte délégué prévu à l'article 7, paragraphe 7;

(22)«plateforme d'investissement», une entité ad hoc, un compte géré, un accord contractuel de cofinancement ou de partage des risques ou un accord conclu par tout autre moyen par l'intermédiaire duquel des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d'investissement, et qui peut inclure:

(a)une plateforme nationale ou infranationale, qui regroupe plusieurs projets d'investissement sur le territoire d'un État membre donné;

(b)une plateforme transfrontalière, multi-pays ou régionale ou macrorégionale, qui regroupe des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets d'investissement qui concernent une zone géographique donnée;

(c)une plateforme thématique, qui regroupe des projets d'investissement en lien avec un secteur en particulier;

(23)«microfinancement», le microfinancement au sens de l'article [2, paragraphe 11,] du règlement [[FSE+] numéro];

(24)«banque ou institution nationale de développement» ou «BIND», une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

(25)«petite et moyenne entreprise» ou «PME», une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 43 ;

(26)«petite entreprise de taille intermédiaire», une entité qui n’est pas une PME et qui compte jusqu’à 499 salariés;

(27)«entreprise sociale», une entreprise sociale au sens de l’article [2, paragraphe 15,] du règlement [[FSE+] numéro];

(28) «pays tiers», un pays qui n'est pas un État membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme InvestEU

1.L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:

a)    à la compétitivité de l'Union, y compris la recherche, l'innovation et la numérisation;

b)    à la croissance et à l'emploi dans l'économie de l'Union, à la durabilité de l’économie de l’Union et à sa dimension environnementale et climatique favorisant la réalisation des ODD et des objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique et la création d'emplois de qualité;

c)    à la résilience, à l'inclusion et à l'innovation sociales au sein de l'Union;

d)    à la promotion des progrès scientifiques et technologiques, de la culture, de l'enseignement et de la formation;

e)    à l’intégration des marchés de capitaux de l’Union et à la consolidation du marché unique, y compris au moyen de solutions permettant de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union et de promouvoir la finance durable;

f)    à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale; ou

g)    à la relance durable et inclusive de l’économie de l’Union après la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, en préservant et en renforçant ses chaînes de valeur stratégiques, ainsi qu’en maintenant et en consolidant les activités revêtant une importance stratégique pour l’Union en ce qui concerne les infrastructures critiques, les technologies critiques porteuses de changement, les innovations critiques révolutionnaires et les intrants essentiels pour les entreprises et les consommateurs.

2.Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)    soutenir les opérations de financement et d’investissement liées aux infrastructures durables dans les domaines prévus à l’article 7, paragraphe 1, point a);

b)    soutenir les opérations de financement et d'investissement liées à la recherche, l'innovation et la numérisation, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et du déploiement des technologies sur le marché, dans les domaines prévus à l'article 7, paragraphe 1, point b);

c)    renforcer l'accessibilité et la disponibilité des financements pour les PME et pour les petites entreprises de taille intermédiaire et renforcer la compétitivité mondiale desdites PME;

d)    améliorer la disponibilité et l’accessibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, pour soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences et pour développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines prévus à l’article 7, paragraphe 1, point d);

e)    soutenir les opérations de financement et d'investissement dans les secteurs prévus à l'article 7, paragraphe 1, point e), afin de maintenir et de consolider l'autonomie stratégique de l’Union et de son économie.

Article 4

Budget et montant de la garantie de l’Union

1.La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 75 153 850 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 45 %. Le montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement. 

Un montant supplémentaire de garantie de l'Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» prévu à l'article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l'allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l'article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro] 44 et à l'article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif au plan stratégique relevant de la PAC] numéro] 45 .

Un montant supplémentaire de garantie de l'Union peut également être octroyé sous forme de liquidités par les États membres aux fins du compartiment «États membres». Un tel montant constitue une recette affectée externe conformément à l'article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement financier.

Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à l’article 218, paragraphe 2, du règlement financier.

2.Un montant de 31 153 850 000 EUR (prix courants) sur le montant prévu au paragraphe 1, premier alinéa, est affecté aux opérations mettant en œuvre des mesures prévues à l’article 2 du règlement [EURI] aux fins de la réalisation des objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2, point e).

Un montant de 41 500 000 000 EUR (prix courants) sur le montant prévu au paragraphe 1, premier alinéa, est affecté aux opérations mettant en œuvre des mesures prévues à l’article 2 du règlement [EURI] aux fins de la réalisation des objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d).

Un montant de 2 500 000 000 EUR (prix courants) sur le montant prévu au paragraphe 1, premier alinéa, est affecté aux objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d).

Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas ne sont disponibles qu'à partir de la date mentionnée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement [EURI].

La répartition indicative de la garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» figure à l’annexe I du présent règlement. Si cela est approprié, la Commission peut modifier les montants prévus dans l’annexe I et augmenter le montant prévu au premier alinéa dans une proportion pouvant aller jusqu’à 15 % pour chaque objectif. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute modification.

3.L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres VI et VII est de 724 733 000 EUR (prix courants).

4.Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris pour des systèmes internes de technologies de l’information.

Article 5

Pays tiers associés au Fonds InvestEU

Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action prévus à l’article 7, paragraphe 1, à l’exception du volet des investissements européens stratégiques, peuvent, conformément à l’article 218, paragraphe 2, du règlement financier, recevoir des contributions des pays tiers suivants aux fins de la participation à certains produits financiers:

a)    les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l'accord EEE;

b)    les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)    les pays tiers couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)    d’autres pays, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)    assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)    établisse les conditions de participation aux programmes de l’Union, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement financier;

iii)    ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur ce programme de l’Union;

iv)    garantisse les droits de l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes des financements de l’UE

1.La garantie de l'Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, points c) ii), c) iii), c) v) et c) vi), du règlement financier. Les autres formes de financement de l'Union au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au règlement financier, y compris des subventions conformément au titre VIII du règlement financier et les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au présent article, le plus harmonieusement possible et en garantissant un soutien efficace et cohérent des politiques de l'Union.

2.Les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’Union qui relèvent d’une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d’un ou de plusieurs autres programmes de l’Union ou une couverture par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE):

a)    sont conformes aux objectifs d'action et aux critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé;

b)    respectent les dispositions du présent règlement. 

3.Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d’autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du SEQE sans recours à la garantie de l’Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs d'action et aux critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé.

4.Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les formes de soutien non remboursables et les instruments financiers du budget de l’Union faisant partie d’une opération de financement mixte telle que prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont décidés en application des règles du programme de l’Union correspondant et mis en œuvre au sein de l’opération de financement mixte conformément au présent règlement et au titre X du règlement financier.

   Les rapports sur ces opérations de financement mixte couvrent aussi la question de leur compatibilité avec les objectifs d'action et les critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de leur conformité au présent règlement. 

CHAPITRE II

Fonds InvestEU

Article 7

Volets d’action

1.Le Fonds InvestEU opère au moyen de cinq volets d'action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales dans leur champ d'application spécifique:

a)    un volet d'action «Infrastructures durables», qui recouvre l'investissement durable dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière, notamment dans le cadre de l'objectif de l'Union de mettre fin d'ici à 2050 aux accidents de la route faisant des morts et des blessés graves, la rénovation et l'entretien des infrastructures routières et ferroviaires, de l'énergie, en particulier les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique conformément au cadre pour l'énergie à l'horizon 2030, les projets de rénovation d'immeubles axée sur les économies d'énergie et l'intégration des bâtiments dans des systèmes énergétiques, numériques, de stockage et de transport connectés, de l'amélioration des niveaux d'interconnexion, de la connectivité et de l'accès numériques, y compris dans les zones rurales, de l'approvisionnement en matières premières et de leur transformation, de l'espace, des océans, des eaux, y compris des eaux intérieures, de la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et à l'économie circulaire, de la nature et des autres infrastructures environnementales, du patrimoine culturel, du tourisme, des équipements, des actifs mobiles, ainsi que du déploiement de technologies innovantes qui contribuent aux objectifs de résilience environnementale ou climatique ou de durabilité sociale de l'Union et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l'Union;

b)    un volet d'action «Recherche, innovation et numérisation», qui recouvre les activités de recherche, de développement de produits et d'innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché pour soutenir les catalyseurs du marché et la coopération entre entreprises, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes, ainsi que la numérisation de l'industrie européenne;

c)    un volet d'action «PME», qui concerne la disponibilité et l'accessibilité des financements, en priorité pour les PME, y compris les PME innovantes et les PME actives dans les secteurs de la culture et de la création, ainsi que les petites entreprises de taille intermédiaire;

d)    un volet d'action «Investissements sociaux et compétences», qui recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales, l'économie sociale et les mesures de promotion de l'égalité des sexes, des compétences, de l'éducation, de la formation et des services connexes, les infrastructures sociales (y compris les infrastructures de santé et d'enseignement, le logement social et le logement étudiant), l’innovation sociale, les soins de santé et de longue durée, l'inclusion et l'accessibilité, les activités culturelles et créatives à visée sociale, et l'intégration des personnes vulnérables, y compris des ressortissants de pays tiers;

e)    un volet d'action «Investissements européens stratégiques», qui englobe les investissements stratégiques destinés à soutenir des bénéficiaires finaux établis dans un État membre, opérant dans l’Union et exerçant des activités d’importance stratégique pour l’Union, du point de vue notamment des transitions écologique et numérique et d’une résilience accrue, dans l’un des domaines suivants:

i)    la fourniture de soins de santé essentiels, la fabrication et le stockage de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de fournitures médicales, le renforcement de la capacité de réaction face aux crises sanitaires et du dispositif de protection civile;

ii)    les infrastructures critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles, notamment les éléments d’infrastructure considérés comme critiques dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’environnement, de la santé, de la communication numérique sécurisée, de la 5G, de l’internet des objets, des plateformes de services en ligne, de l’informatique en nuage sécurisée et du traitement ou du stockage de données, les infrastructures de paiement et financières, les infrastructures de l’aérospatial, de la défense, des communications, des médias, de l’éducation et de la formation, les infrastructures électorales et les installations sensibles, ainsi que les terrains et les biens immobiliers indispensables à l’utilisation de ces infrastructures critiques;

iii)    la fourniture de biens et de services indispensables à l’exploitation et à la maintenance des infrastructures critiques visées au point ii);

iv)    les technologies génériques, transformatrices, écologiques et numériques essentielles et les innovations révolutionnaires où l’investissement revêt une importance stratégique pour l’avenir industriel de l’Union, notamment:

a) l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs, les logiciels, la robotique, les semi-conducteurs, les microprocesseurs, les technologies de nuage de pointe, le calcul à haute performance, la cybersécurité, les technologies quantiques, la photonique, la biotechnologie industrielle,

b) les technologies d’énergie renouvelable, les technologies de stockage de l’énergie, dont les batteries, les technologies de transport durables, les applications d’hydrogène propre et de piles à combustible propres, les technologies de décarbonation pour l’industrie, le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, les technologies de l’économie circulaire,

c) la biomédecine, les nanotechnologies, les produits pharmaceutiques et les matériaux avancés;

v)    les installations pour la production de masse de composants et de dispositifs des technologies de l’information et de la communication dans l’UE;

vi)    la fourniture et le stockage d’intrants essentiels pour les acteurs publics, les entreprises ou les consommateurs dans l’UE, dont l’énergie, les matières premières ou la sécurité alimentaire, dans l’optique d’une utilisation efficace et circulaire des ressources dans les chaînes de valeur stratégiques;

vii)    les technologies et intrants critiques pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, par exemple les secteurs de la défense et de l’espace ainsi que la cybersécurité, et les biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil.

En outre, pour protéger la sécurité de l’Union et de ses États membres, dans le cas d’investissements dans l’espace, la défense et la cybersécurité, et pour certains types spécifiques de projets ayant des implications effectives et directes en termes de sécurité dans des secteurs critiques, les bénéficiaires finaux ne sont pas contrôlés par un pays tiers ou par des entités de pays tiers, et leurs organes de gestion exécutive se trouvent dans l’Union.

Le comité de pilotage définit toutes les exigences nécessaires concernant le contrôle et la gestion exécutive des bénéficiaires finaux dans les autres domaines relevant du volet consacré aux investissements européens stratégiques, ainsi que le contrôle des intermédiaires relevant de ce volet, à la lumière de toute considération d’ordre public ou de sécurité applicable.

2.Lorsqu'une opération de financement ou d'investissement proposée au comité d'investissement visé à l'article 23 relève de plusieurs volets d'action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l'objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d'investissement.

3.Les opérations de financement et d'investissement sont examinées afin de déterminer si elles ont une incidence environnementale, climatique ou sociale. Si ces opérations ont une telle incidence, elles sont évaluées sous l'angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale, afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l'environnement et la société. À cet effet, les promoteurs de projets sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base des orientations prévues au paragraphe 4. Les projets d'une taille inférieure à un certain seuil précisé dans ces orientations sont exemptés de cette évaluation. Les projets qui sont incompatibles avec les objectifs climatiques ne peuvent bénéficier d'un soutien au titre du présent règlement. Si le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu'il n'y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il fournit une justification au comité d'investissement.

