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Document 32022H2548

Recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil du 13 décembre 2022 relative à une approche coordonnée concernant les déplacements vers l’Union pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil

ST/15535/2022/INIT

JO L 328 du 22.12.2022, p. 146–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2548/oj

22.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/146


RECOMMANDATION (UE) 2022/2548 DU CONSEIL

du 13 décembre 2022

relative à une approche coordonnée concernant les déplacements vers l’Union pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (1).

(2)

Depuis lors, l’augmentation de la couverture vaccinale dans le monde, avec des vaccins offrant des niveaux élevés de protection contre les maladies graves et les décès, ainsi que la circulation des souches Omicron BA.4 et BA.5, qui occupent une position dominante dans le monde depuis juillet 2022 et ont tendance à entraîner des conséquences moins graves que les précédents variants Delta, ont débouché sur une amélioration significative de la situation épidémiologique.

(3)

Par conséquent, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle et attendue, il semble approprié de recommander la suppression des restrictions applicables aux déplacements vers l’Union. Tous les États membres et pays auxquels s’applique l’acquis de Schengen ont déjà abrogé ces restrictions au cours de l’été.

(4)

La recommandation (UE) 2020/912 a introduit, entre autres, à son annexe I, une liste des pays tiers, régions administratives spéciales et autres entités et autorités territoriales (ci-après dénommés «pays ou régions tiers») répondant aux critères épidémiologiques énoncés dans ladite recommandation et pour lesquels la restriction des déplacements non essentiels vers l’Union pourrait être levée. Avec l’assouplissement des restrictions, cette liste n’est plus nécessaire et devrait donc être abrogée.

(5)

Toutefois, le virus SARS-CoV-2 circule toujours. Par conséquent, les États membres devraient se tenir prêts à agir de manière coordonnée et proportionnée si la situation épidémiologique se détériore de manière significative, notamment en raison de l’apparition d’un nouveau variant préoccupant ou à suivre.

(6)

En particulier, lorsque la situation épidémiologique dans un pays ou région tiers s’aggrave de manière significative, les États membres devraient, si nécessaire, limiter les déplacements non essentiels, à l’exception des personnes qui ont été vaccinées, qui se sont rétablies ou qui ont obtenu un résultat négatif lors d’un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) dans les 72 heures précédant leur départ. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de prendre des mesures supplémentaires à l’arrivée, telles que, par exemple, des tests supplémentaires, un autoconfinement ou une quarantaine.

(7)

Lorsqu’un État membre introduit des restrictions liées à la COVID-19 conformément à la recommandation (UE) 2022/107 du Conseil (2), les États membres devraient, au sein des structures du Conseil et en étroite coopération avec la Commission, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et le comité de sécurité sanitaire, se coordonner afin de déterminer s’il y a lieu d’introduire des restrictions similaires en ce qui concerne les déplacements depuis des pays tiers vers les États membres. Les informations relatives à toute nouvelle mesure devraient être publiées dès que possible et, en principe, au moins 48 heures avant qu’elles ne prennent effet, compte tenu du fait qu’une certaine souplesse est requise pour les urgences épidémiologiques.

(8)

Dans ce contexte, le certificat COVID numérique de l’UE établi par les règlements (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (3) et (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (4) devrait rester le point de référence pour prouver la vaccination, le rétablissement et le dépistage. Cela devrait également concerner les certificats délivrés par des pays tiers qui sont couverts par une décision d’exécution adoptée en vertu de l’article 3, paragraphe 10, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.

(9)

En outre, lorsqu’un variant préoccupant ou à suivre apparaît dans un pays ou région tiers, les États membres devraient continuer à avoir la possibilité de prendre, de manière coordonnée, des mesures urgentes, limitées dans le temps et souples afin de retarder l’introduction d’un tel variant préoccupant ou à suivre et de se préparer à son introduction.

(10)

La présente recommandation devrait également prévoir les dérogations nécessaires aux restrictions applicables aux déplacements en provenance de pays tiers vers les États membres. Les personnes voyageant pour un besoin essentiel ou une fonction essentielle devraient être autorisées à se rendre dans les États membres et les autres pays auxquels l’acquis de Schengen s’applique également lorsque le frein d’urgence s’applique. À cette fin, la liste des voyageurs essentiels devrait être adaptée afin de la limiter aux personnes qui doivent pouvoir voyager même dans de telles circonstances.

(11)

De même, les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union devraient toujours pouvoir retourner dans leur État membre de nationalité ou de résidence, tout en pouvant faire l’objet de mesures à leur arrivée. Les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas être tenus d’être en possession d’une preuve de vaccination, de rétablissement ou de dépistage.

(12)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la mettra en œuvre.

(13)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas soumise à son application.

(14)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (7).

(15)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9).

(16)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11).

