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Document 32021D2298

Décision d’exécution (UE) 2021/2298 de la Commission du 21 décembre 2021 établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République orientale de l’Uruguay avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/9870

OJ L 458, 22.12.2021, p. 527–529 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2298/oj

22.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 458/527


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/2298 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2021

établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République orientale de l’Uruguay avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.

(2)

Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République orientale de l’Uruguay aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République orientale de l’Uruguay aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement.

(3)

Le 8 octobre 2021, la République orientale de l’Uruguay a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système intitulé «Plataforma Nacional Coronavirus Uy». Elle a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 étaient délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, la République orientale de l’Uruguay a informé la Commission que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement qu’elle délivre conformément au système «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» contiennent les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953.

(4)

La République orientale de l’Uruguay a également informé la Commission qu’elle accepte les certificats de vaccination, de test d’amplification des acides nucléiques et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953.

(5)

Le 14 décembre 2021, à la suite d’une demande de la République orientale de l’Uruguay, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République orientale de l’Uruguay sont conformes à un système, le système «Plataforma Nacional Coronavirus Uy», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République orientale de l’Uruguay conformément au système «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» contenaient les données nécessaires.

(6)

De plus, la République orientale de l’Uruguay a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Les vaccins concernés sont actuellement les vaccins Comirnaty, Vaxzevria, Spikevax, COVID-19 Vaccine Janssen, Covishield, BBIBP-CorV, CoronaVac, Covaxin, Sputnik V et Convidecia.

(7)

La République orientale de l’Uruguay a aussi informé la Commission qu’elle délivre des certificats de test interopérables pour les tests d’amplification des acides nucléiques, mais pas pour les tests rapides de détection d’antigènes.

(8)

De plus, la République orientale de l’Uruguay a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de rétablissement interopérables. Ces certificats sont valables pendant 180 jours au maximum après la date du premier test positif.

(9)

Par ailleurs, la République orientale de l’Uruguay a informé la Commission que lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seraient pas conservées par la suite.

(10)

Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République orientale de l’Uruguay conformément au système de «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis.

(11)

Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République orientale de l’Uruguay conformément au système de «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953.

(12)

Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que la République orientale de l’Uruguay soit connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

(13)

Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre l’application de la présente décision ou l’abroger si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies.

(14)

Afin de connecter au plus tôt la République orientale de l’Uruguay au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République orientale de l’Uruguay conformément au système «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

Article 2

La République orientale de l’Uruguay est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).


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