4.La Commission définit des orientations en matière de durabilité qui, conformément aux objectifs et normes environnementaux et sociaux de l’Union, permettent:

a)en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, d'assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement grâce à une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d'adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l'atténuation du changement climatique, d'intégrer dans l'analyse coûts-bénéfices le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d'atténuation du changement climatique;

b)de tenir compte de l'impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité;

c)d'estimer l'impact social des projets, y compris en termes d'égalité entre les sexes, d'inclusion sociale de certaines zones ou populations et de développement économique de zones et de secteurs confrontés à des défis structurels tels que la nécessité de décarboner l'économie;

d)de repérer les projets incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques;

e)de fournir des orientations aux partenaires chargés de la mise en œuvre aux fins de l'examen prévu au paragraphe 3.

5.Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine du climat et de l'environnement, sur la base d’orientations fournies par la Commission.

6.Parmi les investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables», les partenaires chargés de la mise en œuvre se fixent pour cible qu’au moins 60 % des investissements contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement.

La Commission, conjointement avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, s’efforce de veiller à ce que la part de la garantie de l’Union utilisée pour le volet d’action «Infrastructures durables» soit répartie de manière à assurer un équilibre entre les différents domaines visés au paragraphe 1, point a).

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le présent règlement par la définition des lignes directrices à suivre en matière d’investissement pour chacun des volets d’action. Ces lignes directrices en matière d’investissement sont élaborées en étroite concertation avec le groupe BEI et les autres partenaires potentiels pour la mise en œuvre.

8.    Pour les opérations de financement et d’investissement relevant du volet consacré aux investissements européens stratégiques dans les secteurs de la défense et de l’espace et dans la cybersécurité, les lignes directrices en matière d’investissement peuvent fixer des limites au transfert et à l’octroi de licences de droits de propriété intellectuelle sur des technologies critiques et des technologies indispensables à la sauvegarde de la sécurité de l’Union et de ses États membres.

9.la Commission met à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d’investissement et des partenaires consultatifs les informations relatives à l’application et à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement.

Article 8

Compartiments

1.Les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, se composent d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Ces compartiments ciblent des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales, comme suit:

a)le compartiment «UE» répond à n'importe laquelle des situations suivantes:

i)    les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union;

ii)    les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres; ou

iii)    les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales qui nécessitent l’élaboration de solutions de financement et de structures de marché innovantes, en particulier les défaillances du marché ou situations d’investissement sous-optimales qui sont nouvelles ou complexes;

b)le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d'atteindre les objectifs d'action des Fonds contributeurs en gestion partagée ou du montant supplémentaire fourni par un État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et en particulier afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en remédiant aux déséquilibres entre ses régions.

2.Le cas échéant, les deux compartiments visés au paragraphe 1 sont utilisés de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement donnée, c’est-à-dire en combinant leur soutien respectif.

Article 9

Dispositions spécifiques applicables au compartiment «États membres»

1.Les montants alloués par un État membre sur une base volontaire en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] numéro] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre ou pour l'éventuelle contribution des fonds en gestion partagée à la plateforme de conseil InvestEU. Ces montants sont utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d'action définis dans l’accord de partenariat visé à l’article 7 du règlement [[RPDC] numéro], dans les programmes ou dans les plans stratégiques relevant de la PAC qui contribuent à InvestEU.

Les montants supplémentaires alloués par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union qui relève du compartiment «États membres».

2.L'établissement de la partie de la garantie de l'Union qui relève du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d'une convention de contribution entre l'État membre et la Commission.

Le quatrième alinéa du présent paragraphe et le paragraphe 5 du présent article ne s'appliquent pas aux montants supplémentaires fournis par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.

Les dispositions du présent article relatives aux montants alloués par un État membre en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement [RPDC numéro] ou de l'article 75, paragraphe 1, du règlement [relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] ne s'appliquent pas dans le cas d'une convention de contribution portant sur un montant supplémentaire octroyé par un État membre, visé à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.

L’État membre et la Commission concluent une convention de contribution ou une modification de cette convention dans les quatre mois qui suivent la décision de la Commission approuvant l’accord de partenariat conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement [RPDC] ou du plan stratégique relevant de la PAC en vertu du règlement [PAC], ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme, conformément à l’article 10 du règlement [RPDC], ou un plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 107 du règlement [PAC].

Deux États membres ou plus peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.

Par dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement financier, le taux de provisionnement de la garantie de l'Union au titre du compartiment "États membres" est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu'il est prévu d'utiliser.

3.La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:

a)    le montant global de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l'État membre, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des fonds en gestion partagée, la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l'État membre concerné;

b)    la stratégie prévue par l'État membre, c'est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, y compris, si nécessaire, la couverture régionale, les types de projets, la période d'investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d'intermédiaires éligibles;

c)    le ou les partenaires potentiels proposés pour la mise en œuvre conformément à l'article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l'obligation pour la Commission d'informer l'État membre concerné du ou des partenaires sélectionnés;

d)    l'éventuelle contribution des fonds en gestion partagée à la plateforme de conseil InvestEU;

e)    les obligations de rapport annuel à l'État membre, y compris l'établissement de rapports sur les indicateurs pertinents liés aux objectifs d'action couverts par l'accord de partenariat, le programme ou le plan stratégique relevant de la PAC et indiqués dans la convention de contribution;

f)    les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment «États membres»;

g)    les éventuelles combinaisons avec des ressources provenant du compartiment «UE», conformément à l’article 8, paragraphe 2, y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques.

4.Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre d’accords de garantie conclus avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l'article 16 et d’accords de consultation conclus avec les partenaires consultatifs conformément à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Si aucun accord de garantie n’a été conclu dans les neuf mois suivant la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d’un commun accord. Si, dans les neuf mois suivant la conclusion d’une convention de contribution, le montant de celle-ci n’a pas été pleinement engagé dans le cadre d’un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants affectés par les États membres conformément à l'article [10, paragraphe 1] du règlement [[RPDC]] ou à l'article [75, paragraphe 1,] du règlement [[PAC]] est réutilisé conformément à l'article [10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l'article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro]. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.

Si un accord de garantie n'a pas été dûment mis en œuvre dans le délai spécifié à l'article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC]] numéro] ou à l'article [75, paragraphe 6] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC]] numéro], la convention de contribution est modifiée. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable à des montants alloués par les États membres conformément à l'article [10, paragraphe 1] du règlement [[RPDC]] ou à l'article [75, paragraphe 1,] du règlement [[PAC]] est réutilisé conformément à l'article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l'article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro]. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.

5.Les règles ci-après s'appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment «États membres» établie par une convention de contribution:

a)    après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant de provisions requis par le taux de provisionnement fixé dans la convention de contribution avec le montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément à [l'article 10, paragraphe 7,] du [RPDC] et à l'article [75, paragraphe 7,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro];

b)    par dérogation à l'article 213, paragraphe 4, du règlement financier, après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment «États membres»;

c)    si, par suite d'appels à cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l'Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l'État membre;

d)    si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment «États membres» tombe à 10 % du provisionnement initial, l'État membre concerné fournit au fonds commun de provisionnement prévu par l'article 212 du règlement financier jusqu'à 5 % du provisionnement initial, sur demande de la Commission.

CHAPITRE III

PARTENARIAT ENTRE LA COMMISSION ET LE GROUPE BEI

Article 10

Portée du partenariat

1.    La Commission et le Groupe BEI mettent en place un partenariat en vertu du présent règlement dans le but de soutenir la mise en œuvre du programme InvestEU et de favoriser sa cohérence, son inclusivité, son additionnalité et son déploiement efficace. Conformément au présent règlement et tel que précisé dans les accords visés au paragraphe 3, le Groupe BEI:

a)    met en œuvre la part de la garantie de l'Union spécifiée à l'article 12, paragraphe 4;

b)    soutient la mise en œuvre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU et, le cas échéant, de son compartiment «États membres», notamment:

i)    en contribuant, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, aux lignes directrices en matière d'investissement conformément à l'article 7, paragraphe 7, en contribuant à la conception du tableau de bord conformément à l'article 21, et en contribuant à d'autres documents définissant les orientations opérationnelles du Fonds InvestEU;

ii)    en élaborant, en collaboration avec la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, une méthodologie des risques et un système de cartographie des risques relatifs aux opérations de financement et d'investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre afin de permettre une évaluation de ces opérations selon une échelle de notation commune;

iii)    à la demande de la Commission et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel concerné, en évaluant les systèmes de ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel et en fournissant des conseils techniques ciblés sur ces systèmes, pour autant que et dans la mesure où les conclusions de l'audit de l'évaluation des piliers l'exigent en vue d'une mise en œuvre des produits financiers envisagés par ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel;

iv)    en rendant un avis non contraignant sur les aspects bancaires, notamment sur les risques financiers et les conditions financières liés à la part de la garantie de l'Union à affecter au partenaire chargé de la mise en œuvre, autre que le Groupe BEI, tel que le prévoit l’accord de garantie à conclure avec ce partenaire chargé de la mise en œuvre; 

v)    en réalisant des simulations et des projections des risques financiers et de la rémunération du portefeuille global sur la base d'hypothèses convenues avec la Commission;

vi)    en mesurant les risques financiers du portefeuille global et en fournissant des rapports financiers sur le portefeuille global; et

vii)    en offrant à la Commission les services de restructuration et de recouvrement présentés dans l'accord visé au paragraphe 3, point b), à la demande de cette dernière et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point g), lorsque ce partenaire chargé de la mise en œuvre n'est plus responsable de la poursuite des activités de restructuration et de recouvrement en vertu de l'accord de garantie correspondant;

c)    peut mener des actions de renforcement des capacités visées à l'article 24, paragraphe 2, point h), au profit d’une banque ou institution nationale de développement et d'autres services en lien avec la mise en œuvre des produits financiers soutenus par la garantie de l'Union, si cette banque ou institution nationale de développement en fait la demande;

d)    en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU:

i)    se voit attribuer un montant maximal de 525 000 000 EUR provenant de l'enveloppe financière visée à l'article 4, paragraphe 3, en faveur des dispositifs de conseil visés à l’article 24 et des tâches opérationnelles visées au point d) ii);

ii)    conseille la Commission et exécute les tâches opérationnelles prévues dans l'accord visé au paragraphe 3, point c):

   en fournissant un soutien à la Commission dans la conception, la mise en place et le fonctionnement de la plateforme de conseil InvestEU;

   en fournissant une évaluation des demandes de soutien consultatif qui, selon la Commission, ne relèvent pas des dispositifs de conseil existants, en vue de soutenir la décision de dotation de la Commission en ce qui concerne les demandes de conseil reçues par le point central d’accès prévu à l’article 24, paragraphe 2, point a);

   en fournissant un soutien aux banques ou institutions nationales de développement grâce au renforcement des capacités visé à l'article 24, paragraphe 2, point h), en ce qui concerne le développement de leurs capacités de conseil afin qu’elles puissent participer à des dispositifs de conseil, à la demande de ces banques ou institutions;

   à la demande de la Commission et d'un partenaire consultatif potentiel et moyennant l'accord du Groupe BEI, en concluant au nom de la Commission un accord avec le partenaire consultatif pour la mise en œuvre de dispositifs de conseil.

Le Groupe BEI veille à ce que les tâches qui lui incombent visées au premier alinéa, point d) ii), soient effectuées de façon totalement indépendante par rapport à son rôle de partenaire consultatif.

Le cas échéant, la Commission se met en rapport avec le partenaire chargé de la mise en œuvre en fonction des conclusions de l’avis du groupe BEI visé au premier alinéa, point b) iv). La Commission informe le Groupe BEI de ses prises de décision.

2.    Les informations bancaires transmises au Groupe BEI par la Commission conformément au paragraphe 1, points b) ii), iv), v) et vi), sont limitées aux informations strictement nécessaires au Groupe BEI pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de ces points. La Commission, en étroite concertation avec le Groupe BEI et les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, définit la nature et la portée de ces informations bancaires, compte tenu des exigences de bonne gestion financière de la garantie de l'Union, des intérêts légitimes du partenaire chargé de la mise en œuvre quant aux informations commercialement sensibles et des besoins du Groupe BEI pour satisfaire à ses obligations en vertu de ces points.

3.    Les conditions du partenariat sont fixées dans le cadre d'accords, notamment:

a)    en ce qui concerne l'octroi et la mise en œuvre de la part de la garantie de l'Union spécifiée à l'article 12, paragraphe 4:

i)    un accord de garantie conclu entre la Commission et le Groupe BEI; ou

ii)        des accords de garantie distincts conclus entre la Commission et la BEI et ses filiales ou autres entités, établies conformément à l'article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI, selon le cas;

b)    un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et c);

c)    un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU;

d)    des accords de services conclus entre le Groupe BEI et les banques et institutions nationales de développement concernant les actions de renforcement des capacités et d'autres services fournis en vertu du paragraphe 1, point c).

4.    Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, les frais exposés par le Groupe BEI dans le cadre de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, points b) et c), satisfont aux conditions de l'accord visé au paragraphe 3, point b), et peuvent être couverts par les remboursements ou les recettes provenant de la garantie de l'Union, ou du provisionnement, conformément à l'article 211, paragraphes 4 et 5, du règlement financier, ou imputés sur l'enveloppe financière visée à l'article 4, paragraphe 3, moyennant justification de ces frais par le Groupe BEI, dans les limites d'un plafond de 10 000 000 EUR.

5.    Les frais exposés par le Groupe BEI pour l'exécution des tâches opérationnelles visées au paragraphe 1, point d) ii), sont intégralement couverts et prélevés sur le montant visé au paragraphe 1, point d) i), moyennant justification de ces frais par le Groupe BEI, dans les limites d'un plafond de 15 000 000 EUR.