(17)

Tous les États membres devraient, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’espace Schengen, décider de manière coordonnée de réintroduire toute restriction des déplacements non essentiels vers l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Levée des restrictions en matière de déplacements

1.

À compter du 22 décembre 2022, toutes les restrictions liées à la COVID-19 applicables aux voyageurs se rendant dans l’Union devraient être levées.

Exigences applicables aux déplacements en cas de grave détérioration de la situation épidémiologique

2.

Lorsque cela est nécessaire pour faire face à une grave détérioration de la situation épidémiologique, que ce soit dans les États membres ou dans des pays tiers, les États membres devraient, le cas échéant, décider, de manière coordonnée au sein du Conseil et en étroite coopération avec la Commission, de réintroduire des exigences appropriées pour les voyageurs avant leur départ. Il peut s’agir de l’une ou d’une combinaison des exigences suivantes:

a)

avoir reçu, au plus tard 14 jours avant l’entrée dans l’Union, la dernière dose recommandée d’un schéma de primovaccination de l’un des vaccins contre la COVID-19 autorisés dans l’Union conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (12) ou de l’un des vaccins contre la COVID-19 approuvés au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS; lorsque le voyageur est âgé de 18 ans ou plus, il ne doit pas s’écouler plus de 270 jours depuis l’administration de la dose indiquée sur le certificat de vaccination requise pour achever le schéma de primovaccination ou, après cette période de 270 jours, une dose supplémentaire doit avoir été reçue après l’achèvement du schéma de primovaccination;

b)

s’être rétabli de la COVID-19 dans les 180 jours maximum suivant la date du premier résultat de test TAAN positif précédant le déplacement vers les États membres;

c)

avoir obtenu un résultat négatif lors d’un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) effectué au maximum 72 heures avant le départ vers les États membres.

3.

Afin de déterminer si une situation devrait, aux fins du point 2, être qualifiée de grave détérioration, il convient que les États membres tiennent compte, en particulier, de la pression exercée par la COVID-19 sur leurs systèmes de soins de santé, notamment en ce qui concerne les admissions et le nombre de patients hospitalisés, dont les patients en soins intensifs, de la gravité des variants en circulation du SARS-CoV-2, ainsi que des informations fournies régulièrement par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en ce qui concerne la situation épidémiologique.

4.

En outre, si un ou plusieurs États membres réintroduisent des restrictions sur la base de la recommandation (UE) 2022/107 du Conseil (13) en ce qui concerne les déplacements au sein de l’Union, les États membres devraient examiner, en étroite coopération avec la Commission et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies institué par le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (14), s’il y a lieu d’introduire des restrictions similaires au titre de la présente recommandation en ce qui concerne les déplacements depuis des pays tiers vers les États membres.

5.

Lorsque des restrictions sont réintroduites conformément aux points 2 ou 4, les voyageurs devraient être en possession d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

a)

une preuve valable de vaccination délivrée sur la base d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l’Union conformément au règlement (CE) no 726/2004;

b)

une preuve valable de vaccination délivrée sur la base d’un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée mais qui ne figure pas sur la liste des vaccins autorisés dans l’Union conformément au règlement (CE) no 726/2004;

c)

une preuve valable de rétablissement;

d)

une preuve valable d’un test négatif d’amplification des acides nucléiques (TAAN) réalisé au maximum 72 heures avant le départ.

6.

Les enfants de moins de 12 ans ne devraient être soumis à aucune exigence avant le départ.

7.

Les États membres pourraient également appliquer des mesures supplémentaires à l’arrivée conformément au droit de l’Union et au droit national, telles que, par exemple, un dépistage supplémentaire, un autoconfinement et une quarantaine.

8.

Néanmoins:

a)

les voyageurs ayant une fonction essentielle ou un besoin essentiel visés à l’annexe (15) ne devraient pas être soumis à des mesures à l’arrivée qui feraient obstacle à l’objet même du déplacement;

b)

pour le personnel du secteur des transports, les gens de mer et les travailleurs frontaliers, les États membres ne devraient pas exiger davantage qu’un test rapide de détection d’antigènes négatif à l’arrivée pour entrer dans un État membre;

c)

les équipages aériens devraient être dispensés de tout dépistage si leur séjour dans un pays tiers a été d’une durée inférieure à 12 heures.

9.

Lorsque les États membres imposent des mesures supplémentaires à l’arrivée, comme indiqué au point 7, ils devraient mettre les informations appropriées à la disposition des voyageurs d’une manière aisément accessible.

Preuves de vaccination, de rétablissement et de dépistage

10.

Outre les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953, les États membres devraient accepter les preuves de vaccination contre la COVID-19, de rétablissement ou de dépistage couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 10, ou de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement.

11.