Article 11

Conflits d’intérêts

1.    Dans le cadre du partenariat décrit à l’article 10, le Groupe BEI prend toutes les mesures et précautions utiles pour éviter les conflits d'intérêts avec d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment par la mise en place d'une équipe spéciale et indépendante aux fins des tâches visées à l'article 10, paragraphe 1, points b) iii) à vi). Cette équipe est soumise à des règles de stricte confidentialité qui continuent de s'appliquer aux membres sortants de cette équipe.

2.    Le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre informent la Commission sans tarder de toute situation constitutive d'un conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêts. En cas de doute, la Commission détermine s'il existe ou non un conflit d'intérêts et informe le Groupe BEI de ses conclusions. En cas de conflit d'intérêts, le Groupe BEI prend des mesures appropriées. Le comité de pilotage est informé de ces mesures et de leurs conséquences.

3.    Le Groupe BEI prend les précautions utiles afin d'éviter les situations qui pourraient donner lieu à un conflit d'intérêts dans la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, notamment en ce qui concerne les tâches opérationnelles qui lui incombent dans son rôle de soutien de la Commission visé à l'article 10, paragraphe 1, point d) ii). En cas de conflit d'intérêts, le Groupe BEI prend des mesures appropriées.

CHAPITRE IV

Garantie de l'Union

Article 12

Garantie de l’Union

1.    La garantie de l'Union est accordée en tant que garantie irrévocable, inconditionnelle et soumise à demande aux partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l'article 219, paragraphe 1, du règlement financier et elle est mise en œuvre en gestion indirecte conformément au titre X dudit règlement.

2.    La rémunération de la garantie de l'Union est liée aux caractéristiques et au profil de risque des produits financiers et prend en compte la nature des opérations de financement et d'investissement sous-jacentes et la réalisation des objectifs d’action ciblés par les produits financiers.

Dans des cas dûment justifiés par la nature des objectifs d’action ciblés par le produit financier et l’impératif d’accessibilité économique des produits financiers pour les bénéficiaires finaux ciblés, le coût du financement proposé au bénéficiaire final peut être réduit ou les conditions qui lui sont offertes pour ce financement peuvent être améliorées, par l’adaptation de la rémunération de la garantie de l'Union ou, le cas échéant, la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre au moyen du budget de l'Union, notamment:

a)    lorsque des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d'une opération de financement ou d’investissement soumise à une tarification fondée sur le marché; ou

b)    lorsqu'il est nécessaire de favoriser les opérations de financement et d'investissement dans des secteurs ou domaines confrontés à une importante défaillance de marché ou à une situation d'investissement sous-optimale, ou de faciliter la mise en place de plateformes d'investissement,

pour autant que la réduction de la rémunération de la garantie de l'Union ou la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre n'ait pas d'effets notables sur le provisionnement de la garantie de l’Union.

La réduction de la rémunération de la garantie de l'Union profite pleinement aux bénéficiaires finaux.

3.    La condition énoncée à l'article 219, paragraphe 4, du règlement financier s'applique à chaque partenaire chargé de la mise en œuvre sur la base d'un portefeuille.

4.    75 % de la garantie de l'Union aux fins du compartiment «UE» visée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit 56 365 380 000 EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d'un montant de 9 418 270 000 EUR. Cette contribution est accordée d'une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l'article 14, paragraphe 2.

5.    Les 25 % restants de la garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» sont accordés à d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie.

6.    Tout est mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période d'investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive. Il s'agit notamment de prévoir des mesures incitatives destinées à des BIND de taille plus modeste ou moins développées qui possèdent un avantage comparatif du fait de leur ancrage local, de leurs connaissances et de leurs compétences en matière d'investissement. La Commission met au point une approche cohérente pour soutenir ces activités.

7.     Le soutien de la garantie de l’Union visée à l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, est accordé dans les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 6, du règlement [EURI]. Dans les autres cas, le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement pour une période d'investissement s'achevant le 31 décembre 2027.

Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), au titre de la garantie de l’Union visée à l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, sont signés dans un délai d’un an après l’approbation de l’opération de financement ou d’investissement correspondante par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Dans les autres cas, les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 13

Opérations de financement et d’investissement éligibles

1.    Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement qui:

a)    respectent les conditions définies à l'article 209, paragraphe 2, points a) à e), du règlement financier, en particulier en ce qui concerne les défaillances de marché, les situations d'investissement sous-optimales et l'additionnalité énoncées à l'article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement financier et à l'annexe V du présent règlement, et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à l'article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier;

b)    contribuent à la réalisation des objectifs d’action de l’Union et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement;

c)    ne fournissent aucun soutien financier aux activités exclues décrites au point B de l'annexe V du présent règlement; et

d)    sont conformes aux lignes directrices en matière d’investissement.

2.    Outre les projets situés dans l'Union, ou dans des pays ou territoires d’outre-mer liés à un État membre, tels qu’énumérés à l’annexe II du TFUE, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l'intermédiaire d'opérations de financement et d'investissement au titre d’autres volets que le volet des investissements européens stratégiques:

a)    les projets faisant intervenir des entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s'étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les États en voie d'adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d'application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l'EEE ou de l'AELE, à un pays ou territoire d'outre-mer figurant à l'annexe II du TFUE, ou à un pays tiers associé, qu'il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d'outre-mer;

b)    les opérations de financement et d’investissement dans les pays tiers visés à l’article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.

3.    Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d’investissement au profit de bénéficiaires finaux qui sont des entités légales établies dans l’un quelconque des pays ou territoires suivants:

a)    un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer lié à un État membre, figurant à l’annexe II du TFUE;

b)    un pays tiers associé au programme InvestEU conformément à l’article 5;

c)    un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;

d)    d’autres pays tiers si cela est nécessaire au financement d’un projet dans un pays ou territoire visé aux points a), b) ou c).

Nonobstant le premier alinéa, dans le volet consacré aux investissements européens stratégiques, les bénéficiaires finaux et les intermédiaires sont des entités juridiques qui satisfont aux exigences énoncées dans la partie introductive et le deuxième alinéa de l’article 7, paragraphe 1, point e), et à celles qui sont définies conformément au troisième alinéa de cette disposition.

Article 14

Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI

1.    La Commission sélectionne les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI conformément à l'article 154 du règlement financier.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent constituer un groupe. Un partenaire chargé de la mise en œuvre peut appartenir à un ou plusieurs groupes.

Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt au regard de la part de la garantie de l'Union visée à l'article 12, paragraphe 5.

Pour le compartiment «États membres», l'État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi les contreparties qui ont manifesté leur intérêt. L'État membre concerné peut également proposer le Groupe BEI en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre et peut, à ses propres frais, sous-traiter à celui-ci la prestation des services visés à l'article 10.

Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire chargé de la mise en œuvre, la Commission procède conformément au troisième alinéa du présent paragraphe et choisit en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre des contreparties éligibles qui sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.

2.    Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU remplisse les objectifs suivants:

a)    couvrir au maximum les objectifs définis à l'article 3;

b)    maximiser l'impact de la garantie de l'Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

c)    le cas échéant, maximiser les investissements privés;

d)    promouvoir des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d'investissement sous-optimales;

e)    permettre une diversification géographique grâce à une attribution progressive de la garantie de l'Union, ainsi que le financement de projets plus petits;

f)    diversifier suffisamment les risques.

3.    Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:

a)    les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l'Union;

b)    la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier en ce qui concerne l'optimisation, l'évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs.

4.    Les banques ou institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article.

Article 15

Types de financement éligibles

1.    La garantie de l’Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:

a)    prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d'investissement ou d'autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;

b)    financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d'entreprendre des activités de financement visées au point a).

Pour être couverts par la garantie de l'Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis, selon le cas, au profit d'opérations de financement ou d'investissement visées à l'article 13, paragraphe 1, en vertu d'une convention de financement ou d'une transaction qui a été signée ou conclue par le partenaire chargé de la mise en œuvre après la signature de l'accord de garantie et qui n'est pas arrivée à expiration ou n'a pas été annulée.

2.    Les opérations de financement et d'investissement conduites par le biais de fonds ou d'autres structures intermédiaires sont soutenues par la garantie de l'Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d'investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l'Union et dans les pays tiers visés à l'article 13, paragraphe 2, ou réalisent une part minoritaire de leurs investissements dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.

Les lignes directrices en matière d’investissement peuvent définir des limites supplémentaires en ce qui concerne la part des investissements réalisés en dehors de l’Union dans les opérations de financement et d’investissement conduites par le biais de fonds ou d'autres structures intermédiaires dans le volet consacré aux investissements européens stratégiques, y compris la possibilité de clauses prévoyant la sortie de ces investissements.

Article 16

Accords de garantie

1.    La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union à concurrence d’un montant à fixer par la Commission.

Dans le cas où des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.

2.    Un accord de garantie contient:

a)    le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)    les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c’est le cas;

c)    des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union, conformément à l’article 18, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union;

d)    la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l'Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre, ou telle qu’adaptée, dans des cas dûment justifiés, conformément à l'article 12, paragraphe 2;

e)    les conditions de paiement;

f)    l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre à l’égard de l’opération proposée en l’absence de garantie de l’Union;

g)    les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;

h)    le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union;

i)    les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 7 et 13, ainsi que la mobilisation de capitaux privés;

j)    le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;

k)    les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences de l'article 155, paragraphe 2, et du titre X du règlement financier;

l)    des mécanismes adéquats pour répondre aux éventuelles préoccupations des investisseurs privés.

3.    Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union.

4.    En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l’Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l’Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le montant dû au partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l’article 17, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l’Union.

5.    Lorsque l’accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment «États membres», il peut prévoir que des représentants de l’État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.

Article 17

Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union

1.    L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

2.    Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu que ces opérations remplissaient les conditions requises pour bénéficier de la garantie de l’Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d'assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.

3.    Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d'investissement bénéficiant de la garantie de l'Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs d’action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre et l'accessibilité économique au regard des bénéficiaires finaux ciblés ou le type de financement fourni ne permettent au partenaire chargé de la mise en œuvre de justifier dûment auprès de la Commission qu'une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts par le budget de l'Union se limite au montant strictement nécessaire à la mise en œuvre des opérations de financement et d'investissement concernées, et elle n'est assurée que dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes perçues par les partenaires chargés de la mise en œuvre sur les opérations de financement et d'investissement concernées. Les accords sur les frais sont fixés dans l'accord de garantie et sont conformes à l'article 16, paragraphe 4, du présent règlement et à l'article 209, paragraphe 2, point g), du règlement financier.

4.    En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, conformément à l'article 16, paragraphe 4, à moins que ce coût n’ait été déduit du produit du recouvrement.

Article 18

Couverture et conditions de la garantie de l'Union

1.    La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque à l’égard d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, à l’égard d’opérations de financement et d’investissement individuelles. La rémunération de la garantie de l'Union peut être réduite dans les cas dûment justifiés visés à l'article 12, paragraphe 2.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs d’action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.

2.    La garantie de l’Union couvre:

a)    pour les produits de dette visés au point a) de l’article 15, paragraphe 1:

i)    le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement avant l’événement de défaut;

ii)    les pertes de restructuration;

iii)    les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées; 

b)    pour les investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres visés à l’article 15, paragraphe 1, point a): les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;

c)    pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b): les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.

Aux fins du premier alinéa, point a) i), pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut.

3.    Lorsque l’Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre à la suite d’un appel à la garantie de l’Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés à ses opérations de financement ou d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, dans la mesure où ces droits continuent d’exister.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l’Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées.

CHAPITRE V

GOUVERNANCE

Article 19

Comité consultatif

1.    La Commission et le comité de pilotage établi en application de l’article 20 sont conseillés par un comité consultatif.

2.    Le comité consultatif s’efforce de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes et comprend:

a)     un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)     un représentant de chaque État membre;

c)     un expert désigné par le Comité économique et social européen;

d)     un expert désigné par le Comité des régions.

3.    Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission. Le représentant du Groupe BEI assure la vice-présidence.

Le comité consultatif se réunit régulièrement, au moins deux fois par an, à la demande de son président.

4.    Le comité consultatif:

a)    fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage sur la conception des produits financiers à déployer au titre du présent règlement;

b)    fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet de l’évolution du marché, des conditions du marché, des défaillances du marché et des situations d’investissement sous-optimales;

c)    procède à des échanges des vues sur l’évolution du marché et partage les bonnes pratiques.

5.    La Commission nomme les premiers membres du comité consultatif représentant les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le groupe BEI, après consultation des partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels. Leur mandat est limité à un an.

6.    Des réunions de représentants des États membres dans une configuration distincte, présidées par la Commission, sont également organisées au moins deux fois par an.

7.    Le conseil consultatif et les représentants des États membres réunis conformément au paragraphe 6 peuvent adresser, pour examen, des recommandations au comité de pilotage en ce qui concerne la mise en œuvre et le fonctionnement du programme InvestEU.

8.    Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité consultatif est rendu public dès que possible après son approbation par celui-ci.

   La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement du comité consultatif et gère le secrétariat du comité consultatif. Tous les documents et informations pertinents sont mis à la disposition du comité consultatif pour lui permettre d’accomplir sa mission.

9.    Les BIND représentées au comité consultatif choisissent parmi elles les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI au comité de pilotage visé à l’article 20, paragraphe 1. Les BIND visent à atteindre une représentation équilibrée au sein du comité de pilotage du point de vue de leur taille et de leur situation géographique. Les représentants sélectionnés représentent la position commune approuvée par tous les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI.

Article 20

Comité de pilotage

1.    Un comité de pilotage du programme InvestEU est mis en place. Il est composé de quatre représentants de la Commission, de trois représentants du Groupe BEI et de deux représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, ainsi que d’un expert désigné par le Parlement européen en tant que membre sans droit de vote. L’expert désigné par le Parlement européen en tant que membre sans droit de vote ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agit en toute indépendance. Il s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt du Fonds InvestEU.

Les membres du comité de pilotage sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sauf les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, qui sont désignés pour deux ans.

2.    Le comité de pilotage choisit un président parmi les représentants de la Commission pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le président rend compte deux fois par an de la mise en œuvre et du fonctionnement du programme InvestEU aux représentants des États membres au sein du comité consultatif.

Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité de pilotage est publié dès qu’il a été approuvé par celui-ci.

3.    Le comité de pilotage:

a)    fournit des orientations stratégiques et opérationnelles à l’intention des partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment sur la conception des produits financiers et sur d’autres politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;

b)    adopte le cadre méthodologique relatif aux risques élaboré par la Commission en coopération avec le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre;

c)    supervise la mise en œuvre du programme InvestEU;

d)    est consulté sur la liste des candidats retenus pour siéger au comité d’investissement avant leur sélection conformément à l’article 23, paragraphe 2, et exprime les vues de l’ensemble de ses membres dans ce contexte;

e)    adopte le règlement intérieur du secrétariat du comité d’investissement visé à l’article 23, paragraphe 4;

f)    adopte les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement.

4.    Le comité de pilotage adopte une démarche consensuelle au regard des débats menés en son sein et tient compte, dans toute la mesure du possible, de l’avis de tous ses membres. Si les membres ne peuvent parvenir à un consensus, le comité de pilotage, statue à la majorité qualifiée de ses membres disposant d’un droit de vote, constituée d’au moins sept voix.

Article 21

Tableau de bord

1.    Un tableau de bord d’indicateurs (le «tableau de bord») est mis en place pour faire en sorte que le comité d’investissement soit en mesure d’effectuer une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union pour des opérations de financement ou d’investissement proposées par des partenaires chargés de la mise en œuvre.

2.    Les partenaires chargés de la mise en œuvre remplissent le tableau de bord pour les opérations de financement et d’investissement qu’ils proposent.

3.    Le tableau de bord contient les éléments suivants:

a)    une description de l’opération de financement et d’investissement proposée;

b)    la manière dont l’opération proposée contribue aux objectifs d’action de l’UE;

c)    une description de l’additionnalité;

d)    une description de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale;

e)    la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre;

f)    l’incidence de l’investissement;

g)    le profil financier de l’opération de financement ou d’investissement;

h)    des indicateurs complémentaires.

4.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le présent règlement en ajoutant d’autres éléments au tableau de bord, y compris des modalités détaillées d’utilisation du tableau de bord à l’intention des partenaires chargés de la mise en œuvre.

Article 22

Contrôle de conformité

1.    La Commission procède à un contrôle afin de confirmer si les opérations de financement et d’investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que la BEI respectent le droit et les politiques de l’Union.

2.    Dans le cas des opérations de financement et d’investissement de la BEI qui relèvent du champ d’application du présent règlement, celles-ci ne peuvent bénéficier de la garantie de l’Union lorsque la Commission émet un avis défavorable dans le cadre de la procédure prévue par l’article 19 des statuts de la BEI.

Article 23

Comité d’investissement

   

1.    Un comité d’investissement totalement indépendant (ci-après le «comité d’investissement») est établi pour le Fonds InvestEU. Le comité d’investissement:

a)    examine les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’une couverture par la garantie de l’Union qui ont subi avec succès le contrôle visé à l’article 22, paragraphe 1, réalisé par la Commission, ou qui ont fait l’objet d’un avis favorable à l’issue de la procédure prévue à l’article 19 des statuts de la BEI;

b)    vérifie leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices en matière d’investissement pertinentes; 

c)    accorde une attention particulière à l’exigence d’additionnalité énoncée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier ainsi qu’à l’annexe V du présent règlement, et à l’obligation d’impliquer les investissements privés énoncée à l’article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier; et

d)    vérifie si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien de la garantie de l’Union respectent toutes les exigences pertinentes.

2.    Le comité d’investissement se réunit selon cinq formations différentes, correspondant aux cinq volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1.

Chacune des formations du comité d’investissement est composée de six experts externes rémunérés. Les experts sont sélectionnés et désignés par la Commission, sur recommandation du comité de pilotage. Les experts sont désignés pour un mandat de quatre ans au maximum, renouvelable une fois. Ils sont rémunérés par l’Union. La Commission peut, sur recommandation du comité de pilotage, décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans suivre la procédure prévue au présent paragraphe.

Les experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d’entreprises.

La composition du comité d’investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que des marchés géographiques de l’Union, et assure au niveau du comité dans son ensemble le respect de l’équilibre entre les femmes et les hommes.

Cinq membres du comité d’investissement sont des membres permanents de chacune des cinq formations du comité d’investissement. Au moins l’un des membres permanents dispose d’une expertise dans le domaine de l’investissement durable. En outre, chacune des cinq formations compte deux experts ayant de l’expérience en matière d’investissement dans des secteurs couverts par le volet d’action correspondant. Le comité de pilotage affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents.

3.    Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l’Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.

Les curriculum vitæ et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont publiés et régulièrement actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans délai à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour confirmer en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.

Le comité de pilotage peut recommander à la Commission de relever un membre de ses fonctions si ce dernier ne se conforme pas aux exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d’autres raisons dûment justifiées.

4.    Dans l’exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d’investissement est assisté par un secrétariat. Le secrétariat est indépendant et répond de ses actes devant le président du comité d’investissement. Il a son siège administratif à la Commission. Le règlement intérieur du secrétariat assure la confidentialité des échanges d’informations et de documents entre les partenaires chargés de la mise en œuvre et les organes de direction concernés. Le Groupe BEI peut présenter ses propositions d’opérations de financement et d’investissement directement au comité d’investissement et les notifie au secrétariat. 

Les documents à fournir par les partenaires chargés de la mise en œuvre comprennent un formulaire de demande standard, le tableau de bord visé à l’article 21 et tout autre document jugé pertinent par le comité d’investissement, notamment une description de la nature de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement sous-optimale, ainsi que de la façon dont celle-ci va être résorbée par l’opération de financement ou d’investissement, ainsi qu’une évaluation fiable de l’opération de financement ou d’investissement qui démontre l’additionnalité de cette dernière. Le secrétariat vérifie le caractère exhaustif de la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI. Le comité d’investissement peut demander au partenaire chargé de la mise en œuvre concerné des précisions sur une proposition d’opération d’investissement ou de financement, y compris en demandant la présence d’un représentant dudit partenaire lors de l’examen de l’opération en question. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’accorder à une opération de financement ou d’investissement la couverture de la garantie de l’Union.

Le comité d’investissement utilise le tableau de bord visé à l’article 21 pour évaluer et vérifier les opérations financières et d’investissement proposées.

5.    Les conclusions du comité d’investissement sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble de ses membres, à condition que cette majorité simple comprenne la voix d’au moins un des membres non permanents de la formation correspondant au volet d’action dont relève la proposition. En cas d’égalité des voix, le président du comité d’investissement dispose d’une voix prépondérante.

Les conclusions du comité d’investissement approuvant la couverture de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation et des informations sur l’opération, notamment une description de celle-ci, l’identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, et les objectifs de l’opération. Les conclusions font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord.

Le tableau de bord pertinent est publié après la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet, le cas échéant.

Les informations à publier au titre des deuxième et troisième alinéas ne contiennent pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées. Les parties des conclusions du comité d’investissement qui sont sensibles d’un point de vue commercial sont communiquées par la Commission au Parlement européen et au Conseil à leur demande, moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité.

Deux fois par an, le comité d’investissement communique au Parlement européen et au Conseil une liste de toutes ses conclusions des six mois précédents, ainsi que les tableaux de bord publiés y afférents. Cette communication répertorie également toute décision de refus de l’utilisation de la garantie de l’Union et est soumise au respect d’obligations strictes de confidentialité.

Le secrétariat du comité d’investissement met, en temps utile, les conclusions du comité d’investissement à la disposition du partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

Le secrétariat du comité d’investissement consigne dans un registre centralisé toutes les informations relatives aux propositions d’opérations de financement et d’investissement fournies au comité d’investissement, ainsi que les conclusions de ce dernier sur lesdites propositions.

6.    Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe les sous-projets en question, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément. Le comité d’investissement n’a pas le droit d’approuver séparément des sous-projets d’un montant inférieur à 3 000 000 EUR.

7.    Le comité d’investissement peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, saisir la Commission de problèmes opérationnels liés à l’application ou à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement.

8.    Dès la date de sa constitution, le comité d’investissement est également chargé d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union en ce qui concerne les propositions au titre du règlement (UE) 2015/1017 pour le reste de la période d’investissement dans le cadre dudit règlement. Les propositions sont évaluées conformément aux critères énoncés dans ledit règlement. Les formations du comité d’investissement chargées du volet d’action «Infrastructures durables» et du volet d’action «Investissements européens stratégiques» évaluent lesdites propositions. L’article 22 ne s’applique pas auxdites propositions.

CHAPITRE VI

Plateforme de conseil InvestEU

Article 24

Plateforme de conseil InvestEU

1.    La Commission met en place la plateforme de conseil InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l’identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre de projets d’investissement, ainsi que pour le renforcement de la capacité des promoteurs de projets et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Ce soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d’une entité soutenue.

La Commission conclut des accords de consultation avec le Groupe BEI et d’autres partenaires consultatifs potentiels et charge ceux-ci de fournir le soutien consultatif visé au premier alinéa et les services visés au paragraphe 2. La Commission peut également mettre en œuvre des dispositifs de conseil, y compris par l’intermédiaire de prestataires de services extérieurs. La Commission met en place un point central d’accès à la plateforme de conseil InvestEU et dirige les demandes de soutien consultatif à traiter vers le dispositif de conseil approprié. La Commission, le Groupe BEI et les autres partenaires consultatifs coopèrent étroitement en vue de garantir des synergies ainsi que l’efficacité et la bonne couverture géographique du soutien dans toute l’Union, en tenant compte des structures et des travaux existants en la matière.

Les dispositifs de conseil sont disponibles en tant que composante dans le cadre de chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvrent les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des dispositifs de conseil sont disponibles dans le cadre d’une composante transsectorielle. 

2.    En particulier, la plateforme de conseil InvestEU:

a)    sert de point central d’accès, géré et hébergé par la Commission, pour l’assistance au développement de projets apportée aux autorités publiques et aux promoteurs de projets dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU;

b)    communique aux autorités publiques et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d’investissement, y compris les informations sur leur application ou leur interprétation fournies par la Commission;

c)    le cas échéant, aide les promoteurs de projets à aménager leurs projets afin qu’ils répondent aux objectifs énoncés aux articles 3 et 7 et aux critères d’éligibilité fixés à l’article 13, et facilite la mise en place de projets importants d’intérêt européen commun et de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle, notamment par l’intermédiaire des plateformes d’investissement visées au point f) du présent paragraphe, à condition que cette aide ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement concernant la couverture de ces projets par la garantie de l’Union;

d)    soutient les actions et exploite les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribue activement, chaque fois que possible, à l’objectif d'une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;

e)    facilite la mise en place de plateformes collaboratives pour les échanges entre pairs et le partage de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel;

f)    fournit un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de plateformes d’investissement, notamment de plateformes d’investissement transfrontières et macrorégionales et de plateformes d’investissement qui regroupent, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure dans un ou plusieurs États membres;

g)    encourage le recours au panachage avec des subventions ou des instruments financiers financés par le budget de l’Union ou d’autres sources, afin de renforcer les synergies et les complémentarités entre les instruments de l’Union et de maximiser l’effet de levier et les retombées du programme InvestEU;

h)    soutient des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension des organisations à investir afin que les promoteurs de projets et les autorités publiques constituent des réservoirs de projets d’investissement, mettent en place des mécanismes de financement et des plateformes d’investissement et gèrent des projets, et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d’investissement au profit d’entités confrontées à des difficultés d’accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d’évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur;

i)    soutient les jeunes pousses par des conseils, en particulier lorsqu’elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.

3.    La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés, y compris des PME et des jeunes pousses, des autorités publiques, des banques et institutions nationales de développement et des intermédiaires financiers et non financiers.

4.    La Commission conclut un accord de consultation avec chacun des partenaires consultatifs sur la mise en œuvre d’un ou de plusieurs dispositifs de conseil. Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services, sauf pour les services fournis aux promoteurs de projets publics ou aux organisations à but non lucratif, qui sont fournis à titre gratuit s’il y a lieu. Les frais facturés aux PME pour les services visés au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers du coût de la fourniture de ces services.

5.    Afin d'atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise de la Commission, du Groupe BEI et des autres partenaires consultatifs.

6.    Chaque dispositif de conseil intègre un mécanisme de partage des coûts entre la Commission et le partenaire consultatif, sauf si la Commission accepte de couvrir tous les coûts du dispositif de conseil dans un cas dûment justifié où les spécificités dudit dispositif de conseil l’exigent et où un traitement cohérent et équitable des partenaires consultatifs concernés est assuré.