Lorsqu’aucun acte de ce type n’a été adopté, aux fins du point 5, les États membres pourraient décider d’accepter, aux fins de la présente recommandation et conformément à leur législation nationale, une preuve de vaccination, de rétablissement ou de dépistage délivrée par un pays tiers, en tenant compte de la nécessité de pouvoir vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du document et de déterminer s’il contient toutes les données pertinentes prévues par le règlement (UE) 2021/953.

Lutte contre les variants préoccupants ou à suivre et mécanisme de frein d’urgence

12.

Lorsqu’un variant préoccupant ou à suivre a été détecté dans un pays ou région tiers, les États membres devraient prendre des mesures urgentes («frein d’urgence») pour contenir la propagation du variant dans l’Union. À la suite de l’apparition d’un nouveau variant préoccupant ou à suivre dans un pays ou région tiers, il convient de convoquer une réunion au sein des structures du Conseil dans les 48 heures pour discuter de la nécessiter d’adopter des mesures coordonnées pour les déplacements vers l’Union afin de retarder la propagation du nouveau variant, en étroite coopération avec la Commission et avec le soutien du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. S’il y a lieu, les États membres devraient, de manière coordonnée au sein du Conseil, prendre des décisions concernant toute exigence appropriée. Les États membres pourraient, à titre exceptionnel, mettre en place au sein des structures du Conseil une restriction urgente, commune et temporaire applicable à tous les déplacements vers leur territoire pour les ressortissants de pays tiers qui ont séjourné dans ce pays ou région tiers à tout moment au cours des 14 jours précédant leur départ vers les États membres. Cela devrait également s’appliquer aux cas dans lesquels la situation épidémiologique se détériore rapidement et gravement, d’une manière faisant penser à l’émergence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre.

13.

Les États membres devraient régulièrement réexaminer la situation de manière coordonnée, au sein des structures du Conseil et en étroite coopération avec la Commission.

14.

Ces restrictions devraient expirer après 21 jours civils, sauf si les États membres décident, dans le cadre de la procédure prévue aux points 12 et 13, de les raccourcir ou de les proroger pour une période supplémentaire.

15.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait publier et mettre régulièrement à jour une carte présentant la situation concernant les variants préoccupants et les variants à suivre dans les pays tiers.

Dérogations aux restrictions temporaires de déplacement

16.

Les voyageurs ayant une fonction essentielle ou un besoin essentiel visés à l’annexe ne devraient pas être soumis aux restrictions de déplacement visées aux points 2 et 12.

17.

Les catégories de personnes suivantes pourraient être soumises aux restrictions de déplacement mentionnées aux points 2 et 12, mais devraient conserver la possibilité de retourner dans l’Union:

a)

les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui, en vertu des accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, ainsi que les membres de leur famille (16);

b)

les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil (17), et les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée, ainsi que des membres de leur famille.

Lorsque ces personnes ne sont pas en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité, elles pourraient être soumises, à leur arrivée, aux mesures supplémentaires mentionnées au point 7.

18.

Les mesures supplémentaires qui pourraient être appliquées à l’arrivée conformément au point 7 devraient continuer de s’appliquer aux voyageurs exemptés de restrictions conformément aux points 16 et 17.

Communication et information du public

19.

Les informations relatives à toute nouvelle mesure visée au point 5 devraient être publiées le plus tôt possible et, en règle générale, au moins 48 heures avant son entrée en vigueur.

Dispositions finales

20.

Aux fins de la présente recommandation, les résidents d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican/Saint-Siège devraient être considérés comme des ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application du point 17 b).

21.

La présente recommandation remplace la recommandation (UE) 2020/912. Il convient qu’elle soit applicable à partir du 22 décembre 2022.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (JO L 208 I du 1.7.2020, p. 1).

(2)  Recommandation (UE) 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 (JO L 18 du 27.1.2022, p. 110).

(3)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).

(5)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(10)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(12)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(13)  Recommandation (UE) 2022/107 du Conseil relative à une approche coordonnée pour faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475.

(14)  Règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).

(15)  Voir également les orientations de la Commission du 28 octobre 2020 [COM(2020) 686 final du 28.10.2020].

(16)  Tels qu’ils sont définis aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(17)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).


ANNEXE

Catégories de personnes se déplaçant dans le cadre de l’exercice d’une fonction essentielle ou d’un besoin essentiel:

i.

les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées;

ii.

les travailleurs frontaliers;

iii.

le personnel de transport;

iv.

les diplomates, le personnel d’organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales, le personnel militaire et les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile;

v.

les passagers en transit;

vi.

les passagers voyageant pour des raisons familiales ou médicales impératives;

vii.

les gens de mer;

viii.

les personnes travaillant sur les infrastructures critiques ou autres infrastructures essentielles;

ix.

les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou pour d’autres motifs humanitaires.


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