7.    La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Cette présence locale est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances aux échelons régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1, et favorise notamment la mise en œuvre et la prise en compte des projets de petite envergure.

8.    Afin de fournir le soutien consultatif visé au paragraphe 1 et d’en faciliter le déploiement au niveau local, la plateforme de conseil InvestEU collabore dans la mesure du possible avec les banques ou institutions nationales de développement et tire parti de leurs compétences spécialisées. S’il y a lieu, des accords de coopération sont conclus avec des banques ou institutions nationales de développement dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU, à raison d’au moins une banque ou institution nationale de développement par État membre.

9.    Le cas échéant, les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui présentent une demande de financement, notamment lorsqu’il s’agit de projets de petite envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour leurs projets, s’il y a lieu, afin d’améliorer la préparation de ceux-ci et permettre d’évaluer la possibilité de regrouper des projets.

Le cas échéant, les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent également les promoteurs de projets de la possibilité d’inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l’article 25.

CHAPITRE VII

Portail InvestEU

Article 25

Portail InvestEU

1.    La Commission met en place le portail InvestEU. Le portail InvestEU est une base de données de projets aisément accessible et simple d'utilisation, qui fournit les informations utiles sur chaque projet.

2.    Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements auprès des investisseurs. L'inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d'un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l'Union, ou des décisions sur l'obtention d'un financement public.

3.    Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l'Union sont inscrits sur le portail InvestEU.

4.    La Commission transmet les projets qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3 aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés. Dans les cas où cela est approprié et où il existe un dispositif de conseil, la Commission transmet aussi ces projets à la plateforme de conseil InvestEU.

5.    Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique.

CHAPITRE VIII

OBLIGATION DE RENDRE COMPTE, suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle

Article 26

Obligation de rendre compte

1.    À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage rend compte de la performance du Fonds InvestEU à l'institution qui en fait la demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.

2.    Le président du comité de pilotage répond oralement ou par écrit aux questions adressées au Fonds InvestEU par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de cinq semaines à compter de leur réception.

Article 27

Suivi et présentation de rapports

1.    Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement du programme InvestEU en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe III.

2.    Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps voulu, et que ces données permettent un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux partenaires consultatifs et aux autres bénéficiaires des fonds de l'Union, selon le cas.

3.    La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux articles 241 et 250 du règlement financier. Conformément à l'article 41, paragraphe 5, du règlement financier, le rapport annuel contient des informations sur le niveau de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et à ses indicateurs de performance. À cette fin, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre fournit sur une base annuelle les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s'acquitter de ses obligations de présentation de rapports, y compris des informations sur le fonctionnement de la garantie de l’Union.

4.    Tous les six mois, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres», selon le cas. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment «États membres» à l'État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité aux exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et aux indicateurs de performance clés figurant à l'annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables, ainsi qu’une estimation des flux de trésorerie escomptés, sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l'échelon des compartiments, des volets d'action et du Fonds InvestEU. Une fois par an, le rapport du Groupe BEI et, le cas échéant, d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, présente également des informations sur les obstacles aux investissements rencontrés lors de l'exécution des opérations de financement et d'investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l'article 155, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

5.    Pour garantir l’évaluation effective de l'état d'avancement du programme InvestEU par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 33 afin de modifier le présent règlement en révisant ou en complétant les indicateurs prévus à l'annexe III, lorsque cela se révèle nécessaire, et les dispositions relatives à l'établissement d'un cadre de suivi et d'évaluation.

Article 28

Évaluation 

1.    Les évaluations du programme InvestEU sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.    Au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire d'évaluation indépendante du programme InvestEU, portant notamment sur l'utilisation de la garantie de l'Union, sur le respect des obligations du groupe BEI en vertu de l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), sur l'attribution de la garantie de l'Union visée à l'article 12, paragraphes 4 et 5, sur la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, sur les enveloppes allouées au titre de l'article 10, paragraphe 1, point d) i), et sur l'article 7, paragraphe 6. L'évaluation démontre en particulier comment la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre et des partenaires consultatifs à la mise en œuvre du programme InvestEU a contribué à atteindre des objectifs du programme InvestEU ainsi que des objectifs d'action de l'Union, au regard notamment de la valeur ajoutée ainsi que de l'équilibre géographique et sectoriel des opérations de financement et d'investissement soutenues. Elle analyse également l'application de l'évaluation sous l’angle de la durabilité en vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de la priorité accordée aux PME dans le cadre du volet «PME» prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c).

3.    À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard quatre ans après la fin de la période définie à l’article 1er, paragraphe 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport final d’évaluation indépendante du programme InvestEU, concernant en particulier l’utilisation de la garantie de l’Union.

4.    La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.    Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations prévues aux paragraphes 2 et 3.

6.    Conformément à l'article 211, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à l'article 250 du règlement financier un réexamen de l'adéquation du taux de provisionnement prévu à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d'investissement couvertes par la garantie de l'UE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de modifier le présent règlement, sur la base de ce réexamen, en ajustant le taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, jusqu’à concurrence de 15 %.

Article 29

Audits

Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par des institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale prévue par l’article 127 du règlement financier.

Article 30

Protection des intérêts financiers de l'Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectués par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE IX

Transparence et visibilité 

Article 31

Information, communication et publicité

1.    Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs font état de l’origine des financements de l’Union et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

L’application des exigences du premier alinéa aux projets menés dans les secteurs de la défense et de l’espace est subordonnée au respect des obligations de confidentialité ou de secret éventuellement applicables.

2.    Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent ou exigent des intermédiaires financiers qu’ils informent les bénéficiaires finaux, notamment les PME, de l’existence du soutien proposé par InvestEU en rendant cette information clairement visible, en particulier dans le cas des PME, dans l’accord correspondant conclu en vue de l’octroi du soutien d’InvestEU, afin de le faire mieux connaître du public et d’en améliorer la visibilité.

3.    La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme InvestEU, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Participation aux augmentations de capital du Fonds européen d’investissement

L’Union souscrit des parts dans les futures augmentations de capital du Fonds européen d’investissement de manière à ce que sa part relative dans le capital reste au niveau actuel. La souscription des parts et le paiement, jusqu’à 900 000 000 EUR, de la fraction libérée des parts ont lieu conformément aux modalités et conditions approuvées par l’assemblée générale du Fonds.

Article 33

Exercice de la délégation

1.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Si les actes délégués concernent des activités censées être exercées par le Groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, ou des activités auxquelles ils sont censés participer, la Commission consulte le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre avant la préparation de ces actes.

2.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 6, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2028. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.    Les délégations de pouvoir visées à l'article 7, paragraphe 7, à l'article 21, paragraphe 4, à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 28, paragraphe 6, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.    Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 7, de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 27, paragraphe 5, ou de l'article 28, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34

Dispositions transitoires

1.    Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, premier et dernier alinéas, du règlement financier, les recettes, remboursements et recouvrements provenant des instruments financiers mis en place par les programmes visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement, compte tenu de l’article [4] du règlement [facilité de prêt du secteur public].

2.    Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, tout excédent sur les provisions constituées pour la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peut être utilisé pour provisionner la garantie de l’Union prévue par le présent règlement, compte tenu de l’article [4] du [règlement] [facilité de prêt du secteur public].

3.     Le montant de 33 000 440 000 EUR (prix courants) visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du règlement [EURI] est utilisé:

(a)pour provisionner la garantie de l’Union prévue par le présent règlement, à hauteur de 32 800 000 000 EUR (prix courants), en sus des ressources mentionnées à l’article 211, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement financier,

(b)pour mettre en œuvre, à hauteur de 200 440 000 EUR (prix courants), les mesures prévues aux chapitres V et VI et les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement [EURI], sous réserve des dispositions de l’article 4, paragraphes 4 et 8, dudit règlement.

Ce montant constitue une recette affectée externe, conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 35

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Table des matières

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

1.5.Durée et incidence financière

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative 

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant le programme InvestEU

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Investissements stratégiques européens

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 46  

 la prolongation d’une action existante 

x une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le programme InvestEU est le mieux à même d’assurer un financement à long terme et de soutenir les politiques de l’Union pendant la phase de reprise qui suivra cette crise économique profonde. C’est ce qu’a confirmé l’expérience de la mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et des instruments financiers – précurseurs d’InvestEU – à la suite de la crise financière passée.

Dans la crise actuelle, le marché ne permet pas une répartition efficace des ressources et le risque perçu entrave considérablement les courants d’investissement privés. Dans ces circonstances, la fonction première d’InvestEU – réduire les risques liés à un projet en vue d’attirer les financements privés – est particulièrement précieuse et devrait être exploitée. Un programme InvestEU renforcé pourra apporter un soutien crucial aux entreprises pendant la phase de reprise et, conformément aux objectifs initiaux du programme, focaliser l’attention des investisseurs sur les priorités politiques à moyen et à long terme de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe, le plan d’investissement pour une Europe durable ou la stratégie intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe». Il favorisera la reprise économique en renforçant la capacité de prise de risques – soumise à une pression accrue dans les circonstances actuelles – du groupe Banque européenne d’investissement (BEI) et des banques et institutions nationales de développement, ainsi que des autres partenaires chargés de la mise en œuvre.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

La proposition est cohérente avec la proposition initiale relative à InvestEU; elle la renforce afin de contribuer à la reprise après la crise économique causée par la pandémie de COVID-19. De plus, elle complète l’instrument de soutien de la solvabilité de l’EFSI. L’instrument de soutien à la solvabilité est destiné à répondre aux besoins de solvabilité résultant de la contraction économique induite par la pandémie de COVID-19 pour les entreprises les plus durement touchées, dans le but de reconstituer leurs fonds propres, tandis que le programme InvestEU mettra l’accent sur les investissements à long terme afin de soutenir la réalisation des objectifs d’action de l’UE, notamment ceux en matière d’autonomie stratégique et de résilience de l’économie européenne.

Ce nouveau volet des investissements européens stratégiques suivra une approche plus ciblée et plus prospective que l’instrument de soutien à la solvabilité et il soutiendra des projets et des entreprises utiles à la réalisation ou à la préservation de l’autonomie stratégique dans les chaînes de valeur essentielles au sein du marché unique, par le soutien au développement de projets établis dans l’Union, et par le renforcement de la base de capital et du financement à long terme des entreprises de l’Union en tant que solution de substitution à un rachat par une entreprise de pays tiers. Les entreprises stratégiques exerçant des activités transfrontières bénéficieraient elles aussi de ce soutien.

L’initiative devrait aider à mobiliser des fonds pour des projets à hauteur de 1 000 milliards d’EUR. Ces fonds devraient contribuer à remédier aux défaillances du marché et offrir un accès au financement à des entités qui autrement n’en auraient pas trouvé selon des conditions raisonnables, entraînant une hausse de l’investissement global dans l’Union et, partant, de la croissance et de l’emploi.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’EFSI s’est révélé pertinent pour remédier aux carences des marchés d’investissement et aux situations d’investissement sous-optimales au lendemain de la crise économique. Comme ces carences persistent, un soutien à l’investissement plus axé sur les politiques est nécessaire pour cibler des situations d’investissement sous-optimales spécifiques.

La garantie budgétaire au titre de l’EFSI a démontré son efficacité pour ce qui est d’augmenter l’impact de ressources budgétaires limitées.

Il a été constaté qu’il y avait des chevauchements dans un certain nombre de domaines entre le soutien apporté par l’EFSI et plusieurs instruments financiers faisant l’objet d’une gestion centralisée. L’intégration de tous les futurs programmes d’investissement de l’Union dans un fonds unique vise la simplification, une flexibilité accrue et la suppression des chevauchements potentiels entre des instruments similaires de soutien à l’investissement de l’UE.

Des services de conseil et une assistance technique sont plus que nécessaires pour améliorer la capacité des États membres et des promoteurs de projets à initier, à développer et à mettre en œuvre des projets d’investissement. Pour la période 2021-2027, il est proposé d’intégrer dans le cadre d’InvestEU les initiatives d’assistance technique gérées de manière centralisée qui visent à soutenir des projets d’investissement.

Une garantie budgétaire offrant une capacité de prise de risques aux partenaires chargés de la mise en œuvre afin qu’ils financent des investissements dans l’Union, et capitalisant sur le succès de l’EFSI et des instruments financiers, permettra de poursuivre le soutien aux investissements sans interruption à partir de 2021.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Le Fonds InvestEU comportera des soutiens remboursables de l’Union en faveur d’opérations de financement et d’investissement, en offrant une capacité de prise de risques, au moyen d’une garantie budgétaire, à des partenaires chargés de la mise en œuvre du programme dans des domaines de politique interne clés. Tous ces soutiens seront dès lors rassemblés sous un instrument unique afin de renforcer l’effet de levier, d’optimiser le provisionnement, d’éviter d’éventuels chevauchements et d’accroître la visibilité de l’action de l’Union. Il sera possible de les combiner avec des subventions (financement mixte), s’il y a lieu, afin de créer des synergies, par exemple dans les secteurs des transports, de la recherche et du numérique.

L’augmentation proposée des volets du programme InvestEU initial et l’ajout d’un cinquième volet sont cohérents avec les politiques de l’Union concernées, telles que le pacte vert pour l’Europe, le plan d’investissement pour une Europe durable, la stratégie intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, l’union des marchés des capitaux, et avec les autres politiques et programmes de l’UE présentant un intérêt pour l’autonomie stratégique et la résilience de l’Union, tels que le Fonds européen de la défense, le règlement de l’UE sur l’espace, les missions, les partenariats européens et le conseil européen de l’innovation du programme Horizon Europe et le règlement sur le filtrage des IDE.

Un compartiment «États membres» donnera la possibilité aux États membres de lever des fonds disponibles au titre des financements de cohésion de manière attractive et simplifiée.

1.5.Durée et incidence financière 

x durée limitée

x    en vigueur à partir du 1/1/2021 jusqu’au 31/12/2027

Incidence financière de 2021 jusqu’en 2027 pour les crédits d’engagement et de 2021 jusqu’en 2030 pour les crédits de paiement pour le provisionnement de la garantie de l’UE.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 47   

x Gestion directe par la Commission

x dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

x Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

x à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

x à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

x à des organismes de droit public;

x à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

x à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et qui présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

Les partenaires chargés de la mise en œuvre sont sélectionnés par la Commission sur la base des critères établis dans la proposition législative. Ils peuvent appartenir à tout ou partie des catégories ci-dessus.

La gestion directe peut porter sur une partie de la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU et du portail InvestEU.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Les partenaires chargés de la mise en œuvre font régulièrement rapport à la Commission conformément au règlement financier. En ce qui concerne le suivi, ils appliquent leurs règles et procédures, dont le respect des exigences établies par l’article 154 du règlement financier a été vérifié conformément à cet article. La Commission suit la performance de chaque volet d’action.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le Fonds InvestEU (la garantie de l’Union) sera mis en œuvre en gestion indirecte par l’intermédiaire des partenaires chargés de la mise en œuvre qui, en règle générale, contribuent également au soutien apporté aux bénéficiaires finaux.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre seront le groupe BEI, des institutions financières internationales, des banques ou institutions nationales de développement et d’autres intermédiaires financiers qui sont des organismes de l’Union, réglementés et/ou soumis à la surveillance exercée sur le secteur bancaire. Les opérations bénéficiant du soutien de la garantie de l’Union restent des opérations approuvées par les organes de direction des partenaires chargés de la mise en œuvre, qui devront appliquer leurs règles en matière d’examen préalable et de contrôle à ces opérations. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des états financiers audités à la Commission.

La Commission conclura les accords de garantie avec les partenaires chargés de la mise en œuvre. La plateforme de conseil InvestEU sera mise en œuvre en gestion directe ou indirecte, selon la nature de l’assistance fournie.

L’impact du programme InvestEU dans son ensemble (y compris l’augmentation proposée) fera l’objet d’évaluations, comme indiqué dans la proposition initiale. La proposition de règlement définit des indicateurs de performance clés. Des indicateurs spécifiques seront définis dans les accords de garantie, en fonction des produits financiers spécifiques devant être déployés.

Des rapports harmonisés seront exigés des partenaires chargés de la mise en œuvre conformément au règlement financier.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le risque pour le budget de l’Union est lié à la garantie budgétaire que l’Union fournit aux partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs opérations de financement et d’investissement. La garantie de l’Union est une garantie irrévocable, fournie à la première demande pour les opérations couvertes, généralement sur la base d’un portefeuille d’opérations. Le budget de l’Union et le partenaire chargé de la mise en œuvre se partagent la rémunération du risque procurée par les opérations en fonction de leur participation à la prise de risque.

La garantie de l’Union est limitée à 75 153 850 000 EUR.

La ligne budgétaire («p.m.») correspondant à la garantie du budget pour le partenaire chargé de la mise en œuvre ne sera utilisée qu’en cas de mobilisation effective de la garantie pour un montant ne pouvant être intégralement couvert par le provisionnement (qui atteindra progressivement au moins 33 800 000 000 EUR d’ici la fin 2030). Le taux de provisionnement de 45 % tient compte de l’expérience déjà acquise dans le cadre de l’EFSI et d’instruments financiers. Il s’agit d’une moyenne pondérée entre un taux de provisionnement notionnel de 40 % pour les quatre volets initialement proposés par la Commission et un taux de provisionnement notionnel de 52 % pour le nouveau volet des investissements européens stratégiques. Ce dernier est légèrement plus élevé en raison du risque perçu de certains secteurs qui seront soutenus dans le cadre du cinquième volet et de la nature des produits financiers à mettre en œuvre.

Le passif éventuel lié au compartiment «États membres» sera couvert par une contre-garantie de chaque État membre concerné.

Les opérations de financement et d’investissement relevant du programme InvestEU respectent les règles de procédure standard des partenaires chargés de la mise en œuvre et les bonnes pratiques bancaires. Les partenaires sélectionnés pour la mise en œuvre et la Commission concluent un accord de garantie détaillant les dispositions et procédures de mise en œuvre du Fonds InvestEU.

L’adéquation des règles et procédures des partenaires chargés de la mise en œuvre et leur application seront contrôlées par la Commission grâce à l’évaluation sur la base de piliers prévue par le règlement financier. De plus, les partenaires chargés de la mise en œuvre assumant en principe une partie du risque, le même alignement s’opère au niveau de leurs intérêts et de ceux de l’Union, ce qui réduit les risques pour le budget.

Une structure de gouvernance spécifique sera créée pour accorder la garantie de l’UE (comité d’investissement).

La Commission recevra des partenaires chargés de la mise en œuvre des états financiers annuels audités couvrant les opérations.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Les opérations garanties par l’UE sont menées par des entités conformément à leurs règles et procédures, y compris leur cadre de contrôle interne. Les seuls coûts qui en résulteraient pour le budget de l’UE seraient liés aux exigences particulières que pourrait imposer l’UE en plus de l’application de ce cadre de contrôle interne et qu’il n’est pas encore possible de quantifier.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Les partenaires sélectionnés pour la mise en œuvre auront été soumis à l’évaluation fondée sur des piliers prévue à l’article 154 du règlement financier, qui garantit la bonne qualité du contrôle interne et le recours à des systèmes d’audit externe indépendants. En outre, ils devront satisfaire aux exigences du titre X du règlement financier. En tant qu’établissements financiers, les partenaires chargés de la mise en œuvre se seront dotés de cadres de contrôle interne. L’examen préalable, le suivi et le contrôle des opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’UE seront effectués par les partenaires chargés de la mise en œuvre. En outre, l’article 29 de la proposition de règlement dispose que les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par l’article 127 du règlement financier.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s) 

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de  
la dépense

Contribution

Numéro  
Rubrique 1

CD/CND 48 .

de pays AELE 49

de pays candidats 50

de pays tiers

au sens de l’article [21, paragraphe 2, point b)], du règlement financier

1

02.0101 Dépenses d’appui pour «InvestEU»

CND

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.0201 Garantie pour InvestEU

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.0202 Garantie InvestEU - Provisionnement du fonds commun de provisionnement

CD

OUI

OUI

OUI

NON

1

02.0203 Plateforme de conseil InvestEU, portail InvestEU et mesures d’accompagnement

CD

OUI

OUI

OUI

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

<…>

Rubrique 1

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

02.0201 Garantie pour InvestEU

Engagements

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paiements

(2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02.0202 Garantie InvestEU - Provisionnement du fonds commun de provisionnement

Engagements

(1)

404,322

412,872

11,604

13,371

17,673

19,511

20,646

900,000

Paiements

(2)

200,036

415,183

204,374

48,920

7,059

11,396

13,032

900,000

02.0203 Plateforme de conseil InvestEU, portail InvestEU et mesures d’accompagnement

Engagements

(1)

72,658

73,658

76,158

76,158

73,658

73,658

74,397

520,345

Paiements

(2)

38,172

66,572

82,772

84,772

84,272

81,772

82,011

520,345

02.0101 Dépenses d’appui pour «InvestEU»

Engagements = Paiements

(3)

0,564

0,564

0,564

0,564

0,564

0,564

0,564

3,948

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

477,544

487,094

88,326

90,093

91,895

93,733

95,607

1 424,293

Paiements

=2+3

238,772

482,319

287,710

134,256

91,895

93,733

95,607

1 424,293

En plus de l’enveloppe financière définie dans les tableaux ci-dessus, 33 000,440 millions d’EUR (à prix courants) seront disponibles en tant que recettes affectées externes, au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, en tant que financement provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. Et de ce montant, 8,960 millions d’EUR peuvent être consacrés aux dépenses administratives, y compris les coûts de personnel externe.

Un montant spécifique de 191 millions d’EUR sera nécessaire pour couvrir les services de conseil, l’assistance technique et d’autres mesures d’accompagnement.

La ventilation indicative des dépenses des recettes affectées externes est la suivante:

InvestEU

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Dépenses opérationnelles des recettes affectées externes EURI

Engagements

(1)

9 643,720

9 836,720

6 688,720

6 822,320

32 991,480

Paiements

(2)

817,000

6 040,913

6 042,912

6 042,913

6 042,913

4 409,913

3 592,913

32 991,480

Dépenses d’appui administratif des recettes affectées externes EURI

Engagements = Paiements

(3)

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

8,960

Total des recettes affectées externes

Engagements

=1+3

9 645,000

9 838,000

6 690,000

6 823,600

1,280

1,280

1,280

33 000,440

Paiements

=2+3

818,280

6 044,193

6 044,193

6 044,193

6 044,193

4 411,193

3 594,193

33 000,440



Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»



En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits  
des diverses RUBRIQUES  
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

Paiements

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines 51  

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

8,960

Autres dépenses  
de nature administrative 52

0,564

0,564

0,564

0,564

0,564

0,564

0,564

3,948

Sous-total  
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

1,844

1,844

1,844

1,844

1,844

1,844

1,844

12,908

TOTAL

1,844

1,844

1,844

1,844

1,844

1,844

1,844

12,908

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

x    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emploi du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JPD  53

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

- en délégation

Financés par l’enveloppe du programme  54

- au siège

- en délégation

Recherche

Autres (recettes affectées)

16

16

16

16

16

16

16

TOTAL

16

16

16

16

16

16

16

DG ECFIN/BUDG est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes. Le personnel externe supplémentaire sera uniquement financé par les recettes affectées.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Front Office (élaboration de documents stratégiques et d’orientation, préparation et négociation des accords de garantie et de consultation, marketing, suivi opérationnel et communication d’informations, gestion des conseils et de l’assistance technique).

Secrétariat du Fonds InvestEU (réception et transmission des propositions des partenaires chargés de la mise en œuvre, liaison avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, secrétariat du comité d’investissement, du comité consultatif et du comité de pilotage, coordination interne à la Commission, élaboration de documents startégiques, définition de la position de la Commission, rapports).

Back Office (contrôle et suivi du programme, y compris les appels à la garantie, les rapports opérationnels et financiers et les autres activités de gestion de la garantie; contrôle des services de conseil et de l’assistance technique et rapports sur ceux-ci).

Risque (suivi du profil de risque de crédit des portefeuilles d’opérations bénéficiant de la garantie de l’Union, évaluation et rapport).

Personnel externe

Back Office (contrôle et suivi du programme, y compris les appels à la garantie, les rapports opérationnels et financiers et les autres activités de gestion de la garantie; contrôle des services de conseil et de l’assistance technique et rapports sur ceux-ci).

Secrétariat du Fonds InvestEU.

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

x    La proposition/l’initiative a une incidence financière:

   sur les ressources propres

x    sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses X    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 55

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6 4 1 (Contributions des instruments financiers – Recettes affectées)

250,000

100,000

100,000

250,000

100,000

100,000

100,000

Conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la proposition, les recettes et les montants remboursés ou recouvrés seront affectés à la ligne budgétaire de dépenses suivante: 02.02.02 Provisionnement de la garantie InvestEU + 02.02.03 Plateforme de conseil InvestEU, portail InvestEU et mesures d’accompagnement.

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information): les recettes affectées perçues dans le cadre d’InvestEU seront d’abord consacrées au paiement des frais.

[Ces recettes ne concernent pas les recettes générées dans le cadre de la proposition de règlement EURI].

(1)    COM(2018) 439.
(2)    2018/229 (COD).
(3)    COM(2020) 102.
(4)    C’est-à-dire qu’ils doivent avoir leur siège dans un État membre et être actifs dans l’Union, au sens où ils exercent des activités substantielles en termes de personnel, de fabrication, de recherche et développement ou d’autres activités commerciales dans l’Union.
(5)    COM(2020) 102.
(6)    SWD(2018) 316 final.
(7)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0297&from=EN
(8)    https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1611_11/OP16_02_FR.pdf
(9)    http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
(10)    https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en
(11)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590068787631&uri=CELEX:52016DC0764
(12)    https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=44174
(13)    Il s’agissait d’une sous-partie de la consultation publique sur les fonds de l’UE dans le domaine de l’investissement, de la recherche et de l’innovation, des PME et du marché unique.https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_fr
(14)    JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.
(15)    https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/efsi_evaluation_-_final_report.pdf
(16)    SWD(2018) 314 final.
(17)     https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2018/EN/SEC-2018-293-1-EN-MAIN-PART-1.PDF
(18)    SWD(2018) 314 final.
(19)    COM(2020)442 final.
(20)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(21)    Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
(22)    JO C […], […], p. […].
(23)    JO C […], […], p. […].
(24)

   JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(25)    COM(2018) 353 final.
(26)    JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.
(27)    Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(28)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(29)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(30)

   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(31)    COM(2018) 323 final.
(32)    Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
(33)    Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(34)    Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
(35)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(36)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(37)    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(38)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(39)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(40)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(41)    SEC(2018)310; SWD(2018)337.
(42)    COM(2020) 22 final.
(43)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(44)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(45)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(46)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(47)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(48)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(49)    Recettes affectées externes
(50)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(51)    AC= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(52)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(53)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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ANNEXE

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proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme InvestEU


ANNEXE II
Domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement

Les opérations de financement et d’investissement dans le cadre d’autres volets que celui des investissements européens stratégiques peuvent se rapporter à l’un ou plusieurs des domaines suivants:

Les opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet des investissements européens stratégiques se rapportent aux domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point e). Il peut notamment s’agir de projets importants d’intérêt européen commun.

1.    Le développement du secteur de l’énergie, conformément aux priorités de l’union de l’énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique, la transition vers une énergie propre et les engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris sur le changement climatique, notamment par les moyens suivants:

a)    l’expansion de la production, de l’offre ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, propres et durables, ainsi que d’autres sources et solutions énergétiques sûres et durables à émissions nulles ou faibles;

b)    l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

c)    des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables, notamment, mais pas exclusivement, pour ce qui est du transport et de la distribution, des technologies de stockage, de l’interconnexion électrique entre États membres et des réseaux intelligents;

d)    le développement de systèmes innovants à émissions nulles ou faibles pour la fourniture de chaleur et la production combinée de chaleur et d’électricité;

e)    la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone ainsi que d’autres sources sûres et durables à émissions nulles ou faibles, de biocarburants, de biomasse et de carburants de substitution, notamment des carburants pour tous les modes de transport, conformément aux objectifs de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 1 ; et

f)    des infrastructures de piégeage et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique.

2.    Le développement d’infrastructures et de solutions de mobilité, d’équipements et de technologies novatrices durables et sûrs en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union en matière de transport et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique, notamment par les moyens suivants:

a)    des projets soutenant le développement des infrastructures du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), y compris l’entretien et la sécurité des infrastructures, les nœuds urbains du RTE-T, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et la connexion de ces terminaux multimodaux aux réseaux RTE-T, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 ;

b)    des projets d’infrastructures RTE-T prévoyant l’utilisation d’au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers;

c)    des projets de mobilité urbaine intelligents et durables qui ciblent les modes de transport urbain à faibles émissions, y compris les solutions de navigation intérieure et les solutions de mobilité innovantes, l’accessibilité sans discrimination, la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit, la consommation d’énergie, les réseaux de villes intelligentes, l’entretien ainsi que la hausse du niveau de sécurité et la diminution de la fréquence des accidents, y compris pour les cyclistes et les piétons);

d)    un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à émissions nulles ou faibles, y compris au moyen de l’utilisation de carburants de substitution dans les véhicules de tous les modes de transport;

e)    des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, aux infrastructures de navigation intérieure, aux transports publics à grande capacité et aux ports maritimes ainsi qu’aux autoroutes de la mer;

f)    des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport, y compris des installations de recharge électrique;

g)    d’autres projets de mobilité intelligente et durable, qui visent:

i)    la sécurité routière;

ii)    l’accessibilité;

iii)    la réduction des émissions; ou

iv)    le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, liés par exemple aux modes de transport connecté et autonome ou à la billetterie intégrée; et

h)    des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, à développer des services de systèmes de transport intelligent ou à garantir l’intégrité et les normes des infrastructures, à développer des zones et installations de stationnement sûres, des stations de rechargement et de ravitaillement en carburants de substitution.

3.    L’environnement et les ressources, notamment en ce qui concerne:

a)    l’eau, y compris les questions d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, ainsi que l’efficacité des réseaux, la réduction des fuites, les infrastructures pour la collecte et le traitement des eaux usées, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l’eau;

b)    les infrastructures de gestion des déchets;

c)    les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables;

d)    le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services, notamment par la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d’infrastructures vertes et bleues;

e)    le développement urbain, rural et côtier durable;

f)    les mesures de lutte contre le changement climatique, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle;

g)    les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l’intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;

h)    la décarbonation des industries à forte consommation d’énergie et la réduction substantielle de leurs émissions, y compris la démonstration de technologies à faibles émissions innovantes et leur déploiement;

i)    la décarbonation de la chaîne de production et de distribution d’énergie par l’arrêt progressif de l’utilisation du charbon et du pétrole; et

j)    les projets promouvant un patrimoine culturel durable.

4.    Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets qui contribuent au déploiement de réseaux numériques à très haute capacité et à la connectivité 5G ou qui améliorent la connectivité et l’accès numériques, en particulier dans les zones rurales et les régions périphériques.

5.    La recherche, le développement et l’innovation, notamment par les moyens suivants:

a)    les projets de recherche et d’innovation qui contribuent à la réalisation des objectifs du programme «Horizon Europe», y compris les infrastructures de recherche et le soutien au milieu universitaire;

b)    les projets d’entreprise, y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d’entreprises;

c)    les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

d)    les projets collaboratifs de recherche et d’innovation faisant intervenir universités, organismes de recherche et d’innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile;

e)    le transfert de connaissances et de technologies;

f)    la recherche dans le domaine des technologies clés génériques (TCG) et de leurs applications industrielles, y compris les matériaux nouveaux et avancés; et

g)    de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les outils de diagnostic et les médicaments de thérapie innovante, les nouveaux antimicrobiens et les processus de développement innovants qui évitent l’expérimentation animale.

6.    Le développement, le déploiement et le renforcement de technologies et services numériques, notamment de technologies et services numériques qui contribuent aux objectifs du programme pour une Europe numérique, en particulier selon les axes suivants: 

a)    l’intelligence artificielle;

b)    la technologie quantique;

c)    les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;

d)    l’internet des objets;

e)    les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;

f)    les compétences numériques avancées;

g)    la robotique et l’automatisation;

h)    la photonique; et

i)    d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la transition numérique de l’industrie de l’Union et à l’intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l’Union.

7.    Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 499 salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants:

a)    l’apport de fonds de roulement et d’investissements;

b)    l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d’expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables, notamment le renforcement de leurs capacités d’intégration des technologies numériques et d’innovation, et pour assurer leur compétitivité au niveau mondial;

c)    l’apport de financements pour l’acquisition d’une entreprise par ses salariés ou pour la participation des salariés au capital d’une entreprise.

8.    Les secteurs de la culture et de la création, le patrimoine culturel, les médias, l’audiovisuel, le journalisme et la presse, notamment, mais pas exclusivement, par le développement de nouvelles technologies, l’emploi de technologies numériques et la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle.

9.    Le tourisme.

10.    La réhabilitation de sites industriels (y compris de sites pollués) et leur restauration en vue d’une utilisation durable.

11.    L’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture durables, et les autres éléments d’une bioéconomie durable au sens large.

12.    Les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, en particulier selon les axes suivants:

a)    la microfinance, la finance éthique, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale;

b)    l’offre et la demande de compétences;

c)    l’éducation, la formation et les services connexes, y compris pour les adultes;

d)    les infrastructures sociales, en particulier:

i)    l’éducation et la formation inclusives, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants et les infrastructures et équipements éducatifs connexes, les autres modes de garde d’enfants, le logement étudiant et les équipements numériques, accessibles à tous;

ii)    des logements sociaux abordables 3 ;

iii)    les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;

e)    l’innovation sociale, y compris des solutions et programmes sociaux innovants visant à renforcer l’impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés au point 12;

f)    les activités culturelles à visée sociale;

g)    les mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes;

h)    l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers;

i)    les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins;

j)    l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes porteuses d’un handicap.

13.    Le développement de l’industrie de la défense afin de contribuer à l’autonomie stratégique de l’Union, notamment par un soutien:

a)    à la chaîne d’approvisionnement de cette industrie dans l’Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire;

b)    aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées;

c)    à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense;

d)    aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.

14.    L’espace, notamment en ce qui concerne le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l’Europe, afin:

a)    de maximiser les bénéfices pour la société et l’économie de l’Union;

b)    de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en remédiant en particulier à la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement;

c)    de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval;

d)    de favoriser l’autonomie de l’Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l’espace, tant sur le plan civil que sur le plan militaire.

15.    Les mers et les océans, grâce au développement de projets et d’entreprises relevant de l’économie bleue et des principes de financement de l’économie bleue durable, notamment grâce à l’industrie et à l’entrepreneuriat maritimes, aux énergies marines renouvelables et à l’économie circulaire.

(1)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(2)    Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(3)    On entend par «logements sociaux abordables» des logements destinés aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, souffrent de privations graves en matière de logement ou ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché.
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ANNEXE

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établissant le programme InvestEU


ANNEXE III
Indicateurs de performance clés

1. Volume des financements soutenus par le Fonds InvestEU (ventilé par volet d’action)

1.1 Volume d’opérations signées

1.2 Investissements mobilisés

1.3 Montant de financements privés mobilisés

1.4 Effet de levier et effet multiplicateur atteints

2. Couverture géographique des financements soutenus par le Fonds InvestEU [ventilée par volet d’action, par pays et par région de niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)]

2.1 Nombre de pays (États membres et pays tiers) couverts par des opérations

2.2 Nombre de régions couvertes par des opérations

2.3 Volume des opérations par pays (État membre et pays tiers) et par région

3. Incidence du financement par l’intermédiaire du Fonds InvestEU

3.1 Nombre d’emplois créés ou soutenus

3.2 Investissements soutenant les objectifs climatiques, et, le cas échéant, ventilés par volet d'action

3.3 Investissements soutenant la transition numérique

3.4. Investissements soutenant la transition industrielle

4. Infrastructures durables

4.1 Énergie: Capacité installée supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables et d’autres sources sûres et durables à émissions nulles ou faibles [en mégawatts (MW)]

4.2 Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré

4.3 Énergie: Estimation des économies d'énergie réalisées grâce aux projets [en kilowattheures (kWh)]

4.4 Énergie: Émissions annuelles de gaz à effet de serre réduites ou évitées en tonnes d’équivalent CO2 

4.5 Énergie: Volume des investissements en faveur d’infrastructures énergétiques durables plus développées, plus intelligentes et plus modernes

4.6 Numérique: Ménages, entreprises ou bâtiments publics supplémentaires bénéficiant d’un accès à haut débit d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés

4.7 Transports: Investissements mobilisés, notamment dans le RTE-T

– Nombre de projets portant sur des tronçons transfrontaliers et des liaisons manquantes (y compris de projets relatifs aux nœuds urbains, aux connexions ferroviaires transfrontalières régionales, aux plateformes multimodales, aux ports maritimes, aux ports intérieurs, aux connexions aux aéroports et aux terminaux rail-route des réseaux central et global du RTE-T)

– nombre de projets contribuant à la transition numérique des transports, notamment grâce au déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), du système d’information fluviale (SIF), du système de transport intelligent (STI), du système de suivi du trafic des navires et d’information (VTMIS)/services maritimes électroniques et du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

– Nombre de points de ravitaillement en carburants de substitution construits ou modernisés

– Nombre de projets contribuant à la sécurité des transports

4.8 Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l'environnement concernant la qualité de l’air, l’eau, les déchets et la nature

5. Recherche, innovation et transition numérique

5.1 Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union dans la recherche, le développement et l’innovation

5.2 Nombre d'entreprises soutenues, classées selon leur taille, réalisant des projets de recherche et d'innovation

6. PME

6.1 Nombre d’entreprises soutenues, par taille (micro, petites et moyennes entreprises et petites entreprises de taille intermédiaire)

6.2 Nombre d’entreprises soutenues, par stade de développement (démarrage, croissance/expansion)

6.3 Nombre d’entreprises soutenues, par État membre et par région de niveau NUTS 2

6.4 Nombre d’entreprises soutenues, par secteur selon la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne (code NACE)

6.5 Pourcentage du volume d’investissements réalisés au titre du volet "PME" destiné à des PME

7. Investissements sociaux et compétences

7.1 Infrastructures sociales: Capacité et accès aux infrastructures sociales soutenues, par secteur: logement, éducation, santé, autres

7.2 Microfinancement et financement d’entreprises sociales:  Nombre de bénéficiaires de microfinancements et d’entreprises sociales soutenus

7.3 Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou obtenant la validation et la certification de leurs compétences: qualifications obtenues dans le cadre du système formel d’enseignement et de formation

8. Investissements européens stratégiques

8.1 Nombre et volume des opérations contribuant à la fourniture d’infrastructures critiques, ventilées par infrastructure physique et biens et services associés, le cas échéant

8.2 Capacité supplémentaire des infrastructures critiques, ventilée par domaines, le cas échéant

8.3 Nombre et volume des opérations contribuant au développement des technologies et intrants essentiels pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, et des biens à double usage

8.4 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille, développant et fabriquant des technologies et intrants essentiels pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, et des biens à double usage

8.5 Nombre et volume des opérations contribuant à l’approvisionnement, à la fabrication et au stockage d’intrants essentiels, y compris les fournitures de soins de santé essentielles

8.6 Intrants essentiels supplémentaires, y compris les fournitures de soins de santé essentielles, dont l’approvisionnement, la fabrication et le stockage sont soutenus, classés par type, le cas échéant

8.7 Nombre et volume des opérations soutenant des technologies clés génériques et numériques qui revêtent une importance stratégique pour l’avenir industriel de l’Union.

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ANNEXE

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proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme InvestEU


ANNEXE V
Défaillances des marchés, situations d’investissement sous-optimales, additionnalité et activités exclues

A.    Défaillances des marchés, situations d’investissement sous-optimales et additionnalité

Conformément à l’article 209 du règlement financier, la garantie de l’Union vise à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements [article 209, paragraphe 2, point a)] et assure une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d’autres acteurs publics ou privés [article 209, paragraphe 2, point b)].

Afin de respecter l’article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement financier, les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union satisfont aux exigences énoncées aux points 1 et 2 suivants:

1. Défaillances des marchés et situations d’investissement sous-optimales

Pour remédier aux défaillances des marchés ou aux situations d’investissement sous-optimales, comme visé à l’article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les investissements ciblés par les opérations de financement et d’investissement présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes:

a)    ils ont la nature d’un bien public (comme l’éducation et les compétences, les soins de santé et l’accessibilité, la sécurité et la défense, et les infrastructures accessibles sans frais ou à un coût négligeable) dont l’opérateur ou l’entreprise ne peut obtenir d’avantages financiers suffisants;

b)    ils présentent des externalités que l’opérateur ou l’entreprise ne parvient généralement pas à internaliser, telles que les investissements dans la recherche et le développement, l’efficacité énergétique ou la protection du climat ou de l’environnement;

c)    il y a des asymétries d’information, en particulier dans le cas de PME et de petites entreprises à capitalisation moyenne, y compris les risques plus élevés liés aux entreprises en démarrage, aux entreprises dont les actifs sont principalement incorporels ou dont les garanties ne sont pas suffisantes, ou aux entreprises qui se consacrent à des activités à haut risque;

d)    ils concernent des projets d’infrastructures transfrontières et des services connexes, ou des fonds qui investissent de manière transfrontière en vue de remédier à la fragmentation du marché intérieur de l’Union et d’améliorer la coordination en son sein;

e)    il y a exposition, dans certains secteurs, pays ou régions, à des niveaux de risque supérieurs aux niveaux de risque que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent bien accepter. Cela inclut les investissements qui n’auraient pas été réalisés, ou pas dans la même mesure, en raison de leur caractère innovant ou des risques associés à l’innovation ou à des technologies non éprouvées;

f)    dans le cas d’un soutien à des opérations de financement et d’investissement au titre du volet des investissements européens stratégiques, l’investissement n’aurait pas été réalisé, ou pas dans la même mesure, par le recours à des financements de marché de la part d’entités établies et opérant dans l’Union, du fait de la difficulté pour elles d’internaliser les avantages procurés à l’intérêt stratégique européen.

g)    il y a des défaillances des marchés ou des situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement.

2. Additionnalité

Les opérations de financement et d’investissement respectent les deux aspects de l’additionnalité telle que visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, c’est-à-dire qu’elles n’auraient pas été réalisées par d’autres acteurs publics ou privés, ou pas dans la même mesure, sans le soutien du Fonds InvestEU. Aux fins du présent règlement, cela se traduit par le respect des deux critères suivants par les opérations de financement et d’investissement:

1)    Pour être considéré comme complémentaire des acteurs privés visés au point b) de l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre en ciblant des investissements qui, du fait de leurs caractéristiques (nature de bien public, externalités, asymétries d’information, considérations de cohésion socio-économique ou autre), ne sont pas à même de générer des rendements financiers suffisants, par rapport au marché, ou sont perçus comme trop risqués (par rapport aux niveaux de risque que les entités privées concernées sont disposées à accepter). En raison de ces caractéristiques, ces opérations de financement et d’investissement ne peuvent accéder aux financements de marché à des conditions raisonnables en termes de prix, d’obligations de garantie, de type de financement, de durée du financement accordé ou d’autres conditions, et ne seraient pas réalisées du tout dans l’Union, ou pas dans la même mesure, sans soutien public.

2) Pour être considéré comme complémentaire du soutien existant émanant d’autres acteurs publics visé à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement qui remplissent les conditions suivantes:

a)        les opérations de financement et d’investissement n’auraient pas été réalisées par le partenaire chargé de la mise en œuvre, ou pas dans la même mesure, sans le soutien du Fonds InvestEU; et

b)     les opérations de financement et d’investissement n’auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, dans l’Union dans le cadre d’autres instruments publics existants, tels que les instruments financiers en gestion partagée utilisés au niveau régional ou national, bien que l’utilisation complémentaire d’InvestEU et d’autres ressources publiques doive être possible, notamment lorsqu’une valeur ajoutée européenne peut être apportée et que l’utilisation des ressources publiques aux fins de la réalisation efficace d’objectifs stratégiques peut être optimisée.

3)    Les opérations de financement d’investissement réalisées dans le cadre du volet des investissements européens stratégiques peuvent aussi être considérées comme apportant une additionnalité lorsqu’elles n’auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, par d’autres entités publiques ou privées établies et exerçant leur activité dans l’Union sans le soutien du Fonds InvestEU.

Pour démontrer que les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union sont complémentaires du soutien du marché et d’autres formes de soutien public existants, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des informations démontrant au moins l’une des caractéristiques suivantes:

a)    soutien fourni via des positions subordonnées par rapport à d’autres prêteurs publics ou privés ou au sein de la structure de financement;

b)    soutien fourni en fonds propres ou quasi-fonds propres ou par une créance assortie d’une longue échéance, d’un prix, d’obligations de garantie ou d’autres conditions qui ne sont pas suffisamment offerts sur le marché ou par d’autres acteurs publics;

c)    soutien à des opérations dont le profil de risque est plus élevé que le risque généralement accepté par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs propres activités habituelles ou soutien aux partenaires chargés de la mise en œuvre leur permettant de dépasser leur propre capacité de soutien à de telles opérations;

d)    participation à des mécanismes de partage des risques ciblant des domaines d’action où le partenaire chargé de la mise en œuvre est exposé à des niveaux de risques supérieurs à ceux qu’il accepte généralement ou que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent bien accepter;

e)    soutien qui suscite ou attire des financements publics ou privés supplémentaires et qui complète celui d’autres acteurs privés et commerciaux, en particulier de catégories d’investisseurs habituellement peu enclins au risque ou d’investisseurs institutionnels, octroyé sous l’effet du signal envoyé par le soutien fourni au titre du Fonds InvestEU;

f)    soutien apporté via des produits financiers qui ne sont que peu ou pas proposés dans les pays ou régions visés en raison de marchés inexistants, peu développés ou inachevés.

Pour les opérations de financement et d’investissement intermédiées, notamment pour le soutien aux PME, l’additionnalité est vérifiée au niveau de l’intermédiaire plutôt que du bénéficiaire final. L’additionnalité est réputée exister lorsque le Fonds InvestEU aide un intermédiaire financier à créer un nouveau portefeuille dont le niveau de risque est plus élevé ou à accroître le volume d’activités présentant déjà un risque élevé, par rapport aux niveaux de risque que les acteurs financiers publics et privés peuvent ou veulent bien accepter actuellement dans les pays ou régions visés.

La garantie de l’Union n’est pas accordée à l’appui d’opérations de refinancement (telles que le remplacement d’accords de prêt existants ou d’autres formes d’aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement réalisés), sauf dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, dans lesquelles il est démontré que l’opération au titre de la garantie de l’Union permettra, dans un domaine d’action pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement au titre de l’annexe II, un nouvel investissement d’un montant s’ajoutant au volume d’activité habituel du partenaire chargé de la mise en œuvre ou de l’intermédiaire financier, et au moins équivalent au montant de l’opération qui remplit les critères d’éligibilité définis dans le présent règlement. Ces opérations de refinancement respectent les exigences énoncées à la section A de la présente annexe concernant les défaillances des marchés, les situations d’investissement sous-optimales et l’additionnalité

B.    Activités exclues

Le Fonds InvestEU ne soutient pas:

1)    les activités qui limitent les libertés et droits individuels ou qui portent atteinte aux droits de l’homme;

2)    dans le domaine de la défense, l’utilisation, le développement ou la production de produits et de technologies qui sont interdits par le droit international applicable;

3)    les produits du tabac et les activités connexes (production, distribution, transformation et commerce);

4)    les activités exclues d’un financement par l’article [X] du règlement [Horizon Europe] 1 : la recherche sur le clonage humain à des fins reproductives, les activités visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres humains et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires, les activités visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou d’approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert nucléaire de cellules somatiques;

5)    les jeux d’argent et de hasard (production, conception, distribution, traitement, commerce ou activités liées aux logiciels);

6)    le commerce du sexe et les infrastructures, services et médias connexes;

7)    les activités où des animaux vivants sont utilisés à des fins expérimentales et scientifiques, dans la mesure où le respect de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques 2 ne peut être garanti;

8)    la promotion immobilière, telle une activité visant uniquement à rénover et à relouer ou à revendre des bâtiments existants ainsi qu’à construire de nouveaux projets; cependant, les activités immobilières qui sont liées aux objectifs spécifiques du programme InvestEU énoncés à l’article 3, paragraphe 2, et aux domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement au titre de l’annexe II, telles que les investissements dans des projets d’efficacité énergétique ou de logements sociaux, sont éligibles;

9)    les activités financières telles que l’achat ou la négociation d’instruments financiers. Les interventions visant un rachat destiné à démembrer les actifs ou un remplacement de capitaux destiné à démembrer les actifs sont notamment exclues;

10)    les activités interdites par la législation nationale en vigueur;

11)    le déclassement, l’exploitation, l’adaptation ou la construction de centrales nucléaires;

12)    les investissements liés à l’exploitation minière ou à l’extraction, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de pétrole et de combustibles fossiles solides, ainsi que les investissements relatifs à l’extraction de gaz. Cette exclusion ne concerne pas:

a)    les projets pour lesquels aucune technologie de substitution n’est viable;

b) les projets liés à la prévention et à la réduction de la pollution;

c)    les projets dotés d’installations de captage, de stockage ou d’utilisation du carbone; les projets industriels ou de recherche permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux points de référence applicables du système d’échange de quotas d’émission de l’UE;

13)    les investissements dans les aménagements de décharges en vue de l’élimination des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:

a)    les décharges aménagées sur un site dans le cadre d’un projet d’investissement industriel ou minier, lorsqu’il a été démontré que la mise en décharge est la seule solution viable pour traiter les déchets industriels ou miniers produits par l’activité en question;

b)    les décharges existantes, en vue de garantir l’utilisation du gaz de décharge et de promouvoir l’exploitation des décharges et le retraitement des déchets miniers;

14)    les investissements dans des usines de traitement biomécanique. Cette exclusion ne concerne pas les investissements servant à moderniser les usines de traitement biomécanique existantes à des fins de valorisation énergétique des déchets ou d’opérations de recyclage de déchets triés, comme le compostage et la digestion anaérobie;

15)    les investissements dans des incinérateurs de traitement des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:

a)    les usines destinées exclusivement au traitement des déchets dangereux non recyclables;

b)    les usines existantes, lorsque l’investissement vise à accroître leur efficacité énergétique, à capter les gaz d’échappement afin de les stocker ou de les utiliser, ou à récupérer des matières des résidus de la combustion, à condition que ces investissements n’augmentent pas la capacité de traitement des déchets de l’usine.

Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre de veiller à la conformité, au moment de la signature, des opérations de financement et d’investissement avec les critères d’exclusion énoncés dans la présente annexe, de contrôler cette conformité pendant la mise en œuvre du projet et de prendre des mesures correctrices appropriées, s’il y a lieu.

(1)    Article 14 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, 2018/0224(COD).
(2)    JO L 222 du 24.8.1999, p. 31.
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ANNEXE

de la

proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme InvestEU


ANNEXE I
Montants de garantie de l’UE par objectif spécifique

La répartition indicative en faveur des opérations de financement et d’investissement visée à l’article 4, paragraphe 2, cinquième alinéa, est la suivante:

a)    jusqu’à 20 051 970 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b)    jusqu’à 10 166 620 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c)    jusqu’à 10 166 620 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d)    jusqu’à 3 614 800 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d);

e)    jusqu’à 31 153 850 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point e).

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ANNEXES

de la

proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme InvestEU


ANNEXE IV
Le programme InvestEU – Instruments prédécesseurs

   

A. Instruments de capitaux propres:

   Mécanisme européen pour les technologies (MET98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43)

   Projet pilote de transfert de technologie (PTT): décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007

   Mécanisme européen pour les technologies (MET01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84)

    Mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP GIF): décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15)

   Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1)

   Mécanisme de fonds propres pour la croissance du programme COSME (mécanisme COSME EFG): règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33)

   Mécanisme de fonds propres InnovFin:

   règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104);

   règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81);

   décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965)

   Volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238)

B. Instruments de garantie:

   Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43)

   Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84)

    Mécanisme de garantie PME 07 du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP SMEG07): décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15)

   Instrument européen de microfinancement Progress – Garantie (EPMF-G): décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1)

   Instrument de partage des risques (IPR) du mécanisme de financement avec partage des risques:

   décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1);

   décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86);

   décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299)

   Instrument de garantie de l’EaSI: règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238)

   Facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33)

   InnovFin Debt:

   règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81);

   règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104);

   décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965)

   Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs – (CCS GF): règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE et nº 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221)

   Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50)

   Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE): règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185)

C. Instruments de partage des risques:

   Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1)

   InnovFin:

   règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104);

   règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81)

   Instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129)

   Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF): règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185)

D. Véhicules d’investissement spécialisés:

   Instrument européen de microfinancement Progress – Fonds commun de placement – fonds d’investissement spécialisé (EPMF FCP-FIS): décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1)

   Marguerite:

   règlement (CE) nº 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1);

   décision de la Commission du 25.2.2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l'énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite)

   Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE): règlement (UE) nº 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) nº 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).

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